Cour III
C-1797/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Gérard Montavon,
11 bis, rue Toepffer, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1797/2006
Faits :
A.
Le 13 juin 2001, A._______, ressortissante chinoise née le 5
septembre 1981, a déposé auprès de l'Ambassade suisse à Pékin une
demande de visa et d'autorisation de séjour dans le but d'étudier à
l'institut X._______, d'octobre 2001 à mars 2006, afin d'y suivre tout
d'abord un programme préparatoire («Special English and support
courses») puis d'y obtenir un «bachelor of business administration»
(BBA). Elle a annexé plusieurs documents à sa demande, dont en
particulier une lettre de motivation du 1er mai 2001, dont il ressortait
qu'elle était fraîchement diplômée de l'école Z._______, une
attestation d'inscription au X._______, son curriculum vitae, deux
engagements à quitter la Suisse au terme de ses études (l'un du 25
avril 2001 et l'autre du 13 juin 2001), ainsi qu'une déclaration de
garantie financière émanant de sa mère, datée du 15 mai 2001.
Par décision du 9 août 2001, l'Office genevois de la population (ci-
après : OCP) a autorisé la représentation helvétique à Pékin à délivrer
un visa à A._______ pour venir en Suisse, du 3 décembre 2001 au 3
mars 2002, afin de suivre le programme préparatoire du X._______. Il
a été précisé qu'en cas d'échec aux examens, l'intéressée devrait
quitter le pays.
Entrée en Suisse le 6 décembre 2001, la prénommée s'est vu octroyer
par l'OCP, le 15 août 2002, une autorisation de séjour pour études
valable jusqu'au 5 décembre 2002. Cette autorisation a été renouvelée
jusqu'au 5 décembre 2003 pour étudier au X._______, puis jusqu'au 5
décembre 2004 pour poursuivre des études à l'université Y._______,
dès lors que, suite à la faillite du X._______ en octobre 2003,
l'intéressée s'était inscrite à la Y._______ pour l'année académique
2003-2004.
B.
En novembre 2004, A._______ a sollicité le renouvellement de son
titre de séjour. Elle a expliqué qu'elle n'était pas satisfaite de
l'enseignement offert par la Y._______, dont le certificat d'études
n'était au demeurant pas reconnu en Chine. Aussi, souhaitant parfaire
sa connaissance du français afin de poursuivre ses études dans un
établissement francophone, elle s'était inscrite à l'école W._______ et
espérait y obtenir un diplôme de l'Alliance française en un ou deux
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ans. Elle a joint à sa requête une attestation de ladite école, datée du
1er novembre 2004, confirmant son inscription à un cours intensif de
français du 1er novembre 2004 au 30 juin 2005.
Par décision du 26 janvier 2005, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai au 26
avril 2005 pour quitter le territoire cantonal.
Le 28 janvier 2005, cette dernière a recouru auprès de la Commission
genevoise de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE)
contre la décision précitée. Elle a démontré qu'elle avait suivi des
cours de français intensifs à la fondation F._______ entre juin 2003 et
juin 2004, et qu'en mai 2004, l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT) avait considéré qu'au vu
de son diplôme chinois et pour autant qu'elle puisse justifier d'une
expérience professionnelle d'une année au moins dans le domaine
correspondant aux études choisies, il lui était loisible de se présenter
aux examens d'admission auprès d'une haute école spécialisée
suisse. Enfin, elle a insisté sur les démarches entamées dès 2004 en
vue d'initier, en juin 2005, des études d'économie d'entreprise à la
Haute école de gestion du canton de Genève (ci-après : HEG).
Ayant réussi les examens de fin d'année de l'école W._______,
A._______ y a obtenu un certificat d'études de français daté du 31
mars 2005, et a prolongé sa formation jusqu'au 30 juin 2006.
Auditionnée le 28 septembre 2005, la recourante a précisé qu'elle
souhaitait, dès la rentrée 2006, entamer un cursus de trois ans à la
HEG afin d'y obtenir un bachelor en économie d'entreprise, et qu'un
diplôme de l'Alliance française pouvait peut-être la dispenser de
l'examen d'admission à cette école. Elle a soutenu que ses parents
finançaient ses études et s'est engagée à chercher un travail dans sa
patrie à la fin de sa formation. Par lettre du 6 octobre 2005, elle a, de
plus, révélé que son fiancé l'attendait dans son pays d'origine.
