Cour III
C-1782/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______ et B._______,
(...)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1782/2009
Faits :
A.
Le 13 octobre 2008, C._______, ressortissante camerounaise, née le
5 juillet 1980, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but d'effectuer
une visite familiale de trois mois chez sa soeur, A._______, et son
beau-frère, B._______, domiciliés à Lausanne.
Par courrier du même jour, A._______ et B._______ ont indiqué que la
visite de C._______ avait pour but principal de soutenir moralement
A._______ dans le cadre d'une tentative de procréation médicalement
assistée devant se dérouler en novembre 2008 à (nom d'une clinique).
Ils ont en outre précisé que les autorités helvétiques avaient délivré,
en 2007, des visas en faveur de la mère et de la grand-mère de
A._______ pour une visite de deux mois.
B.
L'ambassade susmentionnée a refusé le visa sollicité et a transmis le
dossier à l'ODM pour décision formelle. Le 6 janvier 2009, après avoir
demandé des renseignements supplémentaires, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a préavisé
défavorablement ladite demande, estimant notamment et
principalement que la sortie de Suisse de la requérante n'était pas
assurée en raison de son statut de célibataire sans emploi.
C.
En date du 5 mars 2009, l'ODM a rendu une décision par laquelle
l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen demandée par
C._______ a été refusée. A l'appui de cette décision, l'autorité de
première instance a rappelé que les autorités suisses devaient
s'assurer que tout étranger admis dans l'Espace Schengen avait la
possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine. L'expérience
avait en outre à maintes reprises démontré qu'une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite pouvait représenter un
moyen de s'y établir durablement.
L'ODM a en substance relevé, concernant le cas d'espèce, que la
requérante est jeune, célibataire, sans emploi et qu'en conséquence,
compte tenu également de la situation socioéconomique prévalant
dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du
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séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment
assurée. De plus, l'autorité intimée a précisé qu'au regard du dossier,
A._______ et B._______ avaient la possibilité d'effectuer un
déplacement au Cameroun afin de rendre visite à C._______.
D.
Par mémoire déposé le 19 mars 2009, A._______ et B._______
interjettent recours à l'encontre de la décision précitée, concluant
implicitement à son annulation. Ils exposent avoir invité C._______
pour soutenir A._______ qui, après avoir perdu un enfant suite à une
fausse couche en 2007, a souhaité entamer un traitement de
procréation médicalement assistée. La présence d'un membre de la
famille représente une aide, selon eux, nécessaire et importante. Les
recourants mentionnent également que, bien que sans emploi, l'invitée
est responsable de la gérance du patrimoine immobilier de la famille
au Cameroun, et qu'ainsi, il n'est pas question pour elle de rester en
Europe au-delà des trois mois requis. A._______ et B._______
rappellent qu'ils se portent garants du retour de C._______ au
Cameroun.
En annexe à leur recours, A._______ et B._______ produisent
plusieurs pièces, soit notamment une déclaration de garantie signée
par B._______ concernant la mère et la grand-mère de son épouse, la
preuve du retour de celles-là au Cameroun après un séjour en Suisse,
plusieurs relevés d'appels téléphoniques et des documents relatifs au
traitement de procréation médicalement assistée.
E.
Le 30 avril 2009, l'ODM conclut, dans le cadre de ses observations sur
le recours, au rejet de ce dernier. Il précise que le risque que la
requérante prolonge son séjour en Suisse à l'échéance de son visa
dans le but de trouver des conditions de vie plus favorables ou en
raison de la situation de sa soeur en Suisse ne saurait être d'emblée
écarté. L'ODM relève également que le fait que d'autres membres de
la famille de C._______ aient pu effectuer le déplacement en Suisse
récemment ne constitue pas un élément déterminant, les situations
étant différentes.
F.
Par lettre du 19 mai 2009, les recourants ont déposé des observations
complémentaires. Ils informent notamment que les tentatives de
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procréation médicalement assistée ont échoué, qu'actuellement, seule
une procédure de dons d'ovocytes peut permettre une grossesse, que
cette procédure est interdite en Suisse, que ladite procédure est
toutefois autorisée et pratiquée en Grèce et que A._______ souhaite
que sa soeur soit la donneuse d'ovocytes.
Sont joints à ces observations des copies des passeports des
recourants et un échange de courriels avec (nom d'un centre médical
en Grèce).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
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cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
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entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi, la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. notamment l'arrêt du Tribunal
C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Cameroun,
C._______ est soumise à l'obligation de visa.
7.
7.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace
Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans
leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou
économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
7.2 De plus, il convient de noter que lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente des garanties nécessaires en vue de la sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen dans les délais impartis, elle ne peut
le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
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dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
8.
8.1 Comme mentionné plus haut (cf. ci-dessus, consid. 7.1),
l'appréciation doit tout d'abord se baser sur la situation générale
prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la
mesure où il ne peut être d'emblée exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée.
8.2 A ce sujet, il sied de relever qu'avec un PIB par habitant de
US$ 1'199 en 2008, le Cameroun demeure un pays économiquement
faible nonobstant un taux de croissance annuelle d'environ 3 %,
d'importantes réserves de pétrole et des ressources naturelles
abondantes. Le chômage, en particulier des personnes jeunes, y est
en outre élevé. Les émeutes survenues principalement à Yaoundé et à
Douala entre le 23 et le 28 février 2008, ont mis en exergue les
nombreuses difficultés auxquelles la population est confrontée
(sources: > représentations > Afrique >
Cameroun > La République du Cameroun en bref, état au 12 mai
2009, consulté le 8 juin 2009; > pays zones
géo > Cameroun > Présentation, état au 31 mars 2009, consulté le
9 juin 2009; > learn about > Cameroon, état: mars
2009, consulté le 9 juin 2009).
8.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas
d'espèce devant être prises en considération.
9.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'intéressée.
Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent la
demande, le Tribunal ne saurait admettre que le retour de C._______
au Cameroun au terme de l'autorisation demandée puisse être
considéré comme suffisamment garanti.
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Il ressort en effet des pièces du dossier que C._______, âgée de 29
ans, réside à Douala, est célibataire et n'exerce aucune activité
professionnelle. Dans leur recours, A._______ et B._______ relèvent
certes que l'invitée est responsable de la gérance du patrimoine de la
famille constitué d'immeubles locatifs, mais l'existence dudit
patrimoine n'a pas été prouvée.
Le Tribunal constate qu'en tant que célibataire, sans emploi, rien ne
retient objectivement C._______ au Cameroun. Dans leur écriture du
19 mai 2009, les recourants déclarent incidemment et laconiquement
que l'intéressée est mère. Cette allégation, qui n'est accompagnée
d'aucun détail et qu'aucun moyen de preuve ne vient étayer,
apparaissant de plus tardivement dans la procédure, ne saurait
changer l'appréciation de l'autorité de céans. En tout état de cause,
l'invitée, qui dispose d'un réseau familial en Suisse, pourrait être
tentée de faire venir ultérieurement son enfant.
Dans ces conditions, force est de conclure que C._______ serait à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que
cela puisse causer une difficulté majeure sur les plans personnel,
professionnel et familial.
10.
Concernant le but de la visite en Suisse de C._______, les recourants
relèvent dans leur mémoire du 18 mars 2009 qu'il s'agit d'une visite
familiale et que A._______ a besoin d'un soutien en raison du
traitement de procréation médicalement assistée qu'elle suit. Dans le
dernier courrier, daté du 19 mai 2009, A._______ mentionne que la
présence de sa soeur est nécessaire afin de lui permettre
d'entreprendre une nouvelle démarche visant à une procréation
médicalement assistée par don d'ovocytes, auprès du (nom d'un
centre médical en Grèce), C._______ devant être la donneuse
d'ovocytes.
Force est dès lors de constater que la situation depuis le dépôt de la
demande de visa et les motifs invoqués ont sensiblement évolués.
Au vu des variations dans les déclarations des intéressés relatives au
but effectif de la visite en Suisse de C._______, le Tribunal est
conforté dans son opinion que le départ de cette dernière de l'Espace
Schengen n'est pas assuré. Au demeurant, son éventuelle sélection en
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tant que donneuse d'ovocytes serait susceptible d'entraîner une
prolongation de la durée du séjour envisagé.
11.
11.1 Finalement, les recourants invoquent le fait que deux autres
membres de la famille de A._______, soit la mère et la grand-mère de
celle-ci, ont été autorisées à entrer en Suisse en 2008, concluant ainsi
implicitement à une violation du principe de l'égalité de traitement.
11.2 Le Tribunal relève, de manière générale, qu'en matière de
délivrance d'autorisation d'entrée en Suisse, les spécificités de la
cause, en particulier la situation personnelle de l'invité, soit ses
attaches familiales et professionnelles sur place ainsi que ses
antécédents, sont déterminantes dans le cadre de la pesée des
intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder,
de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre
plusieurs affaires (dans le même sens, arrêts du Tribunal fédéral
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août
2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; voir également l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 9).
Dès lors, certains des parents des hôtes domiciliés sur le territoire
helvétique sont susceptibles d'obtenir un visa, sans qu'il en aille
nécessairement de même pour les autres membres de sa parenté ou
de sa famille vivant à l'étranger. Ce faisant, les autorités compétentes
établissent des distinctions qui se justifient pleinement, sans qu'il y ait
violation du principe de l'égalité de traitement (sur la notion d'égalité
de traitement, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 et la jurisprudence citée).
11.3 En l'espèce, il appert que les situations de la mère et de la
grand-mère de A._______, qui furent toutes deux autorisées à entrer
en Suisse en 2008, sont notablement différentes, notamment
relativement à leur âge et à leur statut familial. L'ODM était ainsi en
droit de traiter le cas d'espèce différemment de celui des deux
parentes de la recourante.
12.
Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
soeur ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit.
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Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un
membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et à
procéder en conséquence à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.
13.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé à la ressortissante étrangère qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
14.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal estime que c'est à raison que l'ODM a considéré que le retour
de C._______ au Cameroun à l'échéance du visa requis n'était pas
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suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
15.
15.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 5 mars 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
15.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 31 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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