B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1777/2013
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 25 février 2013).
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Faits :
A.
Par une requête datée du 30 janvier 2011, A._______, indiquant être né le
20 [mois] 1956, de nationalité congolaise, demanda à la Caisse suisse de
compensation le remboursement de ses cotisations AVS et indiqua comme
adresse celle de son neveu B._______ en France à X._______ chez qui il
résidait momentanément (pce 1). En date du 16 décembre 2011, enregis-
trée le 20 suivant, l'intéressé fit parvenir à la CSC sa demande sur formule
officielle. Il indiqua être célibataire, une entrée en Suisse en août 1984, un
séjour en Suisse jusqu'en octobre 1987, un domicile au N, rue _ à
Y._______ (JU), une activité à Z._______ (JU) de 1985 à 1987. Il commu-
niqua les coordonnées bancaires de son neveu pour le paiement sollicité
et donna copie de la carte d'identité de son neveu (pces 9-11).
Par courrier du 4 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations informa
la CSC qu'un dénommé A._______ entré en Suisse en septembre 1984 en
provenance de Belgique avait été enregistré en septembre 1984 et avait
été perdu de vue mi-juin 1987, mais que ce dernier, domicilié effectivement
à Y._______ à l'adresse rue _, était né le 25 [mois] 1956 et était selon les
registres marié coutumièrement à C._______, restée au Zaïre (pce 21).
B.
Par décision du 10 octobre 2012 la CSC informa le requérant que la de-
mande de remboursement était personnelle, qu'au vu du dossier présenté
il n'était pas établi que le demandeur était bien la personne ayant travaillé
en Suisse, de sorte que la CSC n'allait pas entrer en matière sur la de-
mande de remboursement du 20 décembre 2011 (pce 22).
L'intéressé contesta cette décision par acte daté du 6 novembre 2012, fai-
sant valoir que les arguments de la CSC étaient fondées "sur des suspi-
cions fallacieuses" alors qu'il avait procédé scrupuleusement aux de-
mandes de la CSC et indiqué comme mandataire son neveu citoyen fran-
çais domicilié en France (pce 23).
Par décision sur opposition du 25 février 2013, la CSC confirma sa décision
du 10 octobre 2012 de non entrée en matière relevant l'existence de dis-
cordances entre diverses informations de la demande de remboursement
et les informations concernant A._______ enregistré par l'Office des migra-
tions. Elle indiqua notamment les discordances de date de naissance,
d'état civil, de date d'entrée en Suisse et de séjour en Suisse, d'adresse à
Y._______ (pce 24).
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C.
Par acte du 3 avril 2013, reçu le 5 avril suivant, B._______ interjeta recours
auprès du Tribunal de céans contre la décision sur opposition de la CSC,
notifiée le 5 mars 2013 (cf. pce 25). Il indiqua contester la décision concer-
nant sa ("ma") demande de remboursement de ses ("mes") cotisations ver-
sées à l'AVS durant les années 1985 à 1987, faisant valoir que toutes les
données recueillies auprès de l'Office fédéral des migrations étaient erro-
nées. Il sollicita d'être convoqué personnellement devant ce tribunal (pce
TAF 1).
D.
Par réponse au recours du 6 juin 2013 la CSC conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir les motifs déjà évoqués
(pce TAF 4).
E.
Par acte du 11 juin 2013 A._______, indiquant un domicile chez
B._______, sollicita une suspension de procédure pour lever les discor-
dances du dossier et en raison de son état de santé défaillant. Il maintint
sa requête de comparution personnelle (pce TAF 7).
Par correspondances recommandées des 30 juillet (retournée pour cause
de destinataire inconnu) et 12 août 2013 (retourné pour cause d'avis non
réclamé) envoyée encore par pli simple, le Tribunal de céans invita le re-
courant et le mandataire à faire part de leurs identités respectives et le
mandataire à se légitimer par une procuration dans un délai au 30 sep-
tembre 2013 (pces TAF 9-12). A._______ requit une prolongation de délai
d'un mois par acte du 29 septembre 2013. Le tribunal de céans lui octroya
un nouveau délai de 30 jours par ordonnance du 15 octobre 2013 notifiée
le 19 octobre suivant (pce 14 s.).
F.
Par réplique du 14 novembre 2013 B._______ indiqua que A._______ et
lui-même étaient la même personne, qu'en 1984 il avait sollicité l'asile po-
litique en Suisse sous le nom de A._______ et que sa famille était restée
au Congo. Il joignit à sa réplique une photocopie d'une "Attestation de con-
cordance" datée du 3 octobre 2013 établie par l'Ambassade de la Répu-
blique Démocratique du Congo en France, indiquant "Je soussigné
D._______, ambassadeur. Extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu-
blique Démocratique du Congo en France atteste par la présente que:
Monsieur A._______, né le 25/[mois]/1956 à Kinshasa, de nationalité con-
golaise est la même personne que Monsieur B._______, né le
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25/[mois]/1958 à Kwilu-Ngongo (Bas-Congo), de nationalité française"
(sic). Le recourant précisa qu'il souhaitait comparaître pour prouver cette
concordance par ses empreintes digitales (pce TAF 16).
G.
Par duplique du 6 janvier 2014 la CSC indiqua que l'attestation de concor-
dance d'identités ne démontrait pas que le recourant était bien l'ayant droit
au remboursement des cotisations AVS et qu'en l'occurrence les ressortis-
sants français n'avaient pas droit au remboursement des cotisations AVS.
Par ailleurs la CSC releva que le document présentait un certain nombre
de fautes qui lui faisaient douter qu'il puisse s'agir de la copie d'un docu-
ment officiel. La CSC s'en tint à ses conclusions (pce TAF 18).
Le Tribunal de céans communiqua par ordonnance du 16 janvier 2014
cette détermination au recourant pour connaissance (pce TAF 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re-
lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et le rem-
boursement de cotisations AVS.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne
déroge à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 25
février 2013 ayant confirmé la décision du 10 octobre 2012 de non entrée
en matière sur la demande de remboursement des cotisations AVS pré-
sentée par A._______, ressortissant congolais né le 20 [mois]1956, au mo-
tif qu'il n'avait pas établi être l'ayant droit des cotisations AVS dont le rem-
boursement était demandé.
2.2 La cognition du Tribunal de céans en matière de décision de non entrée
en matière est limitée à l'examen du bien-fondé de la non-entrée en ma-
tière. Les conclusions sur le fond, dans le sens implicite de la demande de
remboursement des cotisations, ne peuvent être examinées (ATF 132 V 74
consid. 1.1, ATF 125 V 505 consid. 1 et les références).
3.
Selon l'art. 18 al. 3, 1ère phrase LAVS, les cotisations payées conformément
aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Il appert de la
disposition précitée que l'existence d'une convention de sécurité sociale
entre la Suisse et l'Etat dont l'intéressé est ressortissant exclut le rembour-
sement des cotisations. Le contenu des conventions de sécurité sociale
doit toutefois être réservé, bien que cela ne figure pas dans la loi.
4.
L'art. 1er de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS, RS 831.131.12) ouvre le droit au remboursement des cotisations
si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins
et n'ouvrent pas droit à une rente. En l'espèce le compte individuel (CI, pce
19) établi au nom de A._______ (dans la mesure où ce CI est topique)
présente une durée de cotisations supérieure à une année.
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5.
Selon l'art. 43 al. 1 LPGA l'assureur examine les demandes, prend d'office
les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
il a besoin. Les renseignements donnés doivent être consignés par écrit.
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est ainsi régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'administration ou le juge. L'administration dis-
pose en premier lieu d'une grande liberté d'appréciation. S'il existe des
doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, elle doit
mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction
(MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2867). Sont pertinents tous les faits
dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement
relatif à la prétention litigieuse. Mais le principe inquisitoire n'est pas ab-
solu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'ins-
truction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter gratuitement, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (cf. l'art. 28 al. 2 LPGA), faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 125 V 193 con-
sid. 2 et les références; arrêt du TF I 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011).
6.
6.1 En l'espèce la CSC a rendu une décision de non entrée en matière sur
la demande de remboursement de cotisations AVS au motif qu'il est apparu
du recoupement des dossiers entre celui de l'AVS et celui de l'Office fédéral
des migrations (ODM) des discordances notamment au niveau de la date
de naissance indiquée à l'AVS (20 [mois]1956) et enregistré par l'ODM (25
[mois] 1956), de l'état civil indiqué à l'AVS (célibataire) et enregistré par
l'ODM (marié selon le droit coutumier), de l'entrée en Suisse indiquée à
l'AVS (août 1984) et enregistrée par l'ODM (septembre 1984), du séjour en
Suisse à Y._______ indiqué à l'AVS d'août 1984 à octobre 1987 et enre-
gistré par l'ODM de septembre 1984 jusqu'à mi-juin 1987 à une adresse
différente. Par ailleurs tout au long de la procédure l'intéressé s'est pré-
senté comme résidant en France chez son neveu B._______ et a produit
la carte d'identité en photocopie de ce dernier, puis en procédure de re-
cours l'intéressé a indiqué qu'il était lui-même B._______, de nationalité
française, par une attestation en photocopie de concordance délivrée
après le prononcé de la décision attaquée par l'Ambassade de la Répu-
blique Démocratique du Congo sans aucune validité directe pour un ci-
toyen français relevant des seules instances administratives françaises.
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Dans ces circonstances le Tribunal de céans ne peut que confirmer le bien-
fondé de la décision sur opposition de la CSC de non entrée en matière
sur la demande de remboursement des cotisations AVS présentée par
A._______.
6.2 Il sied par ailleurs de relever, comme l'a fait la CSC, que s'il y avait par
hypothèse confirmation que A._______ et B._______ étaient la même per-
sonne, ce que ne prouve nullement l'attestation de concordance d'identités
produite in casu par l'autorité non habilitée, l'intéressé, de nationalité fran-
çaise, ne pourrait pas avoir droit au remboursement des cotisations AVS
du fait même de l'existence du droit communautaire européen, en particu-
lier de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II, qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP) et applique le règle-
ment (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Par-
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant
les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109. 268.11). En l'occurrence les ressortissants des pays
membres ne peuvent prétendre qu'à l'octroi de rentes et non au rembour-
sement de cotisations AVS dans la mesure de l'existence d'une durée de
cotisation suffisante.
7.
Mal fondé le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CSC de
non entrée en matière du 25 février 2013 est confirmée.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de
dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :