B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1804/2011
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Stéphane Coppey, avocat,
place Tübingen 2, case postale 1464, 1870 Monthey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1804/2011
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Faits :
A.
Le 15 février 2004, X._______, ressortissant algérien né le 8 juillet 1975,
a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger
afin de venir se marier avec sa fiancée résidant en Valais. Le 19 avril
2004, l'intéressé est entré sur le territoire helvétique avec un visa délivré
par l'Ambassade précitée pour un séjour d'une durée de quinze jours.
Le 7 mai 2004, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de Mon-
they, avec Y._______, née le 5 mai 1973, originaire de Vouvry (VS).
L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour annuelle dans le canton du Valais, afin de pouvoir vivre auprès de
son épouse de nationalité suisse. Le 11 mai 2009, il a bénéficié d'une au-
torisation d'établissement délivrée par les autorités valaisannes compé-
tentes.
B.
Le 3 juin 2009, X._______ a déposé une demande de naturalisation facili-
tée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 3 juin 2009, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisa-
tion facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procé-
dure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la sépa-
ration ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état
de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement
être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 16 décembre 2009, l'Office fédéral compétent a accordé
la naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédé-
rale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre
1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal
et communal de son épouse.
D.
Le 22 juin 2010, le Tribunal du district de Monthey (VS) a communiqué au
Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après
SPM-VS) le jugement du 19 mai 2010 (entré en force le 21 juin 2010)
prononçant le divorce des époux X._______ et Y._______.
C-1804/2011
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Le 24 juin 2010, le SPM-VS a informé l'ODM de la situation des époux
précités en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations nécessai-
res pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée.
Le 26 juillet 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ou-
vrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée oc-
troyée le 16 décembre 2009, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu
notamment du fait qu'il était officiellement séparé de son épouse depuis
le 1er avril 2010 et que son mariage avait été dissous par le jugement de
divorce entré en force le 21 juin 2010. Un délai a été fixé à l'intéressé
pour lui permettre de formuler ses déterminations et de produire les do-
cuments relatifs à la procédure de divorce.
Le même jour, l'Office fédéral a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à re-
quérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'en-
tendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son di-
vorce d'avec son époux.
Par lettre du 3 août 2010, Y._______ a déclaré à l'ODM qu'elle ne s'oppo-
sait pas à la présence de son ex-époux lors de sa convocation par les au-
torités valaisannes et que sa rencontre avec son nouveau compagnon
avait mis un terme à son union conjugale.
Dans ses observations du 6 août 2010, X._______ a indiqué en subs-
tance qu'il avait conclu un mariage d'amour avec son ex-conjointe, qu'il
avait rencontrée en 2002 dans le cadre de vacances en France, et qu'il
n'avait pu supporter d'apprendre que cette dernière avait un ami qu'elle
voyait régulièrement, ce qui avait conduit à mettre un terme à leurs rela-
tions. L'intéressé a aussi joint une copie du jugement de divorce et a aus-
si autorisé l'ODM à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal
compétent.
Par courrier du 19 août 2010, le Tribunal du district de Monthey a envoyé
à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de divorce des époux
X._______ et Y._______.
E.
Le 6 janvier 2011, Y._______ a été auditionnée par la gendarmerie de St-
Gingolph sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec
X._______, ainsi que sur la vie conjugale et les raisons du divorce.
C-1804/2011
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Le 24 janvier 2011, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès-
verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour répondre à plu-
sieurs questions concernant un séjour en France en 2002 et le dépôt an-
térieur d'une demande d'asile (éléments figurant dans les déclarations de
son ex-épouse), ainsi que pour faire part de ses remarques et autres
compléments d'information au sujet dudit procès-verbal. Par courrier du 2
février 2011, l'intéressé a formulé ses remarques en rappelant notamment
qu'il s'était marié "par amour" et que la séparation était intervenue suite
au fait qu'il avait appris à la fin de l'année 2009 que son épouse avait un
amant et non en raison du fait que l'éducation du fils de son ex-conjointe
provoquait des tensions. Par ailleurs, il a répondu par la négative concer-
nant le dépôt d'une demande d'asile en Suisse et a détaillé les circons-
tances de sa présence en France en 2002.
F.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du
Valais ont donné, le 18 février 2011, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée conférée à X._______.
G.
Par décision du 28 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique
des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de
l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons-
titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par
la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun
élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fon-
dée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation avait
été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la na-
turalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations men-
songères et d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les con-
ditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
H.
Le 23 mars 2011, X._______, par l'entremise de son conseil, a recouru
contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris les faits
ayant conduit à sa rencontre et son mariage avec Y._______, puis à l'ac-
quisition de la naturalisation facilitée, au divorce et à la présente procé-
dure de recours. Le recourant a ensuite nié avoir séjourné illégalement en
Suisse et a précisé y être entré uniquement une fois en 2003 pour voir sa
future épouse avant de déposer à l'Ambassade de Suisse à Alger en
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2004 une demande de visa pour venir contracter mariage en Valais. Par
ailleurs, il a aussi nié avoir quitté son ex-épouse en automne 2009 et a af-
firmé avoir toujours vécu auprès de cette dernière du mois d'avril 2004 au
31 mars 2010, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal pour aller
vivre chez un ami durant la procédure de divorce. Le recourant a ainsi al-
légué qu'il avait vécu plus de cinq années en communauté conjugale ef-
fective et stable avec Y._______, après avoir entretenu une relation
amoureuse qui avait débuté deux années avant le mariage, et qu'il n'avait
montré aucun signe d'empressement dans les démarches administratives
pour obtenir la naturalisation facilitée ou "d'utilisation de l'union conjugale
à des fins contraires à sa destinée". S'agissant de l'allégation de l'autorité
intimée concernant le départ de l'intéressé du domicile conjugal avant
l'obtention de la naturalisation facilitée, le recourant s'est référé aux attes-
tations de séjour et de domicile établies par les communes concernées
pour la contester et a indiqué que la déclaration de son épouse dans le
procès-verbal du 6 janvier 2011 concernant la séparation de fait au mois
de décembre 2009 avait été "formulée par simple esprit chicanier", ce
que cette dernière avait par ailleurs reconnu dans un courrier du 17 mars
2011 joint au recours. L'intéressé a confirmé l'existence de "tensions"
dans son couple en relation notamment avec l'éducation du fils de son
ex-conjoint issu d'un premier lit, mais a réfuté que celles-ci aient débou-
ché sur le divorce, celui-ci n'étant que le résultat de l'adultère de son ex-
épouse. Le recourant a encore précisé que la volonté de son épouse de
poursuivre sa relation extraconjugale avait rendu vain tout délai de ré-
flexion ou toutes mesures protectrices de l'union conjugale. Cela étant, il
a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM.
I.
Par décision incidente du 31 mars 2011, l'autorité de recours (ci-après le
Tribunal) a informé le recourant que le dossier du SPM-VS allait être ver-
sé en cause.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 mai 2011.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du
21 juin 2011, a confirmé en substance les arguments invoqués à l'appui
de son recours tout en soulignant à nouveau que s'il avait eu quelques
disputes avec sa conjointe durant leur vie commune, cela ne signifiait en
aucun cas que leur couple ne s'entendait plus au point de considérer que
C-1804/2011
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le lien conjugal était irrémédiablement rompu et qu'ils cohabitaient uni-
quement pour obtenir la naturalisation facilitée.
Le 30 juin 2011, l'ODM a renoncé formellement à déposer des observa-
tions sur la réplique du recourant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
C-1804/2011
Page 7
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau-
té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte-
nir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na-
turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté
conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN
suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa-
tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu
après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette
volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi-
dem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seu-
lement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
C-1804/2011
Page 8
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 préci-
té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée
que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle-
ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle
que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire
(cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na-
tionalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art.
26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
consid. 3a).
4.
4.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1er mars
2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine,
annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des dé-
clarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (sur se point, cf.
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art.
39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art.
27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au-
quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF
135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral
C-1804/2011
Page 9
1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obte-
nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et
1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence ci-
tée).
4.2.
