B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-178/2015
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Raphaël Tatti, avocat,
Place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi
de Suisse.
C-178/2015
Page 2
Faits :
A.
A.a Venu en Suisse, au mois d'août 2001, dans le but d'y requérir l'asile,
X._______ (ressortissant de Guinée né le 1er juin 1983) a fait l'objet, le 6
mai 2002, de la part de l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré
ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM; depuis le 1er jan-
vier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM]) d'une décision de refus
d'asile et de renvoi, qui a été confirmée, le 5 juillet 2002, par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA).
De sa relation avec E._______ (ressortissante suisse), l'intéressé a eu un
fils, A._______, né le 28 janvier 2003.
Après que X._______ eut indiqué au Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) n'avoir pas effectué de démarches auprès de son pays
d'origine pour l'obtention de papiers d'identité et ne vouloir rien entre-
prendre en vue de son départ de Suisse, l'autorité cantonale précitée a
soumis le cas à l'ODR en vue de bénéficier d'un soutien à l'exécution du
renvoi, conformément à l'art. 22a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Dans
le cadre des formalités opérées à cet effet, X._______ a notamment été
soumis, au mois de décembre 2005, à une audition centralisée effectuée
par une délégation guinéenne, qui a reconnu l'intéressé comme étant un
ressortissant de Guinée. Un laissez-passer a ensuite été établi par dite
délégation en vue du retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
Par jugement du 21 décembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a admis l'action en paternité introduite par A._______ contre
X._______ et constaté que l'enfant prénommé était le fils de ce dernier. Le
Tribunal civil a en outre dispensé X._______ de toute contribution
d'entretien envers son fils, l'intéressé étant toutefois tenu, dès le moment
où il exercerait une activité lucrative, de participer aux frais d'éducation et
d'entretien de cet enfant par le paiement en mains d'E._______ d'une
pension mensuelle d'un montant de 400 francs jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière de l'enfant.
Le 24 août 2006, X._______ a été condamné par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne à une peine ferme de 14 mois
d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup (RS 812.121 [art. 19
ch. 1 et 2 let. a LStup, RO 1952 241]). Son expulsion de Suisse a en outre
été ordonnée pour une durée de 3 ans. Selon les pièces du dossier établi
C-178/2015
Page 3
par le SPOP au sujet de l'intéressé, celui-ci avait antérieurement écopé,
par ordonnance de condamnation du 18 janvier 2002, d'une peine de 3
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à la
LStup (vente d'une boulette de cocaïne pour une somme de 70 francs).
Son expulsion de Suisse avait en outre été ordonnée lors de cette première
condamnation pour une durée de trois ans, avec sursis pendant 2 ans. Le
5 avril 2002, l'intéressé avait encore fait l'objet de la part de la police can-
tonale vaudoise d'un rapport de dénonciation pour contravention à
l'art. 19a LStup.
Au terme de l'exécution de sa peine, X._______, en faveur duquel un vol
de retour en avion avait été organisé pour le 11 décembre 2006, a refusé
de partir de Suisse, de sorte qu'il a été placé en détention administrative
jusqu'au 8 juin 2007.
B.
B.a Invoquant les relations affectives étroites qu'il entretenait avec son fils,
A._______, de nationalité suisse, X._______ a, par requête du 16 janvier
2007, sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, en application de l'art. 8 CEDH.
Par décision du 2 mai 2007, le SPOP a refusé la délivrance en faveur de
X._______ d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce fût,
motif pris que le comportement répréhensible grave adopté par ce dernier
durant sa présence en Suisse conduisait à considérer que l'intérêt public à
son éloignement de ce pays l'emportait sur l'intérêt privé du prénommé à
pouvoir y demeurer.
Saisi d'un recours de la part de X._______ contre la décision du SPOP, le
Tribunal administratif vaudois a, par arrêt du 13 septembre 2007, annulé
dite décision et renvoyé la cause à cette première autorité pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
Par décision du 3 septembre 2009, l'ODM, auquel le SPOP avait soumis le
dossier de l'intéressé en vue de son exemption des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limi-
tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), a refusé une telle
exemption, estimant que la situation de l'intéressé n'était pas constitutive
d'un cas personnel d'extrême gravité.
C-178/2015
Page 4
Par lettre adressée le 8 février 2010 au mandataire de X._______, le SPOP
a imparti à l'intéressé, considéré comme disparu par le Service du contrôle
des habitants de Lausanne depuis décembre 2007, un délai au 4 mars
2010 pour quitter la Suisse.
B.b Par jugement du 18 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois a admis l'action en paternité ouverte par I._______
(ressortissante suisse) à l'endroit de X._______ et constaté que celui-ci
était le père de l'enfant, B_______, auquel la prénommée avait donné
naissance le 16 décembre 2009.
Affirmant faire ménage commun avec la mère de B_______, X._______ a
requis du SPOP, le 3 novembre 2010, la régularisation de ses conditions
de séjour en Suisse.
Par décision du 1er juin 2011, la Justice de Paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut a approuvé la convention alimentaire signée par les parents
de B_______.
Le 8 mai 2012, le SPOP a délivré à X._______ une autorisation de séjour
de courte durée (permis L) en vue des préparatifs de son mariage avec
I._______. Ces derniers ont scellé officiellement leur union devant l'état
civil de D_______ le 13 juillet 2012.
De ce fait, X._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle, qui a été renouvelée jusqu'au 12 juillet 2014.
C.
C.a Statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par I._______, la Vice-présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a procédé, le 9 août 2013, à la ratification
de la convention passée entre les époux, en vertu de laquelle ces derniers
avaient décidé de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde de
l'enfant, B_______, étant attribuée à sa mère. Dite convention prévoyait en
outre que X._______ pourrait avoir sa fille, B_______, auprès de lui tous
les dimanches de 13 h 00 à 19 h 00 et contribuerait à l'entretien des siens
par le versement d'une pension mensuelle de 400 francs dès le 1er
septembre 2013.
C.b Entendue le 11 novembre 2013 par la police, I._______ a notamment
déclaré qu'elle s'était séparée de son époux au mois d'avril 2013 à la suite
des conflits qui avaient surgi entre ce dernier et le fils qu'elle avait eu lors
C-178/2015
Page 5
de son premier mariage. I._______ a en outre indiqué qu'elle s'était
installée dans un nouvel appartement et n'envisageait pas de reprendre la
vie commune avec X._______. Elle souhaitait obtenir le divorce, mais ce
dernier s'y opposait. Affirmant qu'ils s'étaient mariés pour que l'intéressé
puisse bénéficier d'une régularisation de son statut en Suisse et en raison
de la naissance de leur fille, I._______ a précisé que son époux accueillait
cette dernière à son domicile tous les dimanches, mais n'avait jusqu'alors,
en l'absence d'emploi, par encore versé de pension alimentaire en sa
faveur.
Lors de l'audition dont il a également fait l'objet le 11 novembre 2013 de la
part de la police, X._______ a indiqué que sa séparation d'avec son
épouse remontait au 13 juillet 2013. Conservant l'espoir d'une réconci-
liation avec son épouse, l'intéressé a confirmé les propos de cette dernière
au sujet des motifs qui les avaient conduits à se marier et des modalités
selon lesquelles s'effectuait l'exercice de son droit de visite sur leur fille,
B_______. L'intéressé a ajouté qu'à l'exception de ses deux enfants, tous
les membres de sa famille vivaient en Guinée.
C.c Le 23 juin 2014, le SPOP a informé X._______ qu'il considérait que la
poursuite de son séjour en Suisse se justifiait pour des raisons per-
sonnelles majeures liées à la situation de ses enfants, de nationalité
suisse, et qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à l'ODM en vue
du renouvellement de ses conditions de résidence en ce pays sous l'angle
de l'art. 50 al. 1 LEtr.
Dans le délai octroyé par l’ODM pour faire valoir son droit d’être entendu,
X._______ a allégué pour l'essentiel, par écrit du 28 août 2014, qu'il
entretenait des relations régulières avec ses deux enfants, ce d'autant qu'il
vivait avec I._______ et leur fille, B_______, dans la même pension. Dans
ces circonstances, il participait activement à l'entretien de sa fille. En ce qui
concernait son fils, A._______, il lui donnait de l'argent et lui achetait des
habits ou d'autres cadeaux dans la mesure de ses possibilités financières.
D.
Le 20 novembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral précité a retenu que la vie
commune de l'intéressé avec son épouse, qui, contrairement aux dires de
ce dernier, n'avait pas le même domicile que lui, avait duré moins de trois
ans, dès lors que leur séparation était intervenue moins d'un an après leur
C-178/2015
Page 6
mariage célébré en juillet 2012. Aussi, l'intéressé ne pouvait prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. D'autre part, l'autorité précitée a relevé que la durée de son
séjour en Suisse, apparemment importante, devait être relativisée, dans la
mesure où ses conditions de résidence en ce pays n'avaient été régulari-
sées qu'à partir de juillet 2012, date de son mariage avec la mère de sa
fille, B_______. L'ODM a en outre mis en exergue le fait que l'intéressé,
qui émargeait à l'aide sociale depuis le 1er octobre 2013 et était l'objet de
poursuites pour un montant de plus de 2'700 francs, n'avait jusqu'alors
occupé que des emplois temporaires et de courte durée. Soulignant le fait
qu'il avait été condamné en Suisse pour infraction grave à la LStup, l'office
fédéral a de plus estimé que la réintégration sociale de l'intéressé en
Guinée n'apparaissait pas fortement compromise, dès lors notamment que
ce dernier avait passé dans son pays d'origine une partie essentielle de
son existence, était encore relativement jeune (31 ans) et y conservait
toutes ses attaches familiales. S'agissant des liens entretenus avec ses
deux enfants domiciliés en Suisse, l'intéressé ne pouvait prétendre
notamment entretenir avec eux une relation affective forte ni un rapport
économique particulièrement marqué. Compte tenu de ces circonstances,
l'intéressé ne remplissait pas les exigences requises pour l'admission de
raisons personnelles majeures propres à justifier l'application de l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 8 CEDH. Enfin, l'ODM a relevé que le
dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à l'exécution du
renvoi de l'intéressé de Suisse.
E.
Dans le recours, daté du 3 juillet 2014 (sic), qu'il a interjeté le 9 janvier 2015
contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF), X._______ a conclu, principalement à ce que cette décision
soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour soit délivrée en sa
faveur, subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et à ce que la
cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui de son recours, l'intéressé a tout d'abord argué du
fait que le séjour de plus de 13 ans passé en Suisse était de nature à
compromettre les possibilités concrètes d'une réintégration dans son pays
d'origine, quand bien même une partie de sa présence sur sol helvétique
ne revêtait pas un caractère légal. En outre, sa volonté de participer à la
vie économique en Suisse ne pouvait être contestée. Les difficultés
auxquelles il s'était heurté pour trouver un emploi stable et lui assurant une
indépendance financière trouvaient explication dans le fait qu'il n'avait
obtenu que tardivement une autorisation de séjour en ce pays. Dans ce
contexte, le recourant a mis en avant les efforts d'intégration entrepris par
C-178/2015
Page 7
ses soins, en particulier les démarches effectuées pour commencer une
formation dans le domaine de l'électricité et perfectionner ses capacités de
lecture et d'écriture du français. Par ailleurs, l'intéressé a allégué qu'il
convenait de prendre en considération, pour l'appréciation des liens qu'il
entretenait avec ses deux enfants, le fait qu'il logeait dans une pension et
ne pouvait, dans ces circonstances, accueillir ces derniers de manière
aussi large que la plupart des autres parents vivant dans un logement. Sa
situation professionnelle ne lui permettait pas davantage de s'acquitter des
montants au titre des contributions d'entretien dues à ses enfants. Il prenait
néanmoins en charge les frais inhérents à la garde des enfants pendant
l'exercice de son droit de visite. A l'appui de son recours, X._______ a
encore invoqué le caractère ancien de la condamnation pénale prononcée
contre lui en été 2006, le bon comportement adopté depuis lors et les
incidences néfastes de son éventuel renvoi de Suisse sur la poursuite de
ses relations avec ses deux enfants.
Par décision incidente du 20 mars 2015, le TAF a rejeté la demande du
recourant tendant à la dispense des frais de procédure et à l'attribution d'un
avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA), motif pris que son pourvoi du 9 janvier
2015 s'avérait, en l'état, sinon téméraire, du moins dépourvu de chances
de succès.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 20 mai 2015.
G.
Dans sa réplique du 6 juillet 2015, le recourant a confirmé son argumenta-
tion antérieure concernant notamment sa bonne intégration socioprofes-
sionnelle. L'intéressé a également produit, à l'instar de ses précédents
envois, divers documents concernant les emplois successivement occupés
à titre temporaire et des photographies le montrant notamment en compa-
gnie de ses enfants.
Le 15 juillet 2015, le recourant a encore fait parvenir au TAF des documents
actualisés de même nature que ceux cités précédemment.
H.
Dans ses observations complémentaires du 31 juillet 2015, l'autorité inti-
mée a renouvelé sa prise de position antérieure.
C-178/2015
Page 8
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance du recourant le 18 août 2015, pour information.
I.
Par envois des 6 octobre, 1er et 24 décembre 2015, ainsi que du 8 janvier
2016, X._______ a transmis au TAF diverses pièces attestant de la
pérennité de sa relation avec ses deux enfants et de la poursuite de son
activité professionnelle.
J.
Invité par le TAF à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux
intervenus en rapport avec sa situation personnelle, en particulier sur le
plan de l'état civil, de la réglementation de ses relations (droit de visite et
pensions alimentaires notamment) avec ses enfants, de son autonomie fi-
nancière, du montant de ses dettes et du mode de remboursement de ces
dernières, le recourant a, par courriers des 15 mars et 12 avril 2016, versé
au dossier plusieurs documents portant sur ses emplois et des lettres de
soutien émanant de connaissances. L'intéressé a également transmis au
TAF une déclaration écrite du 9 mars 2016 signée de sa main, dans la-
quelle il indique n'avoir plus de famille dans son pays d'origine, son frère
étant décédé depuis une année et aucune nouvelle ne lui parvenant
désormais de ses deux sœurs. Le recourant a en outre joint à sa corres-
pondance une lettre de la mère de son premier enfant du 8 mars 2016
indiquant notamment que le jugement en constatation de filiation du 21 dé-
cembre 2005 n'avait jusqu'alors pas été modifié et une lettre de son épouse
datée du 7 mars 2015 déclarant que l'intéressé contribuait régulièrement à
l'entretien de leur fille.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à
C-178/2015
Page 9
la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro-
noncées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
C-178/2015
Page 10
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour dont bénéficiait le recourant en application de
l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans
son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre
2015 (cf. à ce sujet notamment ATF 141 II 169 consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
du SPOP du 23 juin 2014 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé
(cf. ci-dessus, consid. C.c) et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et jurisprudence citée).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). L'existence d'un
ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de
séjour et à sa prolongation (art. 42 al. 1 LEtr) que du droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Cette exigence du ménage
commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est mainte-
nue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés
peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf.
notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_1123/2014 du 24
avril 2015 consid. 3.1). De manière générale, il appartient à l'étranger d'éta-
blir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela
vaut d'autant plus que cette situation a duré longtemps, car une séparation
d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé
d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 6.1, et jurisprudence citée). Ainsi, le TF a précisé qu'une séparation
de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé
d'exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014
consid. 3.2).
C-178/2015
Page 11
5.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant, qui a
contracté mariage avec I._______, de nationalité suisse, le 13 juillet 2012,
vit séparé de cette dernière, au plus tôt, si l'on se réfère aux déclarations
de la prénommée (cf. procès-verbal de prise de déclaration établi par la
police le 11 novembre 2013 à l'attention du SPOP) et aux indications
mentionnées dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du 9 août 2013, depuis le mois d'avril 2013, mais au plus tard, si
l'on se base sur les affirmations de l'intéressé, depuis le mois de juillet 2013
(cf. procès-verbal de prise de déclaration établi par la police le 11 novembre
2013 à l'attention du SPOP). Aucun élément au dossier ne révèle que la
vie commune a repris depuis lors, ni ne permet de retenir que le fait que
les époux vivent séparément serait justifié par des raisons personnelles au
sens de l'art. 49 LEtr. Par conséquent, X._______, qui n'a pas cohabité
pendant cinq ans avec son épouse, ne peut pas se prévaloir d'un droit à
une autorisation de séjour ou d'établissement sur la base de l'art. 42
al. 1 et 3 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_420/2015 du 1er octobre
2015 consid. 2.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 4).
6.
Du moment qu'il vit séparé de son épouse, le recourant ne peut pas non
plus, par rapport à cette dernière, déduire un droit de séjour du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, ni du reste de
l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. no-
tamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), car la jurisprudence subordonne
expressément la possibilité d'invoquer la disposition conventionnelle préci-
tée à l'existence d'une relation étroite et effective entre l'étranger qui s'en
prévaut et l'époux ayant un droit de présence en Suisse (cf. notamment
ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; arrêt du TF 2C_1123/2014 consid. 5). Cette
condition n'est à l'évidence pas réalisée en l'espèce. A cet égard, l'exis-
tence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils sont
entretenus à plusieurs reprises par semaine, ne suffit pas à fonder une
communauté conjugale réellement vécue lorsque les époux ne font plus
ménage commun (cf. arrêt du TF 2C_40/2012 consid. 8, et jurisprudence
citée).
7.
Il convient encore d'examiner si X._______ peut se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a
C-178/2015
Page 12
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b [cf. notamment arrêt du TF 2C_808/2013 du 18 février
2014 consid. 2.1]).
7.1
7.1.1 Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de
trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la coha-
bitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345
consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). Plus précisément, le délai de trois ans
commence à courir dès que les époux sont mariés, mais à condition qu'ils
fassent ménage commun en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin
2015 consid. 3.3.1). Il importe peu, à cet égard, que le mariage continue
formellement à exister (cf. notamment arrêt du TF 2C_178/2014 du 20
mars 2014 consid. 5.1). La durée minimale de trois ans est une limite
absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué
(cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).
7.1.2 A juste titre, le recourant ne fonde pas son recours sur l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, dès lors qu'il est établi que son union conjugale avec I._______,
de nationalité suisse, a duré moins de trois ans. Dans ces circonstances, il
n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à
l'intégration réussie prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêt
du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). Le recourant ne peut
donc déduire de cette disposition un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour.
7.2 Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite
du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cet article vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit
parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce
que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des
circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la disso-
lution de la famille (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.1; 138 II 393
consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'admission d'un cas de rigueur per-
sonnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
C-178/2015
Page 13
de la perte du droit de séjour pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient
d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6).
Le TF a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas
exhaustives (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1
consid. 5.2). Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité
(cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compro-
mise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend
le droit de séjour de l'étranger décède (cf. notamment ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). L'énumération de ces cas n'est pas
exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée
sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt
du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.1). L'intérêt des enfants
communs doit également être pris en considération parmi les circons-
tances pouvant fonder un cas de rigueur, dans la mesure où l'étranger
entretient un lien étroit avec eux et que ces derniers sont pour leur part
bien intégrés en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1). Un cas
de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit
toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et
présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi
pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.2).
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer
en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent
pas à fonder un cas de rigueur (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;
arrêt du TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1). Parmi ces critères
figurent notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique
suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en
Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégra-
tion dans son pays d'origine, et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt
du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1).
7.2.1 Aucun élément n'indique que le recourant aurait été victime de vio-
lences conjugales. Du reste, l'intéressé ne s'en prévaut pas.
C-178/2015
Page 14
7.2.2
7.2.2.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise (cf. notamment
ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. notamment
ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_873/2013
du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289). L'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la
plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à des situations de
rigueur (cf. notamment arrêt du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013
consid. 3.3). Ainsi, le simple fait que l'étranger doive retrouver des condi-
tions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêts du TF 2C_672/2015 du 14 mars
2016 consid. 2.2; 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 in fine).
7.2.2.2 En l'occurrence, la réintégration du recourant dans son pays d'ori-
gine ne saurait être considérée comme fortement compromise. L'intéressé
a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans en Guinée (cf. notamment consid. 1 de la
décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée le 6 mai 2002 à
l'endroit de X._______), soit son enfance, son adolescence et le début de
sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015
consid. 3.3 in fine). Il résulte également des pièces du dossier que le re-
courant est retourné au cours de l'année 2013 en Guinée pour une visite
d'ordre familial d'une durée d'un mois et qu'il entretenait, tout au moins
jusqu'en l'année 2014, des contacts téléphoniques réguliers avec sa famille
résidant en ce pays (cf. indications données par son épouse I._______ lors
de son audition du 11 novembre 2013 par la police vaudoise [voir p. 3, ch.
19, du procès-verbal de prise de déclaration du même jour] et déclaration
écrite de X._______ du 20 février 2014 versée au dossier cantonal de droit
des étrangers). Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure que
recourant, qui a nécessairement conservé des repères dans sa patrie, qui
est encore jeune (un peu plus de 32 ans et demi), en bonne santé et n'a,
hormis la présence de ses deux enfants, pas de famille en Suisse,
C-178/2015
Page 15
rencontrerait des difficultés insurmontables pour se réadapter à la vie de
son pays d'origine.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ objecte qu'il séjourne
en Suisse depuis plus de 13 ans, qu'il a constamment manifesté la volonté,
par ses recherches régulières d'emploi et les démarches effectuées en vue
de débuter une formation dans le domaine de l'électricité, de participer à la
vie économique de ce pays, qu'il a toujours respecté l'ordre juridique suisse
et qu'il est bien intégré à la vie helvétique, tant sur le plan social que
professionnel. La bonne intégration du recourant n'est cependant pas
significative pour déterminer si la réintégration de l'étranger dans son pays
de provenance est fortement compromise au regard de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr, qui ne prend en considération de telles circonstances au sens de la
jurisprudence qu'en tant qu'elles permettent à l'intéressé d'invoquer des
raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du TF 2C_1136/2015
du 18 janvier 2016 consid. 5.2; 2C_204/2014 consid. 7.3; 2C_275/2013 du
1er août 2013 consid. 4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ne s'agit en
effet pas de savoir si la vie du recourant serait plus facile en Suisse, mais
uniquement de savoir si un retour en Guinée entraînerait pour lui des
difficultés de réadaptation insurmontables (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1).
Or, le recourant n'établit nullement qu'il pourrait se trouver dans une telle
situation. D'une part, l'importance de son séjour en Suisse d'une durée de
15 ans et demi doit être fortement relativisée. Pendant sa présence en ce
pays, le recourant, qui a fait l'objet le 5 juillet 2002 de la part de la CRA
d'une décision confirmant le rejet de sa demande d'asile et son renvoi de
Suisse, mais a refusé expressément de quitter le territoire helvétique, a en
effet purgé une peine d'emprisonnement ferme du 12 octobre 2005 au 11
décembre 2006 (cf. déterminations adressées par le SPOP le 13 juillet
2007 au Tribunal administratif vaudois). Suite à son refus d'embarquer sur
le vol de retour prévu à cette dernière date à destination de Conakry,
l'intéressé a été placé en détention administrative du 12 décembre 2006
au 8 juin 2007 (cf. ordonnances rendues par le Juge de paix du district de
Lausanne les 12 décembre 2006 et 8 mars 2007, ainsi que l'ordre de
libération immédiate du SPOP du 8 juin 2007). Durant la période courant
du mois de juin 2007 au mois de février 2012, qui coïncide avec l'examen
de ses deux demandes d'autorisations de séjour déposées
successivement auprès du SPOP, l'intéressé n'a pu poursuivre son séjour
en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet
suspensif attaché à la procédure de recours cantonale, sa présence en ce
pays entre le 4 mars 2010 (date de la fin du délai imparti par le canton pour
quitter la Suisse ensuite du refus d'exception prononcé par l'ODM le 3
septembre 2009) et le 3 novembre 2010 (date du dépôt de sa seconde
C-178/2015
Page 16
demande d'autorisation de séjour) revêtant même un caractère illégal. Or,
selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être
pris en considération que de manière limitée (cf. notamment ATF 137 II 1
consid. 4.2; arrêt du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Ce
n'est qu'à partir du mois de mai 2012 que sa présence sur sol helvétique a
été formellement régularisée par l'octroi successivement d'une autorisation
de séjour de courte durée (permis L) et d'une autorisation de séjour
annuelle en vue de regroupement familial.
En outre, son comportement en Suisse n'est pas exempt de tout reproche.
On ne saurait en effet passer sous silence les deux condamnations pé-
nales auxquelles X._______ a donné lieu pour des infractions à la LStup,
la seconde condamnation, rendue le 24 août 2006, portant au demeurant
sur 14 mois de privation de liberté (trafic de cocaïne). D'autre part, le
recourant n'a jamais acquis de stabilité professionnelle, exerçant, depuis
l'année 2007, des emplois de courte durée (contrats de mission), sans être
autonome financièrement (cf. notamment formulaire d'information relatif à
l'allocation du revenu d'insertion [RI] établi le 1er septembre 2014). Son
expérience professionnelle en Suisse ne saurait donc, dans la mesure où
il n'a pas acquis une formation requérant des qualifications particulières, le
désavantager sur le marché guinéen du travail. A cela s'ajoute que
X._______ fait encore l'objet de poursuites pour dette et d'actes de défaut
de biens (cf. décompte établi par l'Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut le 3 mars 2016 et joint par l'intéressé à ses écritures
du 15 mars 2016). Certes, le recourant a fait des efforts pour améliorer ses
connaissances du français et peut compter, au vu des lettres de soutien
versées au dossier, sur un cercle d'amis en Suisse. Ces éléments ne sont
toutefois pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme
disproportionné son retour en Guinée, son intégration en Suisse ne sortant
à l'évidence pas de l'ordinaire. Il n'est pas contestable que sa réinstallation
en Guinée exigera, dans un premier temps, un effort d'adaptation, compte
tenu de sa longue absence du pays. Cependant, une réintégration dans sa
patrie ne paraît pas d'emblée insurmontable au vu de sa situation person-
nelle. Finalement, son éloignement ne l'empêchera pas d'avoir des
contacts avec ses enfants qui résident en Suisse (cf. notamment arrêt du
TF 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.3). Même sous l'angle
des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'examen du cas ne
permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons personnelles ma-
jeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. L'on ne saurait par
conséquent retenir que le non-renouvellement du permis de séjour et l'obli-
gation qui en résulte pour le recourant de partir de Suisse et d'envisager la
poursuite de son existence et de sa carrière dans son pays d'origine le
C-178/2015
Page 17
plongeraient dans une situation de détresse personnelle qui irait au-delà
des conséquences parfois difficiles découlant de l'obligation faite à un
ressortissant étranger de quitter le territoire helvétique.
7.2.3
7.2.3.1 Comme évoqué plus haut, la jurisprudence admet que des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr puissent découler
aussi d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêt du TF
2C_209/2015 consid. 3.3.1). Dans ce contexte, il convient également de
tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du TF 2C_390/2014 du 22 janvier 2015
consid. 4.3.1).
Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde
de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci
que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il
n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son
droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans
le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf.
art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent
vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de
courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fré-
quence et à la durée (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315
consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet
pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également
être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des
pays différents (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2, et les réf. citées).
Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le cas
échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts
d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. no-
tamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi-
gence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme rem-
plie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit
de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il
s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant
C-178/2015
Page 18
la moitié des vacances), de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe
à l'octroi d'une autorisation (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139
I 315 consid. 2.4 et 2.5). On ajoutera que le droit de visite n'est déterminant
que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités
compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la jurisprudence
ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une
communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne
disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation
de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette
communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais éga-
lement la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf.
notamment arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).
Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour doivent
en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir
une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. notamment
ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêt du TF 2C_420/2015 consid. 2.3).
Le TF a ajouté que la jurisprudence permettant à un parent étranger ayant
le droit de garde et l'autorité parentale sur un enfant suisse de rester dans
le pays ne s'appliquait pas telle quelle à la situation de l'étranger ne faisant
plus ménage commun avec son conjoint suisse, mais ayant encore l'auto-
rité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir la
garde et assumant ses obligations parentales de manière irréprochable,
tant sous l'angle affectif qu'économique, dans la mesure où un éventuel
éloignement dudit parent ne remettait pas en cause le séjour de l'enfant en
Suisse. Le TF a néanmoins jugé que, dans un tel cas, la contrariété à
l'ordre public ne constituait pas une condition indépendante rédhibitoire de
refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément
parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts,
sans toutefois lui accorder le même traitement que dans le cas d'un regrou-
pement familial inversé concernant un enfant de nationalité suisse
lorsqu'un parent a l'autorité parentale et le droit de garde exclusive (cf. no-
tamment ATF 140 I 145 consid. 4.1 et 4.3; arrêts du TF 2C_165/2014 du
18 juillet 2014 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3 et 6.2).
Il va de soi que, dans ce dernier cas de figure, la condition liée à l'existence
d'une relation économique particulièrement forte entre le parent étranger
et son enfant de nationalité suisse demeure également valable.
C-178/2015
Page 19
7.2.3.2 Issu d'une relation nouée précédemment par le recourant avec une
ressortissante suisse, le fils de ce dernier, A._______ (né en janvier 2003
et vivant sous la garde de sa mère en Suisse), est au bénéfice de la
nationalité suisse. Il en va de même de la fille de l'intéressé, B_______,
conçue avec une autre ressortissante suisse, devenue son épouse. Il ne
ressort point des pièces du dossier qu'un droit de visite de X._______ sur
l'enfant A._______ ait été fixé par décision de justice (le jugement rendu
par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 21 décembre 2005
en matière de constatation de filiation ne traitant pas de cette question).
Par contre, le droit de visite du recourant sur sa fille B_______ se trouve
régi par l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale que le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est-vaudois a rendue le 9 août 2013
et qui prévoit que l'intéressé peut accueillir la prénommée tous les
dimanches de 13 h à 19 h. Par ailleurs, X._______ bénéficiait,
préalablement à la présente procédure, d'une autorisation de séjour fondée
sur l'existence d'une communauté conjugale avec la mère de sa fille,
également de nationalité suisse, de sorte que la précision de jurisprudence
susmentionnée sur le droit de visite s'applique à sa situation. Comme le
recourant est encore formellement marié à la mère de sa fille, B_______,
mais ne fait plus ménage commun avec son épouse et qu'il est en outre
encore titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, bien qu'il n'en ait pas la
garde, la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant au bénéfice d'une autorisation
d'établissement ou de séjour en Suisse ne saurait lui être appliquée sans
aménagement dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de
l'ordre public (cf. notamment ATF 140 I 145 consid. 4.1).
A la lecture des diverses déclarations formulées par E._______ et le re-
courant, il apparaît que celui-ci a, si l’on excepte les périodes de vie fami-
liale commune, accueilli cet enfant à son domicile tantôt une fois par se-
maine ou pendant chaque week-end (cf. notamment lettres rédigées à
l'intention du SPOP et du TAF par E._______), tantôt trois fois par mois (cf.
lettre de l'intéressé du 28 août 2014), voire deux fois par mois (cf. dé-
claration écrite du 12 mai 2010 faite par E._______). Quant au droit de
visite du recourant sur sa fille B_______, il ressort des indications données
par ce dernier et la mère de l'enfant que l'intéressé l'a exercé d'abord tous
les dimanches (cf. procès-verbal de prise de déclaration établi le 11
novembre 2013 par la police vaudoise), puis tous les mercredis et un week-
end sur deux, ainsi que durant les vacances (cf. p. 5, ch. 11, du mémoire
de recours du 9 janvier 2015). Tant la mère de A._______ que la mère de
B_______ décrivent le recourant comme un père attentionné envers
chacun de leur enfant (cf. notamment lettre d'E._______ du 8 mars 2016
C-178/2015
Page 20
et p. 3, ch. 16, du procès-verbal de prise de déclaration établi le 11
novembre 2013 par la police vaudoise à l'occasion d'une audition
d'I._______). De nombreuses photographies montrant le recourant en
compagnie de ses enfants ont également été versées au dossier par
l'intéressé. Même si les relations nouées par X._______ avec ses deux
enfants paraissent relativement étroites, l'on ne saurait toutefois
considérer, ainsi que l'admet implicitement l'intéressé dans son recours (cf.
p. 4, ch. 6, du mémoire de recours), que les contacts personnels entretenus
avec ces derniers, à tout le moins pour ce qui est de son fils A._______,
sont constitutifs d'un droit de visite usuel fondant un lien affectif
particulièrement fort au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêt du
TF 2C_420/2015 consid. 2.3). La question de savoir si le droit de visite tel
qu'exercé par le recourant à l'égard de chacun de ses enfants correspond
aux standards actuels peut cependant demeurer indécise. Les autres
conditions d'une prolongation de l'autorisation de séjour pour le parent qui
dispose d'un droit de visite ne sont en effet pas remplies dans le cas
particulier.
D'une part, l'existence d'une relation économique forte entre X._______ et
ses deux enfants doit être niée. Dans le jugement qu'il a rendu en
constatation de filiation le 21 décembre 2005, le Tribunal civil de l'arron-
dissement de Lausanne a dispensé le recourant de toute contribution à
l'entretien de son fils A._______ au motif qu'il vivait alors de l'aide sociale
et n'exerçait donc aucune activité lucrative. L'autorité judiciaire précitée a
toutefois prévu dans son jugement - qui n'a pas été modifié par un
jugement ultérieur (cf. lettre d'E._______ du 8 mars 2016) - que, dès le
moment où l'intéressé exercerait une activité lucrative, ce dernier serait
tenu de contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension
alimentaire d'un montant de 400 francs par mois (cf. ch. II et III du dispositif
du jugement précité). S'agissant de la fille du recourant, B_______, le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé de me-
sures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2013, ratifié la convention
conclue entre l'intéressé et son épouse, en vertu de laquelle ce dernier
s'est engagé notamment à contribuer à l'entretien des siens, par le verse-
ment régulier d'une somme mensuelle de 400 francs, allocations familiales
non comprises (cf. ch. V du dispositif du jugement).
Dans l'argumentation de son recours, X._______ allègue de manière
générale qu'il contribue à l'entretien de ses enfants dans la mesure de ses
moyens, soit en fonction de ses revenus (cf. p. 4 du mémoire du 9 janvier
2015). Invité par ordonnance du TAF du 23 février 2016 à fournir tous
moyens de preuve utiles concernant le paiement, depuis le dépôt de son
C-178/2015
Page 21
recours au mois de janvier 2015, des pensions alimentaires dues en faveur
de ses deux enfants, l'intéressé a versé au dossier, dans le cadre de ses
écritures du 15 mars 2016, une lettre d'I._______ du 7 mars 2015
mentionnant, comme seuls renseignements chiffrés concernant les
montants réellement versés au titre des pensions alimentaires, l'existence
de trois paiements de 200 francs chacun effectués à l'intention de sa fille
B_______. L'intéressé a en outre produit, le 24 décembre 2015, un extrait
de compte bancaire du 9 décembre 2015 relatif au livret d'épargne
jeunesse ouvert en faveur de sa fille et faisant état d'un solde de 565 fr. 95
au mois de décembre 2015. S'agissant de son fils A._______, le recourant
a remis au TAF, lors de ses écritures du 15 mars 2016, une lettre
d'E._______ du 8 mars 2016 précisant que l'intéressé offrait souvent des
cadeaux à cet enfant en fonction de son budget. Pour ce qui est de la
période antérieure à la présente procédure de recours, le formulaire de
demande d'assistance judiciaire signé le 27 janvier 2015 permet de
constater que X._______ n'a apparemment versé aucune contribution
d'entretien en faveur de ses deux enfants (rubrique "total des pensions
alimentaires" laissée vide par le recourant). En ce sens, l'intéressé,
pourtant formellement autorisé à travailler par le SPOP après la délivrance,
au mois d'octobre 2012, d'une autorisation annuelle de séjour au titre du
regroupement familial, a évoqué dans son recours le fait qu'il ne pouvait,
compte tenu de sa situation professionnelle, s'acquitter d'une contribution
mensuelle d'entretien en faveur de sa fille B_______, ajoutant qu'il avait
dès lors donné la possibilité à son épouse de solliciter l'intervention du
Bureau de recouvrement et d'avance des pensions alimentaires (BAPRA)
pour la perception de ladite contribution d'entretien (cf. ch. 6,
p. 4, et ch. 11, p. 5, de l'acte de recours du 9 janvier 2015). Dans sa lettre
du 20 février 2014 adressée au SPOP, E._______ a également signalé que
l’intéressé n'avait jusqu'alors pas encore versé de contribution d'entretien
en faveur de son fils. Au vu des divers éléments d'information ressortant
ainsi du dossier, il s'avère que le recourant ne s'est acquitté que très
occasionnellement des contributions d'entretien dues à ses deux enfants.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la raison pour laquelle
il ne s'acquitte pas de son dû n'est pas déterminante. Afin d'apprécier
l'intensité du lien économique entre les intéressés, seul compte en défini-
tive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est appréciée
de manière objective (cf. notamment arrêts du TF 2C_555/2015 du 21 dé-
cembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4, et
jurisprudence citée). Le TF a certes admis qu'il convenait de distinguer la
situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant
faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne faisait
C-178/2015
Page 22
aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de
la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue
affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du rai-
sonnable (cf. notamment arrêts du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016
consid. 3.5; 2C_555/2015 consid. 5.3; 2C_420/2015 consid. 2.4, et juris-
prudence citée). Le fait que X._______ ait été dispensé, par jugement du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2005, de
payer une pension alimentaire en faveur de son fils n'est en l'espèce pas
pertinent. Ainsi que le précisait ce même jugement, l'intéressé, libéré de
toute pension à l'égard de son fils en raison du fait qu'il lui était impossible
de gagner sa vie, restait néanmoins tenu, à partir du moment où il
exercerait une activité lucrative, de contribuer aux frais d'éducation et
d'entretien par le paiement d'une pension mensuelle de 400 francs,
allocations familiales en sus (cf. ch. II et III du dispositif du jugement). Or,
il appert qu'en date du 22 octobre 2012, le recourant a conclu son premier
contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire. L'absence
d'autorisation de séjour jusqu'à cette époque ne facilitait certes pas la
recherche d'un travail, mais ne saurait non plus constituer une excuse (cf.
arrêt du TF 2C_633/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2).
La situation financière difficile à laquelle il continue de faire face en raison
du caractère temporaire de ses emplois ne saurait davantage le dispenser
d'effectuer, de manière régulière, le paiement des pensions dues à ses
enfants, serait-ce tout au moins à titre partiel. Il est symptomatique de
constater à cet égard que l'intéressé a démontré, pendant la procédure de
recours, qu'il était en mesure de procéder à des versements en exécution
de ses obligations alimentaires à l'égard de sa fille B_______, alors qu'il
occupe encore des emplois de nature temporaire. Les versements ainsi
opérés laissent en effet penser qu'il n'a pas toujours entrepris les efforts
nécessaires pour s'acquitter de sa dette alimentaire. Dans ce contexte, l’on
ne saurait non plus considérer que le recourant, pourtant formellement
autorisé depuis le mois d’octobre 2012 à travailler en Suisse, ait fait tout
son possible pour trouver un poste de travail fixe lui assurant un salaire
régulier et lui permettant, donc, de contribuer à l’entretien des siens. Au
demeurant, il ne résulte point des pièces du dossier que X._______ ait
sollicité des autorités judiciaires civiles compétentes la modification, en
raison d'un manque de moyens financiers suffisants, du jugement en
constatation de filiation du 21 décembre 2005 et du prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 9 août 2013 (cf., sur les diverses
considérations qui précèdent, notamment arrêt du TF 2C_947/2015
consid. 3.5). Faute de lien économique fort avec ses enfants, le recourant
ne peut pas bénéficier d'une prolongation de son autorisation de séjour sur
C-178/2015
Page 23
la base des art. 50 LEtr et 8 CEDH, l'une des conditions cumulatives à la
prise en compte des liens du recourant avec ses enfants dans le cadre de
l'examen des raisons personnelles majeures n'étant pas réalisée.
D'autre part, indépendamment du fait que l'examen de la question de la
contrariété à l'ordre public apparaît superflu en l'absence d'un lien écono-
mique fort entre X._______ et ses enfants, il importe toutefois de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts, les éléments négatifs que
constituent les atteintes portées par l'intéressé à l'ordre public et qui ont,
comme exposé plus haut (cf., supra, consid. A.a et 7.2.2.2), été sanction-
nées pénalement par ordonnance du 18 janvier 2002 (condamnation à une
peine de 3 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à
l'expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans, avec sursis pendant 2 ans,
pour infraction à la LStup) et par jugement du 24 août 2006 (condamnation
à une peine ferme de 14 mois d'emprisonnement et à l'expulsion ferme du
territoire suisse pendant 3 ans, pour infraction grave à la LStup [trafic de
stupéfiants portant sur 68,4 grammes de cocaïne pure]). Outre le séjour
effectué en Suisse de manière illégale tout au moins de mars 2010 à no-
vembre 2010, il sied, dans ce contexte, de retenir également que, sur le
plan financier, l'intéressé faisait l'objet, en ce qui concerne la période cou-
rant de février 2015 à mars 2016, de poursuites pour un peu plus de
20'000 francs et, pour les 5 dernières années, d'actes de défaut de biens
s'élevant à un total d'un peu plus de 2'700 francs (cf. attestation de l'Office
des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut du 3 mars 2016 pro-
duite par le recourant lors de ses écritures du 15 mars 2016). Le recourant
a en outre bénéficié de prestations d'aide sociale, sous la forme du revenu
d'insertion, pour un montant de 31'403 fr. 55 (cf. attestation du Centre so-
cial intercommunal de D_______ du 11 septembre 2014 figurant au dossier
cantonal). X._______, auquel une partie des frais de procédure (23'689 fr.
90) ont été mis à sa charge lors de sa condamnation pénale du 24 août
2006, se trouve ainsi dans une situation financière obérée et il n'est pas
exclu qu'elle empire encore (cf. notamment arrêts du TF 2C_209/2015
consid. 3.3.2; 2C_797/2014 consid. 3.3 in fine).
A l'aune de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si, de
surcroît, l'autorité intimée a procédé à une appréciation conforme au droit
du critère additionnel de l'éloignement géographique du recourant.
Au surplus, l’intéressé n'a pas invoqué d'autres motifs graves et excep-
tionnels qui commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà
de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1
consid. 5.3; voir aussi arrêt du TF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011
C-178/2015
Page 24
consid. 8). X._______ n'a pas non plus allégué qu'il existait des obstacles
à l'exécution de son renvoi susceptibles de fonder une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (pour plus de détails,
cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_1062/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.2.2).
Dans ces conditions, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé les
art. 50 LEtr et 8 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation
de séjour du recourant.
7.3 Hormis les liens du recourant avec ses enfants, dont on a vu qu'ils ne
justifient pas à eux seuls son séjour en Suisse, les pièces du dossier ne
révèlent aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus de pro-
longer l'autorisation de séjour du recourant comme disproportionné (cf.
art. 96 LEtr, dont l'examen se confond avec celui imposé par l'art. 8
par. 2 CEDH). En tenant compte de l'âge du recourant lorsqu'il a quitté son
pays d'origine (18 ans), de la durée de son séjour régulier en Suisse, de
son comportement sous l'angle pénal, du fait que son intégration profes-
sionnelle et socioculturelle en Suisse n'est pas particulièrement marquée,
qu'il a émargé durant un certain temps à l'aide sociale, qu'il est l'objet de
poursuites et des conséquences pour lui et ses enfants de son éloignement
de Suisse, ainsi que des possibilités de réintégration dans son pays d'ori-
gine, il faut constater que le refus de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressé n'est pas une mesure disproportionnée (cf. notamment arrêts du
TF 2C_209/2015 consid. 4; 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 5).
Dans ces circonstances, l'on peut attendre de X._______ qu'il procède à
l'exercice de son droit de visite sur ses deux enfants dans le cadre de
séjours touristiques, les relations familiales avec ces derniers étant éga-
lement susceptibles d'être maintenues par le biais des moyens de commu-
nication actuels (courrier, téléphone, E-Mail, Internet [par Skype no-
tamment]; cf., en ce sens, arrêts du TF 2C_947/2015 consid. 3.6;
2C_571/2015 du 8 juillet 2015 consid. 5.2).
8.
Enfin, le recourant ne peut déduire un droit à une autorisation de séjour
fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, au vu des
conditions très restrictives posées en la matière par la jurisprudence.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire (cf. notamment ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2), dont
C-178/2015
Page 25
X._______ ne peut manifestement pas se prévaloir au vu des éléments
exposés précédemment.
9.
9.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé-
jour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent
une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d'un étranger auquel une
autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo-
quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
9.2 L’intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour en Guinée et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 20 novembre 2014, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-178/2015
Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 31 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : un lot de 12 photographies])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse Etats
tiers), pour information, avec dossier VD (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).