B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1796/2015
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision, réexamen de la rente
d'invalidité en vertu des dispositions finales de la 6ème révision
AI, premier volet (décision du 28 janvier 2015).
C-1796/2015
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né
en 1962, qui a auparavant travaillé en tant que maçon, a déposé le 7 mai
2002 une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité cantonal (ci-après : OAI) au motif de rachialgies et d’atteintes au
coude (AI pce 1 pp. 1 à 7).
La première décision du 19 août 2002 de l’OAI qui a rejeté la demande de
prestations de l’assuré a été annulée par arrêt du 25 février 2003 du
Tribunal administratif neuchâtelois et la cause a été renvoyée à
l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(AI pce 14 pp. 10 à 14).
Par décisions des 11 mars et 2 novembre 2004, l’OAI a octroyé à l’assuré
à compter du 1er mars 2002 une rente d’invalidité entière en raison d’un
trouble dépressif sévère (AI pce 13 pp. 1 à 7; cf. notes de l’OAI des 7
octobre 2003 et 5 janvier 2004 [AI pce 20 pp. 76 s.]). Après une première
révision de rente introduite d’office en 2005 (AI pce 20 p. 35), le droit à
cette rente a été confirmé par communication du 20 février 2006 (AI pce
21; cf. avis médical du SMR du 14 février 2006 [AI pce 20 p. 1] et notes de
l’OAI des 13 et 15 février 2006 [AI pce 20 pp. 78 s.]).
En 2006, l’assuré est retourné vivre au Portugal (attestation de départ [AI
pce 25 p. 1]).
Suite à une nouvelle révision de rente initiée en 2007 (AI pce 41), l’Office
AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a remplacé la
rente d’invalidité entière à partir du 1er décembre 2008 par un trois quarts
de rente ayant estimé que l’état de santé de l’assuré s’était amélioré sur le
plan psychique et que la reprise d’une activité adaptée était exigible à 50%
(cf. décision du 17 octobre 2008 [AI pce 87]; cf. prises de position médicale
du Dr B._______ des 31 mai et 29 septembre 2008 [AI pces 75 et 85],
évaluation de l’invalidité du 13 juin 2008 [AI pce 78]). Après une nouvelle
révision introduite d’office en 2010 (AI pce 104), le trois quarts de rente a
été confirmé par communication du 11 avril 2011 (AI pce 125; cf. aussi la
prise de position du 1er mars 2011 du Dr C._______ de l’OAIE [AI pce 124]).
C-1796/2015
Page 3
B.
En mars 2013, l’OAIE débute une nouvelle révision de rente (AI pce 133).
L'assuré indique dans le questionnaire pour la révision, rempli et signé le
24 mai 2013, qu’il n’exerce pas d’activité lucrative (AI pce 140).
C.
L’OAIE met en place une expertise pluridisciplinaire. Le 6 mai 2013, l’OAIE
informe l’assuré de cette expertise et des questions qui seront soumises
aux experts et lui accorde un délai de 10 jours pour prendre position (AI
pces 138).
L’expertise est réalisée les 7 et 8 janvier 2014 en présence d’un interprète.
Dans le rapport d’expertise du 10 juillet 2014 (AI pce 154), le Dr
D._______, médecin interniste FMH et rhumatologue FMH, le Dr
E._______, rhumatologue FMH et le Dr F._______, psychiatrie-
psychothérapie FMH posent comme diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail de l’assuré un syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), un Scheuermann dorsolombaire et discopathies
protrusives discrètes au niveau L4-L5, L5-S1 sans conflit disco-radiculaire
et une cervicarthrose modérée prédominant en C4-C5 (AI pce 154 pp. 16).
Ils considèrent que l’exercice d’une activité comportant le port de charges
lourdes de façon répétée est illusoire au vu de l’inactivité physique de
l’assuré depuis plus de 15 ans et de son âge de plus de 50 ans. Les experts
ont cependant estimé que sa capacité de travail est entière dans une
activité de manutention modérée à légère qui n’implique pas le port de
charge importante (moins de 15 kg de façon répétée) et des positions trop
contraignantes pour le dos (position répétée penchée en avant ou de façon
statique ; AI pce 154 pp. 14 et 17).
Les médecins de l’OAIE, le Dr G._______, médecin généraliste et
interniste FMH, et le Dr C._______, psychiatrie et psychothérapie FMH,
confirment les conclusions de l’expertise (cf. position médicale du 6 août
2014 [AI pce 158] et prise de position médicale du 30 août 2014 [AI pce
160]). Dans la prise de position du 18 novembre 2014, la Dresse
H._______ précise qu’il faut retenir que l’assuré, ne présentant aucune
limitation fonctionnelle, est entièrement capable de travailler dans toute
activité professionnelle dès le 10 juillet 2014 (date du rapport d’expertise
corrigé; AI pce 164).
C-1796/2015
Page 4
D.
Par projet de décision du 28 novembre 2014, l’OAIE informe l’assuré qu’il
estime qu’il n’existe plus aucun droit à une rente d’invalidité. En substance,
l’office explique qu’en vertu des dispositions finales de la modification de
la LAI du 18 mars 2011 il n’y a pas d’incapacité de gain au sens de la loi si
le réexamen de la rente aboutit à la constatation que l’atteinte à la santé
est objectivement surmontable. L’OAIE remarque qu’en l’occurrence, selon
le résultat du rapport d’expertise pluridisciplinaire et l’avis de son service
médical, l’atteinte à la santé de l’assuré ne peut pas fonder du point de vue
de la médecine des assurances une incapacité de travail durable et qu’il
existe une présomption selon laquelle son trouble et ses effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (AI
pce 165).
E.
Par l’envoi du 6 janvier 2015, l’assuré verse plusieurs documents médicaux
au dossier (AI pces 166 à 172) dont, comme nouvelle pièce, le rapport du
2 janvier 2015 du Dr I._______, médecin généraliste, qui lui atteste une
incapacité de travail totale pour l’activité habituelle dans la construction
civile (AI pce 166).
F.
Par décision du 28 janvier 2015, l’OAIE maintient sa position et supprime
la rente de l’assuré avec effet au 1er avril 2015. Il avance que la
documentation médiale produite en procédure d’audition confirme les
atteintes à la santé connues et ne remet pas en cause les conclusions de
son projet de décision. Par ailleurs, l’OAIE note qu’un recours interjeté
contre la décision, n’aura pas d’effet suspensif (AI pce 174).
La décision a été notifiée à l’assuré le 16 février 2015 (avis de réception de
la Poste [AI pce 176]).
G.
L’assuré, désormais représenté, demande le 26 février 2015
(cf. procuration du 26 février 2015 [AI pce 177]) notamment une copie du
dossier AI (AI pce 178). L’OAIE s’exécute le 10 mars 2015 (AI pce 180).
H.
Le 18 mars 2015, l’assuré interjette recours devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et conclut, sous suite de frais et dépens,
à l’annulation de la décision de l’OAIE et, à titre principal, au maintien du
droit à un trois quarts de rente et, à titre subsidiaire, à la mise en place
C-1796/2015
Page 5
d’une expertise judiciaire neutre afin de déterminer l’existence d’une
éventuelle capacité de travail. Le recourant avance essentiellement que le
rapport d’expertise sur lequel l’OAIE se base a été rédigé plus de 6 mois
après sa visite et ne peut dès lors bénéficier de force probante. Il relève de
plus que sans expliquer la moindre raison les experts ne tiennent pas
compte d’éléments médicaux importants des spécialistes portugais qui lui
attestent une incapacité de travail (TAF pce 1).
I.
Par réponse au recours du 12 mai 2015, l’OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée, avançant en particulier que selon
la jurisprudence les troubles somatoformes dont l’assuré souffre,
n’entraînent pas de règle générale une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité et qu’en l’espèce, les
experts, dont le rapport d’expertise répond aux exigences
jurisprudentielles, ainsi que son service médical ont constaté que du point
de vue strictement médical aucune incapacité de travail n’est constatée
(TAF pce 3).
