B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1792/2014
Ar r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, David Weiss, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; décision du 12 mars 2014.
C-1792/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ est un ressortissant portugais, né le […] 1953. Marié le […]
1978, il est père de trois enfants (OAIE docs 2, 6, 15, 16). A._______ a
travaillé en Suisse, comme travailleur saisonnier pour une entreprise de
construction, de juillet 1977 à septembre 1992, période durant laquelle il a
acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI; OAIE docs 4, 5, 16, 17 p. 2, 20 p. 1, 21; TAF pce 3). De
retour au Portugal, il a repris une activité lucrative dès le 1er juin 1993; à
partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 8 octobre 2012, il a exercé l'activité de
travailleur viticole pour l'entreprise B._______. Dès le 9 octobre 2012, il a
cessé de travailler pour raison de santé et n'a pas repris d'activité lucrative
par la suite (OAIE docs 7, 20, 27, 73).
B.
Le 22 février 2012, A._______ a présenté une demande de prestation
d'invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), qui l'a reçue le 9 août 2012 (OAIE doc 6). Il y sollicite une
rente d'invalidité.
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants
ont été versés aux actes:
– les résultats d'une IRM du rachis lombo-sacré du 17 novembre 2010,
qui révèlent en particulier des discopathies avec hernie discale en L4-
L5 et L5-S1 et une hernie discale naissante en L3-L4 (OAIE doc 9),
– les résultats d'une tomodensitométrie (TDM) de la colonne cervicale
effectuée le 4 avril 2012, qui font état d'altérations dégénératives
légères entre l'atlas (C1) et l'axis (C2), d'altérations dégénératives en
C2-C3, associées à une uncarthrose et à une diminution consécutive
du foramen, des phénomènes d'uncarthrose en C3-C4, C4-C5 et C5-
C6, et des protrusions disco-ostéophytiques en C3-C4 et C6-C7 (OAIE
doc 8),
– un rapport médical manuscrit et peu lisible du 10 avril 2012, établi par
un médecin, dont le nom est illisible, de l'Institut de sécurité sociale
(ISS) du district de Z.; ce médecin pose en particulier le diagnostic de
discopathies et note des lombalgies depuis 2000 ainsi que des
cervicalgies occasionnelles; il relève notamment que les douleurs ne
sont pas liées à l'effort et que la mobilité lombaire est conservée; le
médecin de l'ISS conclut que l'intéressé ne présente pas d'incapacité
C-1792/2014
Page 3
permanente dans l'exercice de son activité professionnelle (OAIE
doc 10),
– les résultats d'une TDM de la colonne cervicale effectuée le
19 septembre 2012; il y est principalement fait état d'atteintes déjà
observées lors de la TDM du 4 avril 2012 et, par ailleurs, d'une
volumineuse hernie discale en C4-C5 qui provoque un rétrécissement
du canal rachidien et d'une discrète protrusion disco-ostéophytique en
C5-C6 (OAIE docs 26 p. 7 et 60),
– les résultats d'une électromyographie du 19 septembre 2012, effectuée
par la Dresse C._______, neurophysiologiste; les conclusions en sont
des signes d'atrophie neurogène chronique au niveau L4 et L5,
compatible avec une radiculalgie importante (OAIE doc 26 p. 1 à 6),
– le questionnaire pour l'employeur du 10 octobre 2012 rempli par
l'entreprise B._______ (OAIE doc 20 p. 6 et 7),
– le questionnaire à l'assuré du 24 octobre 2012 (OAIE doc 20 p. 1 à 5),
– un rapport médical manuscrit et peu lisible, dont la date est illisible,
établi par le Dr D._______, spécialiste en médecine générale et
familiale, en particulier sur la base de l'IRM du 17 novembre 2010; le
Dr D._______ retient notamment les diagnostics de discopathie L4-L5
et L5-S1 et de cervicarthrose (OAIE doc 11; voir également OAIE
doc 24).
B.b Consulté à ce stade, le Dr E._______, spécialiste en médecine interne
générale et médecin du service médical de l'OAIE, a estimé, dans sa prise
de position du 27 novembre 2012 (OAIE doc 28), qu'il convenait de
compléter le dossier par un examen orthopédique avec un état clinique,
afin de mieux définir les limitations fonctionnelles. L'OAIE a requis cette
nouvelle documentation de l'ISS, par correspondance du 5 décembre 2012
(OAIE docs 29 à 31).
B.c Par courrier du 14 mai 2013 (OAIE doc 33), l'ISS a versé au dossier,
outre des documents d'ores et déjà connus:
– un rapport médical du Dr D._______ du 26 décembre 2012, lequel
reprend pour l'essentiel les résultats de la TDM et de
l'électromyographie du 19 septembre 2012, et conclut qu'à son avis,
l'intéressé présente une incapacité de travail définitive et permanente
de plus de 66.66% dans toute activité professionnelle (OAIE doc 36).
C-1792/2014
Page 4
B.d A nouveau consulté, le Dr E._______ a indiqué, dans une deuxième
prise de position du 27 juin 2013 (OAIE doc 40), que le rapport du
26 décembre 2012 précité ne correspondait pas à sa requête du
27 novembre 2012, et a réitéré sa demande. L'OAIE a sollicité cette
nouvelle documentation de l'ISS, par correspondance du 8 juillet 2013
(OAIE docs 44, 45).
B.e Le 10 juillet 2013, l'OAIE a reçu de l'ISS les documents médicaux
suivants (OAIE doc 46):
– les résultats et images de radiologies de la colonne cervicale et
lombaire, du bassin et des genoux effectuées le 13 mars 2013 par le
Dr F._______; celui-ci observe une spondylarthrose et unco-
discarthrose en C5-C6, une discopathie en C6-C7 et des
syndesmophytes à ces niveaux, de même qu'en C4-C5 où elles
provoquent une légère réduction de la cavité médullaire; une
cervicarthrose modérée est également relevée en C4-C5; au niveau
lombaire, le Dr F._______ note des altérations dues à une maladie
articulaire dégénérative avec ostéophytes modérément développées,
mais généralisées, une discopathie en L5-S1 et une arthrose inter-
apophysaire; le médecin fait encore état, notamment, d'une arthrose
naissante des articulations sacro-iliaques, d'un genou valgum à gauche
et d'une légère hypertrophie des épines tibiales (OAIE docs 48, 49),
– un rapport orthopédique du 2 avril 2013 du Dr G._______, lequel
rapporte des cervicalgies et lombalgies chroniques intenses, avec
irradiation dans les membres, et des douleurs dans les hanches; le
Dr G._______ indique en outre que l'examen physique montre une
rigidité des articulations coxo-fémorales, tandis que les examens
pratiqués, tels que radiologie, électromyographie, etc, révèlent une
coxarthrose bilatérale, avec indication chirurgicale (arthroplastie
totale), une protrusion volumineuse en C4-C5 avec rétrécissement du
canal vertébral, des discopathies dégénératives à plusieurs niveaux et
des signes prononcés d'atrophie neurogène chronique en L4 et en L5;
le Dr G._______ est d'avis que A._______ est très limité dans sa
capacité à accomplir des efforts physiques, y compris ceux que requiert
son activité d'ouvrier dans la construction de routes (OAIE doc 50),
– un rapport E 213, daté du 6 mai 2013 et établi par la
Dresse H._______, laquelle se fonde sur un examen de l'intéressé
effectué le même jour, sur les résultats de radiologie du 13 mars 2013
et sur le rapport précité du 2 avril 2013; elle pose les diagnostics de
C-1792/2014
Page 5
coxarthrose bilatérale, de discopathie dégénérative cervicale et de
discopathies dégénératives lombaires, et indique que selon la
législation portugaise, l'intéressé est apte au travail, l'activité indiquée
dans le rapport E 213 étant celle d'ouvrier dans la construction de
routes (OAIE doc 51).
B.f Dans sa prise de position du 25 juillet 2013 (OAIE doc 53), le
Dr E._______ a retenu, comme diagnostics principaux, ceux de syndrome
cervico- et lombo-spondylogène chronique sur altérations dégénératives
(M47.8) et de coxarthrose bilatérale (M16.0). Il conclut que l'intéressé
présente, dès le 9 octobre 2012, une incapacité de travail de 70% dans
son activité habituelle de travailleur agricole (jardinage, petits travaux de
manutention) et de 20% dans des activités de substitution légères, tenant
compte des limitations fonctionnelles dues à ses atteintes à la santé.
B.g Sur cette base, l'OAIE, ayant procédé, le 21 août 2013, à l'évaluation
de l'invalidité de l'intéressé selon la méthode générale de comparaison des
revenus, a mis en évidence une perte de gain de 34% (OAIE doc 54) et,
par projet de décision du 23 août 2013 (OAIE doc 55), a informé A._______
qu'il entendait rejeter sa demande de prestations, en l'absence d'invalidité.
C.
Par courrier du 28 août 2013 (OAIE doc 58), l'ISS a fait parvenir à l'OAIE,
qui les a reçus le 3 septembre 2013, des documents médicaux d'ores et
déjà versés au dossier, mis à part un rapport manuscrit très peu lisible du
Dr D._______ (OAIE doc 65).
D.
D.a Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, par courrier du
16 septembre 2013 (OAIE doc 67), a fait part de son désaccord quant au
projet de décision, affirmant que son incapacité est supérieure à 50%.
D.b Par courrier du 27 janvier 2014 (OAIE doc 72), l'OAIE a requis de
l'intéressé, à la demande du Dr E._______ (OAIE Doc 71), une description
précise et détaillée de sa dernière activité de "travailleur agricole". Ce à
quoi l'entreprise B._______ a répondu le 14 février 2014 que A._______,
lorsqu'il était employé par elle, effectuait essentiellement des travaux liés à
la viticulture, tels que la taille et le traitement de la vigne, la récolte du raisin,
jusqu'à la production du vin (OAIE doc 73).
C-1792/2014
Page 6
D.c Dans une nouvelle prise de position du 4 mars 2014 (OAIE doc 75), le
Dr E._______, confirmant les diagnostics et les limitations fonctionnelles
mentionnés dans sa prise de position du 25 juillet 2013 (OAIE doc 53), a
augmenté l'incapacité de travail dans l'activité habituelle de travailleur
viticole à 80%, au lieu de 70%, compte tenu des efforts physiques exigés
par une telle activité. Il a toutefois maintenu une incapacité de 20% dans
des activités de substitution.
D.d Par décision du 12 mars 2014 (OAIE pce 76), l'OAIE a confirmé son
projet de décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-
invalidité déposée par A._______.
E.
E.a Par acte du 31 mars 2014 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours
contre la décision de l'OAIE du 12 mars 2014. Il explique qu'il ne peut pas
être opéré pour les maux dont il souffre, car une intervention chirurgicale
pourrait provoquer une paralysie. Il joint à son recours trois documents de
l'unité de gestion des inscriptions pour la chirurgie de l'Hôpital de Z.,
confirmant son inscription sur la liste des personnes en attente d'une
intervention en orthopédie, dès le 25 octobre 2010 et dès le 9 mai 2011,
puis l'informant, en date du 14 février 2012, de l'annulation de son
inscription sur cette liste pour le motif qu'il n'y a plus d'indication
chirurgicale dans son cas.
Dans sa réponse du 14 mai 2014 (TAF pce 3), l'OAIE a conclu au rejet du
recours, en se fondant sur les prises de position précitées de son service
médical et sur l'évaluation de l'invalidité effectuée le 21 août 2013.
E.b Par décision incidente du 21 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral
a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que le
recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 4, 5, 7).
E.c Avec sa réplique du 28 mai 2014 (TAF pce 6), le recourant a renvoyé
la réponse de l'autorité inférieure du 14 mai 2014, annotée par ses soins,
rappelant pour l'essentiel qu'il ne peut plus travailler et qu'il remplit les
conditions pour avoir droit à une rente d'invalidité suisse.
E.d Invitée à prendre position sur la réplique du 3 février 2014, l'autorité
inférieure, précisant que l'activité lucrative exercée en dernier lieu par le
recourant a été définie (OAIE doc 73), a maintenu ses précédentes
C-1792/2014
Page 7
conclusions par duplique du 21 juillet 2014 (TAF pce 9). Elle y joint les
documents suivants, qu'elle indique avoir reçu de l'ISS le 19 juin 2014 et
qu'elle a soumis à son service médical:
– un rapport orthopédique du 20 décembre 2013 du Dr G._______, qui
reprend les mêmes éléments et arrivent aux mêmes conclusions que
dans son rapport du 2 avril 2013 (voir OAIE doc 50),
– un nouveau rapport E 213, daté du 20 janvier 2014 et établi par la
Dresse I._______, laquelle se fonde sur un examen de l'intéressé
effectué le même jour et sur le rapport précité du 20 décembre 2013;
elle observe en particulier que les mouvements de flexion et
d'extension de la colonne vertébrale sont limités et douloureux, qu'il y
a une rigidité lombaire, ainsi qu'une coxarthrose bilatérale, plus
importante à gauche, avec raideur et indication chirurgicale par
arthroplastie; elle note encore que la force musculaire et le tonus sont
conservés, mais que la marche est altérée à gauche; elle pose les
diagnostics de cervicarthrose et lombarthrose, de coxarthrose
bilatérale et de hernies discales cervicales et lombaires; elle relève,
comme restrictions fonctionnelles, une limitation de la mobilité et de la
marche, et conclut que l'intéressé ne peut plus exercer son ancienne
activité d'ouvrier dans la construction de route, l'incapacité dans cette
activité étant totale selon la législation portugaise.
Dans sa prise de position du 10 juillet 2014, le Dr E._______ maintient les
diagnostics et limitations fonctionnelles retenus dans ses précédentes
prises de position. Il note par ailleurs qu'il existe toujours des divergences
quant à l'activité habituelle du recourant et que ses conclusions sur la
capacité de travail de ce dernier demeurent inchangées si la dernière
activité exercée est bien celle d'ouvrier agricole, qualifiée de légère par
l'employeur. Par contre, si l'activité habituelle s'avérait être celle d'ouvrier
dans la construction de routes, l'incapacité de travail dans la dernière
activité serait alors de 100%.
C-1792/2014
Page 8
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
C-1792/2014
Page 9
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès
lors que la demande de prestations date du 22 février 2012 et que la
décision rejetant cette demande a été rendue le 12 mars 2014, la présente
cause doit être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et de son
règlement d'exécution telles que modifiées par la 6e révision de
l'assurance-invalidité (premier volet), entrée en vigueur le 1er janvier 2012
(RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, en particulier sur le point de savoir si les affections
dont il est victime ont pu entraîner une incapacité de travail suffisante pour
ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
4.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (OAIE doc 17 p. 2;
TAF pce 3) et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste donc à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
C-1792/2014
Page 10
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend toute perte,
totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui
(art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée.
6.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré
ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain au moyen de
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption
notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins
(let. c). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour
autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après
une année d'incapacité de travail ininterrompue d'au moins 40% en
moyenne (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011,
n. m. 2021).
Dans le cadre de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, l'incapacité de travail peut être
définie plus précisément comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte
à la santé, de la capacité de rendement de l'assuré dans sa profession.
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2025).
C-1792/2014
Page 11
7.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 6).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable
de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la
santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle
limitation de la capacité de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice
d'activités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre
un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998 p. 296
consid. 3b).
Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires,
il doit indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation
plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la
valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
C-1792/2014
Page 12
8.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative (art. 43
al. 1 LPGA), de même que la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 37 LTAF) dans le domaine des assurances sociales, l'autorité
doit établir d'office les faits déterminants (art. 12 PA; ATF 110 V 199
consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). Elle administre les preuves nécessaires
et les apprécie librement (art. 19 PA en rapport avec l'art. 40 de la loi
fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [LPC, RS 273];
art. 61 let. c LPGA). Elle peut toutefois considérer qu'un fait est prouvé et
renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un
examen objectif, elle ne conçoit plus de doutes sérieux sur l'existence de
ce fait. Si de tels doutes subsistent, il lui appartient de compléter
l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résultat
probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en
considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2009 du 5 mars 2010
consid. 5 et les références). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé
que, lorsque l'administration doit se prononcer sur la capacité de travail
d'un assuré, elle doit appuyer son évaluation sur des rapports médicaux
concluants qui permettent de confirmer que l'appréciation des preuves a
été faite de manière globale et objective. Dans la mesure où de tels
documents font défaut ou sont contradictoires, des investigations
complémentaires s'avèrent indispensables, faute de quoi il y a lieu de
conclure à une violation du principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_672/2010 du 27 septembre 2010 consid. 1.3 et 9C_818/2010 du
5 novembre 2010 consid. 2.2 in fine).
9.
Le recourant soutient ne plus être capable de travailler depuis octobre
2012, en raison de son état de santé. L'OAIE estime quant à lui que si le
recourant ne peut plus exercer son activité habituelle qu'à 20% depuis
octobre 2012, il peut, depuis cette date, exercer à 80% une activité de
substitution légère, évitant le port de charges supérieures à 5 kg, les
travaux lourds, la marche prolongée et sur terrain irrégulier, le froid et
l'humidité, ainsi que tout travail exigeant de rester dans la même position
et s'effectuant au-dessus de la tête. Le taux d'invalidité déterminé sur cette
base s'élevant à 34%, l'intéressé ne présenterait pas d'invalidité ouvrant
droit à une rente.
10.
Il ressort du dossier que le recourant souffre d'altérations dégénératives de
la colonne cervicale et lombaire, pour lesquels le service médical de l'OAIE
C-1792/2014
Page 13
retient les diagnostics de syndrome cervico- et lombo-spondylogène
chronique sur altérations dégénératives, et de coxarthrose bilatérale (OAIE
doc 53). Les divers rapports médicaux et résultats d'examens produits par
le recourant font en effet état, au niveau cervical, de discopathies
dégénératives, de cervicarthrose (spondylarthrose, uncarthrose et
uncodiscarthrose), de hernies discales et de compression médullaire, ainsi
que de syndesmophytes. Au niveau lombaire, il est relevé des discopathies
avec ostéophytes, une lombarthrose, des hernies discales et des signes
d'atrophie neurogène chronique (résultats d'une IRM du 17 novembre
2010, résultats de la TDM et d'une électromyographie du 19 septembre
2012, rapport du Dr D._______ du 26 décembre 2012, résultats de
radiologies du 13 mars 2013, rapports du Dr G._______ du 2 avril 2013 et
du 20 décembre 2013, rapports E 213 du 6 mai 2013 et du 20 janvier 2014,
[OAIE docs 9, 26, 36, 48 à 51, 60; TAF pce 9]). Enfin, dès mars 2013, une
coxarthrose bilatérale est signalée (OAIE docs 48 à 51; TAF pce 9). L'état
de santé ainsi rapporté n'est pas contesté.
11.
Il s'agit à présent d'examiner les conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail du recourant.
11.1 Le premier rapport au dossier à contenir des indications à cet égard
est celui, manuscrit, établi par un médecin de l'ISS dont le nom est illisible
(OAIE doc 10). Daté du 10 avril 2012, ce rapport mentionne que les
lombalgies et les cervicalgies dont se plaint le recourant ne sont pas liées
à l'effort et que la mobilité lombaire est conservée. La conclusion en est
que l'intéressé ne présente pas d'incapacité permanente dans l'exercice
de son activité professionnelle. Rendu avant l'arrêt d'activité du recourant
en octobre 2012, soit à une époque où ce dernier pouvait encore travailler,
ce rapport vient confirmer cet état de faits et n'apparaît pertinent en
l'espèce qu'en ce qu'il révèle, dans la mesure où son manque de lisibilité
et son extrême concision le permettent, une possible aggravation de l'état
de santé du recourant par la suite.
11.2 Le deuxième rapport médical à s'exprimer sur la capacité de travail
du recourant est celui du 26 décembre 2012 du Dr D._______, spécialiste
en médecine générale et familiale, et médecin traitant de l'intéressé (OAIE
doc 36). Dans ce rapport très succinct, le Dr D._______ se contente de
reprendre pour l'essentiel les résultats de la TDM et de l'électromyographie
du 19 septembre 2012 (OAIE docs 26 et 60), pour conclure à une
incapacité de travail définitive et permanente de plus de 66.66% dans toute
activité professionnelle. En particulier, il ne décrit aucune limitation
C-1792/2014
Page 14
fonctionnelle pouvant expliquer l'évaluation de l'incapacité de travail à
laquelle il aboutit et le fait que l'intéressé présente une inaptitude dans
toute activité professionnelle.
Dès lors, ce rapport ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence en
matière de valeur probante des documents médicaux (voir supra
consid. 7), et ne saurait convaincre le Tribunal de céans – comme il n'a pas
pu convaincre le service médical de l'OAIE en son temps (voir la prise de
position du Dr E._______ du 27 juin 2013 [OAIE doc 40]) –, dans la mesure
par ailleurs où il émane d'un médecin qui n'est pas un spécialiste en
orthopédie et qui, en outre, est le médecin traitant du recourant (voir OAIE
doc 20 p. 4). Or, bien que le simple fait qu'un certificat médical soit établi à
la demande d'une partie ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante, le juge doit tenir compte, dans ce contexte, du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant, ou le médecin consulté par le patient en
vue d'obtenir un moyen de preuve, est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance
qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c; arrêt du Tribunal
fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Enfin, il convient d'ajouter que l'avis de ce praticien n'est pas corroboré par
les rapports médicaux produits ultérieurement, aucun ne concluant à une
incapacité de travail dans toute activité.
11.3 Après que le Dr E._______, dans sa prise de position du 27 juin 2013
(OAIE doc 40), a une nouvelle fois, et à juste titre, requis un rapport
contenant une bonne anamnèse, une description des troubles et de la
douleur, ainsi qu'un examen clinique et orthopédique, un rapport,
orthopédique précisément, a été versé au dossier, émanant du
Dr G._______.
Ce rapport du 2 avril 2013 (OAIE doc 50), confirmé par un second rapport
pratiquement identique du 20 décembre 2013 (TAF pce 9), tient compte
des plaintes du recourant, puisqu'il fait état de cervicalgies et de lombalgies
chroniques, avec irradiation dans les membres, et de douleur des hanches.
Par ailleurs, le Dr G._______ a examiné l'intéressé et constaté une rigidité
des articulations coxo-fémorales, ajoutant, dans son rapport du
20 décembre 2013, que la mobilité articulaire des membres inférieurs et
supérieurs est normale. Il s'est également fondé sur les différents examens
radiologique, électromyographique, etc pratiqués antérieurement sur
l'intéressé, pour énoncer une série de diagnostics. Dans cette mesure, ses
rapports remplissent les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal
C-1792/2014
Page 15
fédéral (voir supra consid. 7), de sorte qu'on serait tenté de suivre le
Dr G._______, dont la spécialisation est au demeurant l'orthopédie
(), quand il
conclut que le recourant est très limité dans sa capacité à accomplir des
efforts physiques, y compris ceux que requiert l'exercice de sa profession.
Toutefois, il reste que ces rapports sont peu détaillés et motivés, et qu'ils
sont incomplets, en particulier concernant les limitations fonctionnelles, le
Dr G._______ ne précisant pas de quels efforts physiques il s'agit (marche,
charges à soulever, etc) et n'expliquant pas non plus le lien entre ses
observations cliniques, à savoir la rigidité des articulations coxo-fémorales,
mais une mobilité des membres normale, et la limitation fonctionnelle qu'il
retient. De plus, il s'avère que la profession prise en compte par le praticien
dans ses conclusions sur la capacité de l'intéressé est celle d'ouvrier dans
la construction de routes, qu'il mentionne au début de ses deux rapports.
Or, dans le questionnaire à l'assuré du 24 octobre 2012 (OAIE doc 20 p. 1
à 5), le recourant notait que l'activité qu'il exerçait avant le dépôt de la
demande, soit du 1er janvier 2000 au 8 octobre 2012, était celle de
travailleur agricole pour l'entreprise B._______, laquelle, à la demande de
l'autorité inférieure et du Dr E._______ (OAIE docs 71, 72), a indiqué par
courrier du 14 février 2014 (OAIE doc 73) que l'intéressé effectuait
essentiellement des travaux liés à la viticulture, tels que la taille et le
traitement de la vigne, la récolte du raisin, jusqu'à la production du vin. Au
vu de ce document, le Tribunal de céans considère, comme l'OAIE le
précise dans sa duplique du 21 juillet 2014 (TAF pce 9), que l'activité
lucrative exercée en dernier lieu par A._______ a été valablement définie
comme étant celle d'ouvrier dans la viticulture. Partant, on ne saurait retenir
l'appréciation du Dr G._______ quant à la capacité limitée du recourant
dans l'exercice d'une activité d'ouvrier dans la construction de route
comme étant une appréciation de l'aptitude de l'intéressée dans son
activité habituelle.
Enfin, il appert que le Dr G._______ ne s'est pas prononcé sur l'éventualité
d'une activité adaptée à l'état de santé du recourant.
11.4 Par la suite, deux rapports E 213, qui chacun précise expressément
qu'il se fonde en particulier sur le rapport du Dr G._______ établi
précédemment (OAIE doc 51 p. 3 point 5.6; TAF pce 9 p. 3 point 5.6 du
E 213), ont été versés aux actes.
11.4.1 Le premier rapport E 213 date du 6 mai 2013 (OAIE doc 51) et a été
rédigé, après examen de l'intéressé, par la Dresse H._______. Comme le
C-1792/2014
Page 16
Dr G._______, la Dresse H._______ note les plaintes du recourant (p. 2)
et observe lors de son examen clinique qu'il existe une rigidité des
articulations coxo-fémorales, mais que les mouvements de flexion et
d'extension de la colonne vertébrale ne sont ni douloureux, ni limités, que
la force musculaire et le tonus sont conservés et que la marche n'est pas
altérée (p. 3). Cela étant, au contraire du Dr G._______, elle ne retient
aucune limitation fonctionnelle et indique que selon la législation
portugaise, l'intéressé est apte au travail (p. 6), tout en mentionnant
également, comme dernière activité exercée, celle d'ouvrier dans la
construction de routes (p. 1). Ce faisant, la Dresse H._______ ne dit pas
les raisons pour lesquelles, tout en ayant connaissance du rapport du
Dr G._______ et en parvenant aux mêmes constats que celui-ci au cours
de son examen clinique, elle s'éloigne des conclusions de l'orthopédiste
quant aux capacités de l'intéressé. Dans le même temps, on relèvera que
l'appréciation de la Dresse H._______ sur l'aptitude au travail du recourant
ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une capacité pour toute activité, y
compris l'activité habituelle, ou une aptitude au travail en général, quitte à
ce que l'activité dorénavant envisageable soit différente de la dernière
activité. À cet égard, il y a lieu de souligner que la Dresse H._______ n'a
pris, elle non plus, aucune conclusion sur la capacité du recourant à
exercer une activité adaptée à son état de santé, malgré les questions
posées à ce sujet dans le formulaire E 213 (p. 6). Ainsi, à nouveau, ce
rapport, sommaire, incomplet et peu motivé au regard des exigences
jurisprudentielles en la matière, établi au demeurant par une praticienne
dont on ne connaît pas la spécialisation, ne constitue pas une base valable
pour une évaluation vraisemblable de la capacité de travail du recourant.
11.4.2 Il en va de même du second rapport E 213 du 20 janvier 2014 (TAF
pce 9), établi par la Dresse I._______ après examen de l'intéressé et sur
la base du rapport du Dr G._______ du 20 décembre 2013. D'emblée, il y
a lieu de relever que la Dresse I._______ ne fait pas les mêmes constats
et n'arrivent pas aux mêmes conclusions que la Dresse H._______ dans
le premier E 213, alors que ces deux praticiennes déclarent se fonder sur
les rapports du Dr G._______ qui, lui, rend des conclusions similaires en
avril et en décembre 2013. En outre, ce second rapport E 213 ne survient
qu'un mois après celui du 20 décembre 2013 du Dr G._______, dont il
s'éloigne pourtant, sans en expliquer les raisons.
En effet, la Dresse I._______ observe en particulier que les mouvements
de flexion et d'extension de la colonne vertébrale sont limités et
douloureux, et qu'il y a, outre une raideur coxo-fémorale, une rigidité
lombaire (p. 3), le Dr G._______ n'ayant indiqué pour sa part qu'une rigidité
C-1792/2014
Page 17
coxo-fémorale. Elle note encore, comme la Dresse H._______, que la
force musculaire et le tonus sont conservés, mais, contrairement à la
praticienne précitée, que la marche est altérée à gauche (p. 3). Enfin, elle
retient, comme unique restriction fonctionnelle, une limitation de la mobilité
et de la marche (p. 5), sans plus de précisions et sans qu'on puisse
déterminer si cette sobriété est due à une insuffisance du rapport ou au fait
que l'intéressé présente véritablement peu de limitations. La
Dresse I._______ conclut que le recourant ne peut plus exercer son
ancienne activité, inexacte, d'ouvrier dans la construction de route,
l'incapacité dans cette activité étant totale selon la législation portugaise
(p. 6), mais ne se prononce d'aucune façon sur une éventuelle capacité de
travail dans une activité de substitution.
Ainsi, ce rapport E 213 lacunaire diverge du rapport E 213 et des rapports
du Dr G._______ qui le précèdent, dans le sens de ce qui pourrait être
compris comme une aggravation de l'état de santé du recourant, sans
toutefois que cela soit mis en évidence et discuté, alors même qu'un mois
plus tôt, le Dr G._______, orthopédiste, a examiné l'intéressé et n'a pas
constaté de modifications notables de ses troubles, et quand bien même
la Dresse I._______, dont on ne connaît pas la spécialisation, précise se
fonder notamment sur les observations de l'orthopédiste. Comme les
rapports précédents, ce document médical ne saurait dès lors convaincre.
12.
Or, c'est sur ces documents, peu convaincants, que le médecin du service
médical de l'OAIE s'est fondé pour arriver à la conclusion, dans ses prises
de position des 25 juillet 2013 et 4 mars 2014 (OAIE docs 53, 75), que le
recourant présente une incapacité de travail de 80% dans l'activité
habituelle de travailleur viticole, mais une capacité de travail de 80% dans
des activités de substitution légère, évitant le port de charges supérieures
à 5 kg, les travaux lourds, la marche prolongée et sur terrain irrégulier, le
froid et l'humidité, ainsi que tout travail exigeant de rester dans une même
position et s'effectuant au-dessus de la tête. Et ce, sans exposer les motifs
pour lesquels il retient de telles limitations et conclusions, alors même
qu'aucun des médecins consultés et ayant examiné le recourant ne s'est
prononcé quant à la capacité de travail de ce dernier dans une activité de
travailleur viticole et dans une activité adaptée, ni n'a constaté les
restrictions fonctionnelles détaillées qu'énumère le Dr E._______, dont la
spécialisation n'est pas, au demeurant, celle d'orthopédiste.
Il est le lieu de rappeler que le rapport du service médical de l'OAIE doit
contenir les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
C-1792/2014
Page 18
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la
suite à donner à la demande de prestations. Le rôle du service médical est
ainsi de résumer et de porter une appréciation sur les conclusions déjà
existantes et la situation médicale de la personne concernée, ce qui
implique aussi de dire sur quelle pièce médicale il y a lieu de se fonder ou
s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire, le rapport du
service médical de l'OAIE ne constituant pas un examen médical sur la
personne concernée. Ce rapport ne doit pas ainsi poser de nouvelles
conclusions médicales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1). Le Tribunal de céans considère en conséquence qu'au vu des
pièces à sa disposition, le Dr E._______ aurait dû insister pour obtenir un
document médical conforme aux exigences jurisprudentielles et conseiller
encore un complément d'instruction, comme il l'a fait dans ses deux
premiers avis du 27 novembre 2012 et du 27 juin 2013 (OAIE docs 28, 40).
13.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la
documentation versée au dossier n'est pas suffisante pour porter un
jugement valable sur le droit litigieux et établir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, les limitations fonctionnelles dues aux
atteintes dont souffre le recourant et leurs conséquences sur sa capacité
de travail. L'autorité inférieure ne pouvait donc se baser sur les pièces
médicales au dossier et sur les appréciations de son service médical, pour
justifier, dans la décision dont est recours, le rejet de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité, et aurait dû procéder à des
investigations supplémentaires avant de statuer (voir supra consid. 8).
Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions: soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Un renvoi
à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 2870).
Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), il se justifie
d'admettre le recours en ce sens que la décision du 12 mars 2014 est
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
C-1792/2014
Page 19
décision après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les
mesures propres à clarifier les limitations fonctionnelles qui découlent de
l'état de santé du recourant et sa capacité de travail tant dans son activité
habituelle de travailleur viticole que dans des activités adaptées.
Pour ce faire, l'OAIE s'adressera en premier lieu au Dr G._______,
orthopédiste du recourant, afin d'obtenir des informations complètes et
précises sur les limitations fonctionnelles dont souffre l'intéressé, une
appréciation claire de la capacité de travail de ce dernier dans son activité
d'ouvrier viticole et de sa capacité de travail dans des activités mieux
adaptées à son état de santé, ainsi que des exemples d'activités adaptées
que le recourant pourrait exercer, le cas échéant. Il sera également
demandé au Dr G._______ de dire à partir de quand, à son avis, existent
les limitations fonctionnelles et éventuelles incapacités de travail qu'il
mettra en évidence. Si nécessaire, l'OAIE soumettra le recourant à une
expertise orthopédique auprès de services spécialisés susceptibles de se
prononcer valablement sur les points litigieux. Le but étant de déterminer
la capacité de travail de l'intéressé. En outre, vu l'âge du recourant, 62 ans
actuellement, l'autorité inférieure prendra également en considération la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux personnes assurées se
trouvant proche de l'âge de la retraite (arrêts du Tribunal fédéral
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 et 9C_716/2014 du
19 février 2015 consid. 4.1; ATF 138 V 457 consid. 3). Enfin, une nouvelle
décision sera prise.
14.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le recourant au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
C-1792/2014
Page 20
litige. En l'espèce, toutefois, le recourant n'ayant pas été représenté par un
avocat ou un mandataire professionnel, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 12 mars 2014 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-1792/2014
Page 21
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :