Cour III
C-1789/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Madeleine Hirsig,
Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Bergantiños Convenios Internacionales,
Marcelino Freire Nión,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition
du 24 janvier 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1789/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en [...], a travaillé en Suisse
en 1986 puis en 1990 – 1993 dans la construction [...] (pces 6 et 24).
La dernière activité de l'intéressé en Espagne a été celle d'ouvrier de
scierie de 1997 à 2003 (pce 22). A la suite d'un accident du travail qui
l'a sérieusement atteint à la main droite le 9 septembre 2002, suivi
d'une opération reconstructive le 13 janvier 2003, il a déposé une
demande de prestations d'invalidité suisse en date du 7 avril 2003
auprès de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
Dans le cadre de la demande, l'OAIE porta au dossier notamment les
documents ci-après:
• le questionnaire à l'assuré daté du 12 mars 2004 selon lequel
l'intéressé a travaillé comme ouvrier de scierie depuis 1997 jus-
qu'au 10 juin 2003 (pce 11),
• un acte de la Sécurité sociale espagnole daté du 21 mai 2003
reconnaissant l'intéressé en situation d'incapacité totale de tra-
vail suite à un accident du travail survenu le 9 septembre 2002
(pce 9),
• un rapport daté du 23 septembre 2002 signé du Dr B._______,
service de chirurgie plastique, faisant état d'un traumatisme de
la main droite (amputation du 2ème doigt, perte d'une partie du
pouce, fracture du 3ème doigt et perte de substance cutanée); le
rapport note une évolution favorable (pce 17),
• un rapport médical daté du 18 décembre 2002 signé du Dr
C._______ posant le diagnostic de séquelles affectant toute la
main droite après traumatisme grave par accident du 9 septem-
bre 2002, notant en particulier l'impossibilité pour l'intéressé de
reprendre son ancien travail (pce 18),
• un rapport médical daté du 10 février 2003 après reconstruc-
tion chirurgicale du 13 janvier 2003, signé du Dr B._______
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faisant état d'un traumatisme de la main droite dominante avec
notamment des lésions résiduelles de caractère permanent,
une fonctionnalité restreinte dont l'impossibilité de contact des
3-5èmes doigts avec la paume de la main, la possibilité in-
complète du poing, un status non douloureux (pce 19),
• un rapport médical daté du 31 mars 2003 de la Mutuelle d'acci-
dents du travail pour l'essentiel de même contenu (pce 20),
• un rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale espa-
gnole daté du 16 mai 2003 faisant état de la perte de la fonc-
tionnalité de la main droite dominante avec une rigidité de quel-
que 50% au niveau des interphalanges, une pince difficile, af-
fections limitant l'intéressé à des travaux moyens (pce 21),
• un deuxième rapport E 213 de la Sécurité sociale espagnole
daté du 23 février 2005 notant une incapacité permanente re-
connue en Espagne depuis mai 2003 pour cause d'accident du
travail, posant le diagnostic de séquelles après accident du tra-
vail, amputation du 2ème doigt, rigidité interphalange avec limita-
tion globale de quelque 50% des 3-5èmes doigts, d'asthme re-
montant à plus ou moins 6 ans non documenté, ayant pour
conséquence une atteinte significative pour la dernière activité
de l'intéressé et des limitations pour les activités requérant une
pince et/ou de la force de la main droite, soit l'impossibilité
d'exercer la dernière activité; le rapport note également la né-
cessité d'éviter les rampes, escaliers et échelles (pce 24),
• un rapport orthopédique daté du 13 juillet 2005 signé du Dr
D._______ faisant état du diagnostic connu de la main droite,
d'une dégradation de fonctionnalité de la main droite, de
neuralgie sur les trois derniers doigts au contact d'objets durs,
d'impossibilité d'utiliser quelque outil de travail et donc
d'incapacité totale dans son activité (pce 27).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil pour prise de position.
Dans son rapport du 15 septembre 2005 la Dresse E._______ posa le
diagnostic de status après traumatisme de la main droite le 9
septembre 2002, d'amputation partielle du pouce, d'amputation du 2ème
doigt, de déficit de flexion des 3-5èmes doigts et d'asthme bronchial. Elle
retint, vu la perte de la main droite, une incapacité de travail de 80% à
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compter de l'accident du 9 septembre 2002 et une incapacité de travail
de 0% dès le 1er juin 2003 après convalescence dans une activité
adaptée de surveillance, de caissier ou de réception d'hôtel, ainsi que
de gardien d'immeuble et de chantier, vente par correspondance,
distribution de courrier interne, saisie de données, scannage (pces 22,
30).
D.
L'OAIE établit le 21 octobre 2005 une évaluation de l'invalidité écono-
mique de l'assuré en se fondant sur l'Enquête suisse du secteur privé
sur la structure des salaires en 2002. Il prit comme référence le salaire
sans invalidité qui pouvait être obtenu par les hommes actifs dans la
branche du travail du bois et la fabrication d'articles en bois (niveau de
qualification 4), à savoir en 2002 Fr. 4'483.- pour 40 h./sem. et
Fr. 4'617.- pour 41.2 h./sem. usuels dans la branche des industries
manufacturières en 2002. Il compara ce revenu avec ceux des activités
simples et répétitives (niveau de qualification 4) de substitution propo-
sées par la Dresse E._______ exigibles à 100%, à savoir res-
pectivement Fr. 4'139.- (services collectifs et personnels), Fr. 4'595.-
(commerce de gros), Fr. 4'234.- (commerce de détail), Fr. 4'309.- (ser-
vices fournis aux entreprises), soit en moyenne Fr. 4'227.- pour 40
h./sem. et Fr. 4'407.- pour 41.7 h./sem. usuelles dans les entreprises
en 2002. Ayant diminué ce montant de 15% à Fr. 3'746.- pour tenir
compte de l'âge de l'intéressé et de ses limitations, l'OAIE détermina
l'invalidité de l'assuré à 18.87% ([4'617 – 3'746] x 100 : 4'617 =
18.87%) soit 19% dès le 1er juin 2003, précédée d'une invalidité de
80% à compter du 9 septembre 2002 (pce 31).
E.
Par décision du 9 novembre 2005, l'OAIE informa l'assuré que compte
tenu de l'exigence selon la législation d'un taux d'invalidité de 40% au
moins sur une année et du fait qu'il était apparu de son dossier qu'il
n'y avait pas une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de
travail moyenne suffisante pendant une année, il ne pouvait prétendre
une rente d'invalidité. Il indiqua qu'en revanche l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé telles que
concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking /
musée, caissier, distribution de courier interne, commissionnaire, ac-
cueil / réceptionniste, standardiste / téléphoniste, saisie de données,
scannage était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le
droit à une rente (pce 32).
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F.
Contre cette décision, l'intéressé forma opposition par acte du 20 dé-
cembre 2005. Il fit valoir avoir été reconnu en incapacité totale selon la
législation espagnole et qu'il était limité pour tout type de travail. Il
releva que les activités de substitution indiquées étaient hypothétiques
sur le marché du travail de sa région compte tenu de son état physi-
que. Il conclut à ce que l'OAIE lui reconnaisse une rente d'invalidité en
application du taux de 55% retenu par la législation espagnole. Il joi-
gnit à son opposition un acte de la sécurité sociale espagnole lui re-
connaissant un taux d'invalidité de 55% (pces 34 s.).
G.
Par décision sur opposition du 24 janvier 2007, notifiée le 6 février sui-
vant (cf. pce TAF 1), l'OAIE confirma sa précédente décision. Il fit valoir
qu'il n'était pas lié par les conclusions d'organismes étrangers, qu'il
était apparu du dossier une incapacité de 80% à compter du 9 sep-
tembre 2002 mais une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée à compter du 1er juin 2003. Il nota qu'une comparaison de re-
venus avec et sans invalidité avait déterminé une invalidité économi-
que de 18.87%, soit un taux inférieur au taux seuil de 40% pendant
une année au moins. Enfin, il précisa que l'absence d'occupation lu-
crative pour des raisons étrangères à l'invalidité, comme l'âge, une for-
mation insuffisante, des difficultés linguistiques, ne pouvait donner
droit à une rente (pce 39).
H.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé, représenté par Ber-
gantinos Convenios Internacionales, Marcelino Freire, à Carballo, in-
terjeta recours auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 5
mars 2007. Il fit valoir ne pas être en mesure d'exercer quelque activité
que ce soit en raison de la perte de l'usage de sa main droite et des
douleurs liées dont des neuralgies lui interdisant tout usage d'outil de
travail. Il indiqua également souffrir d'autres affections qui n'avaient
pas été prises en compte, à savoir des lombalgies chroniques, une
dyspnée à l'effort, une affection obstructive chronique des bronches,
une hernie épigastrique, une hypercholestérolémie, plus généralement
une aggravation des atteintes à la santé constatée par le rapport du Dr
F._______ du 12 février 2007. Il joignit à son recours une documenta-
tion déjà au dossier ainsi qu'un nouveau rapport médical du Dr
G._______ daté du 12 février 2007 attestant des affections précitées
autres qu'à sa main droite ainsi qu'un nouveau rapport médical du Dr
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H._______ daté du 19 février 2007 faisant état en détail de la perte de
l'usage de la main droite (pce TAF 1).
I.
I.a Invité à se déterminer, l'OAIE soumit le dossier au Dr I._______ de
son service médical. Dans son rapport du 13 septembre 2007, ce mé-
decin indiqua que les pathologies indiquées en plus de la perte de la
main droite n'étaient pas déterminantes sur le plan fonctionnel et que
le rapport complet du Dr H._______ confirmait l'incapacité totale de
l'intéressé dans sa dernière activité. Il nota toutefois que l'on pouvait
se demander, s'agissant des activités de substitution retenues, si la
perte de la main droite avait pleinement été prise en compte. Qu'il lui
paraissait que tel était le cas dans les activités de l'industrie légère
pour des actes simples et répétitifs, mais que, exceptées les activités
de surveillance, il semblait que tel n'était pas le cas. Il nota toutefois
qu'un nouveau calcul ne serait pas déterminant du fait de la similitude
des revenus entrant en considération pour la comparaison des activi-
tés de substitution exigibles (pce 41).
I.b Dans sa réponse au recours du 19 septembre 2007, l'OAIE propo-
sa son rejet et la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il
fit valoir que le degré d'invalidité d'un assuré prétendant une rente de
l'assurance invalidité suisse était déterminé exclusivement par le droit
suisse, que si l'incapacité de l'intéressé était dans sa profession de
80% à compter du 9 septembre 2002 il pouvait à compter du 1er juin
2003 exercer une activité à 100% plus légère comme vendeur par cor-
respondance, réceptionniste et que cette appréciation avait encore été
confirmée par son service médical le 13 septembre 2007 (pce 41),
dont il résultait selon la comparaison de revenus une perte de gain de
19%, taux insuffisant en regard du taux seuil de 40% (pce TAF 8).
J.
Par réplique du 2 novembre 2007, l'intéressé maintint son recours indi-
quant atteindre un taux d'invalidité d'au moins 40%, il fit valoir encore
une dégradation de son état de santé et joignit un rapport d'hospitali-
sation en urgence du 6 avril 2007 (pce TAF 11).
K.
Par duplique du 5 décembre 2007, l'OAIE maintint sa position en se
référant à la prise de position du 29 novembre 2007 du Dr I._______
de son service médical qui indiqua que le rapport d'urgence faisait état
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de symptômes thoraciques à la suite d'une chute 3 jours avant l'exa-
men et de la fracture d'un os (nom illisible) sans dislocation suivi du
retour au domicile sans indication du suivi, mais que ceci était sans in-
fluence sur la date de référence du 24 janvier 2007 (pce TAF 13).
L.
Par ordonnance du 12 décembre 2007 la duplique fut portée à la
connaissance du recourant (pce TAF 14) et par ordonnances des 15
août 2008 et 20 mai 2009 le tribunal de céans communiqua la (nouvel-
le) composition du collège appelé à connaître de la cause (pces TAF
15 et 20). Elles ne furent pas contestées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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C-1789/2007
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
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qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 7 avril 2003. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter
à examiner si le recourant avait droit à une rente le 7 avril 2002 ou si
le droit à une rente était né entre cette date et le 24 janvier 2007, date
de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). Par ailleurs, on notera que la
documentation médicale ultérieure au 24 janvier 2007 ne peut être pri-
se en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure com-
préhension des atteintes à la santé de l'intéressé à la date de la déci-
sion attaquée.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
Page 9
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004 l'assuré
avait droit à un quart de rente pour un taux d'invalidité de 40%, à une
demi-rente pour un taux d'invalidité de 50% et à une rente entière pour
un taux d'invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque
l'assuré est un ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y
réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire suscep-
tible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
Une atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
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les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.
6.1 L'assuré a exercé jusqu'à la survenance de son accident le 9 sep-
tembre 2002 une activité d'ouvrier dans une scierie. Il n'a par la suite
plus repris d'activité lucrative.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; So-
zialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas inva-
lide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
6.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
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constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquen-
ces de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent
être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du
Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressé présente notamment une limitation impor-
tante dans l'usage de la main droite et se plaint essentiellement
d'asthme bronchial et de lombalgies chroniques.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
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9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant consul-
tés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de
sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 En l'espèce, l'intéressé, droitier, a subi, suite à un accident du
travail le 9 septembre 2002, d'importantes restrictions dans l'usage de
la main droite. Ce fait est établi. Il ne peut la solliciter, selon ses plain-
tes, même accessoirement en raison de neuralgies. Il est également
atteint de lombalgies chroniques, de dyspnée, de cholestérolémie,
d'affections obstructives des bronches. Ces dernières atteintes à la
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santé non documentées par des éléments objectifs ont été considé-
rées comme non déterminantes par le service médical de l'OAIE. Le
Tribunal de céans ne voit aucune raison de s'écarter de cette appré-
ciation pour ce qui à trait à l'exercice d'une activité légère, seule envi-
sageable pour l'assuré depuis son accident. Par ailleurs, dans les rap-
ports médicaux remis par le recourant, notamment antérieurs à la date
de la décision attaquée (cf. pce TAF 1), les médecins se sont égale-
ment limités à indiquer que ce dernier ne peut plus travailler dans sa
précédente activité sans toutefois exclure une activité légère. Compte
tenu du fait qu'il n'y a pas de divergence entre les certificats médicaux
au sujet de l'exigibilité d'une activité de substitution l'OAIE n'a pas pro-
cédé à raison à un complément d'instruction.
10.2 A compter de l'accident du 9 septembre 2002, l'assuré a été re-
connu en incapacité de 80% dans son activité d'ouvrier de scierie par
la Dresse E._______ de l'OAIE. Une capacité de travail de 100% lui a
cependant été reconnue dans des activités légères de substitution par
le service médical de l'OAIE et ensuite par l'OAIE à compter du 1er juin
2003. Cette date est compatible avec l'intervention chirurgicale
survenue le 13 janvier 2003, soit après une convalescence de plus de
quatre mois. En effet, même s'il est manifeste qu'une personne subit
une importante perte de sa capacité de travail suite à une restriction
importante dans l'usage d'une main, qui plus est la main dominante,
elle ne saurait être en incapacité totale pour tout type d'activité légère
ne sollicitant pas outre mesure la main droite. Des activités légères
notamment dans les services, des activités de surveillance, des
activités simples et répétitives dans l'industrie légère ne nécessitant
pas une dextérité particulière, et des activités de vente sont exigibles.
C'est donc à raison que l'OAIE a retenu depuis le 1er juin 2003 une
capacité de travail entière dans des activités de substitution légères. A
l'instar du Dr I._______ de l'OAIE, le Tribunal de céans relève
cependant que toutes les activités proposées par la Dresse E._______
ne peuvent être retenues, en particulier les activités de concierge et
de caissier inadaptées en raison de la possible sollicitation intensive
des deux mains avec une certaine pression, cette limitation devant
être prise en compte dans l'examen de perte de revenu.
11.
11.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
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celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré.
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de résiden-
ce, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'inté-
ressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un revenu
théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires depuis
1994, in casu celle de 2002, peuvent aussi servir à fixer le montant
des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.3 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus entre,
d'une part, le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connais-
sances professionnelles de base (niveau 4) dans la branche du travail
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du bois et de la fabrication d'articles en bois en Suisse en 2002, soit,
selon l'Enquête suisse sur les salaires 2002, Fr. 4'483.- pour 40
h./sem. et Fr. 4'617.- pour 41.2 h./sem. selon le temps de travail usuel
dans la branche précitée, avec, d'autre part, un revenu théorique 2002
pour des activités de substitution simples et légères aux revenus les
plus bas (plus favorables au recourant) des services collectifs et
personnels soit Fr. 4'139.- pour 40 h./sem. (cf. supra D) et Fr. 4'315.-
pour 41.7 h./sem. selon le temps de travail usuel toutes branches
confondues, sous déduction d'un certain pourcentage pour raison
d'âge et de limitations dans les travaux légers. L'OAIE a retenu un
pourcentage de 15%, ce qui porte le revenu théorique de substitution
à Fr. 3'668.-. Or, on constate que l'assuré, du fait de son invalidité,
subit une diminution maximale de sa capacité de gain de 20.55%, soit
21% ([4'617 – 3'668] : 4'617 x 100 = 20.55). Or même un abattement
de 20% du revenu pris en compte avec invalidité, pour raison d'âge et
de travaux légers, qui en l'espèce paraîtrait plus judicieux, ou même
encore de 25% qui est le maximum de l'abaissement, ne permettrait
pas d'atteindre le seuil de 40%. Même les montant retenus à la valeur
2006 (selon l'Enquête suisse sur les salaires 2006), compte tenu de la
date de la décision attaquée, ne permettraient également non plus,
dans le cadre de la comparaison précitée, d'atteindre le taux
d'invalidité seuil de 40%.
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130
V 97 consid. 3.2 et les références citées et ATF 123 V 233 consid. 3c).
Dans ce contexte, il convient de souligner qu'en particulier ni l'âge, ni
un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère
relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral
I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
13.
Vu ce qui précède, il s'ensuit que c'est à juste titre que la demande de
prestations de l'assurance-invalidité déposée par le recourant le 7 avril
2003 a été rejetée par décision sur opposition du 15 janvier 2007 de
l'OAIE.
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14.
Indépendamment de l'issue de la cause, il n'est en l'espèce pas perçu
de frais de procédure. En effet, le recourant a présenté son opposition
à la décision de l'OAIE du 9 novembre 2005 en date du 20 décembre
2005. Il s'ensuit que la procédure d'opposition était pendante auprès
de l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de la
modification de la LAI du 16 décembre 2005 et notamment de son
art. 69 al. 2 qui ne prévoyait pas de frais de procédure en cas de
recours contre les décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. la
let. b des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAI
du 16 décembre 2005 concernant les mesures de simplification de la
procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a contrario).
15.
Il n'est pas allouée de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens, et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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