J.
Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6).
K.
Par réplique du 22 juin 2015, le recourant maintient ses conclusions et
arguments. Il fait essentiellement grief que la décision de suppression de
rente a été prononcée plus de 3 ans après l’entrée en vigueur de la
6ème révision LAI, que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2002,
que n’ayant plus travaillé depuis 15 ans il ne saurait pas retrouver du jour
au lendemain un travail comme ouvrier ou concierge et qu’aucun calcul
concret de sa capacité de gain n’a été effectué (TAF pce 7).
L.
Par duplique du 15 juillet 2015, l’OAIE réitère ses conclusions, constatant
qu’en l’espèce aucun élément ne lui permet de modifier sa prise de position
(TAF pce 9).
M.
Dans ses observations du 10 septembre 2015, le recourant maintient ses
conclusions précédentes. Il avance notamment que la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les troubles somatoformes
douloureux et affections psychosomatiques assimilées relativise une fois
C-1796/2015
Page 6
de plus la valeur probante de l’expertise médicale. Il critique par ailleurs
encore une fois qu’il est irréaliste de considérer qu’il puisse se réinsérer
dans le monde professionnel, ayant bénéficié pendant 15 ans d’une rente
d’invalidité et étant aujourd’hui âgé de 53 ans (TAF pce 11).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît
des recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas
applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA
et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile (cf. AI pce 176 et TAF pce 1), dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure
ayant été payée dans le délai imparti (cf. art. 63 al. 4 PA), le recours est
formellement recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par le recourant (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise par l’autorité intimée
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. II, Les actes
administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités
administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176).
Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
C-1796/2015
Page 7
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont en règle générale déterminantes les dispositions
en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à la place de
plusieurs : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'occurrence, la rente ayant été
supprimée par la décision du 28 janvier 2015, le droit en vigueur jusqu'à ce
moment-là est pertinent, dont notamment les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en force depuis le 1er janvier 2012
(modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659, FF 2010 1647]).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant portugais a été assuré en Suisse de nombreuses années (cf.
feuille de calcul [TAF pce 11] et la décision du 2 novembre 2004 [TAF pce
13 p. 2]) et vit de nouveau dans son pays d’origine. La cause doit donc être
tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur
pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1,
128 V 317 consid. 1b/aa), ainsi que les règlements auxquels il renvoie
(cf. art. 1er al. 1 annexe II et art. 1 de la section A de l’annexe II ALCP,
faisant en vertu de l’art. 15 ALPC partie intégrante de celui-ci).
Jusqu’au 31 mars 2012, les Parties contractantes appliquaient entre elles
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Une décision n° 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de
l'annexe II précitée avec effet au 1er avril 2012, en prévoyant, en particulier,
que les parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le
Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Conformément à la
C-1796/2015
Page 8
jurisprudence constante, compatible avec les dispositions transitoires
contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004, le droit éventuel à des
prestations se détermine ainsi selon l'ancien droit pour la période
antérieure au 1er avril 2012 et selon le nouveau droit dès ce moment-là
(application pro rata temporis; ATF 130 V 445 également déterminantes en
ce qui concerne l'entrée en vigueur des règlements n° 883/2004 et
n° 987/2009 : ATF 140 V 98 consid. 5.2, 139 V 88 consid. 4, 138 V 533
consid. 2.2).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012,
I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004 qui est
similaire à l’art. 3 al. 1 de l’ancien règlement n° 1408/71, les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
C-1796/2015
Page 9
4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le revenu
que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu
sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux
revenus permet de calculer le degré d'invalidité.
4.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et résidence
(cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATV 130 V 253 consid. 2.3] et
art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
5.
5.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu
tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2, 131 V 49 consid.
1.2, 130 V 396 consid. 6.3; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3). Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il
s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner
(ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Les experts
doivent justifier le diagnostic de telle manière que l’administration puisse
vérifier que les critères diagnostics ont été observés (ATF 142 V 106
consid. 3.3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_634/2015, 9C_665/2015
du 15 mars 2016 consid. 6.1). En particulier l’exigence d’une douleur
persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit
être remplie. Le diagnostic de syndrome douloureux persistant suppose
l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie
(tant professionnelle que privée). Les critères d’exclusion de ce diagnostic
doivent en outre être pris en considération par les médecins (ATF 141 V
C-1796/2015
Page 10
281 consid. 2). C'est aussi valable pour les pathologies similaires telle la
fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid. 2.2.2
et 5.3.2; cf. aussi PETER HENNINGSEN, Probleme und offene Fragen in der
Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei Probanden mit funktionellen
Körperbeschwerdesyndromen, SZS 2014 p. 12, selon lequel le diagnostic
de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureux dépend en large
mesure du médecin qui le pose : un médecin rhumatologue diagnostique
en règle générale une fibromyalgie alors qu’un médecin psychiatre plutôt
un trouble somatoforme douloureux).
5.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé depuis le 12 mars 2004 la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux, la
fibromyalgie ainsi que d'autres affections psychosomatiques similaires
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'on reconnaissait une
invalidité à ce titre et qu'il était admis que l'assuré était incapable de fournir
cet effort de volonté nécessaire à surmonter sa maladie. L’assuré devait
alors présenter une comorbidité psychiatrique importante et/ou remplir
quatre autres critères définis, appelés critères de Foerster (ATF 132 V 65
consid. 4, 131 V 49 et 130 V 352 consid. 2.2.3).
5.3 Le 3 juin 2015, durant la présente procédure de recours, le Tribunal
fédéral a modifié dans un arrêt de principe (ATF 141 V 281) sa pratique en
profondeur, tenant compte des expériences accumulées depuis plus de
onze ans ainsi que des critiques formulées à l'encontre de cette
jurisprudence. Un point central du changement concerne la renonciation à
la présomption du caractère surmontable de la douleur par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.5). Le Tribunal
fédéral a admis qu’une telle conception fondée sur une règle/exception a
entraîné un bias dans le sens que l’instruction avait systématiquement pour
but de confirmer la règle selon laquelle il n’avait pas d’invalidité. Il a aussi
considéré que cette présomption soutient à tort que la capacité à surmonter
la douleur était indivisible et que seule une capacité ou une incapacité de
travail totale pouvait en résulter (consid. 3.4.2.2 de l'arrêt) alors que la
présomption jurisprudentielle n’est pas fondée scientifiquement
(consid. 3.3.1 de l’arrêt ; PETER HENNINGSEN, op. cit., p. 526; JÖRG JEGER,
Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern,
Jusletter du 13 juillet 2015, ch. 13 p. 5), que l’assurance-invalidité prévoit
un droit à des rentes échelonnées selon des degrés d’invalidité différents
(cf. THOMAS GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Schmerzrechtsprechung 2.0,
Jusletter du 29 juin 2015, ch. 28 p. 9) et que souvent une incapacité de
C-1796/2015
Page 11
travail partielle est justifiée d’un point de vue médical (JÖRG JEGER, op. cit.,
ch. 17 pp. 5 s.). Le Tribunal fédéral a également remarqué qu'il sied de
renoncer à l'exigence de la présence d'une comorbidité psychiatrique et de
son rôle prépondérant, celui-ci n’étant pas non plus prouvé
scientifiquement (consid. 4.1.1, 4.3.1.1 et 4.3.1.3; PETER HENNINGSEN, op.
cit., p. 539).
5.4 Le Tribunal fédéral a jugé que dorénavant, la capacité de travail
exigible des assurés souffrant de trouble somatoformes douloureux ou
d’une atteinte psychosomatique semblable doit être évaluée sur la base
d’une vision d’ensemble, dans le cadre d’une procédure d’établissement
des faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière des
facteurs d’incapacités d’une part et les ressources de la personne assurée
d’autre part (ATF 141 V 281 consid 3.5 et 3.6; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615 du 12 janvier 2016
consid. 6.3 et références). Le Tribunal a décrit les catégories suivantes :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social".
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a exposé qu'eu égard aux indicateurs retenus, il
conviendra, plus qu'avant, de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé
sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les
tâches de sa vie quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase
diagnostique, à la base de l'examen (consid. 2 et 6 de l’arrêt), devra mieux
prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose une certaine
gravité de l’affection (consid. 2.1.1 et 4.3.1.1 de l'arrêt; cf. aussi ATF 141 V
574 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_344/2016 du 23 février 2017
consid. 5.2.1). Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se
C-1796/2015
Page 12
rapportant au degré de gravité fonctionnel (cf. catégorie 1 ci-dessus)
forment le socle de l'examen du caractère invalidant du trouble
somatoforme (ATF 141 V 281 consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet
examen doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se
rapportant à la cohérence (cf. catégorie 2 ci-dessus; ATF 141 V 281 consid.
4.1.3; cf. aussi JÖRG JEGER, op. cit., ch. 30 ss; THOMAS GÄCHTER/MICHAEL
E. MEIER, op. cit., ch. 32 ss).
5.5 Le Tribunal fédéral a aussi expliqué que le résultat de l’examen doit
être ouvert (consid. 3.6 de l’arrêt; cf. aussi JÖRG JEGER, op. cit., ch. 35 et
45 pp. 8 et 9), qu'il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas
concret et que ce catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une simple
check-list. Il a aussi souligné que ce catalogue n'est pas immuable, devant
au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques (consid. 4.1.1).
5.6 La Haute Cour a souligné que la nouvelle jurisprudence ne modifie en
rien l'exigence de l'art. 7 al. 2 LPGA selon lequel il ne saurait avoir
incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (cf. consid. ci-dessus). De même, la nouvelle
pratique n'influence pas sur la nécessité d'une preuve objective. Des
évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas
explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes
à la santé invalidantes, sans compter que souvent aucun traitement
adéquat n'est suivi (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1). Par conséquent, le
Tribunal a confirmé qu'il faut partir du principe que la personne assurée
souffrant d'une atteinte psychosomatique est valide (ATF 141 V 281
consid. 3.7.2) et que, cas échéant, la personne assurée supporte les
conséquences du défaut de la preuve (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_492/2014 cité consid. 6 et 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.2).
6.
En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office
ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification notable de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
C-1796/2015
Page 13
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et références citées; RCC 1987 p. 36, Droit des assurances
sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de
révision au sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du
Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références
citées). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
7.
7.1 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA susmentionné, la let. a de l'alinéa
1 des dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet;
cf. consid. 3.1 ci-dessus) a introduit le 1er janvier 2012 une procédure de
révision particulière pour les rentes octroyées jusqu'alors en raison d'un
syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique. Selon cette disposition, ces rentes devront être réexaminées
dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
modification. Si les conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies
– parce que l'incapacité de gain est considérée comme surmontable
(cf. consid. 4.1 ci-dessus) – la rente sera réduite ou supprimée, même si
les conditions de l’art. 17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies – parce que l'état
de santé ou la situation professionnelle de la personne assurée ne se sont
pas modifiés depuis l'octroi de la rente.
7.2 L'application des dispositions finales n'est pas limitée à quelques
diagnostics spécifiques, tels le trouble somatoforme douloureux, la
fibromyalgie ou le trouble de la personnalité lié à un syndrome algique
chronique etc. (pour d'autres exemples voir la circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales sur les dispositions finales de la modification de
la LAI du 18 mars 2011, CDF, chiffre 1002 4/14, et la jurisprudence citée).
Compte tenu de l'objectif poursuivi par la modification légale, la nature de
la pathologie est déterminante – sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique – et non pas son diagnostic concret
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_384/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.2).
7.3 Le Tribunal fédéral a précisé que la rente ne peut être réduite ou
supprimée que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans
C-1796/2015
Page 14
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et que
le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date de la révision
(ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 et 10.1.2). Il arrive certes qu'une cause
organique soit à l'origine du syndrome non explicable, même en partie.
L'applicabilité des dispositions finales dépend toutefois de l'atteinte à la
santé déterminante pour l'octroi de la rente (arrêt du Tribunal fédéral
9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2).
Lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes
objectivables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique
les dispositions finales aux dernières ; la capacité de travail fondée sur un
substrat organique ne peut, par contre, être révisée qu’au sens de l’art. 17
LPGA (cf. consid. 6 ci-dessus). Il faut encore que ces troubles de santé
soient dissociables en fonction de leurs diagnostics et de leurs limitations
fonctionnelles (ATF 140 V 197 consid. 6.3.2; arrêts du Tribunal fédéral
8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2.1 s., 9C_121/2014 du
3 septembre 2014 consid. 2.4.1 s.).
Dans les situations où cette distinction n’est pas possible et où l’on ne peut
pas déterminer sur quelle base la rente initiale a été allouée (situation
mixte), il faut procéder de la manière suivante : lorsque les troubles
organiques ou psychiques indépendants (au moment de l’octroi de la rente
et/ou au moment du réexamen) ne font que renforcer les effets du
syndrome sans pathogenèse claire, un réexamen intégral de la rente fondé
sur la let. a al. 1 des dispositions finales est possible. Par contre, dans les
cas où ces troubles ont contribué d’une manière indépendante à
l’incapacité de travail qui a donné droit à une rente, l’administration ne peut
pas procéder à un réexamen selon les dispositions finales (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_121/2014 du 3 septembre 2014 consid. 2.6 s.,
confirmé notamment par les arrêts 8C_413/2016 cité consid. 4.2.3,
9C_180/2015 du 18 février 2016 consid. 9C_127/2015 du 15 octobre 2015
consid. 5 et 8C_697/2014 du 23 mars 2015 consid. 5.1 s.).
7.4 Le Tribunal fédéral a également expliqué que la réduction ou la
suppression de la rente selon la let. a al. 1 des dispositions finales n’est
pas limitée aux rentes octroyées avant le 1er janvier 2008 lorsque l’art. 7
al. 2 LPGA est entré en vigueur qui a ancré dans la loi l’exigence
jurisprudentielle selon laquelle l’incapacité de gain doit être insurmontable
afin de pouvoir donner droit à une rente (cf. consid. 4.1 ci-dessus). Par
contre, si l’octroi de la rente tenait déjà compte de la jurisprudence relative
à cette exigence, introduite le 12 mars 2004 par le Tribunal fédéral
(cf. consid. 5.2 ci-dessus), il n’est pas possible de réexaminer le droit à la
C-1796/2015
Page 15
rente au titre des dispositions finales (ATF 140 V 8 consid. 2, notamment
2.2.1.3).
7.5 Au vu de l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des
rentes en vertu des dispositions finales ne s'applique pas aux personnes
qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente
modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de révision.
Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'année la rente a
été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit
à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et
4). Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part,
correspond au moment où, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la révision a effectivement été introduite. Il ne correspond
pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il entend
supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars
2014 consid. 3, précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014
consid. 4.3.2). Dans les cas où la révision a été introduite avant le
1er janvier 2012 (entrée en vigueur des dispositions finales), cette date-ci
constitue le point d'attachement fictif (ATF 140 V 15 consid. 5.3.4; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_576/2014 cité consid. 4.3.2).
7.6 Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que la let. a al. 1 des dispositions
finales est conforme à la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et à la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; ATF 139 V 547).
8.
Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, 119 V 475 consid. 1b/cc). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF 117 V 8
consid. 2c, 115 V 308 consid. 4a/cc). Ainsi, une décision est sans nul doute
erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non
pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou
C-1796/2015
Page 16
l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de
prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb
et les références). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la
situation de fait et de droit de l'époque (arrêts du Tribunal fédéral U 378/05
du 10 mai 2006 [SVR 2006 UV n° 17 p. 60] consid. 5.3 et I 375/02 du 6 mai
2003 consid. 2.2).
En vertu de la jurisprudence, le Tribunal peut confirmer par substitution de
motifs la suppression de la rente prononcée sur la base d'une révision ou
d’un réexamen au sens des dispositions finales citées s’il constate que la
décision précédente doit être reconsidérée (ATF 125 V 368 consid. 2;
arrêts du Tribunal fédéral 9C_427/2014 du 1er décembre 2014 consid.
2.2.1, 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2 et références; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, ch. 3139
p. 850).
9.
Aux termes de l'art. 88bis al. 2 let. a du règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) une diminution ou une suppression de la rente prend,
de règle générale, effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
10.
10.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, en vertu de l'art. 69 al. 2 RAI, lorsque les conditions
d’assurance sont remplies, l'Office AI réunit les autres pièces nécessaires
pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des rapports médicaux.
En effet, les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé. Précisément,
la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et
à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée
est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l'on
C-1796/2015
Page 17
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
L’appréciation médicale constitue une base importante pour déterminer
ensuite d’un point de vue juridique quelle activité professionnelle peut être
exigée de la personne assurée (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et
références).
10.2 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176 consid.
5.3).
11.
11.1 Le Tribunal, qui apprécie les preuves d'office et librement
(cf. consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 251 consid. 3a). Son pouvoir d’examen est limité
aux faits survenus jusqu’au moment où la décision contestée a été rendue
conformément à la jurisprudence selon laquelle la date de la décision
attaquée marque la limite du pouvoir d’examen du Tribunal (à titre
d’exemple : ATF 129 V 1 consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
11.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
11.2.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
C-1796/2015
Page 18
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
11.2.2 Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V
351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même
émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
11.2.3 Dans l'affaire 8C_773/2013 du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a
souligné que dans le cadre d'un réexamen d’une rente d’invalidité au sens
des dispositions finales le rôle de l'examen médical, exécuté
consciencieusement par des spécialistes, est particulièrement important vu
qu'il n'est pas toujours facile de déterminer si un trouble psychique
présente ou ne présente pas une pathogenèse et étiologie claires. De plus,
le résultat de l'examen peut conduire à la suppression éventuelle d'une
rente octroyée depuis plusieurs années. Ainsi, les experts doivent dans ces
cas soigneusement examiner et dûment motiver les raisons pour lesquelles
ils ont retenu une atteinte dont l'origine est indéterminée. Ils doivent
également toujours examiner si l'état de santé de la personne assurée s'est
dégradé depuis l'octroi de la rente et si, à part les atteintes non
objectivables, on peut poser un diagnostic clair à l'aide d'examens
psychiatriques cliniques. L'examen médical est donc soumis à des
exigences particulièrement élevées. De plus, il doit être récent et répondre
aux questions déterminantes (consid. 4.3.1 et références citées dont
notamment ATF 139 V 547 consid. 9.2 ss).
11.2.4 Quant au règlement transitoire de la nouvelle jurisprudence du 3 juin
2015 s’agissant des troubles somatoformes et des affections
psychosomatiques similaires (ATF 141 V 281; cf. consid. 5.3 ss ci-dessus),
le Tribunal fédéral a considéré que les expertises médicales effectuées
selon les anciens standards jurisprudentiels ne perdent pas de fait leur
C-1796/2015
Page 19
valeur probante. Il sied d'examiner, compte tenu du cas particulier et des
griefs soulevés, si les documents versés au dossier permettent une
appréciation convaincante selon les nouveaux indicateurs déterminants.
Cas échéant, un complément ponctuel peut s'avérer suffisant (ATF 141 V
281 consid. 8; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015 du 30 novembre 2015
consid. 4.1).
11.2.5 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est
constant d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de
confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également arrêt du Tribunal
fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
12.
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente
d'invalidité du recourant suite au réexamen de sa rente au sens des
dispositions finales de la 6ème révision AI citées (cf. décision attaquée [AI
pce 232]). Cas échéant, il peut être judicieux de poser la question de savoir
si la suppression est justifiée pour d’autres motifs, comme la révision ou la
reconsidération (cf. consid. 6 et 8 ci-dessus).
A titre initial, le TAF remarque que le recourant soulève en vain que son
état de santé ne s'est pas amélioré depuis l’octroi initial de sa rente. Non
seulement sa rente initiale a été réduite à compter du 1er décembre 2008
à un trois quarts de rente en raison d’une amélioration de son état de santé
sur le plan psychique mais encore, selon les dispositions finales de la 6ème
révision AI, les rentes octroyées peuvent être réduites ou supprimées dans
les cas où l'incapacité de travail de la personne assurée est surmontable
au sens de l’art. 7 LPGA, même en l'absence d'une modification de son
état de santé ou de sa situation professionnelle (cf. consid. 7.1 ci-dessus).
En effet, les nouvelles dispositions finales de la loi visent expressément
ces cas où il n'y a pas eu d'amélioration de l'état de santé de la personne
assurée.
13.
C-1796/2015
Page 20
13.1 Dans un premier temps, le recourant critique que sa rente a été
supprimée par la décision contestée du 28 janvier 2015 après le délai de
trois ans prévu par l’al. 1 des dispositions finales précitées (cf. consid. 7.1
ci-dessus) qui arrivait le 31 décembre 2014 à son terme.
Cela étant, la date de la décision supprimant (ou réduisant) la rente n’est
pas déterminante, celle-ci contient toujours un élément aléatoire (ATF 140
V 15 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a remarqué que selon l’intention du
législateur, le délai de trois ans de la let. a al. 1 des dispositions finales doit
être compris dans le sens que le réexamen de la rente doit avoir été ouvert
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 (ATF 140 V 15
consid. 5.3.4.2 ; dans ce sens voir également ch. 1015 s. CDF). Or, tel est
le cas en l’occurrence, l'OAIE ayant débuté le réexamen de la rente du
recourant en mars 2013 (AI pce 133). Partant, le grief de l’assuré est sans
fondement.
13.2 De plus, le recourant n'avait pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans
au moment de l’entrée en vigueur de la modification légale le 1er janvier
2012. Au surplus, en mars 2013 (AI pce 133), lorsque la procédure de
réexamen a été ouverte, cela faisait onze ans – et ainsi moins de quinze
ans – que l’assuré touchait une rente d’invalidité, la rente initiale ayant été
versée à compter du 1er mars 2002 (AI pce 13 pp. 1 à 7). Ainsi, l'affaire ne
tombe pas dans les exceptions prévues par l'al. 4 de la let. a des
dispositions finales (cf. consid. 7.5 ci-dessus) de sorte que le recourant
faisait bien partie du cercle des personnes susceptibles d'être concernées
par la procédure de réexamen.
13.3
Il sied d’examiner si le trois quarts de rente supprimé a été octroyé en
raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat
de déficit organique (cf. consid. 7.1 à 7.3 ci-dessus).
13.3.1 Premièrement, le TAF remarque que la rente d’invalidité initiale a
été allouée à l’assuré à compter du 1er mars 2002 en raison d’une
dépression sévère dont il souffrait, le Dr J._______, psychiatre et
psychothérapeute FMH, ayant fait état d’un trouble dépressif récurrent,
d’épisode sévère, rendant son patient totalement incapable de travailler
(cf. message du 20 décembre 2002 et rapport du 29 septembre 2003 du
Dr J._______ [AI pce 20 pp. 51 et 66]; cf. aussi notes de l’OAIE du 7
octobre 2003 [AI pce 20 pp. 76 s.]).
C-1796/2015
Page 21
L’assuré présentait également des affections somatiques indépendantes.
Les médecins ont diagnostiqué une tendinopathie de la coiffe des rotateurs
de l’épaule gauche et des troubles dégénératifs du rachis sur séquelles de
maladie de Scheuermann (rapport du 14 juillet 2003 du Dr K._______ [AI
pce 20 p. 58]) avec des discopathies étagées L3-L4 et L4-L5 et petite
hernie discale foraminale, un status après opération d’une rupture du
ligament croisé droit il y a 7 ans, amputation de l’index gauche et
intervention sur le tendon fléchisseur du 4e doigt gauche il y a vingt ans et
une neuropathie de compression du nerf cubital gauche au coude (cf.
rapport du 12 mars 2002 du Dr L._______ [AI pce 20 p. 72]). Le Dr
L._______, médecin-chef du service de rhumatologie et de la médecine
physique et réhabilitation, a alors proposé en 2002 la reprise du travail à
50% dès que possible et une augmentation à 80% au moins après une
quinzaine du jours. Il a ajouté que dans toute activité professionnelle ne
nécessitant pas le port de charges supérieures à 15 kg plusieurs fois par
jour, la capacité de travail de l’assuré était complète (AI pce 20 p. 74). Le
Dr K._______, FMH médecine interne et spécialiste maladies
rhumatismales, a estimé pour sa part que les troubles organiques rendait
l’assuré incapable d’exercer son ancienne activité de maçon (cf. rapport du
14 juillet 2003 [AI pce 20 pp. 58 et 60]).
Il ressort également du dossier que les plaintes douloureuses au rachis et
à l’épaule gauche signalées par l’assuré présentaient des signes de non-
organicité. Le Dr L._______ retenaient alors des rachialgies diffuses
(rapport du 12 mars 2002 [AI pce 20 pp. 72 s.]) et les Drs K._______ et
J._______ un syndrome douloureux chronique (cf. rapports des 4 juillet et
29 août 2002 ainsi que des 24 mars et 14 juillet 2003 du Dr K._______ [AI
pce 20 pp. 58, 60, 64 s., 67 s., 69]; rapport du 29 septembre 2003 du Dr
J._______ [AI pce 20 p. 51]).
Après une première révision de rente, au cours de laquelle l’assuré a été
expertisé par le Dr M._______, psychiatre et psychothérapeute (cf. rapport
du 12 janvier 2006 [AI pce 20 pp. 4 ss]), le droit à la rente d’invalidité entière
a été confirmé par communication du 20 février 2006 (AI pce 21), le
médecin du Service médical régional AI (SMR) ayant notamment retenu
que l’état dépressif de l’assuré ne s’est pas amélioré d’une façon
significative (avis médical du 14 février 2006 de la Dresse N._______ [AI
pce 20 p. 1] et notes des 13 et 15 février 2006 [AI pce 20 pp. 78 s.]).
13.3.2 En 2008, lorsque l’OAIE a réduit la rente d’invalidité entière à partir
du 1er décembre 2008 à un trois quarts de rente, l’office s’est basé sur le
rapport d’expertise psychiatrique du 14 avril 2008 du Dr O._______, FMH
C-1796/2015
Page 22
en psychiatrie et psychothérapie, qui a observé que l’assuré souffrait d’un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ainsi que d’une
dysthymie en raison de la problématique algique. L’expert a conclu que la
capacité de travail de l’assuré s’est améliorée surtout grâce au suivi d’une
psychothérapie au Portugal depuis deux ans et qu’il présentait de nouveau
une capacité de travail entière (AI pces 69 et 70).
Le Dr B._______, spécialiste FMH en psychiatrie, a ensuite confirmé
l’expertise du Dr O._______ et l’amélioration de l’état de santé
documentée. Il a relevé comme nouveaux diagnostics, avec répercussion
sur la capacité de travail, un trouble somatoforme douloureux et une
dysthymie. Dans sa prise de position médicale du 31 mai 2008, le médecin
de l’OAIE a par contre estimé que la capacité de travail de 100% mise en
évidence par l’expert doit être considérée comme une indication médico-
théorique. Selon lui, il ne serait pas raisonnable de proposer une reprise
de travail dans l’ancien métier de maçon, vu la symptomatologie
douloureuse, et il a attesté une incapacité de travail de 70% dans cette
profession. En revanche, la reprise d’une activité professionnelle dans une
activité de substitution était selon lui envisageable, après une longue
période de déhabituation, à 50% (AI pce 75). Dans sa prise de position du
29 septembre 2008, le Dr B._______ a confirmé sa position (AI pce 85).
L’OAIE a ensuite, le 13 juin 2008, procédé à une évaluation de l’invalidité
de l’assuré en application de la méthode générale et a déterminé un taux
d’invalidité de 60.75% (AI pce 78).
Dans sa décision du 17 octobre 2008, l’OAIE a expliqué qu’il a constaté
sur la base des nouveaux documents reçus qu’une activité lucrative plus
légère, mieux adaptée à l’état de santé, comme par exemple ouvrier non
qualifié ou manœuvre dans une usine/fabrique/production en général,
concierge, gardien d’immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de
musée, magasinier/gestion des stocks ou de petites livraisons avec
véhicule, serait exigible à 50% et permettrait de réaliser plus de 30% du
gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (AI pce 87).
13.3.3 Après une nouvelle révision introduite, le trois quarts de rente a été
confirmé par communication du 11 avril 2011 (AI pce 125). Le médecin de
l’OAIE a considéré sur la base des rapports des médecins portugais que
l’état de santé de l’assuré ne s’est pas amélioré (prise de position du
1er mars 2011 du Dr C._______ [AI pce 124]).
C-1796/2015
Page 23
13.3.4 Au vu de ce qui précède, le trois quarts de rente supprimé par la
décision litigieuse a été alloué en 2008 parce que l’OAIE a estimé que si
l’assuré ne présentait dans son ancienne activité de maçon plus qu’une
capacité résiduelle de travail de 30%, dans une activité adaptée,
moyennement lourde ou légère, sa capacité était de 50%. Compte tenu de
l’ensemble de la documentation médiale se trouvant alors au dossier, le
TAF remarque que cette appréciation de la capacité résiduelle de travail
de 50% se fondait sur le diagnostic de trouble somatoforme, attesté par le
Dr O._______ (AI pces 69, 70) et expressément retenu par le Dr
B._______ (AI pce 75), la dysthymie également observée, causée selon
l’avis de l’expert par la problématique algique (AI pce 69 p. 8), ne faisait
qu’accompagner le syndrome somatoforme. Sur le volet somatique, que
l’OAIE n’a plus examiné en 2008, la capacité de travail était entière dans
de telles activités ce que les Drs L._______ et K._______ retenait en 2002
et 2003 (AI pce 20 pp. 58, 60 et 74; consid. 13.3.1 ci-dessus). Dès lors, la
rente d’invalidité, supprimée par la décision querellée, a été allouée pour
un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique au sens des dispositions finales (cf. consid. 7.1 à 7.3 ci-
dessus). Le Tribunal note en outre que l’évaluation de cette capacité
résiduelle de travail ne reposait pas sur les considérations
jurisprudentielles selon lesquelles les troubles somatoformes et analogues
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(cf. consid 7.4 ci-dessus). En effet, ni les médecins de l’OAIE (AI pces 55,
75 et 85), ni l’OAIE lui-même dans sa décision du 17 octobre 2008 (AI pce
87) ne se référaient à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral.
En conséquence, l'une des autres conditions pour le réexamen de la rente
du recourant conformément aux dispositions finales citées (cf. consid. 7.3
ci-dessus) est également remplie (s’agissant de la reconsidération
éventuelle de la décision du 17 octobre 2008 cf. consid. 15.4 ci-dessous).
14.
14.1 L'OAIE a fondé sa décision de suppression de rente sur le rapport
d'expertise pluridisciplinaire du 10 juillet 2014 établie par le Dr D._______,
médecin interniste FMH et rhumatologue FMH, le Dr E._______,
rhumatologue FMH et le Dr F._______, psychiatrie-psychothérapie FMH
(AI pce 154).
Les experts ont posé comme diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), un
Scheuermann dorsolombaire et des discopathies protrusives discrètes au
C-1796/2015
Page 24
niveau L4-L5, L5-S1 sans conflit disco-radiculaire et une cervicarthrose
modérée prédominant en C4-C5 (AI pce 154 p. 16). Ils notent qu’en
l’absence d’atteinte rhumatologique importante, on ne saurait retenir des
limitations fonctionnelles. Toutefois, ils ont considéré que l’exercice d’une
activité comportant le port de charges lourdes de façon répétée était
illusoire au vu de l’inactivité physique de l’assuré depuis plus de 15 ans et
de son âge de plus de 50 ans. Les experts ont cependant estimé que la
capacité de travail de l’assuré est entière dans une activité de manutention
modérée à légère qui n’implique pas le port de charge importante (moins
de 15 kg de façon répétée) et des positions trop contraignantes pour le dos
(position répétée penchée en avant ou de façon statique [p. 17 du rapport]).
Les experts expliquent notamment qu’il existe un tableau clinique sans
substrat somatique permettant d’expliquer les douleurs, avec un
comportement très démonstratif. Toutefois, ils n’ont pas observé
d’incohérence clinique permettant d’affirmer une simulation. En outre, la
vie sociale et des activités quotidiennes les ont fait penser que la
symptomatologie dépressive était moins sévère que ce dont se plaignait
l’expertisé (p. 17 du rapport).
14.2 Invité à se déterminer sur le rapport d’expertise, le Dr G._______,
médecin généraliste et interniste FMH, a confirmé dans son avis du 6 août
2014 la conclusion de l’expertise selon laquelle l’assuré présente une
capacité de travail entière dans une activité adaptée (AI pce 158). Le
Dr C._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, confirme le 30 août
2014 le rapport d’expertise d’un point de vue psychiatrique (AI pce 160).
Sur demande, la Dresse H._______ précise le 18 novembre 2014 que l’âge
de l’assuré (52 ans) ainsi que le déconditionnement physique décrit par les
experts sont de facteurs étrangers à l’AI. Par conséquent ce médecin note
que la capacité de travail de l’assuré est entière à compter du 10 juillet
2014 (date du rapport d’expertise) dans l’ancienne activité de maçon ainsi
que dans une activité adaptée (AI pce 164).
14.3 Dans le cadre de la procédure d’audition devant l’OAIE, le recourant
a produit comme nouvelle pièce le rapport médical du 2 janvier 2015 du
Dr I._______, médecin généraliste qui fait état d’un trouble dépressif
sévère, d’une fibromyalgie, d’une pathologie cervicale et lombaire
dégénérative avec hernie, d’une omalgie du membre gauche, invalidante
pour des grands efforts, des céphalées de tension ainsi que des vertiges.
Ce médecin rapporte également les résultats des examens d’imaginerie
médicale et les médicaments prescrits. Il conclut que son patient présente
C-1796/2015
Page 25
une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle dans la
construction civile (AI pce 166).
15.
Le recourant conteste la valeur probante de l’expertise médicale.
15.1 Le recourant soutient que le rapport du 10 juillet 2014 est dénué de
toute force probante vu qu’il a été rédigé plus de six mois après son
examen des 7 et 8 janvier 2014. Il rappelle que l’OAIE lui-même a
mentionné dans le mandat d’expertise du 22 octobre 2013 (AI pce 143 p. 1)
que le rapport devait lui être remis dans les 3 mois suivant la visite, faute
de quoi ses conclusions n’avaient plus de valeur probante. Le recourant
avance que cette exigence est totalement justifiée dans la mesure où une
telle expertise demande une connaissance accrue du dossier, ainsi que
des souvenirs vifs et actuels de la visite du patient (mimiques, faits et
gestes, postures, discussions etc.). Selon le recourant, le rapport
d’expertise ne peut être rédigé plusieurs mois après la visite de l’assuré
lorsque les souvenirs des experts sont diffus et lointains.
Le TAF estime que la rédaction d’un rapport d’expertise plus de sept mois
après l’examen de la personne assurée est effectivement problématique
pour les raisons évoquées par le recourant (cf. s’agissant la preuve des
troubles psychosomatiques aussi : PETER HENNINGSEN, op. cit., pp. 528
ss). Cette situation est en l’occurrence d’autant plus grave que l’expertise
médicale doit répondre à des exigences accrues, ayant été effectuée dans
le cadre d’un réexamen de la rente en vertu des dispositions finales
(cf. consid. 11.2.3 ci-dessus). Toutefois, le TAF constate que la
jurisprudence du Tribunal fédéral n’a pas fixé une date butoir à partir de
laquelle un rapport d’expertise rédigé après l’examen concret de la
personne assurée perd sa valoir probante et que selon la jurisprudence,
l’élément déterminant pour la valeur probante du rapport d’expertise est bel
et bien son contenu (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 2909, p. 796). Or, à
ce sujet le TAF note que le recourant ne fait valoir aucun élément concret,
pouvant mettre en doute les souvenirs des experts et partant leurs
observations et conclusions. Il n’invoque par ailleurs pas non plus que son
état de santé s’est aggravé ou modifié depuis l’expertise. Par conséquent,
le grief de l’assuré est infondé.
15.2
C-1796/2015
Page 26
15.2.1 Le recourant prétend que la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant les troubles somatoformes douloureux relativise une
fois de plus la valeur probante de l’expertise médicale.
15.2.2 S’agissant des affections somatiques de l’assuré, le TAF note que
le rapport d’expertise (AI pce 154) se base sur l’entier du dossier médical
constitué, dont notamment le dernier CT-scan de la colonne cervicale,
dorsale et lombaire du 17 décembre 2013 (pp. 3 ss et p. 12 du rapport)
ainsi que sur les examens cliniques de l’assuré d’un point de vue de la
médecine interne et rhumatologique (pp. 10 s. du rapport) par des
spécialistes. Le rapport contient une anamnèse complète et détaillée
(pp. 4 ss du rapport) ainsi qu’une description des plaintes de l’assuré (pp. 6
ss et 13 ss), de ses activités quotidiennes (p. 8) et de ses traitements et
médicaments (pp. 8 s.).
En outre, le TAF constate que l’état de santé somatique de l’assuré s’est
modifié depuis l’octroi initial de sa rente (cf. consid. 13.3.1 ci-dessus) dans
le sens qu’il présente désormais à côté des discopathies lombaires et des
séquelles de maladie de Scheuermann également une cervicarthrose
modérée prédominant en C4-C5. Toutefois, l’expert rhumatologue note que
cliniquement il ne constate pas de limitation significative de la mobilité
cervicale ni de souffrance segmentaire précise et que les douleurs décrites
par l’assuré touchant essentiellement l’épaule gauche ne peuvent pas être
en relation avec ces constatations radiologiques (cf. p. 14 du rapport). Tout
comme les médecins en 2002 et 2003 déjà (cf. consid. 13.3.1 ci-dessus),
l’expert a conclu que l’examen ne permet pas d’expliquer l’importance du
handicap décrit par l’assuré, les discopathies lombaires étant plutôt
discrètes et les séquelles de maladie de Scheuermann et la cervico-
discarthrose y associées toutes deux modérées. Selon l’expert, les
douleurs de l’assuré s’inscrivent en grande partie dans le cadre d’un
syndrome douloureux chronique de type somatoforme (p. 14 du rapport).
Dès lors, comparé à la situation présente en 2008, respectivement en 2002
et 2003 (cf. consid. 13.3.1, 13.3.2 et 13.3.4), le TAF remarque que l’état de
santé de l’assuré ne s’est pas modifié d’une façon significative sur le plan
somatique.
Les experts ont décrit les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port
de charge importante (moins de 15 kg de façon répétée) et pas de positions
trop contraignantes pour le dos (position répétée penchée en avant ou de
façon statique) ; ces limitations ressemblent à celles attestées par le
Dr L._______ en 2002 déjà (consid. 13.3.1). Partant, le Tribunal retient, à
C-1796/2015
Page 27
l’instar des experts et de l’OAIE, que l’assuré présente d’un point de vue
somatique une capacité de travail entière dans une activité de manutention
légère à modérée, respectant ces limitations. Cependant, le TAF ne saurait
suivre l’OAIE qui sur la base de l’avis de la Dresse H._______ estime que
la capacité de travail de l’assuré est également entière dans son ancienne
activité de maçon. En effet, celle-ci doit être qualifiée de lourde et est
incompatible, au moins partiellement, avec les limitations décrites. Dès
lors, tout comme les médecins auparavant déjà (cf. consid. 13.3.1, 13.3.2 ;
dans ce sens voir aussi l’arrêt du 23 février 2003 du Tribunal cantonal qui
a constaté que l’assuré ne présentait plus une capacité de travail entière
dans son ancienne activité [AI pce 14 pp. 3 s.]), le Tribunal retient que
l’assuré ne présente dans son activité habituelle qu’une capacité résiduelle
de travail de 30%.
15.2.3 S’agissant du volet psychiatrique du rapport d’expertise, le TAF note
que celui-ci se fonde notamment sur l’examen clinique de l’assuré par
l’expert psychiatre (pp. 11 s. et 14 s. du rapport) ainsi que sur l’examen
sanguin et le monitoring médicamenteux du 8 janvier 2014 (p. 12 du
rapport).
Cependant, le TAF remarque que le rapport est lacunaire à plusieurs
égards, ne permettant pas une appréciation globale et ouverte du trouble
somatoforme douloureux dont l’assuré souffre (cf. consid. 5.4 et 5.5 ci-
dessus). L’estimation de la capacité de travail par l’expert psychiatrique
(AI pce 154 p. 15), confirmée par le médecin de l’OAIE (AI pce 160), se
basant sur l'absence d'une comorbidité psychiatrique et sur les critères de
Foerster, ne saurait être confirmée au vu de la nouvelle jurisprudence
(cf. consid. 5.3 ci-dessus).
Le rapport contient certes de nombreuses observations utiles pour
déterminer la capacité résiduelle de travail de l’assuré compte tenu des
indicateurs déterminants d’après la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral : notamment, les experts ont noté qu’aucune évaluation
ostéoarticulaire n’a été effectuée depuis de nombreuses années (p. 13 du
rapport ), que le traitement psychiatrique ne paraît pas efficace (pp. 18 s.),
que l’assuré reste relativement actif dans sa vie quotidienne (pp. 6, 8, 15),
qu’il n’est pas isolé socialement (pp. 9 et 15), mais que l’assuré se montre
déprimé et légèrement ralenti lors de l’examen psychiatrique (p. 15), que
l’assuré se sentait dernièrement particulièrement déprimé, 4 jours sur 7, et
que l’intensité pouvait atteindre 9/10 (pp. 14 s), que son caractère semble
avoir changé depuis qu’il souffre des douleurs chroniques et qu’il fait moins
d’activités physiques et sociales qu’auparavant (pp. 7, 8, et 15), que
C-1796/2015
Page 28
l’assuré suit depuis 2002 un traitement psychiatrique et se montre
compliant au traitement psychotrope (pp. 15 et 18), qu’au vu de la
chronicité du trouble, plus de 20 séances hebdomadaires en
psychothérapie cognitivo-comportementale pourraient être nécessaires
(p. 19), que les experts n’ont pas observé d’incohérence clinique
permettant d’affirmer une simulation (p. 17).
Néanmoins, s’agissant du diagnostic du trouble somatoforme lui-même
(cf. 1ère catégorie, ch. 1.1.1; consid. 5.4 ci-dessus), le rapport ne se
prononce pas sur sa gravité, or cette atteinte peut présenter des degrés
différents de gravité (cf. PETER HENNINGSEN, op. cit. pp. 17 s.) et
notamment causer des limitations fonctionnelles ; selon la nouvelle
jurisprudence, un degré de gravité minimal est même inhérent au
diagnostic (cf. consid. 5.1 et 5.4 ci-dessus). Dans ce sens, la remarque des
experts selon laquelle en l’absence d’atteinte rhumatologique importante
on ne saurait retenir des limitations fonctionnelles (cf. p. 17 du rapport
d’expertise), ne peut pas être suivie. De plus, le Tribunal estime que la
conclusion selon laquelle la symptomatologie dépressive constatée par
l’expert psychiatre ne forme pas un diagnostic à part mais entre dans le
diagnostic du trouble somatoforme (cf. p. 15 du rapport d’expertise)
nécessite une motivation plus importante, prenant en compte les éléments
pertinents du diagnostic du trouble somatoforme et ceux des diagnostics
écartés (cf. consid. 5.1). Non seulement les Drs M._______ et O._______
ont auparavant retenu à ce sujet des diagnostics distincts (AI pce 20 p. 17,
AI pce 69 pp. 8 s.) mais encore, dans des nombreuses affaires similaires
des diagnostics spécifiques sont posés par les experts.
Le Tribunal remarque de surcroît que le rapport ne contient pas d’éléments
permettant de se prononcer sur le « complexe personnalité » de l’assuré
dont il sied également de tenir compte afin de pouvoir évaluer le degré de
gravité de l’atteinte fonctionnelle (1ère catégorie, ch. 1.2; cf. consid. 5.4 ci-
dessus). Ce complexe englobe à côté des formes classiques du diagnostic
de la personnalité qui vise à saisir la structure et les troubles de la
personnalité, le concept de ce qu’on appelle « fonctions complexes du
moi » (cf. RENATO MARELLI, Nicht können oder nicht wollen ? Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit bei somatoformen Störungen, typische
Schwierigkeiten und ihre Überwindung, SZS 2007, pp. 336 ss) qui
désignent des capacités inhérentes à la personnalité, permettant des
déductions sur la gravité de l’atteinte à la santé et de la capacité de travail
(par exemple : autoperception et perception d’autrui, contrôle de la réalité
et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions,
intentionnalité et motivation ; cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3.2; THOMAS
C-1796/2015
Page 29
GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, op. cit., ch. 60 s. pp. 14 s.; cf. aussi Circulaire
sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité de l’Office fédéral
des assurances sociales, CIIAI, Annexe VI : Indicateurs standards en
détail, p. 214). Dans ce sens, le TAF remarque que la conclusion de l’expert
psychiatre selon laquelle les modifications du caractère de l’assuré –
notamment son côté dépendant – sont à mettre sur le compte d’un rôle de
malade dans lequel l’assuré semble s’être enfermé et ne sont pas à mettre
sur le compte d’un trouble spécifique de la personnalité (p. 15 du rapport
d’expertise) est insuffisante, la gravité de ce rôle n’ayant pas été analysée
en vertu du concept décrit. Il va de même de la remarque selon laquelle
les traitements psychotropes et la psychothérapie de soutien suivis par
l’assuré depuis 2002 ne semblent pas avoir amélioré la symptomatologie
en raison dudit rôle de handicapé (p. 15 du rapport).
Par conséquent, le TAF ne saurait confirmer les conclusions de l’expertise
sur le volet psychiatrique.
15.3 Le recourant critique en outre que les experts et l’OAIE ont écarté
sans motivation les avis des différents spécialistes portugais qui lui
attestent une incapacité de travail.
Cependant, le recourant a omis de désigner nommément ces experts et
leurs rapports.
De plus, s’agissant de l’appréciation du Dr I._______ du 2 janvier 2015 que
l’assuré a versée comme nouvelle pièce au dossier dans le cadre de la
procédure d’audition (AI pce 166), le TAF vient de confirmer qu’il faut
admettre que l’assuré ne présente plus de capacité de travail dans son
activité habituelle dans la construction civile (cf. consid. 15.2.2). En outre,
le TAF ne saurait notamment se baser sur les avis du Dr P._______,
psychiatre (AI pce 119) et du Dr I._______, rhumatologue (AI pces 118 et
168), attestant à l’assuré une incapacité de travail entière. Ces rapports,
très succincts et peu motivés, datant du reste des 18 août et 6 octobre
2010, ne répondent pas aux critères jurisprudentiels particuliers en matière
de trouble somatoforme douloureux (cf. consid 5.4 ss ci-dessus). Enfin, le
recourant ne fait pas valoir qu’il souffre des affections qui ont été ignorées
par les experts ou par les médecins de l’OAIE. Partant, les critiques du
recourant sont infondées.
15.4 En conclusion, le TAF retient que l’assuré présente toujours dans son
ancienne activité de maçon une incapacité de travail de 70%. Quant à la
capacité résiduelle de travail de l’assuré dans une activité adaptée, le
C-1796/2015
Page 30
Tribunal doute que son état de santé ait été évalué correctement. Partant,
la décision dont est recours doit être annulée. Vu l’issue de l’examen, le
TAF ne peut pas non plus déterminer si la décision du 17 octobre 2008 est
éventuellement sujette à reconsidération (cf. consid. 8 et 13.3.4 ci-dessus).
16.
16.1 Selon l’al. 2 de la let. a des dispositions finales précitées, l'assuré a
droit, en cas de réduction ou de suppression de sa rente à des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Aux termes de l’al. 3 des
dispositions finales, durant la mise en œuvre de mesures de réadaptation,
l'assurance continue de verser la rente à l'assuré, mais au plus pendant
deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la
rente.
Le but de ces mesures de nouvelle réadaptation est de faciliter à la
personne assurée le retour à la vie active (cf. Message du Conseil Fédéral
du 24 février 2010 cité pp. 1736 s.).
Dans l'arrêt 9C_64/2015 du 27 avril 2015 consid. 4.1, le Tribunal fédéral a
précisé qu’avec la réduction ou la suppression de la rente d’invalidité en
vertu des dispositions finales naît, simultanément, le droit de l’assuré à des
mesures de nouvelle réadaptation avec la poursuite accessoire du
versement de la rente allouée jusqu'alors (cf. aussi ATF 141 V 385
consid. 5; arrêt du TAF C-2667/2014 du 12 mai 2017 consid. 14.4).
16.2 Dans l’arrêt 8C_773/2013 cité consid. 4.3.2, le Tribunal fédéral a
relevé que même en présence des conditions d’application de la lettre a
des dispositions finales, l'office AI n'a pas le droit de réduire ou de
supprimer les rentes en cours sans un examen préalable d’une possible
réinsertion dans le marché du travail et que la personne assurée ait été
informée de mesures envisageables lors d'un entretien personnel (cf. aussi
arrêts du Tribunal fédéral et 9C_64/2015 cité consid. 4.1 et 8C_583/2014
du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Dans ce sens, le ch. 1004.2 CDF
impose un entretien personnel avec l’assuré au cours duquel seront
discutées et planifiées des mesures. La Haute Cour a expliqué que lors de
l'évaluation des chances de succès d'une réadaptation professionnelle,
l'office AI doit en particulier prendre en considération l'âge de la personne
assurée ainsi que la durée de son incapacité de gain. De cette façon,
tenant compte de chaque situation individuelle et procédant à une pesée
des intérêts en jeu – telle qu'exigée expressément par le Conseil Fédéral
et la doctrine – il peut être déterminé si une réduction ou une suppression
C-1796/2015
Page 31
de la rente respecte dans le cas concret le principe de la proportionnalité
(8C_773/2013 cité consid. 4.3.2 et références dont notamment ATF 139 V
547 consid. 9.3, 135 V 201 consid. 7.2.2).
Selon la jurisprudence, il ne peut avoir été renoncé valablement à un
entretien que si dans la décision de suppression de rente il a été relevé
que des mesures de nouvelle réadaptation seraient inutiles faute d’intérêt
de la personne assurée auxdites mesures (cf. ATF 141 V 385 consid. 5.3).
16.3 Le TAF a considéré que l’omission de l’autorité inférieure de procéder
à l’entretien personnel conformément au ch. 1004.2 de la CDF doit être
qualifiée de vice de procédure qui ne peut être guéri au cours de la
procédure de recours devant le tribunal (cf. arrêts du TAF C-2667/2014 cité
consid. 14.2.2 et C-3475/2014 du 13 septembre 2016 consid. 10.4;
cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_558/2015 du 4 avril 2016 consid. 6.3).
Dans l’affaire C-2667/2014 cité consid. 14.3, le Tribunal de céans a
constaté que les conditions pour l’élargissement du procès au-delà de
l'objet de la contestation ne sont pas remplies.
16.4 En l’occurrence, l’OAIE n’a pas examiné le droit du recourant à des
mesures de nouvelle réadaptation et notamment, il n’a pas mené un
entretien personnel avec le recourant ce qui constitue un vice de procédure
qui est de nature formelle. Il n’a pas non plus examiné si la suppression de
la rente était proportionnelle au sens de la jurisprudence. En outre, le TAF
note que les conditions pour un élargissement de la présente procédure à
cette question ne sont pas remplies, la capacité résiduelle de travail de
l’assuré n’étant notamment pas encore déterminée définitivement ; partant,
la question n’est pas prête pour jugement. Par ailleurs, l’OAIE ne s’est pas
prononcé sur cette question concrètement ni quant au droit en tant que tel
même brièvement (cf. arrêt du TAF C-2667/2014 cité consid. 14.3 ; voir sur
la question en général : ATF 130 V 503, 122 V 36 consid. 2a et les
références ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrecht, 2ème édition 1983,
p. 43 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446).
Dès lors, la décision attaquée doit aussi être annulée pour ces raisons.
17.
17.1 En conclusion, la décision attaquée est annulée (cf. consid. 15.4 et
16.4 ci-dessus) et le recours admis partiellement.
C-1796/2015
Page 32
L’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens de
l’art. 61 al. 1 PA et nouvelle décision. En effet, bien que le renvoi soit
exceptionnel et la procédure soumise à l'exigence de la célérité comprise
dans l'art. 29 Cst., le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou
lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid.
3.2). Tel est le cas en l’occurrence, le dossier ne contenant pas une
expertise médicale (psychiatrique) répondant aux exigences de la nouvelle
jurisprudence et l’OAIE n’ayant pas examiné le droit du recourant aux
mesures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI.
17.2 Concrètement, l'OAIE devra procéder à une nouvelle expertise
médicale qui portera au moins sur le volet psychiatrique si l’état somatique
de l’assuré ne s’est pas modifié entre-temps ; l’OAIE se renseignera dans
un premier temps à ce sujet auprès de l’assuré. En outre, l’assuré ne
présentant plus qu’une capacité résiduelle de travail de 30% dans son
activité habituelle, l’OAIE devra, cas échéant, déterminer le taux d’invalidité
de l’assuré dans une activité adaptée selon la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. consid. 4.2 ci-dessus). De surcroît, dans le
cas où il sied de supprimer ou de réduire la rente de l’assuré, l’OAIE devra
décider de l’octroi ou non de mesures de nouvelle réadaptation selon
l’art. 8a LAI et procéder à un entretien personnel avec l’assuré. L’OAIE
rendra ensuite une nouvelle décision.
17.3 Dans cette situation, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire –
telle que réclamée à titre subsidiaire par le recourant – n’est pas indiquée.
18.
Il reste à déterminer la participation aux de frais de la présente procédure
et l’allocation de dépens.
18.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; a contrario, la partie qui a obtenu gain de
cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA).
Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle le recourant est réputé
avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 141 V 281
C-1796/2015
Page 33
consid. 11.1, 132 V 215 consid. 6.2), il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure de la part du recourant, de sorte que l'avance de frais de
400 francs versée (TAF pces 4 à 6) lui sera remboursée une fois le présent
arrêt entré en force.
Aucun frais de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
18.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2)
permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
Eu égard à ce qui précède, il se justifie d'allouer au recourant représenté
une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs à charge de l'OAIE. Il
est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies
à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du
TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril
2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-1796/2015
Page 34
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 28 janvier 2015 est annulée et le recours admis
partiellement.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400 francs
perçue en cours de procédure du recourant lui sera restituée une fois le
présent arrêt entré en force.
4.
L’autorité inférieure versera au recourant une indemnité à titre de dépens
de 2'800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-1796/2015
Page 35
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :