B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1802/2011
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 11
Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat,
av. Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée (réexamen).
C-1802/2011
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Faits :
A.
A.a Durant les années 1985 à 1989, A._______ (ressortissant d'ex-You-
goslavie, actuellement du Kosovo, né le 6 juin 1964) a séjourné et tra-
vaillé temporairement dans la région lausannoise, au bénéfice d'autorisa-
tions saisonnières.
Au mois de janvier 1990, il est revenu illégalement en Suisse et a sollicité
la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec activité lucrative
dans le canton de Vaud. Bien que dite autorisation lui ait été refusée, il a
continué de séjourner dans la région lausannoise, où il a travaillé illégale-
ment comme déménageur et chauffeur-livreur jusqu'à son arrestation, le
28 février 1992, dans le cadre d'une enquête diligentée contre lui pour in-
fraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS
812.121) et à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (LSEE, RS 1 113).
A.b Le 21 octobre 1992, alors qu'il se trouvait en détention préventive, le
prénommé a déposé une demande d'asile.
Par décision du 5 janvier 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a reje-
té cette demande, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée le 28 avril
1994 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). La
demande de révision déposée par le prénommé contre cette décision a
été écartée par la CRA en date du 20 juillet 1994.
A.c Par jugement du 8 avril 1994, le Tribunal criminel du district de Lau-
sanne a condamné A._______ à 3 ans de réclusion (sous déduction de
771 jours de détention préventive déjà subis) et à une peine accessoire
de 10 ans d'expulsion (avec sursis pendant 5 ans) pour infraction grave à
la LStup (art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup, dans sa version en vigueur
jusqu'au 1er juillet 2011) et séjour illégal (art. 23 al. 1 LSEE).
Il résulte notamment de ce jugement que l'intéressé a servi d'intermé-
diaire dans le cadre d'une transaction portant sur un peu plus d'un kilo
d'héroïne. Le tribunal a relevé que cette affaire présentait une gravité cer-
taine à de multiples points de vue. D'une part, la quantité de drogue sur
laquelle portait cette transaction était très importante, dès lors qu'elle au-
rait représenté au minimum trois kilos d'héroïne sur le marché de détail, si
ce n'est plus, compte tenu du degré de pureté de la marchandise. D'autre
part, les spécialistes de la Brigade des stupéfiants avaient été surpris par
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l'extraordinaire rapidité avec laquelle les quatre coaccusés avaient réussi
à faire venir une quantité aussi importante de drogue de la Suisse alle-
mande et par le dispositif qui avait été mis en place pour échapper aux
forces de police, en particulier par le nombre de véhicules engagés dans
les minutes qui avaient précédé la transaction. Le tribunal a retenu en ré-
sumé que si la culpabilité du prénommé (qui n'avait pas d'antécédents ju-
diciaires) apparaissait certes la plus faible, elle demeurait néanmoins très
importante, sa participation à ce trafic ayant été motivée par le seul appât
du gain. Quant aux trois autres coaccusés, ils ont été condamnés, par le
même jugement, respectivement à cinq, huit et onze ans de réclusion.
B.
B.a Par décision du 11 mai 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE), ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a prononcé à l'endroit
de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein
d'une durée indéterminée, estimant que l'intéressé devait être qualifié
d'étranger indésirable en raison du trafic d'héroïne auquel il s'était livré.
Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision a été rejeté, le
22 novembre 1996, par le Service des recours du Département fédéral de
justice et police (DFJP).
B.b Le 18 mai 1994, l'intéressé a été libéré conditionnellement.
Son renvoi n'ayant pas pu être exécuté en raison du manque de collabo-
ration des autorités yougoslaves, il est demeuré en Suisse.
B.c Par jugement du 22 juillet 1998, A._______ a été condamné par le
Tribunal criminel du district de Lausanne à 6 ans de réclusion (sous dé-
duction de 395 jours de détention préventive déjà subis) notamment pour
crime manqué de meurtre (art. 111, en relation avec l'art. 22 du code pé-
nal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et mise en danger de la
vie d'autrui (art. 129 CP). Le tribunal a par ailleurs prononcé l'expulsion à
vie de l'intéressé, révoquant le sursis de 5 ans qu'il lui avait accordé pré-
cédemment s'agissant de l'exécution de cette peine accessoire.
Le tribunal a notamment relevé que, le 30 octobre 1995, en raison d'un
conflit opposant deux familles originaires du Kosovo (les familles
K._______ et U._______ ) dont l'origine n'avait pas pu être déterminée,
deux membres de la famille U._______ avaient agressé l'un des frères du
prénommé, B._______, qui était décédé le jour suivant des suites de ses
blessures. Les auteurs de l'agression avaient été jugés et condamnés à
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de lourdes peines de réclusion par le Tribunal criminel du district de Mor-
ges en date du 28 novembre 1997. Or, le 22 juin 1997, A._______, qui
circulait au volant de sa voiture, a passé à très faible distance à côté d'un
membre de la famille U._______ (qui discutait avec d'autres personnes
devant le restaurant tenu par sa compagne) et ralenti fortement, puis tiré
à six reprises sur l'intéressé en le visant à la hauteur de la poitrine, avant
de prendre la fuite; les erreurs de tir commises ont néanmoins empêché
le résultat désiré de se produire. Le tribunal a retenu que le prénommé
avait agi dans un but égoïste, par esprit de vengeance, exerçant sa jus-
tice privée à l'égard de quelqu'un à qui rien d'objectif ne pouvait être re-
proché dans les bagarres et rixes qui avaient antérieurement opposé les
deux familles et que seules la chance et son manque d'expérience des
armes avaient permis que cette infraction ne soit pas consommée.
Les recours interjetés par A._______ dans le cadre de cette affaire ont
été écartés successivement par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, le 10 novembre 1998, et par le Tribunal fédéral (TF), le
21 décembre 1999.
B.d Par arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation pénale vaudoise, sta-
tuant sur recours, a ordonné la libération conditionnelle immédiate de l'in-
téressé et accepté de différer à titre d'essai l'expulsion judiciaire qui avait
été prononcée à son endroit, en confirmant par ailleurs le délai d'épreuve
de 5 ans qui avait été fixé par l'autorité inférieure.
B.e Le 22 décembre 2004, A._______ a quitté la Suisse sous contrôle à
destination de Pristina (Kosovo).
B.f Le 26 janvier 2005, il a épousé, au Kosovo, C.______ (ressortissante
française, née le 9 juillet 1980), qui résidait en Suisse depuis le
1er octobre 2004 à la faveur d'un permis de séjour CE/AELE.
B.g Par décision du 28 mars 2006, le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) a rejeté la demande du prénommé tendant à la délivran-
ce en sa faveur d'une autorisation d'entrée et de séjour CE/AELE au titre
du regroupement familial, en raison des condamnations pénales dont il
avait été l'objet.
Par arrêt du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud, actuellement la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tri-
bunal cantonal vaudois, a confirmé cette décision, considérant que l'inté-
rêt public à maintenir éloigné un criminel étranger présentant un grave
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danger pour la sécurité et l'ordre publics s'opposait à l'intérêt privé de l'in-
téressé à pouvoir revenir en Suisse pour vivre auprès de son épouse.
B.h Le 10 octobre 2009, A._______ est revenu illégalement en Suisse.
Au cours du mois de mars 2010, il a présenté une demande d'autorisation
de séjour avec activité lucrative dans le canton de Vaud. Il a également
rempli un rapport d'arrivée auprès de sa commune de résidence, dans le-
quel il a indiqué avoir été hébergé par des membres de sa famille jus-
qu'au 15 mars 2010, avant de prendre un studio, où il vivait seul pour le
moment, dans l'attente que son épouse vienne le rejoindre.
B.i Par décision du 22 juin 2010, le SPOP, constatant que dite requête
devait être considérée comme une demande tendant à la reconsidération
de sa décision du 28 mars 2006, l'a déclarée irrecevable et, subsidiaire-
ment, l'a rejetée, tout en sommant l'intéressé de quitter immédiatement la
Suisse.
Cette décision a été confirmée, le 18 août 2010, par la CDAP du Tribunal
cantonal vaudois. Dans son arrêt, dite Cour a considéré que c'était à juste
titre que l'autorité inférieure n'était pas entrée en matière sur la requête
du prénommé, dès lors que le motif de réexamen invoqué (le fait d'avoir
trouvé un employeur suisse prêt à l'engager comme chauffeur) ne consti-
tuait manifestement pas un élément pertinent (la décision contestée se
fondant sur des motifs d'ordre et de sécurité publics et non sur l'absence
d'emploi en Suisse) et que l'intéressé n'alléguait plus vouloir faire ménage
commun avec son épouse.
C.
C.a Par requête du 10 août 2010, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a sollicité de l'ODM la levée immédiate de l'interdiction
d'entrée qui avait été prononcée le 11 mai 1994 à son endroit.
Il a invoqué que cette décision avait été rendue plus de 15 ans aupara-
vant, que sa libération conditionnelle en date du 28 avril 2003 remontait -
quant à elle - à plus de 7 ans et qu'il avait eu un comportement exem-
plaire après sa sortie de prison et son refoulement de Suisse, en voulant
pour preuve que son casier judiciaire au Kosovo était vierge. Il a fait valoir
que l'interdiction d'entrée de durée indéterminée prononcée à son endroit,
qui constituait la sanction la plus lourde susceptible d'être infligée au plan
administratif, apparaissait aujourd'hui disproportionnée au regard de l'en-
semble des circonstances. A ce propos, il a mis en exergue les éléments
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qui avaient été retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale
vaudoise dans son arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération condi-
tionnelle et le report à titre d'essai de son expulsion judiciaire, insistant
sur le fait qu'il parlait couramment la langue française, qu'il se sentait bien
intégré en Suisse - où vivait une grande partie de sa famille et où un em-
ployeur était disposé à l'engager comme chauffeur - et que, dans son ar-
rêt, dite Cour était arrivée à la conclusion que ses chances de réinsertion
sur le territoire helvétique apparaissaient favorables et qu'un risque de
récidive pouvait être écarté. Il a invoqué que les constatations positives
émises par ce tribunal en 2003 valaient a fortiori à l'heure actuelle, au re-
gard du comportement irréprochable dont il avait fait preuve depuis lors,
et que les autorités administratives, si elles n'étaient certes pas liées par
l'appréciation des autorités pénales, ne pouvaient néanmoins s'en écarter
complètement. Enfin, il a argué que l'adhésion de la Suisse à l'Espace
Schengen constituait un élément supplémentaire propre à justifier le ré-
examen de la décision querellée, dans la mesure où l'inscription de cette
décision dans le Système d'Information Schengen (SIS) l'empêchait dé-
sormais de se déplacer dans un quelconque pays membre et limitait en
conséquence fortement sa mobilité.
C.b Par décision du 17 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen de A._______, retenant en substance que ce-
lui-ci n'avait invoqué aucun fait nouveau important, ni changement nota-
ble de circonstances susceptible de justifier la reconsidération de la me-
sure d'éloignement prise à son endroit.
L'office a observé que l'intéressé ne s'était pas explicitement prévalu de
son mariage avec C._______ dans sa demande de réexamen du 10 août
2010 et qu'en tout état de cause, il aurait été malvenu de s'en prévaloir
puisque la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait constaté - dans son
arrêt du 18 août 2010 - qu'il n'alléguait plus vouloir reprendre la vie com-
mune avec son épouse. L'office a par ailleurs retenu que l'intégration et
les attaches familiales du prénommé en Suisse ne constituaient pas des
faits nouveaux et que l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS ne
portait pas à conséquence du moment que l'intéressé n'alléguait pas
avoir des liens particuliers avec des pays de l'Espace Schengen. Il a rele-
vé, enfin, que le prénommé n'avait pas eu un comportement irréprochable
puisqu'il était revenu illégalement en Suisse le 10 octobre 2009 au mépris
de la mesure d'éloignement qui avait été prononcée à son endroit, dé-
montrant par là qu'il était incapable de se conformer à l'ordre juridique
suisse.
C-1802/2011
Page 7
C.c Le 23 mars 2011, A._______, par l'entremise de son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité
inférieure soit invitée à entrer en matière sur sa demande de réexamen.
Il a invoqué que, dans son cas particulier, le simple écoulement du temps
suffisait à constituer un fait nouveau important dès lors que l'interdiction
d'entrée querellée avait été prononcée presque 17 ans auparavant. Il a
également fait valoir qu'on ne pouvait lui tenir rigueur de son retour en
Suisse en octobre 2009, étant donné que la Cour de cassation pénale
vaudoise avait accepté de différer son expulsion pénale à titre d'essai
pendant 5 ans par arrêt du 28 avril 2003 et qu'il avait par conséquent tou-
tes les raisons de croire qu'il était autorisé à revenir dans ce pays dès le
28 avril 2008. Il a argué qu'en tout état de cause, il était disproportionné
de considérer que sa présence en Suisse constituait une violation grave
des prescriptions de police des étrangers. Il a par ailleurs invoqué que le
maintien de l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS -
qui revenait pratiquement à une interdiction d'exercer sa profession de
chauffeur routier ou de passer des vacances dans tout l'Espace Schen-
gen - constituait une grave entrave à sa liberté de mouvement et à sa li-
berté économique, laquelle était d'autant moins justifiée que l'inscription
au SIS reposait sur une décision qui datait de 1994 et n'était pas "motivée
par une menace réelle et suffisamment grave touchant un intérêt fondamental du
pays".
C.d Dans sa réponse du 23 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours.
C.e Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas réagi.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
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Page 8
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui consti-
tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF)
en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]; cf. consid. 4.1.1 infra).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fé-
déral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4,
et la jurisprudence citée).
3.
3.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la ju-
risprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respecti-
vement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont
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Page 9
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a
été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la
jurisprudence et doctrine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo-
gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per-
tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF
131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la juris-
prudence citée).
3.2. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336ss, ATF 118 Ib 134 consid. 2 p.
135s., ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250ss, et la jurisprudence et doctrine
citées; ATAF 2010/5 précité, loc. cit.).
4.
4.1. En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que A._______
n'a invoqué aucun fait nouveau pertinent susceptible de justifier qu'il soit
entré en matière sur ses griefs.
4.1.1. En effet, ainsi que l'observe l'autorité inférieure, le recourant ne
s'est pas explicitement prévalu de son union avec C.______ (ressortis-
sante française, actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établisse-
ment) dans sa demande de réexamen.
L'intéressé l'a d'ailleurs expressément admis dans son recours, dans le-
quel il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait renoncé à tirer argu-
ment de sa situation matrimoniale.
C-1802/2011
Page 10
Il ressort de surcroît des pièces du dossier que, dans le cadre de la pro-
cédure qu'il avait introduite au mois de mars 2010 en vue d'obtenir la re-
considération d'une décision cantonale rendue en 2006 qui lui refusait
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de
son mariage, le recourant avait essentiellement fait valoir, à titre de fait
nouveau, qu'un employeur suisse était prêt à l'engager et n'avait fourni
aucun élément probant permettant de conclure qu'il aurait effectivement
repris la vie commune avec son épouse, ce que le SPOP n'avait pas
manqué de souligner dans sa décision du 22 juin 2010. De plus, dans
son arrêt du 18 août 2010, la CDAP du Tribunal cantonal vaudois avait
constaté que, durant la procédure cantonale de recours, l'intéressé n'a-
vait même plus allégué vouloir faire ménage commun avec son épouse.
Dans ces circonstances, le prénommé aurait assurément été malvenu de
se réclamer, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire (qui
avait été introduite le 10 août 2010), d'une situation matrimoniale qui
n'existait plus que formellement et, partant, de se plaindre de ce que la
décision querellée constituait une ingérence dans l'exercice des droits dé-
coulant du droit international, en particulier de la convention du 4 novem-
bre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales (CEDH, RS 0.101) et de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circula-
tion des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
4.1.2. Quant au fait qu'un employeur suisse se soit déclaré disposé à en-
gager le recourant en qualité de chauffeur au début de l'année 2010, il ne
s'agit pas d'un élément pertinent dans le cadre de la présente procédure,
laquelle tend à la reconsidération d'une décision d'interdiction d'entrée
fondée sur des motifs d'ordre et de sécurité publics, et non à la délivrance
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative.
Force est en outre de constater que l'intégration et les attaches familiales
de l'intéressé en Suisse, qui sont antérieures à son refoulement à desti-
nation du Kosovo en décembre 2004 (époque à laquelle la décision que-
rellée a pris effet, cf. consid. 4.2.1 infra), ne constituent pas des faits nou-
veaux.
4.1.3. On rappellera, enfin, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée
est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat
partie aux Accords d'association à Schengen (tel le recourant), l'inscrip-
tion aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen
(SIS) - qui a pour conséquence que la personne concernée se verra refu-
ser l'entrée dans l'Espace Schengen - constitue en principe un auto-
C-1802/2011
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matisme, en particulier si cette personne a été condamnée pour une in-
fraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an
(cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 de la Convention d'application du 19 juin
1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes [Convention d'applica-
tion de l'accord de Schengen, CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000],
en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les sys-
tèmes d'information de police de la Confédération [LSIP, RS 361]).
En l'espèce, l'inscription de la décision d'interdiction d'entrée dans le SIS
se justifie d'autant plus que le recourant a été condamné pénalement à
9 ans de réclusion au total.
Aussi, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats
de l'Espace Schengen s'était déclaré disposé, dans l'intervalle, à lui déli-
vrer un titre de séjour pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou
d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (telle une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial fondée sur la CEDH
et/ou l'ALCP, par exemple), un retrait du signalement dans le SIS ne se
justifie pas (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en rela-
tion avec l'art. 5 par. 4 let. c du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code com-
munautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006] ; cf. arrêt
du TAF C-1883/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1.3, et la jurisprudence ci-
tée).
4.2. Sur un autre plan, A._______ se prévaut, à titre de changement de
circonstances, du temps qui s'est écoulé depuis le prononcé de la déci-
sion querellée et depuis sa sortie de prison.
4.2.1. Or, c'est en vain que le recourant se réclame des quelque 17 an-
nées qui se sont écoulées depuis le prononcé de la décision querellée.
On ne saurait en effet perdre de vue que cette décision a été rendue à la
suite de sa première condamnation pénale (à 3 ans de réclusion) et que,
quelques années plus tard, l'intéressé a derechef été condamné pénale-
ment, et ce à une peine nettement plus sévère (6 ans de réclusion). S'il
n'avait pas déjà été sous le coup d'une interdiction d'entrée de durée in-
déterminée, une telle mesure d'éloignement aurait assurément dû être
prise à son endroit à la suite de sa seconde condamnation pénale et, plus
précisément, à l'approche de son refoulement à destination du Kosovo en
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date du 22 décembre 2004, dès lors qu'une interdiction d'entrée ne dé-
ploie aucun effet tant que l'étranger concerné n'a pas quitté le territoire
helvétique (sur la nature et les effets d'une interdiction d'entrée, cf. l'arrêt
du TAF C-7628/2010 du 8 août 2011 consid. 5.4, et la jurisprudence ci-
tée). Bien qu'elle ait été rendue au mois de mai 1994, la décision querel-
lée n'a donc pris effet que le 22 décembre 2004.
4.2.2. Le recourant se prévaut également des éléments qui avaient été
retenus en sa faveur par la Cour de cassation pénale vaudoise dans son
arrêt du 28 avril 2003 pour justifier sa libération conditionnelle et le report
à titre d'essai de l'expulsion judiciaire qui avait été prononcée à son en-
droit, faisant valoir que l'appréciation de cette Cour (qui avait réfuté l'ar-
gument de l'autorité inférieure selon lequel un risque de récidive ne pou-
vait être écarté) valait a fortiori à l'heure actuelle.
4.2.2.1 A cet égard, il convient toutefois de relever qu'en vertu du principe
de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement,
en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pé-
nales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se
protéger. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers, pour
laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondé-
rante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale ou
d'exécution des peines, dont le prononcé est dicté, au premier chef, par
des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du con-
damné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence citée;
arrêt du TAF C-1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la jurisprudence citée).
Preuve en est que, dans son arrêt du 28 avril 2003, la Cour de cassation
pénale vaudoise, se fondant sur la jurisprudence relative à l'ancien art. 55
CP, avait précisément constaté que la protection de la sécurité et de l'or-
dre publics n'était pertinente que pour décider ou non de l'expulsion judi-
ciaire, mais ne jouait "plus de rôle" lorsqu'il s'agissait de décider du différé
(ou non) de cette expulsion, seules les perspectives de resocialisation
étant déterminantes (cf. l'arrêt précité, consid. 3 p. 6).
Le recourant ne saurait donc se prévaloir des considérations émises par
l'autorité d'exécution des peines en application des dispositions sur la li-
bération conditionnelle (cf. art. 86ss CP, qui ont remplacé l'ancien art. 45
CP à partir du 1er juillet 2007). On relèvera au demeurant que l'expulsion
pénale, en tant que peine accessoire au sens de l'ancien art. 55 CP, a été
abrogée le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459). L'expulsion judiciaire (à vie),
qui avait été prononcée à l'endroit de l'intéressé conformément à l'ali-
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néa 1 (2ème phrase) et différée à titre d'essai en vertu de l'alinéa 2 de
cette disposition, n'est donc plus applicable actuellement (sur ces ques-
tions, cf. l'arrêt du TAF C-1883/2011 précité consid. 5.2.1, et la jurispru-
dence citée).
4.2.2.2 Cela étant, le TAF a défini les conditions auxquelles une décision
d'interdiction d'entrée prononcée pour une durée indéterminée devait, à la
demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen ap-
profondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'inté-
ressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à savoir généra-
lement environ 10 ans après avoir fini de purger sa dernière peine priva-
tive de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF
avait retenu que le recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à
6 ans de réclusion - pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen appro-
fondi du fait que presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécu-
tion de la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et
plus).
On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée
est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que
cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais simplement qu'il n'est
pas possible d'émettre un pronostic suffisamment fiable quant au laps de
temps durant lequel la personne concernée représentera encore une me-
nace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité con-
sid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une
demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement pro-
noncée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné au-
ra apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est défini-
tivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sécurité
et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction de la
gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la gravité
du comportement répréhensible adopté (in concreto) et du risque de ré-
itération existant dans le cas particulier.
4.2.2.3 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a
été condamné à deux reprises à de lourdes peines privatives de liberté
(respectivement de 3 et de 6 ans) et que les actes commis affectent indé-
niablement les intérêts fondamentaux de la société.
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Lors de sa première condamnation en 1994, il lui a été reproché d'avoir
participé à un trafic d'héroïne de grande ampleur susceptible de mettre en
danger la santé de nombreuses personnes, par seul appât du gain et
sans être consommateur de stupéfiants. Or, la protection de la collectivité
face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public
majeur, qui justifie l'éloignement de Suisse des personnes qui sont mê-
lées de près ou de loin à ce commerce et contribuent ainsi activement à
la propagation de ce fléau. Il s'agit en effet d'un domaine où les autorités
helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particuliè-
rement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au sein de
la population (cf. arrêt du TAF C-2875/2010 du 14 janvier 2011 consid.
7.2, et la jurisprudence et doctrine citées).
Force est par ailleurs de constater que ni sa détention prolongée, ni la dé-
cision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, ni même la pré-
sence en Suisse de ses deux frères (avec leurs familles respectives)
n'ont dissuadé l'intéressé de commettre des actes plus graves encore
(crime manqué de meurtre, avec mise en danger de la vie d'autrui), pour
lesquels il a été condamné en 1998. Par esprit de vengeance, il a voulu
mettre fin à la vie d'une personne qui n'était pas responsable du meurtre
de son frère B._______, s'arrogeant le droit d'exercer sa justice privée à
l'égard d'un innocent. Ce faisant, il n'a pas hésité à attenter au bien juri-
dique le plus précieux, au nom de mœurs totalement étrangères à celles
que connaît la Suisse. De plus, malgré les nombreuses preuves réunies à
son encontre par la justice pénale, il n'a jamais reconnu les faits qui lui
étaient reprochés, démontrant par là une mentalité pouvant faire craindre
une incapacité à s'inscrire dans une réelle introspection et, partant, à s'a-
mender durablement.
Le fait que le prénommé, avant son départ de Suisse, ait passé son per-
mis poids lourd, acquis le droit de conduire des personnes à titre profes-
sionnel (permis de car) et donné satisfaction à son employeur ne saurait
faire oublier la gravité particulière des actes qu'il a commis durant son sé-
jour dans ce pays.
4.2.2.4 A cela s'ajoute que A._______ est revenu illégalement en Suisse
le 10 octobre 2009 et y a séjourné pendant de nombreux mois, dont les
cinq premiers à l'insu des autorités helvétiques.
Ce comportement revêt assurément un degré de gravité certain puisqu'il
est expressément réprimé par les dispositions pénales de la législation
sur les étrangers (cf. art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 dé-
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cembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Il apparaît d'autant plus
répréhensible, dans le cas particulier, que le recourant a agi au mépris
d'une décision d'interdiction d'entrée de durée indéterminée. Quant aux
explications qui ont été fournies dans le recours pour tenter de justifier ce
comportement, elles ne sauraient convaincre. En effet, dans la mesure où
l'intéressé a été contraint de quitter la Suisse sous contrôle en décembre
2004 en dépit du fait que la Cour de cassation pénale vaudoise avait ac-
cepté de différer son expulsion à titre d'essai, il est assurément malvenu
de prétendre qu'il ignorait être lié par la mesure administrative d'éloigne-
ment qui avait été prise à son endroit. Le fait qu'il ne se soit pas immédia-
tement annoncé aux autorités helvétiques au mois d'octobre 2009 dé-
montre du reste qu'il avait parfaitement conscience de l'illicéité de sa si-
tuation.
Le dossier cantonal révèle par ailleurs que le prénommé a une nouvelle
fois enfreint l'ordre juridique suisse, le 27 mai 2011, date à laquelle il a été
intercepté par la police bâloise alors qu'il effectuait un dépassement in-
terdit sur l'autoroute A2 au volant d'un camion immatriculé dans le canton
de Vaud, faits que l'intéressé a reconnus (cf. le rapport de police établi le
même jour).
4.2.2.5 Or, les infractions commises par le recourant durant les deux der-
nières années écoulées seraient susceptibles, à elles seules, de justifier
une interdiction d'entrée.
Le cas particulier doit donc être distingué de celui à la base de l'ATAF
2008/24 précité, où le Tribunal avait admis un droit à un réexamen appro-
fondi environ 10 ans après la fin de l'exécution de la peine (cf. consid.
4.2.2.2 supra). En effet, non seulement A._______ a été condamné péna-
lement à deux reprises durant son séjour en Suisse et les peines priva-
tives de liberté qui lui ont été infligées s'élèvent à 9 ans au total. Mais en-
core, de surcroît, il a adopté un comportement répréhensible postérieu-
rement à son renvoi de Suisse, démontrant par là qu'il était incapable de
se conformer à l'ordre juridique suisse.
4.2.3. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions
requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à entrer en
matière sur la demande de réexamen de A._______ en raison de l'écou-
lement du temps n'étaient manifestement pas réalisées au moment où
dite autorité a statué. Elles ne le seraient d'ailleurs pas non plus à l'heure
actuelle.
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4.3. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du recourant.
5.
5.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
5.2. Partant, le recours doit être rejeté.
5.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant
versée le 1er avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 763991 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :