Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1813/2011
Déc i s i o n d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître José Coret, av. JusteOlivier 17,
case postale 540, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 8 février 2011).
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Vu
la demande de prestations de l'assuranceinvalidité (pce 7) déposée le 27
octobre 1998 par A._______, ressortissant espagnol né le […] 1950,
auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du canton Vaud (ci
après: OAI VD),
les décisions des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004 (pces 7879),
prononcées par l'OAI VD; ce dernier met l'assuré au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1999,
le projet de décision du 29 novembre 2010 (pce 126); dans cet acte,
l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci
après: OAIE) informe l'assuré que, sur la base des nouveaux documents
reçus, son service médical a constaté une amélioration de l'état de santé;
selon lui, il n'existerait plus le droit à une rente d'invalidité sur la base des
dispositions légales relatives à la révision,
le fax du 4 janvier 2011 (pce 127), par lequel l'assuré produit de la
documentation nouvelle,
la décision du 8 février 2011 (pce 131), par laquelle l'OAIE retient que
l'assuré n'a plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er avril 2011 en
reprenant la motivation du projet de décision et en précisant que la
documentation médicale nouvellement produite ne lui permet pas de
revenir sur ses conclusions précédentes,
le recours du 24 mars 2011 formé par l'intéressé contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral; celuici, dès lors représenté par
Maître José Coret, conteste la suppression de la rente et invite le Tribunal
de céans à admettre le recours, à annuler la décision attaquée et à
réformer l'acte entrepris en ce sens qu'il lui est reconnu le droit à une
rente entière d'invalidité (pce TAF 1 p. 7),
les ordonnances des 11 juillet 2011 (pce TAF 5) et 29 septembre 2011
(pce TAF 7 [prolongation du délai]), par lesquelles le Tribunal
administratif fédéral invite l'OAIE à déposer son préavis jusqu'au 21
novembre 2011,
la décision du 11 octobre 2011 (pce 139 p. 2 ss), par laquelle l'autorité
inférieure, se basant sur une prise de position du Service médical
régional de l'Assuranceinvalidité Rhône (ciaprès: SMR) du 13
septembre 2009 (pce 137; voire aussi pce 136 [questions de l'OAIE au
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SMR du 30 août 2011]), indique remplacer la décision attaquée du 8
février 2011 et retient que l'assuré à droit à une rente entière dès le 1er
avril 2011; cet acte est notifié à l'assuré avec une lettre explicative du 12
octobre 2011 (pce 140),
le préavis de l'autorité inférieure du 12 octobre 2011 (pce TAF 8), par
lequel celleci informe le Tribunal administratif fédéral qu'elle a procédé à
une reconsidération de l'acte attaqué au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE,
que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable; or, en application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son
préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que, par décision du 11 octobre 2011 (pce 139 p. 2 ss), l'autorité
inférieure a reconsidéré l'acte attaqué en retenant que l'assuré avait droit
à une rente entière dès le 1er avril 2011; partant elle a donné entièrement
suite aux conclusions du recourant,
que la cause est ainsi devenue sans objet (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 189 n° 3.224 s.), sans qu'un
nouvel échange d'écritures sur ce point n'apparaisse nécessaire (ANDREA
PFLEIDERER, IN:BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich Bâle Genève 2009, ad. art. 58 n° 48); elle doit par conséquent être
rayée du rôle,
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que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que conformément à l'art. 72 PCF ─ qui s'applique par renvoi des art. 37
LTAF et 4 PA (cf. aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3) ─, lorsque le litige devient sans
objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt digne de protection,
l'affaire est rayée du rôle; le tribunal statue sur les frais du procès par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état des choses
existant avant le fait qui met fin au litige,
qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a reconsidéré la décision attaquée au
sens de l'art. 53 al. 3 PA et a fait entièrement droit aux conclusions du
recourant; il convient donc de considérer que ce dernier a obtenu
entièrement gain de cause (cf. aussi art. 15 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en relation avec l'art. 5 FITAF;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 217 n° 4.72; arrêt du Conseil
fédéral du 24 mars 2004, in: Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 68.87 consid. 4),
que, par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA);
l'avance de frais déjà fournie par le recourant d'un montant de Fr. 400.
(pce TAF 4) est restituée à ce dernier,
que le recourant a agi en étant représenté par un mandataire
professionnel, il se justifie de lui allouer une indemnité globale de dépens
de Fr. 2'000.; ce montant est fixé en tenant compte de l'ensemble des
circonstances du cas concret et de l'ampleur du travail requis (soit
notamment en l'espèce: dossier relativement volumineux de l'autorité
inférieure comportant 140 pièces, mais mémoire de recours de 6 pages),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C1813/2011, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400. versé par
le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
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3.
Un montant de Fr. 2'000. est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexes : pce TAF 8 et pces 136137
[pour connaissance])
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :