Cour III
C-1762/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 7
Michael Peterli (président du collège), Francesco Parrino,
Stefan Mesmer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
G._______, France,
représentée par S._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1762/2007
Faits :
A.
G._______, au bénéfice d'un statut de frontalière, a travaillé en qualité
d'ouvrière en horlogerie pour l'entreprise A._______ SA, dès le
1er février 2000. Son taux d'activité s'élevait à 80%. Le 6 avril 2003, en
se rendant en voiture à son travail, G._______ présente un malaise
avec perte de connaissance et sa voiture sort de la route sans qu'elle
ne soit blessée. Depuis, elle est en arrêt maladie.
En date du 14 mai 2004, G._______ a déposé une requête auprès de
l'assurance-invalidité suisse en raison de "troubles neurologiques",
demandant un reclassement dans une nouvelle profession et l'octroi
d'une rente.
B.
Suite à la demande de prestations de l'intéressée, et sur
recommandation du Service médical régional AI (ci-après: SMR), une
expertise psychiatrique a été requise par l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE), en
charge de l'instruction du dossier. Le rapport d'expertise du
24 novembre 2006 de la Doctoresse V._______, psychiatre, présente,
comme affection ayant une répercussion sur la capacité de travail, un
"trouble anxieux d'intensité modérée, se traduisant par des troubles
dissociatifs avec malaises et perte de connaissance". La Doctoresse
V._______ en conclut que dans un aménagement adapté et pour
autant que l'employeur accepte ces troubles, la capacité de travail de
l'assurée pourrait être estimée de 70 à 80%, que ce soit dans l'activité
exercée jusqu'ici ou dans d'autres activités. Dans le cadre d'une
activité de 70 à 80%, il n'y aurait donc pas de diminution de
rendement.
Quant au rapport d'examen du SMR du 19 décembre 2006, il indique
une capacité de travail exigible de 100% dans l'activité habituelle et de
70 à 80% dans une activité adaptée. Il existerait toutefois des
limitations fonctionnelles, à savoir des protections en cas de chute lors
de la position assise, des limitations quantitatives dues au trouble
anxieux d'intensité modérée et aux troubles dissociatifs, et la
nécessité de travailler pour un employeur compréhensif et tolérant.
Dans le ménage, seul le repassage serait considéré comme un
danger.
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C.
Par décision du 9 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande
de prestations de G._______, estimant, sur la base notamment de
l'expertise psychiatrique, que l'assurée n'est pas invalide au sens de la
loi. En effet, malgré l'atteinte à la santé, sa capacité de travail
raisonnablement exigible serait de 80% dans son activité
professionnelle habituelle. Or, dans la mesure où elle travaillait déjà à
80% avant l'atteinte à la santé, l'OAIE soutient qu'il peut être exigé de
l'intéressée qu'elle reprenne son activité professionnelle aux mêmes
conditions qu'auparavant.
D.
Par acte du 7 mars 2007, G._______ (ci-après: la recourante), par
l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours contre la
décision du 9 février 2007, auprès du Tribunal administratif fédéral.
Elle conteste l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2006,
notamment sa conclusion, qui ne correspondrait pas à la réalité de
son état de santé, dont il ne serait pas tenu compte.
En outre, en complément du recours, déposé le 2 avril 2007, la
recourante relève que l'autorité inférieure, dans la décision attaquée,
retient une capacité de travail de 80% sans aménagement aucun,
alors que l'expertise du 24 novembre 2006 conclut, contrairement
d'ailleurs aux nombreux médecins consultés par la recourante, à une
capacité de travail de 70 à 80% dans une activité aménagée, chez un
employeur acceptant ses troubles. Ainsi, l'autorité inférieure réduirait
encore la portée de l'expertise psychiatrique de manière à transformer
juridiquement la recourante en une personne parfaitement capable de
reprendre son activité professionnelle. La recourante observe par
ailleurs que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité a été
purement et simplement écartée, n'ayant été considérée que sous
l'angle d'une demande de rente et sans qu'aient été proposées des
mesures de réadaptation professionnelle propres à lui permettre de
récupérer sa capacité de travail.
Elle produit notamment, à l'appui de son recours, une attestation du
Dr M._______ du 26 janvier 2007, dans lequel le psychiatre soutient
que la prise en charge psychologique n'a pas permis de dégager une
modalité qui permettrait de contrôler les manifestations pathologiques
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dont souffre la recourante et que dès lors l'état de santé de la
recourante engendrerait une incapacité de travail totale.
La recourante demande ainsi que soit reconnue la validité des avis
médicaux de ses médecins, afin d'établir son droit à une rente
d'invalidité complète, relative à une incapacité de travail totale dans
toute activité professionnelle.
E.
Dans sa réponse du 25 juin 2007, l'autorité inférieure, après avoir
interrogé l'OAI GE, se réfère à la position de ce dernier, datée du 18
juin 2007, et conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin que
soient examinées d'éventuelles mesures de réadaptation.
Dans sa prise de position, l'OAI GE admet, sur la base de l'expertise
psychiatrique du 24 novembre 2006 et d'un nouvel avis médical du
SMR du 9 mai 2007, avoir fait une erreur dans l'évaluation de la
capacité de travail de la recourante dans son activité habituelle, mais
non dans une activité adaptée. Il retient donc une capacité de travail
de 0% dans l'activité habituelle et de 70 à 80% dans une activité
adaptée, laquelle doit être examinée et définie. Il propose par
conséquent le renvoi du dossier à l'administration.
F.
Invitée à se déterminer sur les conclusions de l'autorité inférieure, la
recourante n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti pour
ce faire.
G.
Par ordonnance du 13 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a
informé les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
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Droit :
1.
Au vu de l art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions
non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté. Or, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
Dans ce contexte, l'autorité de céans observe que la recourante
conteste l'expertise psychiatrique du 24 novembre 2006 en ce qu'elle
ne correspondrait pas à la réalité de son état de santé. En outre, si
elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, la recourante
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relève également que la décision attaquée va au-delà des conclusions
de l'expertise et ne propose aucune mesure professionnelle pour une
activité adaptée, mesure qu'elle avait pourtant requise dans sa
demande de prestations AI.
L'autorité inférieure, quant à elle, admet avoir commis une erreur lors
de l'évaluation de la capacité de travail de la recourante dans son
activité habituelle et ne retient donc qu'une capacité de travail de 70 à
80% dans une activité adaptée. Elle juge ainsi nécessaire de procéder
à l'examen d'éventuelles mesures de réadaptation et demande, pour
ce faire, que la cause lui soit renvoyée. Elle conclut à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision attaquée.
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans ne voit pas de raison de
s'écarter des conclusions de l'administration, l'art. 61 al. 1 PA
l'autorisant, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure avec des instructions impératives.
3.
Par voie de conséquence, le recours du 7 mars 2007 est admis en ce
sens que la décision du 9 février 2007 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle définisse une activité
adaptée à l'atteinte à la santé de la recourante. Elle procédera ensuite
à l'évaluation du taux d'invalidité en comparant le revenu que le
recourante aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide et celui qu'elle
pourrait obtenir dans l'activité adaptée déterminée auparavant, soit
une activité qui peut être raisonnablement exigée de la recourante
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI et art. 16 LPGA). En fonction du
taux d'invalidité obtenu, l'autorité inférieure réexaminera le droit de la
recourante à une rente d'invalidité et/ou à des mesures de
réadaptation. Sur cette base, elle rendra une nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA, dernière
phrase).
5.
En vertu de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité
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pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours d'une page et demie et d'un complément au recours de deux
pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie
recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. XXX.- à charge de
l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 9 février 2007 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
est annulée.
2.
La cause est renvoyée au dit Office afin qu'il procède selon le
considérant 3 et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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