Le 10 octobre 2005, la CCRPE a annulé la décision de l'OCP du 26
janvier 2005 et admis le recours de la prénommée, estimant que les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 31
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) étaient remplies. Un tel titre de séjour, valable
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jusqu'au 30 juin 2006, a donc été délivré à A._______ par l'OCP le 6
février 2006.
C.
Le 28 juin 2006, la prénommée a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour. Elle a accompagné sa demande d'une lettre de
la HEG, datée du 15 juin 2006 et relevant qu'elle avait réussi ses
examens d'admission, ainsi que d'une attestation de cette haute école
de gestion du 19 juin 2006, précisant que les études envisagées ne
s'achèveraient pas avant fin 2009.
D.
Le 13 juillet 2006, l'ODM a informé la requérante qu'il entendait refuser
son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour sous
l'angle de l'art. 32 OLE, estimant que sa sortie de Suisse au terme de
sa formation à la HEG ne paraissait pas suffisamment assurée, tout en
lui conférant la possibilité de se déterminer à cet égard.
Dans ses observations du 24 juillet 2006, A._______ s'est en
substance référée aux explications précédemment fournies devant les
autorités cantonales. Elle a, de plus, produit un relevé de notes, daté
du 12 juin 2006, démontrant sa réussite aux examens d'admission à la
HEG, épreuves pour lesquelles elle s'était préparée auprès de la
fondation F._______ et de l'école W._______. L'intéressée a
également fourni divers documents attestant qu'elle avait suivi des
cours de comptabilité auprès de la fondation F._______ entre le 12
septembre 2005 et le 18 mai 2006.
Le 16 août 2006, l'ODM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. En procédure de
recours, cette décision a toutefois été annulée par ledit office, pour
vice de procédure, dès lors que les autorités cantonales n'avaient pas
informé la requérante de leur préavis favorable.
E.
Le 20 octobre 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 32 OLE,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
F.
Par attestation du 16 octobre 2006, la HEG a certifié que A._______
était régulièrement inscrite au 1er semestre de la formation
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d'économiste d'entreprise, et que ses études prendraient fin au plus
tôt durant l'été 2009.
G.
Par décision du 13 novembre 2006, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de la prénommée et a ordonné
son renvoi, au motif que les conditions de l'art. 32 OLE n'étaient pas
réalisées. Il a estimé que la sortie de Suisse de l'intéressée n'était pas
assurée étant donné les études envisagées à la HEG jusqu'à la fin
2009 au plus tôt, et compte tenu de la situation socio-économique
particulièrement difficile prévalant en Chine, d'une part, et de la
situation personnelle de la requérante (jeune, célibataire), d'autre part.
En outre, il a observé que les études en Suisse de A._______ depuis
décembre 2001 n'avaient été couronnées d'aucun résultat probant,
que les divers changements d'orientation opérés ne permettaient pas
de considérer son plan d'études comme établi, et que le but de sa
venue en territoire helvétique – soit suivre une formation auprès du
X._______ – avait été atteint. Enfin, l'ODM a souligné que l'exécution
du renvoi de la prénommée en Chine était possible, licite et
raisonnablement exigible, et a retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
H.
Recourant le 13 décembre 2006 par l'entremise de son conseil,
A._______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif et a conclu à
l'annulation de la décision querellée, soutenant que les conditions
d'application de l'art. 32 OLE étaient en l'espèce remplies. Elle a
allégué que, le 9 août 2001, elle avait obtenu un visa pour la Suisse
afin d'étudier au X._______ dans le but de se voir délivrer, en mars
2006, un BBA à la «Haute Ecole Spécialisée (HES) à Genève», et
que, par conséquent, les autorités compétentes avaient toujours su
qu'elle devait acquérir certaines connaissances linguistiques avant
d'accéder à l'école précitée. Partant, elle a prétendu que l'ODM avait
violé le principe de la bonne foi en lui reprochant d'avoir fréquenté
plusieurs établissements et de n'avoir ainsi pas de programme
d'études fixé. La recourante a, en outre, soutenu qu'il était arbitraire de
la blâmer pour son parcours sinueux, dès lors qu'elle n'était pas
responsable de la faillite du X._______, qu'elle ignorait, au moment de
son inscription auprès de la Y._______, que celle-ci n'était pas
reconnue par les autorités de son pays et que donc «cette
pérégrination dans sa formation dont elle n'endoss[ait] aucune
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responsabilité expliqu[ait] la durée de son séjour [en Suisse] au-delà
de ce qui était prévisible». Elle a également estimé qu'il était arbitraire
de considérer qu'elle n'avait obtenu aucun résultat probant depuis son
arrivée en Suisse, puisque la première formation qu'elle y avait
acquise et qui était un préalable indispensable lui avait permis l'accès
à la HEG. A._______ a, par ailleurs, argué que la décision attaquée
était disproportionnée au regard des importants montants investis pour
sa formation à Genève. Elle a également relevé qu'elle n'avait
nullement l'intention de demeurer en Suisse à la fin de ses études, dès
lors que son fiancé, son père (haut fonctionnaire), sa mère (médecin)
et sa petite soeur vivaient en Chine, et qu'une entreprise sise à Tianjin
avait proposé de l'employer dès son retour en 2009. A l'appui de son
mémoire, la recourante a produit divers documents, dont la promesse
d'engagement précitée, datée du 28 juillet 2006, son horaire
hebdomadaire auprès de la HEG, ainsi que divers certificats et
attestations obtenus à la fondation F._______ en italien et en
comptabilité, jusqu'en mai 2006.
I.
Par décision incidente du 28 décembre 2006, l'autorité de recours a
refusé de restituer l'effet suspensif au pourvoi de A._______.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 21 mars 2007, se référant en substance aux
arguments développés dans la décision attaquée.
Aucune réplique n'a été produite par la recourante dans le délai
imparti à cet effet.
K.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) à l'informer de l'évolution de sa situation personnelle,
A._______ a, par courrier du 1er septembre 2008, persisté dans ses
conclusions. Elle a produit une lettre de la HEG, datée du 16 février
2007, laissant comprendre qu'elle y avait abandonné sa formation le
14 février 2007. Toutefois, l'intéressée a relevé qu'en cas d'admission
de son recours, elle se réinscrirait à la HEG et y reprendrait sa
formation, dès lors que la taxe d'inscription qu'elle avait versée était
valable jusqu'en février 2009.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et en matière de renvoi prononcées par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Dans la mesure où le TAF est compétent, il traite les affaires
pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certains règlements et ordonnances d'exécution, tels notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), ainsi que le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'OLE, abrogés par l'art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dans la mesure
où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire
de l'art. 126 al.1 LEtr.
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1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de
fait et, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus, de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art.
1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
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entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1
let. a et c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. c et ch. 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM : Domaine des étrangers, Procédure et
compétences, version 01.01.2008). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par les décisions de la CCRPE et de l'OCP,
respectivement des 10 octobre 2005 et 20 octobre 2006, et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
5.
5.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en
Suisse des étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants,
curistes, rentiers et enfants placés).
5.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
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en Suisse, lorsque :
a. le requérant vient seul en Suisse ;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseigne-
ment supérieur ;
c. le programme des études est fixé ;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant
est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement ;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers néces-
saires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de
séjour puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à
chacune de celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même
dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition
rédigée en la forme potestative, "Kann-Vorschrift") seraient réunies,
l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189, 131 II 339 consid. 1 et
jurisp. cit.). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment
faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation
étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de
droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
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Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir
les abus, compte tenu également de l'encombrement des universités
et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération, JAAC 57.24), les autorités sont tenues de faire preuve
de rigueur dans ce domaine. Aussi la priorité sera-t-elle donnée aux
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf.
JAAC 57.24). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice
d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront
prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base.
7.
7.1 Dans la décision querellée, l'ODM a considéré que la sortie de
Suisse de A._______ n'était pas assurée, au motif que le terme des
études envisagées par celle-ci ne surviendrait pas avant la fin 2009 et
compte tenu de la situation socio-économique particulièrement difficile
prévalant en Chine, d'une part, ainsi que de la situation personnelle
(jeune, célibataire) de la requérante, d'autre part (cf. let. G supra).
7.2 La recourante a, quant à elle, fait valoir que son retour au pays
était assuré, étant donné que la fin de ses études était prévue pour
2009, qu'une société chinoise s'était engagée à l'employer à son
retour et que le centre de ses intérêts affectifs se trouvait dans sa
patrie (cf. mémoire de recours du 13 décembre 2006 p. 6 et let. H
supra).
7.3 Il ressort des pièces du dossier que les démarches entreprises en
Suisse par la recourante ont toujours eu pour but ultime l'obtention
d'un diplôme d'économiste d'entreprise («bachelor of business
administration»). L'orientation de ses études n'a donc pas
véritablement changé au cours de son séjour dans ce pays.
Il n'en demeure pas moins que si en 2001, lors du dépôt de la
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en territoire helvétique
(cf. let. A supra), la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin des études
au X._______ paraissait assurée, tel n'est plus le cas aujourd'hui. En
effet, force est de constater qu'en 2001, outre les cinq mois de
formation préparatoire («Special English and support courses»)
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prévus jusqu'en mars 2002, le programme d'études de l'intéressée
portait sur des matières devant aboutir à l'obtention d'un «bachelor of
business administration» (BBA). Or, depuis l'automne 2004 jusqu'au
début de son nouveau cycle d'études à la HEG en septembre 2006, la
recourante a suivi des cours de français, d'italien et de comptabilité,
soit des branches qui n'étaient pas prévues à l'origine et qui n'ont rien
à voir avec le cycle d'études conduisant au BBA ; il s'agit-là, au
contraire, de matières se rapportant uniquement aux examens
d'admission à la HEG. Dans ces circonstances, on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir estimé qu'en l'absence de résultat
estudiantin probant depuis décembre 2001 et compte tenu du nouveau
cycle d'études envisagé à la HEG, la sortie de Suisse de A._______
n'était plus garantie.
C'est à tort que la prénommée considère comme arbitraire de
prétendre qu'elle n'a pas obtenu de résultats probants dans sa
formation. D'une part, la recourante n'a obtenu de résultats significatifs
qu'en français, en italien et en comptabilité, dans la phase
préparatoire des examens d'admission à la HEG ; ces branches –
externes au cursus requis pour l'obtention d'un BBA – n'étaient donc
nullement prévues initialement. D'autre part, il n'est pas établi que
l'intéressée se soit présentée à sa première session d'examens à la
HEG, organisée dans la semaine du 15 janvier 2007, et qu'elle l'ait
réussie (cf. mémoire de recours du 13 décembre 2006 p. 3).
7.4 Par ailleurs, il appert qu'en cas de reprise de son cursus à la
HEG, l'intéressée ne terminerait qu'en 2011 au plus tôt les trois ans
d'études nécessaires pour l'obtention d'un bachelor, dès lors qu'elle a
commencé sa formation à ladite haute école en automne 2006 et
qu'elle a interrompu ses études en février 2007. Or, comme le Tribunal
fédéral a déjà eu l'occasion de le dire, les autorités de police des
étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des
séjours pour études manifestement trop longs, lesquels finissent
forcément par poser des problèmes humains (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 in fine, 2A.103/1990 du
16 juillet 1990 consid. 2c). Aussi un tel report de l'achèvement des
études fait-il douter que sa sortie de Suisse soit encore suffisamment
assurée, même si la recourante n'est pas entièrement responsable de
cet état de chose.
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7.5 Le Tribunal constate également que dans la décision attaquée,
l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel pourvoi et que celui-là n'a
pas été restitué par l'autorité de recours. A._______ était donc
supposée attendre à l'étranger l'issue de la présente procédure. Or,
tout porte à croire qu'elle n'a pas quitté la Suisse. En effet, dans sa
lettre du 1er septembre 2008, elle précise qu'hormis son domicile, l'état
de fait existant lors de la rédaction du recours n'a pas changé. En
outre, l'examen du dossier cantonal révèle que, bien qu'ayant cessé
ses études à la HEG en février 2007, la prénommée est demeurée en
Suisse jusqu'en janvier 2008 en tout cas, dès lors qu'elle a, à cette
époque, sollicité la délivrance d'une attestation auprès de l'OCP. Ainsi,
par cette attitude, elle a délibérément contrevenu aux injonctions des
autorités fédérales de police des étrangers, ce qui laisse planer un
sérieux doute sur les assurances qu'elle a données concernant sa
sortie de Suisse à la fin de ses études. Au demeurant, ces
déclarations ne sauraient constituer une garantie définitive quant à la
sortie de Suisse de A._______ à l'échéance d'une éventuelle
autorisation de séjour, puisqu'elles n'emportent aucun effet juridique.
Quant à ses liens avec son pays d'origine, la recourante s'est
contentée d'alléguer la bonne situation sociale de ses parents ainsi
que le fait qu'elle avait un fiancé en Chine, sans toutefois appuyer ses
dires par des preuves concrètes. Dès lors, en dépit de l'offre d'emploi
qui lui a été faite en juillet 2006 (dont on voit mal comment elle pourrait
encore être d'actualité, dans la mesure où deux ans et demi se sont
écoulés depuis son émission et que le terme des études de la
recourante ne se situe plus en 2009), les allégations de l'intéressée
sur sa situation personnelle dans son pays d'origine ne sauraient, à
elles seules, suffire à garantir sa sortie de Suisse à l'issue de la
formation envisagée, cela d'autant moins que la Chine connaît une
situation socio-économique difficile.
8.
8.1 Quant au plan d'études de la recourante, si le but final de son
cursus en Suisse est resté le même (soit l'acquisition d'une formation
en économie d'entreprise couronnée par l'obtention d'un BBA), force
est d'admettre que la phase initiale de ce programme a
considérablement changé, comme cela a déjà été relevé au
considérant 7.3 ci-dessus. En effet, A._______ a, à l'origine, été
autorisée à venir en Suisse en vertu de l'art. 32 OLE dans le but d'y
obtenir, après cinq mois de formation préparatoire principalement en
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anglais, un BBA en cinq ans auprès du X._______. Dans les faits,
c'est toutefois au terme de deux années d'études consacrées à
l'approfondissement de connaissances non seulement en français,
mais aussi en italien et en comptabilité, que la prénommée a repris
son cursus en économie d'entreprise. Il s'agit-là d'une variation
importante dans le programme d'études, par rapport à la situation
initiale en 2001. D'ailleurs, ce changement a eu pour conséquence
que la CCRPE a, le 10 octobre 2005, procédé à un examen du cas
sous l'angle de l'art. 31 OLE et non plus sous celui de l'art. 32 OLE. La
recourante elle-même a précisé que la formation suivie jusqu'à l'entrée
à la HEG s'inscrivait dans le contexte de l'art. 31 OLE (cf. mémoire de
recours du 13 décembre 2006 let. B p. 3).
8.2 L'intéressée ne saurait se prévaloir du fait que les autorités
auraient su qu'avant d'accéder à la HEG, elle devrait en particulier
acquérir des connaissances de français et que l'apprentissage de
cette langue lui prendrait plus d'une année (cf. mémoire de recours du
13 décembre 2006 ch. 10.1 p. 4). En effet, aux termes de la requête
initiale de A._______ en juin 2001, le but de sa venue à Genève était
d'obtenir un BBA auprès du X._______, après avoir suivi un
programme préparatoire de cinq mois consistant notamment en un
perfectionnement de la langue anglaise. Son séjour en Suisse n'a été
autorisé, initialement, que sur la base de ce seul programme, sans
aucune référence à des cours de français ou à la HEG. C'est
uniquement en novembre 2004 que la recourante a informé l'OCP que,
mécontente de la qualité de l'enseignement dispensé à la Y._______,
dont les diplômes n'étaient de plus pas reconnus en Chine, elle avait
quitté cet établissement et s'était inscrite à l'école W._______ pour y
apprendre le français, afin d'être en mesure de poursuivre ses études
dans cette langue. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir estimé qu'en raison de ces importants changements, la
condition supposant que le programme d'études soit fixé à l'avance et
achevé dans un délai déterminé n'était plus réalisée.
Certes, la prénommée ne pouvait pas prévoir qu'il lui faudrait changer
d'établissement suite à la faillite du X._______ en octobre 2003.
Toutefois, ainsi que cela a déjà été relevé dans la décision incidente
du 28 décembre 2006, elle aurait pu et dû faire preuve de davantage
de diligence avant de poursuivre ses études à la Y._______, en
s'informant de la reconnaissance en Chine des diplômes délivrés par
cette institution.
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9.
9.1 Il est vrai qu'en autorisant la recourante à entreprendre des
études de français pour obtenir un diplôme de l'Alliance française tout
en précisant que le but final était de poursuivre des études dans une
HES et d'y obtenir un bachelor au terme d'un cursus de trois ans (cf.
décision de la CCRPE du 10 octobre 2005 consid. 5a p. 6), les
autorités cantonales ont pu laisser croire à l'intéressée que son
autorisation de séjour serait prolongée afin de lui permettre d'obtenir
un diplôme en économie d'entreprise. Il y a donc lieu d'examiner si,
comme elle le soutient, la recourante peut se prévaloir du principe de
la bonne foi.
9.2 Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9
Cst. et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au
citoyen le droit d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste
titre il a placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF
131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1 et les nombreuses
références citées). A certaines conditions, il peut même permettre
l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans
les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou
le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1).
9.3 En l'espèce, l'autorisation délivrée le 6 février 2006 par l'OCP l'a
été sur la base de l'art. 31 OLE et à la suite de l'admission, par la
CCRPE, du recours interjeté contre la décision cantonale du 26 janvier
2005 refusant d'autoriser la prolongation du séjour de A._______ en
Suisse. Il s'agissait, dans le cadre de cette procédure, de déterminer si
les conditions d'application de cette disposition étaient réalisées pour
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autoriser l'intéressée à suivre des cours de français à l'école
W._______. En considérant que tel était le cas, la CCRPE a agi dans
les limites de ses compétences. En revanche, en précisant que la
recourante était venue en Suisse pour obtenir un BBA, qu'elle
poursuivait son but avec assiduité, que la faillite de sa première école
et le choix d'un premier établissement non reconnu en Chine l'avaient
contrainte à apprendre le français pour pouvoir par la suite s'inscrire
dans une HES et que son parcours un peu chaotique restait déterminé
(cf. décision sur recours du 10 octobre 2005 p. 6), la CCRPE a certes
laissé entendre à A._______ qu'une prolongation de son autorisation
de séjour lui serait accordée sur la base de l'art. 32 OLE pour lui
permettre d'obtenir un bachelor en économie d'entreprise à la HEG ;
ce faisant, elle a toutefois outrepassé ses compétences qui étaient
limitées à l'examen des conditions d'application de l'art. 31 OLE au
cas d'espèce, dans le contexte de l'apprentissage du français par la
prénommée à l'école W._______. La recourante aurait d'ailleurs dû se
rendre immédiatement compte, à la lecture du considérant 5b du
prononcé de la CCRPE, que l'affaire n'avait été examinée que sous
l'angle de l'art. 31 OLE. Au demeurant, le renouvellement par l'OCP, le
6 février 2006, de l'autorisation de séjour ainsi obtenue aurait dû lever
toute ambiguïté. En effet, le permis renouvelé précisait expressément
que le séjour autorisé était temporaire et avait pour but de suivre des
études à l'école W._______ à Genève. De plus, ladite autorisation n'a
été prolongée que jusqu'au 30 juin 2006, soit jusqu'à la date de la fin
de la formation prévue à ladite école. Enfin, en précisant, par lettre du
20 octobre 2006, qu'il n'était disposé à prolonger l'autorisation de
séjour de la requérante que sous réserve de l'approbation de l'ODM,
l'OCP a clairement informé A._______ que son préavis favorable
n'était pas définitif.
Dès lors, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit être
écarté.
10.
Dans ces circonstances, aucune prolongation de son autorisation de
séjour ne saurait être accordée à la recourante sur la base de l'art. 32
OLE, en particulier de ses lettres c et f. Les conditions légales n'étant
pas réunies, il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur la question de
la proportionnalité de la décision entreprise.
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11.
Pour ces motifs, l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par l'art.
32 OLE n'étaient, in casu, plus remplies.
12.
Aucun élément du dossier ne permet non plus de conclure que
l'exécution du renvoi de l'intéressée ne serait pas possible, pas licite
ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse de A._______ et l'exécution de cette mesure.
13.
En conclusion, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al.
3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1874916 en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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