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais enco-
re de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 pré-
cité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire ad-
mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé-
clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire
en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordi-
C-1804/2011
Page 10
naire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité,
ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité,
consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les réf. ci-
tées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
le 16 décembre 2009 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure
en date du 28 février 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compéten-
te du canton d'origine (Valais).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul-
tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2. Ainsi, il est à relever qu'Y._______ a fait connaissance du prénommé
au mois de juillet 2002 lors de vacances en France. Il se sont à nouveau
rencontrés en 2003 en Suisse. Le 19 avril 2004, X._______ est entré sur
le territoire helvétique avec un visa délivré par l'Ambassade de Suisse à
Alger et a contracté mariage devant l'état civil de Monthey avec la pré-
nommée le 7 mai 2004. Après avoir obtenu une autorisation de séjour
dans le canton du Valais, liée à son statut d'époux d'une ressortissante
suisse, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établisse-
ment le 11 mai 2009. Il a ensuite déposé, le 3 juin 2009, soit à peine
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Page 11
quelques semaines après que les conditions légales de l'art. 27 al. 1 LN
fussent remplies, une demande de naturalisation facilitée. Le prénommé
et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur ma-
riage le 3 juin 2009. Le 16 décembre 2009, la naturalisation facilitée a été
octroyée au recourant. Or, le 1er avril 2010, le couple s'est séparé et les
époux X._______ et Y._______ ont déposé, le 23 avril 2010, une requête
commune en divorce, avec accord complet et signature le 31 mars 2010
d'une convention sur les effets accessoires du divorce, auprès du Tribu-
nal de Monthey, lequel, par jugement du 19 mai 2010, a prononcé la dis-
solution du lien matrimonial.
6.3. Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique des
faits, tel que relaté ci-dessus, couplé au court laps de temps qui s'est
écoulé entre la déclaration commune (3 juin 2009), l'octroi de la naturali-
sation facilitée (16 décembre 2009) et la fin de la communauté conjugale
(séparation de fait des époux [à partir mois du mois d'avril 2010], dépôt
de la requête commune de divorce [23 avril 2010] et jugement de divorce
[19 mai 2010]), est de nature à fonder la présomption que cette naturali-
sation a été obtenue de manière frauduleuse et que le couple n'envisa-
geait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la déclara-
tion de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation
facilitée intervenu en date du 16 décembre 2009 et, cela, quand bien
même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce moment-là. Il est
conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de
fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'oc-
troi de la naturalisation si la séparation des époux intervient, comme en
l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, environ quatre
mois plus tard [cf., en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal fédéral
1C_167/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.2, 1C_441/2009 du 2 mars 2010
consid. 3.1 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.1 in initio]).
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni de-
puis plusieurs années ne se brise pas en un laps de temps aussi bref,
soit la période de quatre mois précitée, sans qu'un événement extraordi-
naire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressenti-
ment (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août
2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
6.4. La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement ra-
pide des événements est corroborée au demeurant par les éléments sui-
vants.
C-1804/2011
Page 12
6.4.1. S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait au
mois d'avril 2010, le Tribunal relève qu'Y._______ a fait part de querelles
avec X._______ au sujet de son fils issu d'un premier lit au point qu'au
cours de l'année 2009, elle en avait discuté avec l'intéressé en lui disant
qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation (cf. p.-v. d'audition du 6
janvier 2011, ad questions 2.2 et 2.3). Ce qui précède n'a pas été nié par
le recourant (cf. observations du 2 février 2011) et contredit ses propres
propos concernant la "parfaite harmonie, malgré des tensions propres à
tout couple" qui régnait au sein de son mariage (cf. mémoire de recours,
p. 3, ch. 12). En outre, interrogée sur la stabilité de son union conjugale
au moment de la naturalisation de son époux, la prénommée a indiqué
qu'au mois de décembre 2009, elle avait déjà discuté de séparation et
que par ailleurs l'intéressé n'habitait plus chez elle et résidait chez une
amie (cf. p.-v. d'audition du 6 janvier 2011, ad question 5.1). Même si le
recourant a cette fois-ci contesté avec véhémence dans le recours avoir
quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2009 (cf. mémoire de
recours, p. 7) en se référant aux attestations de résidence délivrées le 21
mars 2011 par les communes valaisannes compétentes et au courrier de
son ex-épouse envoyée le 17 mars 2011 à l'ODM, il n'en demeure pas
moins qu'Y._______ a confirmé que les querelles et les problèmes
s'étaient développés en même temps que son fils grandissait et que si,
dans un premier temps, "les choses étaient gérables", plus le temps pas-
sait, "plus les querelles devenaient importantes et régulières" (cf. p.-v.
d'audition du 6 janvier 2011, ad question 5.2), de sorte qu'elle avait de-
mandé à son conjoint de quitter le domicile conjugal "courant 2009" (op.
cit., ad question 6). Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisem-
blable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté ma-
trimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir entre le moment
de la déclaration précitée et le prononcé de la décision de naturalisation
facilitée.
6.4.2. A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord
complet et signature le 31 mars 2010 d'une convention sur les effets ac-
cessoires du divorce, que le recourant et son épouse ont déposée le 23
avril 2010 auprès du Tribunal de Monthey n'a été précédée d'aucune pro-
cédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de tentative de
conciliation. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était
prétendument encore effective et tournée vers l'avenir quelques mois au-
paravant et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce sem-
blent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de mainte-
nir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi
de la naturalisation facilitée.
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Page 13
6.4.3. Certes, le recourant fait valoir dans son recours que son mariage
n'était pas un "arrangement administratif" (cf. mémoire de recours, p. 6),
qu'il avait l'intention de former une véritable communauté conjugale et,
comme l'a confirmé son ex-épouse dans un courrier daté du 17 mars
2011, que son union conjugale était un "mariage d'amour". Ces allégués
ne permettent toutefois pas d'affaiblir la présomption de fait fondée sur la
chronologie rapide des événements établie ci-avant, puisqu'il n'est de
toute façon pas contesté que les époux se sont mariés dans le but pre-
mier de fonder une communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 4). Ces éléments ne sont pas
davantage de nature à rendre plausible que le recourant et sa conjointe
formaient une communauté conjugale stable au moment de la signature
de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facili-
tée.
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il
incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vrai-
semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible
d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence
de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune.
Le recourant invoque comme cause de la rupture soudaine du lien conju-
gal la relation extraconjugale entretenue par Y._______, dont il aurait ap-
pris l'existence à la fin de l'année 2009 (cf. lettre du 2 février 2011).
Certes, la prénommée a indiqué cette relation dans son courrier du 3 août
2010 en signalant que cette "rencontre avec un nouveau compagnon a
mis un terme" à son union. Même si cette dernière a confirmé avoir fait la
connaissance de son nouveau compagnon à la fin de l'année 2009 (cf. p.-
v. d'audition du 6 janvier 2011, ad question 3.2), il ressort cependant clai-
rement de cette audition que le couple X._______ et Y._______ connais-
sait déjà des problèmes bien avant la rencontre d'Y._______ avec son
nouvel ami (loc. cit, ad questions 2.2, 2.3 et 7). Dès lors, cette relation ex-
traconjugale ne saurait à elle seule expliquer la brusque détérioration des
relations du couple, mais constitue plutôt le point culminant d'une série de
dissensions et querelles antérieures, telles que mentionnées dans l'audi-
tion du 6 janvier 2011 (op. cit., ad questions 2.2, 2.3, 5.1, 5.2 et 6), ayant
abouti notamment au fait que, durant le courant de l'année 2009,
Y._______ avait demandé au recourant de quitter le domicile conjugal. Il
n'est pas vraisemblable que la découverte de cette relation ait été de na-
ture à provoquer, à elle seule, la désunion du couple dans le laps de
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Page 14
temps d'à peine quatre mois qui sépare la décision de naturalisation facili-
tée (16 décembre 2009) et la séparation effective intervenue au 1er avril
2010. A cet égard, il ne ressort pas du dossier que d'éventuels efforts
aient été entrepris pour sauver l'union conjugale après cet événement :
même si le recourant a relevé l'entêtement d'Y._______ dans sa nouvelle
aventure amoureuse et le refus de cette dernière d'interrompre sa relation
extraconjugale (cf. mémoire de recours p. 3), il n'en demeure pas moins
qu'il a déposé le 23 avril 2010 une requête commune en divorce avec son
ex-épouse, avec accord complet et signature le 31 mars 2010 d'une
convention sur les effets accessoires du divorce, requête n'ayant été pré-
cédée d'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
ou de tentative de conciliation.
Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas
menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la natu-
ralisation facilitée, ne saurait être considérée comme un renversement de
présomption au sens de la jurisprudence précitée. Pour ces mêmes mo-
tifs, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer le délabre-
ment de son couple au moment où il a signé la déclaration du 3 juin 2009
au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme
d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir.
8.
8.1. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre
le moment où il a signé la déclaration du 3 juin 2009 et obtenu la naturali-
sation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes sus-
ceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de
s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été ob-
tenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la circonstance
que le lien conjugal a été rompu de facto par le départ du recourant du
domicile conjugal quatre mois à peine après l'obtention de la naturalisa-
tion facilitée et que les époux n'ont jamais cherché à se réconcilier et à
revivre ensemble amène à la conclusion que la communauté conjugale
vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la
stabilité requises déjà durant de nombreux mois avant la décision de na-
turalisation et, partant, au moment de la signature de la déclaration com-
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mune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté ma-
trimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
8.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves
pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté
conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et
effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 3
juin 2009 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturalisation,
le 16 décembre 2009. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 février 2011, l'Of-
fice fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 2 avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais (annexe dossier cantonal VS).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :