B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1758/2012
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 mars 2012).
C-1758/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née le […] 1953, sans profession,
a travaillé en Suisse comme aide de cuisine, nettoyeuse et caissière en
1973, puis de 1976 à 1990, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pce 3). De retour en Espagne,
après avoir exercé une activité à temps partiel entre juin 1995 et mars
2002, l'assurée alterne périodes de chômage et activités salariées
temporaires à temps partiel entre 2002 et 2003; celle-ci exerce
notamment de septembre 2003 à janvier 2006 une activité de vendeuse à
temps partiel. Suite à son licenciement, l'intéressée touche des
prestations du chômage en Espagne jusqu'à la fin du mois d'août 2006. A
l'exception d'une activité d'auxiliaire de cuisine et de nettoyeuse exercée
durant un mois du 14 novembre au 13 décembre 2006, l'assurée cesse
toute activité professionnelle, avant d'être mise au bénéfice d'une rente
d'invalidité espagnole le 7 novembre 2007 en raison d'une incapacité de
travail permanente totale (pces 1 et 16 s.).
B.
Le 29 mars 2011, l'assurée dépose une demande de prestations
d'invalidité (pce 1) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), par l'intermédiaire de l'Institut
national de sécurité sociale espagnol (INSS). Dans le cadre de la
procédure, sont notamment versés en cause les documents suivants:
– un rapport médical du 24 juillet 1998 du Dr B._______, faisant état de
flavectomie L4-L5 et L5-S1 à droite, de discectomie L5-S1 à droite et
de foraminotomie en S1 à droite subie par l'assurée le 21 juillet 1998,
dans le but de traiter une hernie discale en L5-S1 à droite (pce 25);
– un rapport radiologique du 7 décembre 2006, révélant la présence de
calcification et d'altérations dégénératives de la colonne lombaire
(pce 15);
– des résultats radiologiques du 28 février 2007, dont il ressort que
l'intéressée présente des altérations dégénératives marquées en L4-
L5, suggérant une fibrose post-chirurgicale comprimant la racine L5 à
droite, probablement associée à une anomalie transitionnelle
vertébrale avec sacralisation en L5 (pce 4);
– une attestation du 7 novembre 2007 de la sécurité sociale espagnole,
mentionnant que l'assurée est reconnue totalement invalide depuis
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cette date en raison de fibrose post-chirurgicale comprimant la racine
L5 à droite résultant d'une intervention de son hernie discale lombaire
(lombosciatalgie droite), ainsi qu'en raison d'un syndrome acromial de
l'épaule gauche (omalgie gauche; pces 16 et 17);
– un rapport médical du 13 janvier 2009, établi par le Dr C._______,
dont il ressort que l'assurée, souffre de tendinopathie chronique
calcifiée de l'épaule gauche, d'arthrose acromio-claviculaire, d'un
syndrome de frottement subacromial chronique, d'une radiculopathie
compressive en L5 découlant d'une fibrose péridurale, de récidive
d'hernie discale en L5, de discopathie dégénérative lombaire à quatre
niveaux, d'altérations arthrosiques avancées au niveau des
articulations inter-apophysaires entraînant une sténose latérale
diffuse du canal rachidien.
Le médecin, mentionnant qu'il n'existe pas d'indication claire pour une
chirurgie, prolonge le traitement pharmacologique, sans toutefois
constater une amélioration, et indique un mauvais pronostic
concernant la reprise du travail. Finalement, le praticien recommande
d'éviter toute activité physique ou professionnelle entraînant des
mouvements répétitifs nécessitant la flexion, l'extension, la rotation ou
la latéralisation de la colonne cervicale et lombaire, ainsi que d'éviter
de porter/soulever des poids avec le membre supérieur gauche ou de
faire des mouvements de rotation externe ou en antépulsion de
l'épaule gauche (pce 5);
– des résultats de radiologie du 12 avril 2010, dont il ressort que
l'assurée souffre d'une enthésopathie à l'insertion de la rotule du
tendon du quadriceps et du tendon rotulien, ainsi que d'altérations
dégénératives débutantes au niveau fémoro-patellaire bilatéral et au
niveau du pied droit (pce 6);
– un rapport médical du 3 septembre 2010 par le Dr D._______,
diagnostiquant chez l'assurée une obésité, ainsi qu'une stéatose
hépatique non alcoolique et un kyste pancréatique de 6.4 mm (pce 7);
– des résultats radiologiques du 16 novembre 2010, établis par la
Dresse E._______, faisant état d'une probable lésion kystique de
6 mm au niveau du pancréas, d'une petite lésion du segment
hépatique suggérant un kyste simple, ainsi que des kystes rénaux
corticaux millimétriques, relevant en outre un pancréas de taille
normale sans lésions focales (pce 8);
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– un formulaire E 213 du 19 avril 2011 de la Dresse F._______,
diagnostiquant chez l'assurée une hernie discale en L5-S1
récidivante, une arthrose lombaire, une radiculopathie en L5 pour
fibrose péridurale, une tendinopathie chronique calcifiée de l'épaule
gauche, ainsi qu'une arthrose acromio-claviculaire gauche; après
examen, le médecin fait état d'une limitation de 50% de l'extension
cervicale et d'une mobilité lombaire limitée, ainsi que d'une limitation
de 140° de l'abduction au niveau de l'épaule gauche; en outre, la
praticienne retient que l'intéressée, bien que totalement incapable de
travailler en tant qu'aide de cuisine, reste apte à travailler à temps
plein dans des activités adaptées sédentaires, sans abduction
complète de l'épaule gauche, sans ports de charges répétés et sans
montée/descente d'escaliers ou risque de chutes, eu égard à la
limitation significative de sa mobilité rachidienne (pce 9);
– un questionnaire à l'employeur du 12 juillet 2011, indiquant que
l'assurée a travaillé comme aide de cuisine du 14 novembre au
13 décembre 2006, 40 heures par semaine pour un salaire de
EUR 1'184.52 (pce 19);
– un questionnaire à l'assuré du 13 juillet 2011, dont il ressort que
l'assurée, sans profession, a travaillé pour une durée déterminée
comme aide de cuisine (40h/sem) jusqu'au 13 décembre 2006, après
avoir été au chômage du 1er mai 2002 au 28 février 2003, du
25 mars 2003 au 3 septembre 2003 et de janvier à septembre 2006
(pce 20);
– un questionnaire servant à déterminer le statut de l'assurée du
16 août 2011, par lequel celle-ci indique ne pas travailler en raison de
son état de santé, mais souligne qu'elle exercerait une activité
lucrative à 100%, si elle le pouvait, pour des raisons financières
(pce 30);
– un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage rempli le
16 août 2011, par lequel l'assurée, habitant dans une maison
individuelle avec son mari et ses deux enfants adultes, sans activité
lucrative, indique encore être apte à organiser son ménage et faire la
cuisine; elle argue par contre ne plus être capable de faire aucuns
nettoyages, lessives, repassage, courses et mentionne avoir besoin
de l'aide de ses proches tous les jours; en outre, l'intéressée souligne
être au bénéfice d'une rente d'invalidité dans son pays de résidence
(pce 31);
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– les déclarations d'impôts de l'assurée faisant état de ses revenus
2008 (EUR 4'317.70) et 2009 (EUR 5'160.40; pces 27 à 29);
– un courrier de l'assurée du 18 octobre 2011, par lequel elle mentionne
avoir travaillé avant le 14 novembre 2006 comme téléphoniste et
vendeuse à temps partiel (35h/sem.), puis avoir été sept mois au
chômage, pour finalement travailler comme aide de cuisine (pce 34);
– un questionnaire à l'employeur du même jour, dont il ressort que
l'intéressée a été licenciée le 18 janvier 2006 d'un travail de vendeuse
à temps partiel (35h/sem) ayant débuté le 4 septembre 2003 (pce 33).
C.
Dans une prise de position du 18 novembre 2011, le Dr G._______,
médecin de l'OAIE, reprenant les diagnostics de récidive d'une hernie
discale en L5-S1 avec frottement radiculaire en raison d'une cicatrice
post-chirurgicale et de tendinopathie de l'épaule gauche entraînant un
léger handicap en raison d'une abduction limitée à 140°, retient que
l'assurée est apte à travailler à 50% en tant qu'aide de cuisine et à 100%
dans des activités sédentaires, par exemple dans des activités de
téléphoniste, réceptionniste ou dans d'autres activités simples de bureau.
En outre, sur la base des diagnostics, le médecin retient que l'assurée
présente dans son activité de ménagère une incapacité de travail de 21%
depuis le 13 janvier 2009, suite à la récidive de son hernie discale
(pce 37).
D.
D.a Par projet de décision du 25 novembre 2011, l'OAIE propose de
rejeter la demande de prestations d'invalidité de A._______ au motif que
celle-ci, malgré son atteinte à la santé, ne présente pas un taux
d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente (pce 38).
D.b Par opposition du 30 décembre 2011, complétée le 17 février 2012,
l'assurée, reprenant les diagnostics et conclusions ressortant du rapport
médical du 13 janvier 2009, établi par le Dr C._______ (pce 5), ainsi que
les résultats radiologiques du 28 février 2007 (pce 4), mentionne des
douleurs sévères et irréversibles, irradiantes dans les extrémités même
au repos, l'empêchant d'effectuer aucune activité professionnelle lourdes
ou de tenir son ménage et entraînant au minimum une invalidité de 60%
(pces 40 et 45).
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D.c Par décision du 15 mars 2012, l'OAIE, estimant que les observations
de l'assurée ne lui permettent pas de modifier le bien-fondé de son projet
de décision, rejette la demande de prestations AI de l'intéressée, au motif
qu'elle ne présente pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à
une rente (pce 46).
E.
Le 30 mars 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité correspondant à une invalidité d'au minimum 60%, eu égard
aux affections chroniques et irréversibles dont elle souffre - n'ayant en
outre pas pu être améliorées par les traitements entrepris. En outre, celle-
ci fait état de limitations fonctionnelles l'empêchant de faire face à ses
tâches quotidiennes ou à une activité professionnelle; elle indique une
déficience fonctionnelle importante de son membre supérieur gauche,
notamment au niveau de l'épaule avec une perte de mobilité sévère en
abduction et en antéversion (difficulté à porter même des charges
légères), ainsi qu'une récidive de son hernie discale avec douleurs
irradiantes dans les extrémités, l'empêchant de maintenir une position
assise ou debout prolongée.
Finalement, la recourante avance, toutefois sans joindre plus de
documentation médicale, que sa radiculopathie compressive en L5
s'aggrave progressivement et qu'elle n'est plus apte de travailler dans
une activité nécessitant la force physique ou entraînant une surcharge
lombaire. Concernant sa capacité de travail dans des activités légères et
sédentaires, l'assurée estime qu'il ne lui est plus possible de mettre à
profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail,
en raison de sa rentabilité limitée (TAF pce 1).
F.
Par réponse du 13 juin 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée, au motif que l'assurée, active
comme ménagère depuis 2006, présente une incapacité de travail de
21% dans son ménage et ainsi un degré d'invalidité insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente et que celle-ci n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux
lui permettant de revenir sur sa décision (TAF pce 3).
G.
Par décision incidente du 20 juin 2012, notifiée le 25 juin 2012, le Tribunal
de céans invite la recourante à verser une avance sur les frais de
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procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont
celle-ci s'est acquitté le 27 août 2012 (TAF pces 4 à 6).
H.
Par réplique du 11 juillet 2012, la recourante indique avoir payé le
montant de l'avance de frais, joignant le justificatif correspondant
(TAF pce 7).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]). La procédure devant le Tribunal en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI
est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et
art. 1 al. 1 LAI).
1.2 A._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.3 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fonds du recours.
2.
2.1 En l'espèce, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne
et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), le règlement (CEE) n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil
du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11) sont applicables (art. 80a LAI).
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2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné en l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, les
dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) n'étant pas applicables.
2.3 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit être invalide au sens de la
LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au
moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Or, en l'espèce, la
recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
3.
3.1 A titre liminaire, il sied de rappeler à la recourante que le degré
d'invalidité d'une personne assurée qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Partant, l'attestation du 7 novembre 2007 de la sécurité sociale
espagnole lui reconnaissant une incapacité de travail totale et
permanente (pce 17), ne lie pas les autorités suisses.
3.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'assurance-invalidité suisse, la
notion d'invalidité est de nature juridique-économique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé sont assurées. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité
professionnelle, c'est-à-dire l'incapacité à travailler dans sa profession
habituelle, n'est pas assurée. Si la personne assurée est en mesure
d’exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte
de gain importante, elle n’est pas réputée invalide au sens de la loi
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(Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et
l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], chiffre 1021).
3.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un d'eux
(cf. l'ALCP, en dérogation à l'art. 29 al. 4 LAI).
3.4 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le
29 septembre 2011 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au
15 mars 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
4.1 A._______ a travaillé en Suisse comme aide de cuisine, nettoyeuse
et caissière en 1973, puis de 1976 à 1990. Retournée en Espagne, elle
travaille à temps partiel comme téléphoniste et vendeuse de juin 1995 à
novembre 2006, ainsi qu'en tant qu'auxiliaire de cuisine à temps plein
durant un mois en novembre/décembre 2006, avec quelques périodes de
chômage en 2002, 2003 et 2006, puis se retrouve au bénéfice d'une
rente d'invalidité espagnole le 7 novembre 2007 (cf. supra let. A).
4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Quant
aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité est
évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels,
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comprenant l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants
ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique, par le biais de la
méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI,
art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
[RAI, RS 831.201] et art. 8 al. 3 LPGA). L'invalidité, à savoir l'incapacité
de gain correspondra alors à la diminution – attestée médicalement – du
rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
L'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage intervient
sur la base d'un tableau établi par l'Office fédéral des assurances
sociales dont l'usage est obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les
tâches ménagères (VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Berne 2011, n°2165).
4.3 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode ordinaire
de la comparaison des revenus ou méthode spécifique) dépendra de ce
que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu
d'examiner si la personne, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, l'on
tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage,
l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications
professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels
(ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral I 930/05 du
15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre 2005
consid. 3).
4.4 Le Tribunal remarque que l'assurée, bien qu'ayant apparemment
travaillé à temps partiel entre 1995 et 2006, indique dans un
questionnaire du 16 août 2011, qu'en bonne santé, elle exercerait une
activité lucrative à 100% pour des raisons financières (pce 30). En
l'espèce, il apparaît au Tribunal que l'assurée a toujours travaillé, au
moins à temps partiel et même à temps plein lors de sa dernière activité
d'aide de cuisine (pces 19, 20 et 33). Par ailleurs, il semble qu'elle ait
effectué des démarches pour être mise au bénéfice d'une rente
d'invalidité en Espagne peu de temps après son arrêt de travail, eu égard
au fait que l'intéressée ait obtenu une rente entière d'invalidité déjà le
7 novembre 2007 (cf. le formulaire E 204 [pce 1] et les pces 16 et 17).
Dès lors, il sied de considérer qu'il n'est pas invraisemblable que
l'assurée, ayant actuellement des enfants adultes et un mari lui-même
invalide depuis le 24 août 2005 (pce 1), exercerait une activité lucrative à
temps plein si elle était en bonne santé. Dès lors, le Tribunal considère
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que le degré d'invalidité de l'assurée doit être évalué en l'espèce selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus et non selon la méthode
spécifique.
5.
5.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. En effet, il est établi que
A._______, opérée le 24 juillet 1998 d'une hernie discale en L5-S1 par
flavectomie, floraminotomie et discectomie (cf. le rapport médical du
Dr B._______; pce 25), souffre principalement de tendinopathie
chronique de l'épaule gauche avec calcification et arthrose acromio-
claviculaire, de récidive d'hernie discale en L5-S1 (cf. le rapport médical
du 13 janvier 2009 du Dr C._______ et le formulaire E 213 établi par la
Dresse F._______; pces 6 et 9), d'altérations dégénératives marquées en
L4-L5 (radiculopathie), suggérant une fibrose post-chirurgicale
comprimant la racine L5 droite, ainsi que d'arthrose lombaire (cf. les
résultats radiologiques des 7 décembre 2006 et 28 février 2007; pces 4 et
15).
5.2 S'agissant de l'influence des affections de la recourante sur sa
capacité de travail, il ressort du formulaire E 213 du 19 avril 2011, que
l'intéressée, souffrant de douleurs rachidiennes et articulaires chroniques
de type mécanique, limitant de manière significative sa mobilité
rachidienne, ne peut plus travailler en tant qu'aide de cuisine ou dans des
activités lourdes ou nécessitant de faire des mouvements en abduction
complète de l'épaule gauche, de porter des poids de manière répétée, de
monter ou descendre les escaliers. Toutefois, le médecin considère
également que la recourante reste apte à exercer une activité
professionnelle légère à temps plein, à savoir une activité sédentaire
sans port de poids.
5.3 Quant à l'autorité inférieure, reprenant en grande partie les
conclusions du formulaire E 213 (pce 9), elle retient que l'assurée ne
présente pas d'incapacité de travail suffisante pour ouvrir le droit à une
rente, qu'elle que soit la méthode d'évaluation du degré d'invalidité
retenu. Il ressort notamment de la prise de position de son service
médical du 18 novembre 2011 (pce 37), que l'assurée, en raison de la
récidive de son hernie discale en L5-S1 avec frottement radiculaire et de
sa tendinopathie, bien que ne pouvant plus travailler qu'à 50% comme
aide de cuisine, reste apte à travailler à temps plein dans une activité
sédentaire n'entraînant pas de surcharge du squelette axial, par exemple
dans des activités simples de bureau. Finalement, le service médical,
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classifiant l'assurée comme ménagère, détermine un taux d'invalidité de
21%, d'après la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, sur la
base du tableau établi par l'Office fédéral des assurances sociales.
5.4 Pour sa part, A._______, argue que ses nombreuses et importantes
limitations fonctionnelles l'empêchent d'effectuer ses activités ménagères
ou une activité professionnelle autre que légère. De plus, elle avance qu'il
ne lui est en tout état de cause pas possible de mettre à profit sa capacité
résiduelle de travail dans des activités sédentaires, du fait que ses
affections et limitations ne lui permettent pas d'offrir la rentabilité
nécessaire à un employeur potentiel.
Pour étayer ses dires, elle se base principalement sur le rapport médical
du 13 janvier 2009 du Dr C._______, qui retient un pronostic de reprise
du travail défavorable, eu égard à l'absence d'amélioration de l'état de
santé de l'assurée, ce malgré la poursuite d'un traitement
médicamenteux, ainsi qu'au vu des limitations fonctionnelles de
l'intéressée. Selon le médecin, sont notamment à éviter les mouvements
répétitifs, nécessitant la flexion, l'extension, la rotation ou la latéralisation
de la colonne cervicale et lombaire, ainsi que les mouvements de rotation
externe ou en antépulsion de l'épaule gauche et le port de poids avec le
membre supérieur gauche. En outre, la recourante déclare, dans un
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 16 août
2011, ne plus pouvoir effectuer la plupart des tâches inhérentes à la tenu
de son ménage, à l'exception de la préparation des repas et de
l'organisation (pce 31).
6.
6.1 En l'espèce, le Tribunal remarque que le service médical de l'OAIE se
fonde sur un rapport E 213 du 19 avril 2011 établi par la
Dresse F._______, basé sur un examen personnel de l'assurée,
remplissant les conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante
de documents médicaux et permettant ainsi de prononcer un jugement
sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 232 consid. 3a et les références); en
effet, celui-ci est complet, circonstancié et aboutit à des conclusions
claires et univoques. Outre, le rapport médical du 13 janvier 2009 du
Dr C._______, la recourante n'a versé en cause que des résultats
radiologiques utiles à la constatation de ses diverses affections, mais ne
prenant aucunement position sur sa capacité de travail dans son
ancienne profession d'aide de cuisine, sa capacité à tenir un ménage ou
à exercer d'autres activités légères, telles que vendeuse, téléphoniste,
C-1758/2012
Page 13
etc. (pces 4, 15 et 25). Or, le Tribunal estime que le rapport médical du
Dr C._______, par trop succinct et imprécis s'agissant de la capacité de
travail de la recourante, ne saurait à lui seul remettre en cause les
conclusions du formulaire E 213. En effet, le médecin en question ne fait
que constater les limitations fonctionnelles de l'intéressée et, pour toute
évaluation de la capacité de travail de celle-ci, émet un mauvais pronostic
concernant la reprise du travail (pce 5). De plus, l'assurée reconnaît elle-
même dans son mémoire de recours présenter une capacité de travail
résiduelle dans des activités sédentaires, arguant toutefois que son état
de santé et son âge ne lui permettent pas de la mettre à profit sur un
marché du travail équilibré (TAF pce 1).
6.2 Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier, ne sont pas
de nature à infirmer ou modifier les conclusions du rapport E 213 et du
service médical de l'OAIE, le Tribunal de céans est en droit de retenir que
l'intéressée est apte à travailler à temps plein dans des activités
sédentaires malgré son état de santé. Ainsi, le Tribunal de céans peut
laisser ouverte la question de la capacité de travail de l'assurée en tant
qu'aide de cuisine, qu'elle soit de 0%, comme ressortant du formulaire
E 213 ou de 50% de l'avis du service médical de l'OAIE. Par conséquent,
il reste encore à déterminer le degré d'invalidité de la recourante selon la
méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. consid. 4).
7.
7.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu qu'un
assuré aurait pu gagner s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée
théorique et est évalué sur la base de statistiques. Le gain doit être
comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si
elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le Tribunal
fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit être effectuée en
se référant en principe à la situation au moment où le droit à la rente
aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4).
En outre, l'autorité est tenue d'effectuer la comparaison de revenus sur le
même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b); dès lors, les
rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaire
(ci-après: ESS) peuvent servir à fixer, tant le revenu avant invalidité que
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le montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide (cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral I 215/04
du 4 mai 2005; I 321/05 du 28 octobre 2005). L'administration doit de plus
tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de
celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux
dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet
pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78
consid. 5).
7.2 In casu, A._______ a travaillé à temps plein comme aide de cuisine
en 2006 (cf. le questionnaire pour employeur du 12 juillet 2011; pce 19),
puis a cessé toute activité en raison de son état de santé. En application
de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, conformément à la
jurisprudence précitée, les salaires avant et après invalidité doivent être
indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente. Il
s'agit ainsi de comparer les revenus de l'assuré en fonction de ce qu'ils
étaient, ou auraient pu être, le 29 septembre 2011, soit six mois après le
dépôt de la demande de prestations AI (art. 29 al. 1 LPGA;
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174).
7.3 S'agissant du salaire avant invalidité, la recourante ayant travaillé à la
fin de l'année 2006 comme aide de cuisine, il sied de se baser sur le
salaire moyen d'une femme en 2006 travaillant dans le domaine de la
restauration. Selon l'ESS 2006, table TA1, niveau 4, il en résulte un
salaire mensuel de Fr. 3'513.-- pour 40h/semaine. Après adaptation à
l'année 2011 ([3'513 x 2604] /2417; évolution des salaires nominaux, des
prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2011), on retient un
salaire mensuel de Fr. 3'784.79 en 2011 pour 40h/sem, soit après
ajustement au temps de travail hebdomadaire moyen dans ce secteur en
2011 (42.3h/semaine; Table B 9.2 in: La Vie économique 10-2012, p. 94),
un salaire mensuel sans invalidité de Fr. 4'002.42.
7.4 S'agissant du salaire après invalidité, le service médical de l'OAIE
retient que la recourante conserve une capacité de travail entière dans
des activités adaptées sédentaires, par exemple des activités simples et
répétitives de bureau, dès le 13 janvier 2009 (pce 37). Dès lors, il sied de
se baser sur le salaire moyen pour une femme dans le secteur des autres
services personnels, niveau de qualification 4 (ESS 2010) et de l'adapter
à l'année 2011. Il en résulte un salaire mensuel moyen de Fr. 3'524.--
pour 40h/sem. en 2010 et de Fr. 3'558.16 en 2011 ([(3'524 x 2604) /2579];
évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des
salaires réels, 1976-2011). Par conséquent, après adaptation au temps
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de travail hebdomadaire moyen en 2011 dans ce secteur, il en résulte un
salaire après invalidité de Fr. 3'736.06 en 2011 pour 42h/sem. (Tableau
B 9.2, in: la Vie économique, 10-2012, p. 94).
7.5 Compte tenu de l'âge de la recourante, 59 ans au moment de la
décision entreprise, et de ses restrictions personnelles aux activités
légères sans mouvements en rotation, en antépulsion et en abduction
complète de l'épaule gauche, sans port de poids, sans nécessité de
monter ou descendre les escaliers ou encore de faire des mouvements
répétitifs nécessitant la flexion, l'extension, la rotation ou la latéralisation
de la colonne cervicale et lombaire, il se justifie d'opérer une réduction du
salaire d'invalide de 20%, l'abaissement maximal admis par la
jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728, consid. 5). En effet, rien au
dossier ne permet d'inférer qu'un abaissement de 20% serait insuffisant
en l'espèce au vu des nombreuses activités légères encore exigibles, de
l'âge et des qualifications de l'assurée, qui est réputée avoir une capacité
de travail entière.
Le revenu mensuel après invalidité de A._______ se monte ainsi à
Fr. 2'988.85.
7.6 La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 4'002.42 avec celui
après invalidité de Fr. 2'988.85, fait apparaître une perte de gain de
25.32% ([4'002.42 – 2'988.85] x 100 / 4'002.42). Le résultat de la
comparaison des revenus devant dans tous les cas être arrondi vers le
haut ou vers le bas selon les règles mathématiques usuelles
(MICHEL VALTERIO, réf. cit., n°2039), le taux d'invalidité de la recourante
se monte ainsi à 25%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité. En tout état de cause, le Tribunal souligne que, même en
tenant compte d'un abattement maximal de 25% sur le salaire après
invalidité, le degré d'invalidité de la recourante n'atteindrait pas 40%.
8.
8.1 Par surabondance, le Tribunal remarque, que même en considérant
que l'assurée n'aurait pas exercé d'activité lucrative en étant en bonne
santé, mais aurait pris en charge la tenue de son ménage, le taux
d'invalidité retenu par l'autorité inférieure de 21% (pce 37), est également
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité à l'assurée. Au
demeurant, ce taux, se fondant sur la répartition des différentes activités
ménagères de A._______, effectuée par le Dr G._______, médecin de
l'OAIE - conduite de ménage 5%, alimentation 45%, entretien du
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logement 20%, achats 10%, lessive, entretien des vêtements 20% =
100% en total - respecte les limites minimales et maximales obligatoires
et tient compte que l'assurée doit s'occuper d'un ménage composé de
3 personnes adultes et d'une maison individuelle de 4 pièces (cf. le
questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 16 août 2011;
pce 31). Cette répartition peut donc être suivie par le Tribunal. Enfin, les
incapacités de travail retenues par le service médical de l'OAIE - conduite
de ménage 0%, alimentation 0%, entretien du logement 40%, achats
30%, lessive, entretien des vêtements 50% - prennent correctement les
limitations fonctionnelles de l'assurée ne pouvant plus exercer de travaux
lourds. Le Tribunal de céans, n'ayant pas de raisons d'écarter de
l'évaluation du Dr G._______, constate que l'OAIE a déterminé
correctement un taux d'invalidité de 21%, largement inférieur au taux de
40% nécessaire pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité
(cf. consid. 3.4).
8.2 En effet, selon un principe général valable dans les assurances
sociales, la personne assurée a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les conséquences de
son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3,
11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeits-
grundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans le ménage, l'on peut raisonnablement attendre de l'assurée qu'elle
répartisse son travail en conséquence, qu'elle acquiert des appareils
ménagers appropriés et qu'elle ait recours à l'aide des membres de sa
famille dont l'obligation de soutien va plus loin que lorsque l'assurée ne
présente pas de problèmes de santé (ATF 130 V 97 consid. 3.3.3 et
références ; CIIAI, chiffre 3089). Le Dr G._______, appuyant son
estimation sur les conclusions du formulaire E 213, ayant pleine valeur
probante, le Tribunal de céans n'a pas de raisons d'écarter l'avis
circonstancié de ce médecin. En particulier, le Tribunal ne peut ainsi pas
suivre les allégations de la recourante selon lesquelles elle n'est plus du
tout en mesure d'effectuer aucune activité ménagère, à savoir d'entretenir
le logement, de faire des achats et de la lessive et d'entretenir des
vêtements (cf. pce 31), celles-ci paraissant excessives par rapport aux
limitations fonctionnelles retenues.
9.
9.1 Pour finir, la recourante invoque qu'en tout état de cause il ne lui
serait de toute manière plus possible de mettre une éventuelle capacité
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résiduelle de travail sur un marché équilibré au vu des nombreuses
limitations fonctionnelles dues à son état de santé, l'empêchant selon elle
de faire preuve de la rentabilité exigible.
9.2 Pour évaluer l'invalidité, il n'y a ainsi lieu de demander si l'assuré
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre
(VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). En outre, la notion de
marché équilibré du travail embrasse également les "emplois de niches",
à savoir des places de travail dans lesquelles la personne présentant un
handicap doit compter sur une certaine bienveillance et un engagement
social de la part de son employeur (arrêt du Tribunal fédéral
9C_775/2009 du 12 février 2010 consid. 4.2.1). On ne saurait toutefois se
fonder sur des possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en
considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du travail.
S'il est vrai que des facteurs tels que le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois très difficile la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêts du Tribunal fédéral
9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid. 3.4; 9C_236/2008 du 4 août
2008 consid. 4.2; 8C_418/2011 du 27 juillet 2011 consid. 3.2).
9.3 Dans l'analyse globale de la situation, il convient de relever en
première ligne que l'assurée, malgré ses atteintes à la santé, peut
exercer à temps complet nombre d'activités adaptées sédentaires
légères. De plus, l'offre de main d'oeuvre pour des activités simples non
physiques n'est en principe pas influencée de façon déterminante par
l'âge des demandeurs d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du
20 juillet 2004 consid. 2.4; 9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3).
Au vu de l'ensemble des circonstances et des limitations fonctionnelles
de l'assurée, il n'apparaît par conséquent pas irréaliste que l'intéressée
puisse mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché de
l'emploi équilibré (cf. également arrêts du Tribunal fédéral I 112/04 du
11 mai 2004 consid. 3.1; I 376/05 du 5 août 2005 consid. 4.2; I 304/06 du
22 janvier 2007 consid. 4.2; 9C_610/2007 du 23 octobre 2007
consid. 4.3).
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Au demeurant, comme exposé supra consid.7.5 , le Tribunal de céans a
tenu compte de manière appropriée des effets des handicaps de la
recourante en lui concédant un abattement de 20% sur le salaire
statistique après invalidité, et dès lors, estime que celle-ci reste capable
de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur un marché
équilibré.
10.
En conclusion, il appert que la décision litigieuse doit être confirmée et le
recours de A._______ rejeté. Celui-ci étant manifestement infondé, il
convient de statuer le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,
LAVS [RS 831.10] en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI).
11.
Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-, sont mis à la
charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 37 LTAF).
Ils seront compensés avec l'avance de frais déjà versée le 27 août 2012
(TAF pces 4 à 6).
En outre, il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure n'ayant pas
droit à ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.-- sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :