B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1761/2010
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Prestations de l'assurance-invalidité, décision du
22 février 2010.
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Faits :
A.
A.________, ressortissant français, né le […] 1969, sans formation, a
travaillé en Suisse comme technicien de plateau frontalier dans le
montage et démontage de matériel de spectacles du 1er janvier 1999 au
mois de mars 2005, années durant lesquelles il a cotisé à l'assurance-
vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI). L'intéressé a travaillé également
de manière irrégulière pour un orchestre à X.________ de septembre
2004 à mars 2005 (OCAI pces 4, 5, 12 et 14). Après un premier accident
en mai 2003 avec choc axial du rachis et une incapacité de travail
complète puis un mi-temps thérapeutique jusqu'à la fin de l'année 2003,
l'assuré cesse totalement de travailler suite à un second accident du
travail intervenu le 11 mars 2005, ayant entraîné des douleurs lombaires
et cervicales, ainsi que des douleurs à l'épaule (OCAI pces 15 et 16).
B.
Le 20 juin 2006, A.________ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OCAI-VD) pour des lombalgies, cervicalgies et des
douleurs à l'épaule (OCAI pces 3 et 16); sont notamment versés en
cause les documents suivants:
– un certificat médical LAA non daté du Dr B.________, médecin
traitant, reçu par l'assurance accident le 5 juin 2005, attestant
l'incapacité de travail entière de l'assuré dès le 12 mars 2005 pour
une durée indéterminée en raison d'une chute sur son lieu de travail,
ayant entraîné une lombosciatique et une tendinopathie de l'épaule
droite (OCAI pce 15, page 52);
– un certificat médical du 7 juillet 2005 du Dr C.________,
rhumatologue, indiquant que l'assuré présente une lombosciatique
chronique sur double protrusion L4-L5 et une cervicalgie chronique
C5-C6, ainsi qu'une épicondylite (OCAI pce 15, page 47);
– un courrier du 14 octobre 2005 de la Dresse D.________,
neurologue, mentionnant chez l'assuré un minime débord discal L4-
L5 droit, existant depuis 2003 suite à un premier accident de travail,
ainsi qu'une souffrance neurogène chronique L5 droite, S1 gauche
avec une atteinte plus marquée au niveau de la racine L5 droite. Au
niveau des membres supérieurs, elle indique un étirement radiculaire
C6 droit (OCAI pce 15, pages 35 et 36);
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– un certificat du 9 novembre 2005 du Dr B.________, médecin traitant,
attestant la présence chez l'assuré de lombalgies et cervicalgies
justifiant un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2005 (OCAI pce 15,
page 32);
– un courrier du 10 novembre 2005 de la Dresse D.________ indiquant
chez l'assuré des troubles de la statique rachidienne avec inversion
de courbure postérieure, sans hernie discale ou anomalie du cordon
médullaire, ainsi qu'une diminution de hauteur C5-C6 avec un
pincement du compartiment postérieur du disque C6-C7 possiblement
post-traumatique; elle ne propose aucune indication chirurgicale, mais
un traitement par anti-inflammatoires, décontractants musculaires et
antalgiques (OCAI pce 15, page 33);
– un certificat de salaire du 31 décembre 2005 du dernier employeur de
l'assuré, mentionnant que celui-ci a touché en 2005 un salaire annuel
brut de Fr. 17'640.23 pour 47 jours travaillés (OCAI pce 5);
– une expertise orthopédique du Dr E.________ du 18 avril 2006, dont
il ressort que l'assuré souffre d'une hernie discale L5-S1 depuis 1995
(accident de moto), de discopathies L5-S1 en augmentation depuis
2003, de discopathies L4-L5 en légère augmentation depuis 2003,
ainsi que d'un status après contusion de l'épaule droite. L'expert
peine à expliquer l'origine des douleurs diffuses dans tout le rachis
cervical, dorsal et lombaire, qu'il qualifie d'essentiellement subjectif.
Celui-ci mentionne une éventuelle spondylarthrite ankylosante ou une
affection rhumatologique indéterminée et souligne qu'une expertise
rhumatologique semble nécessaire en l'espèce (OCAI pce 15,
pages 13 à 29);
– un rapport médical du 31 août 2006 du Dr B.________, indiquant
chez l'assuré un état stationnaire avec raideur cervicale, douleurs
dorsolombaires, ainsi que des douleurs à l'épaule et au coude droit.
Le médecin décrit chez celui-ci une lombosciatique depuis le
17 mai 2003, ainsi qu'une cervicalgie et une épicondylite depuis le
11 mars 2005. Le médecin retient que l'état de santé de l'assuré
entraîne depuis cette date une incapacité totale de travail dans son
activité habituelle ou dans d'autres activités en raison de douleurs du
rachis, avec pour conséquence d'importantes limitations
fonctionnelles; il n'estime pas un reclassement envisageable pour
l'instant (OCAI pce 11);
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– une expertise rhumatologique du Dr F.________ du 5 septembre
2006, diagnostiquant principalement chez l'assuré un syndrome
douloureux chronique sans comorbidité depuis mars 2005, entraînant
des douleurs chroniques diffuses de l'ensemble du rachis, ainsi
qu'une asthénie et des troubles du sommeil. L'expert, relevant
l'absence de lésions organiques claires, estime l'assuré totalement
incapable d'exercer son activité habituelle, mais apte à reprendre le
travail dans une activité plus légère (OCAI pce 15, pages 9 à 12);
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 7 septembre 2006, dont il
ressort que l'assuré, engagé le 1er janvier 2000 comme technicien de
plateau, a totalement cessé son activité le 11 mars 2005 en raison
d'un accident lors du montage/démontage de matériel. L'employeur
indique un taux de travail variable et en 2004 un salaire annuel moyen
net de Fr. 47'613.--, y compris la prime annuel, pour 1'333 heures
travaillées, soit un salaire horaire de Fr. 35.71. De plus, celui-ci
mentionne que l'assuré gagnerait en 2006 un salaire horaire de
Fr. 21.28 à 37.25 selon la fonction, y compris les indemnités de
vacances de 8.33% (OCAI pce 14);
– un courrier du 18 mars 2008 du dernier employeur de l'assuré,
indiquant qu'il est impossible de préciser le salaire horaire et annuel
de l'assuré pour l'année 2005, s'il avait continué son activité, eu égard
à la nature fluctuante du poste de technicien de plateau; que de plus,
en 2004 et jusqu'à la fin du mois de mars 2005, l'assuré a eu une
activité supplémentaire de recrutement, augmentant ainsi sa
rémunération par rapport à l'année 2003, durant laquelle il a obtenu
un revenu effectif de Fr. 23'218.-- (OCAI pce 33).
C.
Dans un avis du Service médical régional (SMR) du 11 juin 2007, le
Dr G.________ diagnostique chez l'assuré des dorsolombalgies
chroniques dans un contexte de hernie discale L5-S1 depuis 1995, sans
signe de souffrance radiculaire ni troubles dégénératifs débutants, ainsi
qu'une discopathie en L5-S1 et L4-L5. Il retient une incapacité totale de
l'intéressé dans son activité habituelle depuis le 11 mars 2005, estimant
toutefois qu'une activité adaptée est exigible à 100%, en tant compte des
limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de
15 kg, pas de position du tronc tenue en porte-à-faux ou de flexion-
rotations répétées du tronc, avec possibilité d'alterner les positions
assises et debout toutes les deux heures (OCAI pce 22).
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Page 5
D.
D.a Par communication du 12 décembre 2007, le droit à une orientation
professionnelle est reconnu à l'assuré (OCAI pce 27).
D.b Dans un rapport final du 24 juin 2008, l'OCAI-VD, retenant pour
l'assuré un salaire avant invalidité de Fr. 26'834.-- (moyenne des salaires
entre 1999 et 2004) conclut que les conditions d'octroi de mesures
professionnelles ne sont pas remplies en l'espèce, eu égard au fait que
celui-ci ne présente pas de préjudice économique (OCAI pces 36 et 37).
D.c Par projet de décision du 2 juillet 2008, l'OCAI-VD rejette la demande
de rente d'invalidité de l'assuré, en incapacité de travail compète depuis
le 11 mars 2005, estimant que l'état de santé de celui-ci lui permet
d'exercer à temps plein une activité industrielle légère. L'Office AI
cantonal ne retient à ce titre aucune perte de gain (OCAI pces 37 et 38).
E.
E.a Par opposition du 15 juillet 2008, l'assuré conteste le calcul de son
salaire avant invalidité (OCAI pce 39).
E.b Par courriers des 29 décembre 2008 et 23 mars 2009, A.________
indique qu'il aurait eu la possibilité de continuer sa collaboration avec le
Y.________ en 2005 à titre personnel et ainsi d'atteindre un salaire
annuel bien plus élevé que celui retenu par l'Office AI de Fr. 26'834.--. De
plus, il avance que son salaire était complété par des Assedics
françaises, ainsi que par divers autres revenus. Il souligne que
l'assurance accident a de plus retenu un salaire assuré de Fr. 67'951.-- et
l'assurance maladie de Fr. 55'063.-- (OCAI pces 43, 44, 47 et 48).
F.
Dans le cadre de la procédure sont notamment versés en cause les
documents suivants:
– un compte-rendu opératoire du 25 novembre 1996 du Dr H.________,
relatant l'opération du genou droit de l'assuré par ligamentoplastie et
ostéotomie, suite à un accident de moto ayant entraîné une luxation
ouverte du genou droit (OCAI pce 49, pages 3 à 6);
– des résultats de tomodensitométrie lombaire du 17 juillet 2003,
montrant une nette régression du débord discal en L5-S1 à gauche
depuis le bilan réalisé en 1995 (OCAI pce 61, pages 13 s.);
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– un rapport médical du 31 août 2007 du Dr I.________, diagnostiquant
chez l'assuré un syndrome douloureux post-traumatique se
manifestant pas des rachialgies cervico-dorso-lombaires avec
irradiation à droite et conseillant une reprise progressive du travail,
ainsi que la poursuite d'un suivi psychologique (OCAI pce 61, pages 8
à 10);
– des résultats de radiologie du 19 septembre 2008, indiquant chez
l'assuré une gonarthrose à droite sur séquelles chirurgicales, dont
une ostéophytose exubérante de la partie interne du plateau tibial
avec diminution d'épaisseur de l'interligne articulaire, ainsi qu'une
ostéophytose de la face postérieure de la rotule avec pincement de la
partie externe de l'interligne fémoro patellaire (OCAI pce 49,
page 10);
– un courrier du 27 novembre 2008 de la Dresse J.________, relevant
chez l'assuré une disfonctionnalité majeure au niveau du genou droit,
opéré en 1995 (OCAI pce 61, page 6);
– un rapport médical du 13 février 2009 du Dr K.________,
rhumatologue, dont il ressort que l'assuré se plaint d'un syndrome
douloureux rachidien franc de la colonne dorsale basse et lombaire
haute (OCAI pce 49, page 2);
– un rapport médical du 4 mars 2009 par le Dr B.________, médecin
traitant, dont il ressort que l'assuré souffre de lombalgies, de douleurs
à l'épaule et aux cervicales à la suite de deux accidents du travail
intervenus en 2003 et 2005, ayant entraîné plusieurs hernies discales
modérées au niveau des lombaires et des cervicales. De plus le
médecin fait état d'un dysfonctionnement majeur du genou droit avec
arthrose (OCAI pce 61, pages 3 à 5);
– un certificat médical du 9 mars 2009 du Dr L.________, médecin en
orthopédie et traumatologie, indiquant la nécessité pour l'assuré de la
pose d'une prothèse totale du genou droit, mentionnant néanmoins
qu'en raison du jeune âge de celui-ci cette opération devrait être
différée le plus longtemps possible, eu égard à ses autres douleurs du
rachis (OCAI pce 49, page 1);
– un courrier du 19 juillet 2009 de la Dresse M.________, médecin
généraliste, indiquant chez l'assuré des lombosciatalgies chroniques
suite à un accident du travail intervenu le 17 mai 2003, des gonalgies
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chroniques post-traumatiques du genou droit, ainsi qu'une hernie
hiatale en 2002 (OCAI pce 61, pages 1 et 2);
– un courrier du 30 octobre 2009 de l'assurance-chômage française
indiquant que l'assuré n'est plus inscrit au chômage depuis le
9 octobre 2010 en raison de maladie (OCAI pce 78);
– des résultats de radiographie du bassin du 3 novembre 2009 par le
Dr N.________, indiquant une bascule pelvienne droite, un pincement
du compartiment supéro externe et une coxarthrose débutante
(OCAI pce 77).
G.
Dans un rapport final du 2 avril 2009, l'OCAI-VD retient un salaire
statistique sans invalidité de Fr. 59'197.-- eu égard aux revenus bas et
irréguliers de l'assuré, complétés par des Assedic en France. L'OCAI-VD
conclut ainsi à un taux d'incapacité de 10% (OCAI pces 52 à 54).
H.
Dans un avis SMR du 30 juin 2009, le Dr G.________ requiert un
examen rhumatologique, afin de déterminer les limitations fonctionnelles
de l'assuré suite à l'apparition de gonalgies et gonarthrose à droite
(OCAI pce 59).
I.
Le 21 juillet 2009, une expertise SMR rhumatologique est effectuée par le
Dr O.________, lequel diagnostique principalement une gonarthrose
modérée du compartiment interne droit, ainsi que des lombalgies
chroniques non déficitaires dans un contexte de protrusion discale et de
troubles dégénératifs postérieurs sur les deux derniers étages lombaires,
soulignant encore, comme n'ayant pas de répercussion sur la capacité de
travail de l'assuré, une polyinsertionite et des cervicalgies chroniques non
déficitaires dans un contexte de discopathies débutantes en C5-C6 et C6-
C7.
L'expert retient dès lors chez l'assuré des limitations fonctionnelles
importantes du point de vue physique empêchant celui-ci d'exercer son
ancienne activité, mais lui permettant néanmoins de travailler à 70% dans
une activité adaptée. En résumé, l'expert indique que l'assuré présente
un syndrome douloureux chronique, dans un contexte complexe, avec
une composante de fond de polyinsertionite, à laquelle s'ajoute des
douleurs basses dans un contexte de discopathies et troubles
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dégénératifs étagés, ainsi qu'une gonarthrose décompensée sur le
compartiment interne droit avec amyotrophie sans épanchement. Par
ailleurs, le rhumatologue relève que l'assuré prend quotidiennement des
antalgiques, mais que celui-ci ne suit pas de physiothérapie
(OCAI pce 64).
J.
Dans un avis SMR du 28 août 2009, le Dr G.________ reconnaît à
l'assuré une incapacité de travail complète dans l'exercice de son activité
habituelle depuis le mois de mars 2005; toutefois il conclut après examen
du dossier médical de l'assuré à une capacité entière de travail dans une
activité adaptée depuis novembre 2005, puis de 70% depuis
septembre 2008 suite à l'apparition d'une gonarthrose sur le
compartiment interne droit. En l'espèce, le médecin reprend les
conclusions de l'expertise rhumatologique du Dr O.________
(OCAI pce 66).
K.
Par second projet de décision du 22 octobre 2009, l'OCAI-VD reconnaît
que l'assuré présente une capacité résiduelle de travail dans une activité
adaptée de 100% depuis le 11 mars 2005, puis de 70% depuis le mois de
septembre 2008, retenant à ce titre une aggravation de l'état de santé de
l'assuré depuis le mois de septembre 2008, suite à l'apparition d'une
gonarthrose sur le compartiment interne droit. Dès lors, l'OCAI-VD retient
un degré d'invalidité de 33.5%, n'ouvrant pas le droit à une rente
d'invalidité. Concernant, l'éventuel octroi de mesures professionnelles,
l'office AI cantonal souligne que les conditions ne sont pas remplies, eu
égard au fait que l'assuré a bénéficié de prestations de l'assurance
chômage française (OCAI pces 72 à 75).
L.
Par opposition, reçue le 25 novembre 2009, A.________ allègue que son
état de santé se détériore de jour en jour et indique avoir été obligé de
s'inscrire au chômage en attendant une décision des assurances sociales
suisses et ainsi avoir touché des indemnités de chômages en France du
16 décembre 2008 au 9 octobre 2009. En outre, l'assuré conteste le
calcul de son salaire avant invalidité et souligne que l'assurance-accident
suisse a retenu un gain assuré annuel de Fr. 67'951.--. De plus, celui-ci
rappelle avoir touché un salaire de Fr 18'440.-- entre le 1er janvier et le
11 mars 2005 en raison d'un contrat de durée indéterminée avec une
société extérieure qui lui aurait permis de réaliser un salaire annuel de
Fr. 77'640.-- en 2005 (OCAI pce 76).
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Page 9
M.
Dans un avis SMR du 11 février 2010, le Dr G.________ maintient ses
précédentes conclusions, considérant que l'assuré n'a pas amené de faits
nouveau démontrant une aggravation de son état de santé
(OCAI pce 85).
N.
Par décision du 22 février 2010, l'OAIE rejette la demande de rente
d'invalidité de A.________, au motif que celui-ci conserve une capacité
de travail de 70% dans une activité adaptée malgré l'aggravation de son
état de santé en septembre 2008 (apparition d'une gonarthrose du
compartiment interne droit) et présente un degré d'invalidité de 33.5%
selon les salaires statistiques. De plus, l'autorité inférieure estime que le
droit à des mesures professionnelles n'est pas ouvert au recourant, eu
égard au fait qu'il a bénéficié de prestations de l'assurance chômage en
France, même si ce n'est plus le cas actuellement. Ainsi, en tenant
compte d'un salaire statistique après invalidité auquel l'assuré pourrait
prétendre suite à des mesures de reclassement, soit avec une formation
(niveau de qualification de degré 3; OCAI pce 71), l'OAIE retient un degré
d'invalidité de 21%. Concernant le salaire avant invalidité, l'autorité
inférieure maintient les calculs faits selon les salaires statistiques suisses,
eu égard au fait que son ancienne activité était sur appel et sans salaire
minimum garanti, relevant pour finir que le salaire plus élevé touché en
2004 et au début de l'année 2005 relevait d'un contrat limité à avril 2005
avec Y.________ (OCAI pces 88 et 89).
O.
Le 19 mars 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi
de mesures professionnelles ou d'autres prestations d'invalidité. Il
conteste le calcul de son salaire invalidité et déclare avoir une formation
de cariste, d'animateur de centre de vacances, de surveillant de baignade
et de directeur de centre de vacances. En outre, le recourant avance qu'il
s'est vu forcé de s'inscrire à l'assurance chômage, eu égard au refus de
l'autorité inférieure de lui octroyer des mesures professionnelles ou une
rente d'invalidité sur la base de calculs erronés concernant son salaire
invalidité (TAF pce 1). Il joint notamment les pièces suivantes:
– un avis de sortie du 18 mai 2003 du Dr P.________, faisant état chez
l'assuré d'un malaise d'origine indéterminée (douleurs au dos et
fourmillements dans les jambes) intervenu le 17 mai 2003 suite à un
mouvement de torsion en soulevant une charge;
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Page 10
– une attestation du 4 avril 2006 du Dr K.________, indiquant avoir
suivi l'assuré pour des lombosciatalgies gauches en avril 1995 et
avoir constaté alors un syndrome rachidien et un syndrome
radiculaire, ainsi que la présence d'une hernie discale L5-S1 gauche.
P.
P.a Par ordonnance du 24 mars 2010, le Tribunal, considérant la
demande implicite de l'assuré d'exemption des frais de procédure, invite
celui-ci à remplir et retourner le formulaire "Demande d'assistance
judiciaire" accompagné des moyens de preuve nécessaires jusqu'au
17 mai 2010 (TAF pce 2).
P.b Le 26 mars 2010, le recourant transmet les documents nécessaires à
l'examen de se requête d'assistance judiciaire gratuite (TAF pce 3).
Q.
Par décision incidente du 6 avril 2010, le Tribunal rejette la demande
d'exemption des frais de procédure du recourant, eu égard au fait qu'il
dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de
procédure et invite ce dernier à verser jusqu'au 11 mai 2010 une avance
de frais de Fr. 400.--, montant dont il s'est acquitté le 30 avril 2010
(TAF pces 5 à 7).
R.
Par réponse du 10 juin 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle transmet une prise de position
de l'Office AI cantonal du 4 juin 2010 qui renvoie à ses précédentes
conclusions (TAF pce 9).
S.
Par réplique du 23 novembre 2011, le recourant conteste le salaire avant
invalidité retenu par l'OAIE, notamment eu égard à ses diverses
formations qui n'ont pas été prises en compte. Le recourant argue que
l'OAIE n'a pas tenu compte de tous ses revenus en 2004 et 2005, ni du
contrat de durée indéterminée qu'il était sur le point de signer avec
Y.________. Il ajoute que la sécurité sociale française lui a reconnu une
diminution de sa capacité de gain de deux tiers et dès lors conteste
l'abattement retenu par l'OAIE sur son salaire après invalidité
(TAF pce 12). Il joint notamment les pièces suivantes:
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Page 11
– un contrat de collaboration du 5 octobre 2004 avec un orchestre de
chambre suisse pour le montage et démontage de studio acoustique
à un tarif horaire brut de Fr. 40.-- pour sept concerts répartis entre
septembre 2004 et juin 2005, soit environ Fr. 430.-- par concert;
– une lettre de licenciement du 27 octobre 2006 de son employeur pour
la fin de l'année, en raison de son incapacité de travail prolongée;
– une décision du 30 juin 2011 de la sécurité sociale française,
reconnaissant un état d'invalidité chez le recourant réduisant au
moins sa capacité de gain de 2/3, et lui accordant une rente dès le
1er décembre 2010.
T.
Par duplique du 18 janvier 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle transmet une prise de position
de l'Office AI cantonal du 10 janvier 2012, confirmant sa précédente prise
de position (TAF pce 14).
U.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le Tribunal porte à la connaissance
du recourant un double de la duplique de l'autorité inférieure et de la prise
de position de l'OCAI-VD du 10 janvier 2012 (TAF pce 15).
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
C-1761/2010
Page 12
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.3 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zürich 1998 n. 677).
C-1761/2010
Page 13
4.
4.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n°883/2004
et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats
membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE)
n°1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables.
4.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
C-1761/2010
Page 14
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
5.
5.1 Le recourant a déposé sa demande de prestations le 20 juin 2006
(OCAI pces 3 et 16). Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, étant
précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse
objet du présent litige, l'application des nouvelles dispositions de la
5ème révision de la LAI pour la période du 1er janvier 2008 au
22 février 2010, date de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable
au recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010
consid. 3.1). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions
citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Ne
sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la
LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647).
5.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le en
mars 2006 (12 mois après la survenance de l'incapacité de travail) ou si
le droit à une rente est né entre cette date et le 22 février 2010, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
6.
Selon les normes applicables, tout requérant doit remplir cumulativement
C-1761/2010
Page 15
les conditions suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance
invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année
(art. 36 LAI), respectivement, à compter du 1er janvier 2008, durant trois
années au total, dont au moins une en Suisse, auprès d'une assurance
sociale assimilée d'une Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art.
45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations AVS/AI de 1999 à
2005 (supra let. A) et partant, remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisation. Il reste dès lors à examiner s'il peut être qualifié d'invalide
au sens de la LAI.
7.
7.1 Concernant l'octroi d'éventuelles mesures professionnelles, le
Tribunal rappelle qu'au regard de la législation suisse, dès lors qu'une
personne a cessé son activité professionnelle en Suisse et n'y réside pas,
il n'est plus assuré au sens de la législation suisse de l'assurance-
invalidité (art. 1b LAI en corrélation avec les art. 1a et 2 LAVS, sous
réserve des points 8 et 9 de la Section A § 1 let. o de l'Annexe II à l'ALCP
sur la continuation de l'assurance à compter du jour de l'interruption du
travail). A défaut d'exercer une activité en Suisse ou d'y résider,
l'intéressé n'est ainsi plus soumis à cette législation. Le fait de bénéficier
d'une rente d'invalidité selon la législation suisse implique certes que le
droit à cette prestation reste soumis à la LAI, mais n'entraîne cependant
pas le maintien de la qualité d'assuré, ni l'obligation de verser des
cotisations à l'assurance sociale suisse (cf. les art. 1b et 2 LAI en
corrélation avec les art. 1a, 2 et 3 LAVS).
7.2 Selon l'Annexe II de l'ALCP Section A § 1 let. o point 9, lorsqu'une
personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non
salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité à la suite
d'un accident ou d'une maladie et qu'elle n'est plus soumise à la
législation suisse sur l'assurance invalidité, elle est considérée comme
couverte par cette assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation et
durant toute la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à
condition qu'elle n'ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse. La
C-1761/2010
Page 16
norme prévoit une continuation d'assurance s'agissant du droit à des
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, selon laquelle,
nonobstant les règles de rattachement du Titre II du Règlement
n°1408/71, la Suisse reste compétente pour l'octroi éventuel de mesures
de réadaptation dans les situations visées par la disposition de l'Annexe II
à l'ALCP. La règle vise à éviter que des travailleurs devenus invalides et
quittant de ce fait la Suisse perdent le droit à des mesures de
réadaptation en cessant d'être assurés à l'assurance-invalidité en raison
de l'abandon de leur activité dans ce pays (arrêt du TF du 13 avril 2006
I 484/05 consid. 6.3.1; Pratique VSI 2003 p. 230 ss, spéc. 233). Bien que
le point 9 let. o § 1 Section A de l'Annexe II à l'ALCP ne prévoit pas de
limite temporelle à la prolongation de l'assurance pour l'octroi de mesures
de réadaptation, celle-ci n'est par essence pas illimitée dans le temps. La
couverture d'assurance prend fin, au plus tard, quand l'intéressé reprend
une activité lucrative hors de Suisse ou qu'il bénéficie des prestations de
l'assurance-chômage de son Etat de résidence. Il en va de même si le
cas est définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-
invalidité suisse par le versement d'une rente et que des mesures de
réadaptation ne sont pas envisagées en parallèle ou que la réadaptation
a été mise en oeuvre avec succès (arrêt du TF du 13 avril 2006 I 484/05
consid. 6.4.1; ATF 132 V 53 consid. 6.6).
7.3 Dans le cas d'espèce, le recourant arrête de travailler en Suisse en
raison de ses problèmes de santé le 11 mars 2005, puis est licencié au
31 décembre 2006 (TAF pce 12). Au moment de la décision litigieuse, il
ne touche pas de rente d'invalidité, il n'a pas non plus repris une activité
professionnelle. Par contre, il est établi que l'assuré a bénéficié
d'indemnités de chômage en France du 16 décembre 2008 au
9 octobre 2010 (OCAI pce 78). Ainsi, conformément à la jurisprudence
citée, A.________ n'était plus assuré au moment de la décision entreprise
et ne peut prétendre à l'octroi de mesures professionnelles en Suisse.
8.
8.1 Le recourant a travaillé en Suisse, en tant que technicien de plateau
frontalier sur appel du 1er janvier 1999 au 17 mai 2003. Suite à un premier
accident de travail, le recourant subit une incapacité de travail complète,
puis de 50% jusqu'à la fin de l'année 2003 en raison de lombosciatalgies.
Finalement, le 11 mars 2005 il subit un second accident du travail et
cesse toute activité en raison de l'augmentation des ses douleurs du
rachis, aggravées par des douleurs cervicales et à l'épaule.
C-1761/2010
Page 17
8.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). De plus, il
n'y a incapacité de gain que si elle n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2008).
8.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de
rente s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol d'un Etat
membre.
8.4 Au vu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre
a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de 20% doit être prise
en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b
de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
8.5 En l'occurrence, le recourant souffre d'un syndrome douloureux
chronique du rachis dans un contexte de discopathies, troubles
dégénératifs étagés et de gonarthrose à droite. Etant donné qu'il ne s'agit
C-1761/2010
Page 18
pas d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al.1 LAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) est inapplicable; seule
peut entrer en considération la lettre b de cette disposition légale
prévoyant une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit à
la rente.
9.
9.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
9.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.3 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.4 Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
C-1761/2010
Page 19
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.5 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 In casu, l'OAIE rejette la demande de prestations d'invalidité de
A.________, au motif qu'il ne présente pas un taux d'invalidité suffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Pour ce faire, l'autorité
inférieure se base sur une expertise rhumatologique du médecin SMR, le
Dr O.________, ainsi que sur deux avis SMR du Dr G.________, dont il
ressort que l'assuré, bien qu'il ne puisse plus exercer sa profession
habituelle, reste capable de travailler à 100% dans des activités légères
adaptées depuis le 11 mars 2005, puis à 70% depuis le mois de
septembre 2008, malgré des limitations fonctionnelles importantes dans
des activités physiques (OCAI pces 22, 64 et 66).
10.2 S'agissant du calcul du taux d'invalidité du recourant, l'OAIE retient,
suite à un premier calcul, un taux d'invalidité de 33,5% en se basant sur
un salaire après invalidité de Fr. 41'346.-- (salaire statistique moyen pour
un homme sans formation en 2006 dans des activités simples et
répétitives [ESS 2006, TA1, niveau 4]). Puis, considérant que, quand bien
C-1761/2010
Page 20
même le recourant ne remplit pas les conditions d'assurances pour un
reclassement professionnel (consid. 7), celui-ci aurait pu bénéficier de
telles mesures au vu du taux d'invalidité susmentionné et pourrait ainsi
réaliser un revenu annuel de Fr. 49'000.-- (salaire statistique moyen pour
un homme avec des connaissances professionnelles spécialisées en
2006 [ESS 2006, TA1, niveau 3]), l'autorité inférieure retient en définitive
un taux d'invalidité de 21% (OCAI pces 71, 88 et 89).
10.3 Le recourant quant à lui, requiert implicitement l'octroi de mesures
professionnelles ou d'autres prestations d'invalidité, contestant pour
l'essentiel le calcul de son salaire avant invalidité et l'abattement de 5%
retenu par l'autorité inférieure sur son salaire après invalidité. Il déclare
notamment que l'OAIE a retenu à tort qu'il n'était au bénéfice d'aucunes
formations et que l'autorité inférieure a omis de prendre en compte divers
revenus qu'il touchait avant la survenance de son invalidité
(OCAI pces 39 ss et 76; TAF pces 1 et 12).
11.
11.1 En l'espèce, il est établi que A.________ souffre essentiellement
d'un syndrome douloureux chronique sans comorbidité ni lésions
organiques claires, dans un contexte de hernie discale L5-S1, de
discopathie en L5-S1 et L4-L5, de lombosciatalgies depuis 2003 et
depuis 2005 de cervicalgies et d'une épicondylite. En outre, il ressort du
dossier de manière constante que le recourant souffre de gonarthrose
modérée du compartiment droit depuis 2008 (cf. supra let. B et F,
notamment OCAI pces 49 et 61). En outre, ces diagnostics sont
confirmés par plusieurs experts en orthopédie et en rhumatologie
(cf. l'expertise du 18 avril 2006 du Dr E.________, l'expertise du
5 septembre 2006 du Dr F.________ et l'expertise SMR rhumatologique
du Dr O.________; OCAI pces 15, 64 et 66).
11.2 S'agissant de la capacité de travail du recourant, les médecins
consultés et les experts s'accordent tous pour reconnaître au recourant
une incapacité totale de travail dans son activité habituelle, mais le
déclarent apte à travailler dans des activités plus légères adaptées à ses
limitations fonctionnelles, soit dans une profession ne nécessitant pas de
port de charges de plus de 15 kg, de position du tronc tenue en porte-à-
faux ou de flexion-rotations répétées du tronc, lui permettant d'alterner les
positions assises et debout toutes les deux heures (OCAI pce 22). En
effet, le Dr F.________ déclare le recourant apte à reprendre une activité
plus légère (OCAI pce 15, pp. 9 à 12). Le Dr O.________, expert
C-1761/2010
Page 21
rhumatologue, reprend cette appréciation dans une expertise claire et
cohérente, respectant en outre les exigences jurisprudentielles en la
matière (cf. supra consid. 9.4). L'expert rhumatologue estime la capacité
de travail résiduelle du recourant à 70% dès le mois de septembre 2008
(OCAI pce 64).
11.3 Au vu du large consensus médical concernant le diagnostics et
l'appréciation de la capacité de travail du recourant, le Tribunal ne saurait
s'éloigner des conclusions du médecin SMR et dès lors retient que
A.________, malgré ses atteintes à la santé entraînant une incapacité de
travail totale dans son activité habituelle depuis le 11 mars 2005, est apte
à travailler dans des activités de substitution adaptées à temps complet
depuis cette date, puis à 70% dès le mois de septembre 2008. Ainsi,
seule reste litigieuse l'évaluation du taux d'invalidité du recourant.
12.
12.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
12.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du
5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec
celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de
la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en
règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu
avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
12.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
C-1761/2010
Page 22
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75,
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité,
consid. 5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée par
l'administration. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 cité consid. 6).
13.
13.1 In casu, A.________, avant la survenance de son invalidité,
travaillait sur appel auprès de plusieurs employeurs comme technicien de
plateau entre le 1er janvier 1999 et le 11 mars 2005, date de son second
accident de travail, présentant ainsi un pourcentage de travail et un
salaire horaire fluctuant, avec pour conséquence parfois un salaire
relativement peu élevé. Pour définir le salaire avant invalidité, il faut donc
normalement se référer aux revenus concrètement perçus par l'intéressé
au moment de la survenance de l'incapacité, indexés à la date de la
survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire 12 mois après la
survenance de l'incapacité de travail, soit en mars 2006 (art. 29 al. 1 LAI;
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174). Toutefois, il apparaît
que l'état de santé de l'assuré s'est en l'espèce aggravé au mois de
septembre 2008 et que dès lors, une telle modification de la situation ne
pouvant être prise en compte que si celle-ci a duré trois mois sans
interruption notable (art. 88a al. 2 RAI), le moment déterminant est le
1er janvier 2009.
13.2 En l'espèce, il ressort du questionnaire pour l'employeur et de
l'extrait du compte individuel du 5 septembre 2006 que l'assuré a gagné
la dernière année complète de travail, soit en 2004, un salaire brut de
Fr. 48'938.-- (OCAI pces 12 et 14), y compris le mandat spécial obtenu
avec Y.________. L'autorité inférieure, considérant le salaire fluctuant
difficile à estimer, se base toutefois, à l'avantage de l'assuré, sur le salaire
statistique suisse d'un homme sans qualifications largement supérieur à
celui ressortant des pièces au dossier. Bien, qu'en principe il sied
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d'évaluer le revenu sans invalidité de la manière la plus concrète possible
(cf. consid. 12), il ressort également de la jurisprudence qu'en cas de
fortes fluctuations des revenus, il convient de se baser sur le gain moyen
réalisé au cours d'une longue période ou lorsque le salaire est trop bas
pour des motifs étrangers à l'invalidité, on pourra se fonder sur
d'éventuelles conventions collectives de travail (MICHEL VALTERIO, Droit
de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et de l'assurance-invalidité
(AI), Zurich 2011, n°2082 et réf. citées).
13.3 S'agissant du salaire avant invalidité, le Tribunal, se basant dès lors
à l'avantage de l'assuré sur les salaires statistiques suisses, retient
toutefois le salaire moyen d'un homme sans qualifications, l'assuré ayant
lui-même indiqué dans sa demande de prestations AI n'avoir pas terminé
sa formation d'animateur et n'apportant par ailleurs pas de preuve de
l'obtention du brevet de directeur de centre (OCAI pce 3). Il sied dès lors
de se baser sur le salaire moyen pour un homme sans qualifications en
2008 (ESS 2008), à la table TA1, niveau 4. Il en résulte un salaire
mensuel moyen de Fr. 4'806.-- pour 40h/sem. et de Fr. 4'998.24 pour
41.6h/sem. (temps de travail hebdomadaire moyen en 2009; cf. Tableau
B 9.2, in: la Vie économique, 9-2011, page 94), soit de Fr. 5'103.36 en
2009 après indexation (cf. OFS, l'évolution des salaires nominaux, des
prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2010; [(4'998.24 x
2136) /2092]).
13.4 S'agissant du salaire après invalidité, le service médical de l'OAIE
retient que le recourant conserve une capacité de travail de 70% dès le
mois de septembre 2008 dans des activités de substitution plus légères,
ne nécessitant pas de port de charges de plus de 15 kg, de position du
tronc tenue en porte-à-faux ou de flexion-rotations répétées du tronc,
avec possibilité d'alterner les positions assises et debout toutes les deux
heures (OCAI pce 22). Dès lors, il sied de se baser sur le salaire avant
invalidité susmentionné, à 70%, soit sur un salaire moyen de Fr. 3'572.35.
13.5 Concernant l'abattement sur le salaire invalide, le Tribunal remarque
que l'autorité inférieure dans sa décision du 22 février 2010
(OCAI pce 89), procède à un abattement de 10% sur le salaire invalide
du recourant lors du calcul de son taux d'invalidité pour la période allant
du 11 mars 2005 au mois de septembre 2008, puis retient un abattement
de seulement 5% suite à l'aggravation de son état de santé. Cette
distinction apparaît comme injustifiée au Tribunal eu égard au fait que la
capacité de travail du recourant dans des activités adaptées a diminué de
100% à 70% en septembre 2008. Dès lors, compte tenu de l'âge du
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recourant, 41 ans au moment de la décision entreprise, et de ses
restrictions personnelles lui permettant de travailler dans des activités
légères à 70%, il se justifie d'opérer, contrairement à l'administration, une
réduction du salaire après invalidité de 10%, l'abaissement maximal
admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF 126 V 728, consid. 5), ce
d'autant plus que l'autorité inférieure ne motive en aucune manière pour
quelle raison un abattement de 10% ne lui paraît plus adapté en 2008. En
tout état de cause, le Tribunal relève que peu importe l'abattement retenu
(5 ou 10%), le taux d'invalidité du recourant n'est pas suffisant pour ouvrir
le droit à une rente d'invalidité.
Pour finir, un taux supérieur à 10% ne saurait être admis au vu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, rien au dossier ne permettant d'inférer
qu'un tel abaissement serait insuffisant en l'espèce. De plus, il ressort de
la jurisprudence que lorsque les facultés réduites de rendement ont été
prises en considération lors de l'appréciation de la capacité résiduelle de
travail – comme en l'espèce -, elles ne sauraient l'être une seconde fois,
dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide, en tant que facteur de
réduction du salaire statistique (VALTERIO, n°2131 et réf. citées; arrêt du
TF 9C_474/2010 du 11 avril 2011, arrêt du TF 9C_444/2010 du
20 décembre 2010, consid. 2.1; arrêt du TF 8C-25/2011 du 27 mars 2011
consid. 3.3).
Partant, après abattement de 10%, le salaire invalide de A.________ se
monte à Fr. 3'215.11.
13.6 La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'103.36 avec celui
après invalidité de Fr. 3'215.11, fait apparaître dès septembre 2008 une
perte de gain de 37% ([5'103.36 – 3'215.11] x 100 / 5'103.36), taux
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. A fortiori, force est
de constater que le droit une rente d'invalidité n'était pas non plus ouvert
au recourant pour la période allant de mars 2005 à septembre 2008
lorsque celui-ci présentait encore une capacité de travail entière dans des
activités adaptées (cf. consid. 11.3).
Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53,
114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
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Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
13.7 À ce propos, le Tribunal souligne que l'autorité inférieure procède,
dans la décision entreprise, de manière singulière à deux calculs
successifs du taux d'invalidité du recourant, le premier sur la base du
salaire statistique moyen d'un homme sans formation en 2009 et le
second en tenant compte de l'influence d'hypothétiques mesures de
réadaptation sur le salaire d'invalide de l'intéressé (cf. supra consid. 10).
Or, le second calcul de l'OAIE, prête le flanc à la critique. En effet, on ne
saurait suivre un raisonnement qui consiste à retenir un salaire après
invalidité auquel l'assuré aurait pu prétendre après des mesures de
réadaptation, alors même que celui-ci, ne remplissant plus les conditions
d'assurance pour des raisons étrangères à son invalidité ou à sa capacité
de réadaptation (cf. supra consid. 7), n'a pas eu accès à de telles
mesures. Une telle fiction apparaît comme abusive, notamment eu égard
au fait que le service de réadaptation de l'OAIE ne pouvant se baser sur
aucun élément concret dans le cas d'espèce pour déterminer quelles
mesures professionnelles auraient pu être entreprises et menées à leur
terme avec succès, retient de manière on ne peut plus arbitraire dans une
communication interne du 22 octobre 2009 (OAIE pce 71) un salaire
hypothétique de Fr. 49'000.-- sur la base du salaire statistique moyen en
Suisse pour un homme ayant des connaissances spécifiques. Toutefois,
quelque soit le taux d'invalidité retenu, le droit à une rente d'invalidité ne
peut être reconnu au recourant, dès lors il n'est pas nécessaire en
l'espèce d'approfondir la méthode de calcul employée par l'autorité
inférieure et la question de sa conformité au droit peut rester ouverte.
14.
Au vu de ce qui précède, le recours du 19 mars 2010 est rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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15.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF)
et sont compensés avec l'avance de frais déjà versée (TAF pces 5 à 7).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à Fr. 400.--, sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _/_._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :