Cour III
C-179/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
rente d'invalidité; décision du 13 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-179/2008
Faits :
A.
A.a A.________ est un ressortissant espagnol né en 1949, marié et
père de deux enfants adultes (pce 1). Il a travaillé en Suisse de 1969 à
1991, auprès de différents employeurs actifs dans la fabrication de
chaussures (pces 4, 9 et 34). De retour dans son pays, il s'est établi
comme cordonnier à son propre compte, dès 1995.
A.b Le 31 mai 2006, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) par le biais du formulaire E 204 qui parvint à
l'Office fédéral de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) le 10 juillet 2006 (pces 1 à 4). En cours d'instruction,
ont été principalement versés au dossier:
- le questionnaire pour indépendant et le questionnaire à l'assuré
du 26 février 2007, lesquels indiquent que jusqu'au 30 octobre
2000, A.________ a pu travailler à plein temps à raison de 8
heures par jour, 5 jours par semaine et qu'en raison des atteintes
à sa santé; il a ensuite réduit son temps de travail à 5h30
quotidiennement, il est également fait mention que du 9 au 29
octobre 1999, du 30 janvier au 7 février 2000 ainsi que du 2 au
10 octobre 2005 (selon la pce 8, mais du 2 octobre 2005 au 26
décembre 2006 selon la pce 9), il a dû interrompre son activité
pour raison de santé;
- un rapport médical du Dr B._______ du service de cardiologie de
l'hôpital Y._______au sujet d'une hospitalisation du 9 au 29
octobre 1999 et duquel il ressort que A.________, souffrant
d'hypertension artérielle, de tabagisme, d'obésité,
d'hyperglycémie et d'hyperuricémie et présentant un angor
instable avec un tracé ECG compatible avec un infarctus du
myocarde inférieur sur maladie coronarienne des deux
vaisseaux, a bénéficié d'une angioplastie à deux endroits avec
stent de la coronaire droite (pce 13);
- un rapport médical du Dr E._______ du service de cardiologie
de l'hôpital Y._______au sujet d'une hospitalisation du 30 janvier
au 7 février 2000 à la suite d'une resténose du segment proximal
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de la descente antérieure et une sténose du segment moyen de
l'artère qui furent traitées par angioplastie simple (pce 25);
- un rapport médical du Dr B._______ du service de cardiologie de
l'hôpital Y._______au sujet d'une hospitalisation du 2 au 10
octobre 2005 consécutive à un nouvel infarctus inférieur sur
maladie coronarienne des trois vaisseaux. A.________ a subi
une nouvelle angioplastie avec stent de la coronaire droite (pce
18);
- une note médicale du 24 mai 2006 du Dr G.________ du service
d'endocrinologie et de nutrition du complexe hospitalier
universitaire de Z._______ qui diagnostique outre les affections
déjà connues, un diabète mellitus de type 2, une néphropathie
diabétique et une probable polyneuropathie diabétique (pce 20);
- l'expertise E 213 du 21 juin 2006 établie par la Dresse
H._______de l'INSS, laquelle reprend l'anamnèse et le
diagnostic déjà connus, indique que A.________ est en
incapacité de travail depuis octobre 2005 et note sous la
rubrique "taux d'invalidité, aux yeux de la législation du pays de
résidence, pour toute autre activité correspondant aux aptitudes
de l'assuré", qu'elle ne connaît pas les aptitudes de l'intéressé et
sous la rubrique "catégorie d'invalidité dans la législation du pays
de résidence" qu'il est prématuré de se prononcer sur son
incapacité permanente et qu'il faut voir l'évolution (pce 21);
A.c Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du
Dr C._______, médecin à l'OAIE, lequel, dans sa prise de position du
25 mai 2007, constate que l'état de santé de l'assuré, qui présente des
troubles chroniques de l'irrigation du coeur, s'améliore toujours après
angioplastie et mise en place de stent. Ce médecin remarque qu'il ne
subsiste, malgré deux infarctus, aucune restriction fonctionnelle du
myocarde. Néanmoins il estime la capacité de travail dans l'activité
habituelle réduite de 40% dès le 2 octobre 2005 et de 20% dans une
activité de substitution comme la vente par correspondance, la vente
de billets, la saisie de données ou encore un travail d'accueil ou de
réceptionniste. Il préconise une position au travail alternée
assise/debout et proscrit le port de charge et les travaux lourds (pce
35).
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A.d Par projet de décision du 5 juillet 2007, l'OAIE a informé
A.________ qu'elle entendait lui allouer un quart de rente dès le 1er
octobre 2006 (pce 39). L'autorité se fondait sur une évaluation
économique de l'invalidité établie par ses services en application de la
méthode générale. Se basant sur des salaires statistiques, tant pour la
détermination du salaire sans invalidité que pour celui d'invalide, le
service compétent a estimé que la perte de gain était de 44,02% eu
égard au fait qu'il était apte à exercer à 80% une activité compatible
avec ses limitations fonctionnelles et après un abattement de 20%
pour tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (pce 37).
A teneur de dossier, A.________ n'a pas réagi à cette proposition.
A.e Par décision du 13 novembre 2007, l'OAIE a confirmé l'octroi d'un
quart de rente avec effet au 1er octobre 2006 en se référant à un
prononcé du 11 septembre 2007 reconnaissant à A.________ un
degré d'invalidité de 40% pour maladie de longue durée (pces 42 et
44).
B.
B.a Par acte déposé le 4 décembre 2007 auprès de l'INSS,
communiqué à l'OAIE le 28 décembre 2007 et transmis le 4 janvier
2008 au Tribunal administratif fédéral, A.________ interjette recours
contre cette décision. Il se prévaut essentiellement d'une grave
symptomatologie dépressive. A l'appui de ses allégations, il joint une
information médicale du 29 novembre 2007 ainsi qu'un rapport du 12
septembre 2007, émanant du Dr D._______, psychiatre à l'unité de
santé mentale du complexe hospitalier universitaire de Z._______. On
y apprend que le recourant est traité depuis le 29 mars 2007 pour des
troubles anxio-dépressifs et changement de caractère. Selon ce
médecin, il présente une symptomatologie franchement dépressive
avec anhédonie, insomnie, tristesse, asthénie, pessimisme pour son
avenir vital et socio-économique, anxiété et crainte d'un nouvel
infarctus (pce 43).
B.b Le 4 janvier 2008, le recourant adresse au TAF par l'entremise de
l'autorité espagnole un complément à son écriture de recours que
l'autorité inférieure omet de transmettre à la Cour de céans. Il produit
un rapport du Dr I._______ du service de neurologie du complexe
hospitalier universitaire de Z._______ relatif à une hospitalisation du
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10 au 18 décembre 2007 en raison d'une légère céphalée frontale
avec perte de vision de l'hémichamp droit. Le diagnostic met en
évidence (en sus des pathologies connues) un ictus ischémique, un
infarctus occipal gauche d'origine cardio-embolique et un foramen oval
perméable (pce 46).
C.
Parallèlement, l'autorité inférieure reçoit de l'INSS le 8 février 2008, un
nouveau formulaire E204 pour l'instruction d'une demande de pension
invalidité. Il ressort de ce document que le recourant reçoit une
pension d'invalidité depuis le 27 novembre 2007 et qu'il a reçu du 20
juillet au 26 novembre 2007 des indemnités de l'assurance maladie
pour incapacité de travail (pce 51). Ce document est accompagné
d'une nouvelle expertise E213, datée du 22 janvier 2008 et signée du
Dr J._______ de l'INSS, de laquelle il ressort que le recourant a cessé
son activité le 20 juillet 2007 et que son état de santé a empiré depuis
2006. Ce médecin estime que l'activité de cordonnier n'est plus
exigible du tout ni une autre activité de substitution et ce depuis
novembre 2007 (pce 52).
D.
D.a Dans sa réponse au recours du 20 mai 2008, l'autorité inférieure
propose l'admission du recours en ce sens qu'elle propose que le
quart de rente octroyé par décision litigieuse depuis le 1er octobre
2006 se transforme en demi-rente au 1er juin 2007 et en rente entière
au 1er mars 2008. Elle se fonde sur la prise de position du 20 mai 2008
de la Dresse K.________ de son service médical, laquelle estime que
la nouvelle documentation n'est pas de nature à modifier la
détermination initiale de Dr Rais mais qu'en revanche, elle révèle une
aggravation par la suite, d'abord de type psychiatrique puis en raison
de l'accident vasculaire cérébral (pce 56).
D.b Invité par ordonnance du TAF du 27 mai 2008 à se déterminer sur
la proposition d'admission de l'autorité inférieure, le recourant n'a pas
répondu.
D.c Par ordonnance du 15 juillet 2008, le TAF requiert du recourant
une avance sur les frais de procédure présumés, laquelle fut acquittée
dans le délai imparti.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de prestations
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Le recours, adressé au TAF, a été déposé auprès de l'INSS le 4
décembre 2007. Déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (cf. art. 60 LPGA, 52 PA et 86 al. 1 du Règlement [CEE] n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté; RS 0.831.109.268.1), le recours est donc
recevable.
2.
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2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
2.2 L'objet soumis à la diligence de la présente Cour est la décision
du 13 novembre 2007 octroyant un quart de rente au recourant avec
effet au 1er octobre 2006. Cependant, en cours de procédure, l'autorité
intimée propose l'admission du recours dans le sens qu'elle reconnaît
le droit à une demi-rente dès le 1er juin 2007 et à une rente complète
dès le 1er mars 2008. Le recourant, auquel cette proposition a été
soumise, n'a pas réagi mais s'est acquitté du montant de l'avance de
frais. La proposition de l'autorité intimée, qui n'a pas fait usage de son
droit de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), tendant à l'admission du
recours constitue donc une simple conclusion et à cet égard ne lie pas
le présent Tribunal. De surcroît, dans le mesure où cette conclusion
concerne une période postérieure à la date de la décision querellée,
elle est par ailleurs irrecevable, le juge des assurance sociales étant
limité à l'examen des les faits intervenus jusqu'au moment de cette
décision (cf. infra consid. 3.4).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
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1408/71 s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance
au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention
de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement),
et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et
les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon
l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée
en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est
régie par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord – en
particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art.
40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n°
574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat
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membre doit prendre en considération les documents et rapports
médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis
par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
3.4 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que
la présente procédure est régie par la LAI et par son règlement
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure. Les dispositions topiques sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4. Selon les normes en vigueur au moment des faits, tout requérant,
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit
remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
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est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA), n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après: UE) qui
a son domicile et sa résidence habituelle dans l'UE.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
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1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS
831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail.
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6.3 C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles
possibilités de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses
caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation
professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113
V 22 consid. 4a, ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992,
no 38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un
renvoi général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte
qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p.
296 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre
2006 consid. 3.2).
6.4 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
7.
7.1 En l'espèce la décision litigieuse se fonde essentiellement sur la
prise de position du 25 mai 2007 du Dr C._______ de l'OAIE qui notait
en substance que malgré les infarctus, la fonction cardiaque était
conservée mais qu'en raison notamment des pathologies connexes,
en particulier l'obésité, les prestations dans l'activité habituelle étaient
diminuées de 40% En revanche, il estime que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, il était apte à travailler à 80%.
Rien dans la documentation médicale alors à disposition du Dr
C._______, ne laisse entrevoir la présence de troubles psychiatriques.
Lors de la dernière intervention chirurgicale en octobre 2005, le test
effort est à 8 METS ce qui semble être un bon pronostic si l'on se
réfère au commentaire de la Dresse K.________. L'expertise E 213 de
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C-179/2008
2006 ne se prononce pas véritablement sur la capacité de travail
résiduelle mais elle ne met pas non plus en exergue des limitations
fonctionnelles telles qu'elles oblitéreraient toute possibilité d'activité
professionnelle. Après la dernière angioplastie avec stent de 2005,
selon le Dr B._______, l'évolution ne présentait aucun signe digne
d'être mentionné. Il s'en suit qu'en l'état du dossier au moment où
l'autorité a statué, la Cour de céans ne voit pas de raison de s'écarter
de la décision reconnaissant au recourant une capacité de travail de
80% dans un activité adaptée à son atteinte à la santé.
7.2 A ce sujet, il sied d'emblée de rappeler qu'en application du
principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant
que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid.
3.2 avec les références). A ce titre, le Tribunal fédéral (des
assurances) a jugé admissible d'exiger d'une personne travaillant de
manière indépendante qu'elle abandonne son activité et qu'il était
raisonnable lors de l'évaluation de l'invalidité de prendre en compte le
salaire qu'elle pourrait ainsi obtenir dans une activité dépendante (cf.
arrêt du Tribunal fédéral I 204/05 du 29 septembre 2005 consid 5.2.1).
7.3 La documentation médicale produite par le recourant en
procédure de recours concerne en partie des faits survenus
postérieurement à la décision litigieuse, en particulier ceux ayant trait
aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral, qui ne peuvent
donc être examinés dans le cadre de la présente procédure vu qu'ils
se sont manifestés après la date de la décision attaquée. On ne peut
donc suivre l'autorité lorsqu'elle propose l'admission du recours sur ce
point. En revanche, les troubles psychiatriques sont attestés par un
psychiatre qui retient un trouble anxio-dépressif chronique de type
dépression majeure, sans possibilité de réadaptation et pour lequel le
recourant est en traitement depuis le 29 mars 2007. A cet égard,
même s'il eut été préférable que le psychiatre se réfère à un système
de classification internationale reconnu dans son diagnostic, cette
lacune n'invalide pas à elle seule son avis médical du moment que les
éléments du diagnostic apparaissent clairs sur le vu de l'ensemble des
indications et que les constatations médicales sont pertinentes eu
égard au point à examiner (cf. ATF 124 V 209 consid. 4b). Or, il
apparaît que tant d'après le Dr D._______ que d'après la Dresse
K.________, l'affection psychiatrique a indéniablement un caractère
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C-179/2008
invalidant, si bien que la Cour est d'avis que cet élément – existant
avant le prononcé de la décision litigieuse – doit être pris en compte
dans l'évaluation de l'invalidité et qu'en conséquence le recours doit
être partiellement admis, dans ce sens que le recourant présente,
comme le propose au demeurant le service médical de l'autorité
inférieure, une incapacité de travail pour toute activité à 50% depuis le
29 mars 2007.
8. Il convient donc encore d'examiner la perte de gain que le
recourant subirait dans l'exercice d'une activité exigible à 80% puis à
50%. Il sied de remarquer dans ce contexte que c'est à juste titre que
l'autorité inférieure s'est référée dans sa première comparaison des
revenus (pce 37) à une activité de substitution. En effet, compte tenu
du fait que le recourant a cessé son activité d'indépendant pour des
raisons de santé sans commettre un abus de droit, les conditions qui
permettraient d'exiger sa reprise font défaut en l'espèce (cf. arrêt du
Tribunal fédéral I 842/05 du 1er juin 2006 consid. 5.3). C'est pour cette
même raison que l'autorité inférieure a renoncé à l'application de la
méthode dite extraordinaire réservée en principe aux travailleurs
indépendants (cf. ATF 128 V 29 consid. 1). En effet, lorsque l'assuré a
abandonné son activité d'indépendant, la comparaison des activités
exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus
possible (RAMA 1995 p. 107). Elle devait toutefois appliquer la même
méthode de comparaison des revenus pour le laps de temps où elle
reconnaît au recourant une invalidité de 50% dans toute activité. Elle
ne peut se contenter, comme elle l'a fait, d'une application linéaire
(50% d'incapacité de travail = demi-rente).
8.1
8.1.1 L'invalidité est évaluée en comparant le revenu que l'intéressé
pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut raisonnablement
attendre (revenu d'invalide) sur un marché du travail équilibré avec le
revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide (revenu sans
invalidité). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(jusqu'au 31 décembre 2002: art 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31
décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA;
depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Ne sont pas déterminants les critères médico-théoriques, mais
bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de
gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270 consid. 3b; voir
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aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Le fait que le recourant ne mette pas
en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères
à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, ni un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même
le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent
des facteurs propres à influencer l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt
du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p.
247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
8.1.2 La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique
et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant
sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à
profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4b; VSI
1991 p. 332 consid. 3b; cf. ég. ATF 134 V 64 consid. 4.2.1). Pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid.
3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en
considération un genre d'activité quasiment inconnu du marché du
travail. On ne peut en effet parler d'une activité raisonnablement
exigible au sens de l'art. 28 al. 2 LAI dans la mesure où elle n'est
possible que sous une forme tellement restreinte que le marché du
travail général ne la connaît pratiquement pas ou qu'à la condition de
concessions irréalistes de la part d'un employeur (RCC 1991 p. 332
consid. 3b, 1989 p. 331 consid. 4a).
Page 15
C-179/2008
8.2
8.2.1 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la
survenance de l'atteinte à la santé, la jurisprudence admet pour la
détermination du salaire d'invalide, le recours aux données statistiques
suisses telles qu'elles ressortent de l'Enquête sur la structure des
salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-
après: OFS; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations
retenues par l'ESS servent à fixer le montant du gain que l'assuré
pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant
pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005).
8.2.2 Le revenu sans invalidité quant à lui se détermine en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé.
A ce titre il convient en général de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois, en raison de la
disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les
Etats, on ne saurait retenir en principe le montant du dernier salaire
obtenu par le recourant dans son Etat de résidence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid.
4.4) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité pour effectuer la
comparaison des salaires de se référer à des données statistiques.
Dans le cas d'espèce, le recourant tirait son revenu en Espagne de
son activité de cordonnier indépendant, or il n'existe pas de
statistiques salariales concernant les indépendants. De plus, compte
tenu du faible revenu qu'obtenait le recourant, la prise en compte des
données statistiques est tout à son avantage. A ce propos, c'est à bon
droit que l'autorité s'est fiée à l'ESS et non aux statistiques
espagnoles (disponibles, contrairement à ce qu'avance l'autorité
intimée, sur le site Internet de l'institut national espagnol de la
statistique ), lesquelles ne présentent pas – faute d'en
connaître la méthodologie – la même fiabilité et représentativité que
celles disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 232/06 du
25 octobre 2006 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). L'important dans
l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison,
à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents,
c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une
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même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
8.2.3 Dans le cas particulier, la décision litigieuse se fonde, en
application de la jurisprudence précitée, sur les données résultant de
l'ESS 2004 et fixe le revenu sans invalidité du recourant à Fr. 5'124.--
ce qui équivaut au salaire auquel peuvent prétendre les hommes au
bénéfice de connaissances professionnelles spécialisées (niveau de
qualification 3) dans l'industrie du cuir et de la chaussure. Or, il faut
comparer les revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu
être, en 2006, douze mois après l'apparition des atteintes causant
l'incapacité (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222, ATF 128 V 174), et
non en 2004 ainsi que l'a fait l'autorité intimée (à sa décharge toutefois
le fait que les données 2006 n'étaient encore disponibles au moment
de l'élaboration de la décision litigieuse). Le salaire sans invalidité est
donc de Fr. 5'417.- selon l'ESS 2006.
Les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de
40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans ce secteur en 2006 (41,7 heures, cf. OFS, durée normale
du travail dans les entreprises selon la division économique, en heures
par semaine, T. 03.02.04.19), ce salaire hypothétique de Fr. 5'417.--
doit donc encore être adapté et s'élève en fait à Fr. 5'647.22
8.2.4 Eu égard à la jurisprudence précédemment exposée, le revenu
d'invalidité, au demeurant non contesté, a été correctement établi. En
effet, il tient compte des limitations fonctionnelles du recourant qui doit
alterner les positions et éviter le port de charges et les travaux lourds.
La moyenne de salaires ressortant de l'ESS 2006 dans les secteurs
considérés (vente par correspondance = commerce de gros [Fr.
4'792.-]; vente de billets = commerce de détail [4'383.-], accueil,
réceptionniste, standardiste, saisie de données = services fournis aux
entreprises [Fr. 4563.-] dans des activités simples et répétitives de
niveau 4), une fois adaptée à l'horaire hebdomadaire moyen dans les
entreprises suisses du secteur tertiaire en 2006 (41.7 heures, cf. OFS,
durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique, en heures par semaine, T. 03.02.04.19 donne Fr.
4'773.95, soit Fr 3'819.16 pour une activité exercée à 80% et Fr.
2'386.97 à 50%.
8.2.5 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
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personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI,
qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La
jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En conséquence, le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
comme la mieux appropriée (Arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21
janvier 2008, consid. 2.3; ATF 130 V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75
consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En l'espèce,
l'OAIE a consenti un abattement de 20 % sur le revenu d'invalide de
l'assuré pour tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles du cas. Bien que l'autorité aurait dû préciser les
facteurs retenus, on comprend qu'il s'agit essentiellement en l'espèce
du fait que le recourant a dû renoncer à 56 ans à l'exercice de la
profession qu'il pratiquait comme indépendant. Cette argumentation
n'est pas insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. Le salaire
d'invalide est donc fixé à Fr. 3'055.33 à 80% et à 1'909.57 à 50%.
8.3 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 46% (5'647.22-3'055.33 x 100 / 5'647.22) une fois
arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V 122 consid. 3.2), pour une
activité exigible à 80% et de 66% (5'647.22- 1'909.57 x 100 / 5'647.22)
pour un taux d'occupation de 50%.
9.
9.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis dans le sens que le recourant recevra, ainsi que la décision
litigieuse le prévoyait, un quart de rente dès le 1er octobre 2006, puis
trois-quart de rente (et non une demi-rente comme le propose
l'autorité inférieure dans sa réponse du 20 mai 2008) dès le 1er juin
2007, en application de l'art. 88a al. 2 RAI qui prescrit que
l'aggravation de l'incapacité de gain doit avoir duré trois mois sans
interruption notable pour que le changement accroisse le droit aux
prestations.
9.2 Toutefois, compte tenu des nouvelles pièces médicales produites
en cours de procédure, le dossier est transmis à l'autorité inférieure
afin qu'elle les examine et procède, cas échéant, ainsi qu'elle le
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propose dans sa réponse au recours pour la période ultérieure à la
date de la décision. Par la même occasion, le TAF remarque
qu'aucune coordonnée concernant un éventuel assureur LPP ne
ressort du dossier et invite l'autorité inférieure à effectuer des
recherches dans ce sens en application de l'art. 49 al. 4 LPGA.
10.
10.1 La décision litigieuse a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée
en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le TAF à des frais de procédure.
10.2 Compte tenu de l'issue de la procédure dans laquelle le
recourant n'est que partiellement débouté, il convient de réduire les
frais de justice dont il doit s'acquitter à Fr. 200.-- (art. 63 al. 1 PA). Ils
sont compensés par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.--. Le
solde de Fr. 200.-- lui sera remboursé sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au TAF une fois le présent arrêt entré en force.
10.3 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire (art. 9 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] ), et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais
considérables. Partant, il ne lui est pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens qu'un quart de rente est
alloué au recourant à partir du 1er octobre 2006 et trois-quart de rente
à partir du 1er juin 2007.
2.
Le dossier est retourné à l'office de l'assurance-invalidité pour les
personnes résidants à l'étranger pour qu'il procède au sens du
considérant 9.2.
3.
Les frais de procédure sont partiellement mis à la charge du recourant
qui doit s'acquitter de la somme de Fr. 200.--. Ce montant est
compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 400.-. Le solde de
Fr. 200.-- sera remboursé au recourant sur le compte bancaire qu'il
aura désigné une fois le présent arrêt entré en force.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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