Cour III
C-1794/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Philippe A. Grumbach,
cours des Bastions 14, case postale 401,
1211 Genève 12,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1794/2006
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de Chine né le 28 septembre 1983, est
entré en Suisse muni d'un visa le 18 février 2004 et a obtenu, le même
jour, une autorisation de séjour d'une durée de six mois (permis L)
pour suivre une formation intensive d'anglais dans le canton de Vaud
puis a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) le
12 juillet 2004 afin d'effectuer des études de gestion hôtelière d'une
durée de deux ans dans le canton du Valais. Dans une lettre du
7 juillet 2006, adressée à l'Office cantonal de la population du canton
de Genève (ci-après : OCP), il a exposé que les études qu'il avait
entamées avaient été infructueuses, qu'elles ne lui convenaient pas et
qu'il souhaitait entreprendre une autre formation, au VM Institut
Supérieur de programmation en e-business et gestion d'entreprise à
Genève (ci-après : VM Institut) dans le but d'obtenir un diplôme
supérieur en génie informatique « IT Engineer in E-Business ». Il a
invoqué que la technologie de l'information était un domaine qui
assurerait son avenir professionnel en Chine, d'autant plus que
d'après ses parents, qu'il avait dû convaincre de son changement
d'orientation, un ami de la famille s'était déjà proposé pour l'introduire
auprès de grandes sociétés chinoises. Il a joint à sa demande le plan
d'études et deux attestations du VM Institut du 5 juillet 2006 qui
confirmaient son inscription pour la rentrée académique 2006/2007 et
précisaient que la durée de sa formation était de trois ans et devrait
ainsi s'achever en septembre 2009.
A.b A la demande de l'OCP, l'intéressé a produit, le 4 octobre 2006,
une lettre de confirmation de son inscription aux cours, son curriculum
vitae, une lettre de motivation, le formulaire cantonal de demande
complété, un relevé bancaire ainsi qu'une déclaration signée dans
laquelle il s'engageait formellement à quitter la Suisse au terme de ses
études et au plus tard en septembre 2009.
A.c Dans un courrier du 10 octobre 2006, l'OCP s'est déclaré disposé
à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, en réservant
toutefois l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier.
Page 2
C-1794/2006
B.
B.a Le 16 octobre 2006, l'ODM a informé l'intéressé de son intention
de refuser son approbation au renouvellement de l'autorisation de
séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet.
B.b L'intéressé a expliqué, par lettre du 21 octobre 2006, qu'il n'avait
aucune intention de s'établir en Suisse, que s'il avait changé
d'orientation professionnelle c'était précisément pour mieux assurer
son avenir en Chine, et que son père lui avait proposé de travailler
dans l'entreprise qu'il possède s'il achevait une formation en
informatique.
B.c Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a refusé son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, dont il a jugé
l'exécution possible, licite et raisonnablement exigible. Il a estimé que
le programme d'études de l'intéressé ne pouvait plus être considéré
comme fixé étant donné son changement d'orientation et que son
retour en Chine à l'issue de sa formation n'était pas suffisamment
assuré au vu des disparités sociales et économiques entre ce pays et
la Suisse ainsi que de sa situation de jeune célibataire et du fait que
ses liens avec son pays d'origine n'étaient pas étroits au point de
l'empêcher d'envisager son avenir ailleurs. L'ODM a également retenu
que la nécessité d'entreprendre en Suisse un nouveau cycle d'études
n'était pas démontrée à satisfaction, précisant que la préférence était
donnée aux étudiants venant effectuer une première formation.
C.
Agissant par son mandataire, l'intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
par acte du 14 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour
pour études, subsidiairement au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision. Il a invoqué qu'il remplissait les conditions pour
l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, mentionnant en
particulier qu'il était venu seul en Suisse, étant précisément jeune et
célibataire, que le programme d'études était fixé, se référant à son
plan de cours, et qu'il retournerait ensuite en Chine travailler dans
l'entreprise familiale, précisant qu'il n'avait aucune attache avec la
Suisse et que toute sa famille se trouvait dans son pays d'origine.
Outre des pièces déjà produites, il a versé en cause, en copie, les
Page 3
C-1794/2006
résultats positifs de ses cours intensifs d'anglais, une lettre de son
père du 1er décembre 2006 traduite, dans laquelle celui-ci déclarait
posséder deux sociétés et avoir envoyé son fils se perfectionner à
l'étranger pour qu'il puisse ensuite travailler dans ses entreprises.
D.
L'ODM s'est déterminé sur le recours en date du 14 mars 2007. Il a
retenu que les étudiants qui prolongeaient leur séjour au-delà du
terme initialement prévu ne songeaient plus guère à regagner ensuite
leur pays d'origine, que la sortie de l'intéressé n'était plus garantie au
vu de la durée du séjour déjà réalisé en Suisse et de celle du séjour
encore envisagé, que sa situation personnelle lui permettait de se
créer de nouvelles conditions d'existence en Suisse sans inconvénient
majeur, que le but initial de son séjour était atteint et que des motifs de
convenance personnelle ne justifiaient pas le renouvellement d'une
autorisation de séjour lors d'un changement d'orientation.
E.
Dans sa réplique du 18 avril 2007, le recourant a soutenu que le fait
d'être jeune et célibataire lui permettait précisément de quitter la
Suisse facilement, que son choix de changer d'orientation ne saurait
lui porter préjudice, que son comportement à l'égard des autorités
était parfaitement correct et que sa présence ne coûtait rien à la
Suisse et participait au contraire à l'essor économique des écoles
privées qu'il fréquentait et il a rappelé que l'autorité cantonale avait
émis un préavis positif.
F.
Suite à l'ordonnance du Tribunal du 22 août 2008, le recourant a
fourni, par courrier du 10 septembre 2008, les résultats de ses
examens d'octobre 2007, auxquels il avait obtenu une très bonne
moyenne, et deux attestations du VM Institut du 4 septembre 2008
précisant que ses examens de deuxième année allaient se tenir à la
fin du mois et que le terme de ses études était prévu pour le
18 septembre 2009.
G.
Invité à produire les résultats de ses examens de deuxième année, le
recourant a versé en cause, par courrier du 23 janvier 2009, son
procès-verbal de notes, dont il ressort que sa moyenne générale était
supérieure à 5.
Page 4
C-1794/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
Page 5
C-1794/2006
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
3.
3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr, applicables
en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr ; ces dispositions correspondent, dans
Page 6
C-1794/2006
l'esprit, aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE]).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, visité le 11 juin 2009). Il s'ensuit que ni le Tribunal,
ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 10 octobre 2006
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes,
rentiers et enfants placés).
4.2 En vertu de l'art. 32 OLE, une autorisation de séjour peut être
accordée à un étudiant étranger désireux de fréquenter une université
ou un autre institut d'enseignement supérieur en Suisse à la condition
notamment que le programme des études soit fixé (let. c) et que sa
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée (let. f).
Les conditions spécifiées dans cette disposition étant cumulatives, une
autorisation de séjour pour études ne saurait être délivrée que si
l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions
prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la
délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1
p. 342 et jurisprudence citée).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
Page 7
C-1794/2006
5.
5.1 Devant constamment faire face aux problèmes liés à la
surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
5.2 S'agissant plus particulièrement des étudiants étrangers admis à
séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne
saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur présence en Suisse
et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à
demeure en ce pays. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, que ce soit dans des établissements publics ou privés,
les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4419/2007 du 28 avril 2009
consid. 5.2 et réf. citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base.
6.
6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité, auprès des autorités
cantonales, une autorisation de séjour pour études en vue de suivre
des cours intensifs d'anglais puis une formation en gestion hôtelière.
C'est donc à ce titre et dans ce but qu'une autorisation d'entrée en
Suisse, un permis de séjour de courte durée puis une autorisation de
séjour pour étudiant au sens de l'art. 32 OLE lui ont été délivrés. Après
avoir réussi sa formation linguistique, l'intéressé a effectué une année
et demie d'études dans l'hôtellerie puis a décidé d'abandonner cette
filière en décembre 2005, pour entamer des études d'ingénieur IT en
Page 8
C-1794/2006
e-business au VM Institut supérieur à Genève et a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour en juillet 2006.
6.2 Compte tenu de l'abandon de ses études en hôtellerie, les
autorités cantonales auraient été fondées, pour cette raison déjà, à lui
refuser la prolongation de son autorisation, le but de son séjour en
Suisse ne pouvant plus être atteint. En effet, un changement
d'orientation en cours de formation ou une formation supplémentaire
ne sauraient être admis que dans des cas exceptionnels dûment
fondés, vu la politique restrictive d'admission que les autorités suisses
sont tenues d'appliquer (cf. consid. 5).
L'OCP a néanmoins estimé qu'il se justifiait d'autoriser l'intéressé à
entamer un nouveau cursus, sans toutefois exposer les motifs à la
base de sa position. De son côté, le recourant a d'abord motivé son
changement d'orientation, dans sa lettre du 7 juillet 2006, par le fait
que ses études d'hôtellerie ne lui convenaient pas, que son avenir
serait mieux assuré avec une formation en informatique, qui lui
permettrait de travailler au sein de grandes sociétés chinoises dans
lesquelles un ami de la famille s'était proposé de l'introduire, et il a
précisé qu'il avait dû convaincre ses parents de son changement
d'orientation. Il a ensuite déclaré au contraire, dans son courrier du
21 octobre 2006 adressé à l'ODM dans le cadre du droit d'être
entendu, que c'est son père qui lui avait proposé d'entrer dans
l'entreprise familiale s'il se perfectionnait en français et achevait une
formation informatique. Non seulement les raisons de son changement
d'orientation n'ont pas été constantes mais, de plus, elles ne sauraient
être convaincantes. En effet, il y a lieu de souligner que le père de
l'intéressé était actif de longue date – déjà bien avant la venue de son
fils en Suisse – dans les affaires internationales, tel que cela ressort
de sa lettre du 1er décembre 2006. Ainsi, les possibilités de travailler
dans le domaine de la gestion informatique en secondant son père ne
sont pas nouvelles pour le recourant et il n'en reste pas moins que ce
n'est pas la voie qu'il avait choisie au moment de débuter ses études
en Suisse.
Cela étant, le Tribunal ne saurait voir, ni dans les raisons qui ont
poussé le recourant à renoncer à une formation de gestion hôtelière,
ni dans celles qui l'ont conduit à entreprendre une formation au
VM Institut, un élément exceptionnel et suffisant pour justifier, d'un
point de vue de la police des étrangers, un changement d'orientation,
Page 9
C-1794/2006
et ce d'autant moins que cette réorientation ne répond à aucune
nécessité et que la formation que le recourant compte obtenir peut
aisément être acquise ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, le programme
d'études ayant été modifié et aucun motif particulier et exceptionnel ne
justifiant d'entreprendre une formation au VM Institut, il n'y a pas lieu,
pour cette raison déjà, d'approuver le renouvellement de l'autorisation
de séjour pour études du recourant.
6.3 Il apparaît également que la sortie de Suisse du recourant à
l'issue de son séjour estudiantin n'est pas suffisamment assurée au
sens de l'art. 32 let. f OLE. Rien ne garantit en effet que la voie
actuellement suivie par le prénommé soit définitive. Son père a fait
valoir à cet égard que l'intéressé, à l'issue de sa formation, le
relayerait dans la gestion des sociétés dont il est propriétaire en
Chine, de sorte que son retour était assuré. Ces garanties sont certes
dignes d'intérêt et mettent en évidence les avantages que le recourant
aurait à retirer d'un retour dans son pays d'origine. Elles ne revêtent
toutefois aucun caractère obligatoire sur le plan juridique et ne
permettent pas de lever les doutes nés de l'attitude passée du
recourant. En effet, par son comportement, il a démontré qu'il ne
semblait saisir ni la nature temporaire des autorisations de séjour pour
études, ni le fait que leur octroi était régi par l'obligation de réunir des
conditions cumulatives relativement strictes, en particulier quant au
programme d'études. Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité intimée, ne peut exclure qu'une fois en possession de son
diplôme d'ingénieur IT en e-business, le recourant ne cherche à
poursuivre son séjour en Suisse, que ce soit pour se perfectionner et
acquérir une première expérience pratique, ou pour saisir une
opportunité qui s'offrirait à lui, sans qu'il ne soit confronté à des
difficultés majeures sur les plans personnel, familial ou professionnel.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure
que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que le recourant ne remplissait plus les conditions de l'art. 32
OLE et en refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation
de son autorisation de séjour dans ce pays.
8.
Enfin, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour en Chine et le dossier ne fait pas
Page 10
C-1794/2006
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est
donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, et l'exécution de cette
mesure. Dans la mesure où le délai de départ imparti dans la décision
querellée est échu, un nouveau délai devra être fixé par l'ODM, qui est
invité à tenir compte, sous l'angle de la proportionnalité et de la durée
de la procédure, de la date d'échéance des cours et des examens du
VM Institut.
9.
En conclusion, par sa décision du 13 novembre 2006, l'autorité de
première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 700.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
C-1794/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
7 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° [...])
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(pour information, avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 12