Cour III
C-1815/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1815/2006
Faits :
A.
A.a B._______, ressortissante russe née le 7 janvier 1955, a déposé
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 27 avril 2006 auprès
de l'Ambassade de Suisse à Moscou, dans le but de rejoindre sa fille,
A._______, au bénéfice d'un permis de séjour pour études et
travaillant comme assistante-doctorante à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL), qu'elle était déjà venue voir à
de nombreuses reprises entre février 2005 et avril 2006. Dans une
lettre du 19 avril 2006, A._______ invoquait que sa mère était malade
et avait besoin d'être soignée et surveillée par elle. Elle s'engageait à
prendre en charge tous les frais relatifs à son séjour, notamment les
frais médicaux, et garantissait que sa mère quitterait la Suisse avec
elle. Elle a versé en cause des copies de ses décomptes de salaire, de
leurs papiers d'identité, ainsi que d'une attestation de domicile de sa
mère – dont la traduction précisait qu'elle avait une fille unique – et
d'un extrait de la carte médicale de sa mère daté du 17 avril 2006. La
traduction de ce document mentionnait que B._______ souffrait d'une
maladie hypertonique de deuxième stade, troisième degré, ayant un
développement pernicieux et entraînant des crises fréquentes, et
qu'elle présentait une thrombophlébite des vaisseaux des membres
inférieurs ainsi qu'un risque important d'athérosclérose de l'aorte et de
ses branches. Elle était en traitement ambulatoire permanent pour son
hypertension artérielle, devait effectuer un traitement à l'hôpital une
fois par année et avait besoin de soins et de surveillance. Elle était
sous traitement médicamenteux, devait surveiller son alimentation et
éviter les charges physiques et le stress.
A.b En réponse à la demande faite par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : SPOP), le Bureau des étrangers de la
commune de Lausanne a communiqué, le 24 juillet 2006, les
renseignements fournis par A._______ concernant le but du séjour et
la situation familiale de sa mère. Après avoir rappelé qu'elle était
enfant unique, elle a allégué que sa mère vivait seule en Russie et que
personne d'autre qu'elle ne pouvait prendre soin de sa mère malade.
Elle a versé en cause une attestation de prise en charge financière et
une copie d'une proposition de police d'assurance maladie en faveur
de sa mère, de même qu'une copie de son bail à loyer et divers
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documents attestant de leur situation financière ainsi que de l'absence
de mandat de recherche à l'encontre de sa mère.
A.c Dans un courrier du 22 août 2006, le SPOP a considéré que
B._______ ne remplissait manifestement pas les conditions de l'art. 34
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791), selon lequel une autorisation de séjour
pouvait être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des
attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers
suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins. D'autre
part, il a retenu que l'intéressée ne pouvait pas non plus être mise au
bénéfice de l'art. 36 OLE, pour le motif que sa situation n'était pas un
cas d'extrême gravité. A cet égard, il a relevé en particulier que
l'intéressée souffrait d'hypertension depuis déjà dix ans alors que sa
fille ne résidait en Suisse que depuis une année et demie environ.
Annonçant son intention de refuser les autorisations d'entrée et de
séjour, le SPOP a imparti un délai à A._______ pour faire part de ses
objections.
A.d A._______ a répondu, par lettre du 5 septembre 2006, qu'elle
avait pu accueillir sa mère en Suisse à plusieurs reprises, pour des
périodes de un à trois mois, et qu'elle n'avait eu aucun problème
financier, versant en cause son décompte bancaire où apparaissaient
tous les frais impliqués par le séjour de sa mère. Elle a souhaité que
sa mère puisse rester en Suisse au moins quelque temps et, en tout
cas, pour des périodes de trois mois non consécutives mais
supérieures à six mois par année.
A.e Le 5 octobre 2006, le SPOP s'est déclaré disposé à délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de
B._______, en application de l'art. 36 OLE, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
B.
B.a Par courrier du 20 octobre 2006, l'ODM a communiqué qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de
séjour sollicitée. Il a retenu qu'il n'était pas possible pour un étranger
au bénéfice d'une autorisation de séjour de se faire accompagner par
ses parents et a estimé que les conditions d'existence de B._______
n'étaient pas mises en cause au point de constituer un cas de
détresse personnelle grave, relevant que sa situation ne différait guère
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de celle de personnes dont un enfant avait choisi de vivre à l'étranger
dans le cadre de sa carrière professionnelle. Quant aux problèmes de
santé allégués, l'ODM a considéré qu'il n'avait pas été démontré que
l'intéressée ne pourrait plus continuer à recevoir, dans son pays
d'origine, les soins qui lui avaient été prodigués jusqu'alors. Enfin,
l'office précité a estimé que la poursuite du séjour de B._______ en
Russie ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables étant
donné que toutes ses attaches socioculturelles se trouvaient dans ce
pays et a rappelé qu'elle pourrait continuer à venir voir sa fille dans le
cadre de séjours touristiques de maximum six mois par année, dont
trois mois consécutifs au plus.
B.b A._______ a invoqué, par courrier du 1er novembre 2006, que
l'état de santé de sa mère était précaire, qu'elle vivait seule dans une
petite ville où il n'y avait aucun hôpital comportant une structure de
soins efficace et des équipements médicaux modernes comme en
Suisse et qu'elle pourrait avoir ici la vie calme et régulière que les
médecins lui recommandaient. Elle a précisé que sa mère connaissait
plusieurs langues dont le français et les traditions socioculturelles
relatives, ce qui lui avait permis de se débrouiller sans problème lors
de ses séjours de visite en Suisse.
B.c Par décision du 4 décembre 2006, l'ODM a considéré que les
conditions de l'art. 36 OLE n'étaient manifestement pas remplies et a
refusé l'entrée en Suisse de B._______ et son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de celle-ci. Il a repris les
arguments présentés dans son courrier du 20 octobre 2006 et a
estimé que rien ne permettait de penser qu'en cas de poursuite de son
séjour en Russie, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait de
manière certaine au point de mettre sa vie en danger ou de porter une
atteinte sérieuse et durable à son intégrité physique, et a précisé que
le seul fait de vouloir bénéficier des infrastructures médicales
disponibles en Suisse n'était pas décisif.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du
12 décembre 2006, remis à la poste le lendemain. Elle a produit un
extrait du dossier médical de sa mère du 20 novembre 2006. Il en
ressortait que celle-ci souffrait toujours de maladie hypertonique
maligne, avec des crises d'hypertension fréquentes, d'athérosclérose
de l'aorte et de ses artères et de thrombophlébite des membres
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inférieurs, que son état de santé s'était aggravé depuis une année et
demie, qu'elle recevait un traitement ambulatoire permanent et était
périodiquement traitée en hôpital. Elle avait besoin de soins et de
garde, et il lui était prescrit de prendre des médicaments, de limiter
ses efforts physiques et d'éviter les stress émotionnels. La recourante
a invoqué que les déplacements de sa mère de chez elle jusqu'à
l'hôpital posaient problème, du fait qu'elle n'avait pas de permis de
conduire et aucun membre de sa famille sur place. Elle a conclu à
l'octroi d'une autorisation de séjour, qui puisse permettre à sa mère
d'avoir une vie calme et régulière propice à son état de santé.
D.
Dans sa détermination du 14 mars 2007, l'ODM a retenu que rien ne
laissait à penser que B._______ ne pouvait pas recevoir un traitement
adéquat pour ses maladies en Russie, ni que son état de santé se
dégraderait de manière certaine et grave en cas de poursuite de son
séjour dans ce pays. Il a également précisé que la recourante n'était
pas titulaire d'un droit de séjour en Suisse, qui lui permettrait
d'invoquer que sa mère serait dépendante de son soutien selon la
jurisprudence rendue par rapport à l'art. 36 OLE. Il a par conséquent
proposé le rejet du recours.
E.
La recourante a répliqué, le 17 avril 2007, que la maladie hypertonique
maligne pouvait fréquemment entraîner un infarctus ou une
hémorragie cérébrale, qui pouvaient se révéler fatals. Elle a invoqué
qu'elle était la seule famille de sa mère et par conséquent la seule
personne à pouvoir lui prodiguer les soins et l'assistance dont elle
avait besoin au quotidien, notamment en l'emmenant rapidement à
l'hôpital en cas de crise, ce qui démontrait également que sa mère
courait un grand danger en restant seule en Russie. Les séjours
touristiques n'étaient pas une solution satisfaisante dès lors que les
voyages étaient longs et fatigants alors que sa mère devait éviter les
efforts physiques, et que les stress émotionnels provoqués à chaque
séparation d'avec sa fille nuisaient également à sa santé. La
recourante a réitéré qu'elle avait des revenus financiers stables, qu'elle
avait déjà pu assumer les frais de séjour de sa mère, que celle-ci
n'aurait aucune difficulté à s'intégrer en Suisse et que son départ était
assuré puisqu'il dépendait du sien. Elle a soutenu que sa mère
nécessitait aide et assistance, qu'elle dépendait de son soutien, et que
le refus d'approbation de l'autorisation de séjour violait l'art. 8 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), qui garantissaient la protection de la vie familiale. A cet
égard, elle a allégué, d'une part, que leur relation était étroite et
effective, étant donné qu'elles vivaient ensemble en Russie et que
depuis son départ, sa mère lui rendait régulièrement visite. D'autre
part, elle a soutenu qu'elle bénéficiait d'un droit de présence assuré en
Suisse, dès lors qu'en se fondant sur le principe de la bonne foi, elle
avait droit au renouvellement de son permis de séjour tant que durerait
son doctorat, soit pendant encore trois ans, produisant des copies des
précédentes prolongations de son contrat de travail. En outre, citant
des ouvrages de doctrine, elle a défendu la thèse selon laquelle l'art. 8
CEDH devait pouvoir être invoqué indépendamment de la qualité du
titre de présence de l'étranger en Suisse. Enfin, elle a critiqué
l'application de l'art. 38 al. 2 OLE (principe de l'absence de
regroupement familial) aux étudiants et aux doctorants, puisque ceux-
ci séjournent en Suisse pour une période relativement longue.
F.
L'ODM a déposé une duplique en date du 8 mai 2007. Il a estimé que
le contrat de travail comme assistante-doctorante valable au 31 janvier
2008 ne conférait aucun droit à la recourante quant à la prolongation
de son autorisation de séjour et qu'elle ne pouvait ainsi pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH.
G.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la recourante a transmis un rapport médical actualisé sur l'état de
santé de sa mère, délivré le 3 octobre 2008. La patiente présente une
aggravation de la maladie hypertonique, de fréquentes crises
d'hypertension avec un niveau de risque 4 et la recrudescence de la
thrombophlébite des jambes devient plus fréquente également. Par
ailleurs, elle souffre toujours d'athérosclérose de l'aorte et de ses
branches. Elle doit prendre plusieurs médicaments quotidiennement et
d'autres doivent lui être administrés en cas de crise. Elle doit
bénéficier de surveillance et de soins et les stress nerveux lui sont
contre-indiqués.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation d'entrée et de séjour prononcées par l'ODM (cf.
art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telles que notamment l'OLE, le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE
de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 Dans sa décision, l'autorité de recours prend en considération
l'état de fait et, sous réserve du considérant 1.3 ci-dessus, l'état de
droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II
339 consid. 1 p. 342s. et la jurisprudence citée).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
3.
L'OLE régit par ses art. 31 à 36 les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative. L'art. 36 OLE dispose que des
autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers
n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes
l'exigent.
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4.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 52 let. b ch. 3 OLE et art. 1 let. a et c OPADE]).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. ch. 1.3.2
let. c des Directives et commentaires de l'ODM, sur le site internet de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et
Commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences
> Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008;
consulté le 5 décembre 2008, et pour l'ancien droit ch. 132.22 let. e
des Directives LSEE, mai 2006, également disponibles sur le même
site sous Directives et commentaires > Archive Directives et
commentaires (abrogé) > Directives > Directives et commentaires
Entrée, séjour et marché du travail). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 5 octobre 2006 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Dans sa réplique, la recourante soutient que sa mère a droit à une
autorisation de séjour en vertu de la protection de la vie familiale de
l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst.
5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée malgré les
critiques de la doctrine, un ressortissant étranger peut invoquer le droit
au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir
une autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.; ATAF 2007/45 consid. 5.3
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p. 591s. et réf. citées). Il apparaît qu'en l'occurrence, A._______ ne
bénéficie pas d'un tel droit de séjour en Suisse. Contrairement à ce
qu'elle prétend, elle n'a pas droit au renouvellement de son
autorisation de séjour tant que dure son doctorat. C'est en effet sur la
base de leur libre pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2) que les
autorités ont octroyé puis régulièrement renouvelé l'autorisation de
séjour de l'intéressée pour son poste d'assistante-doctorante. Par
ailleurs, les autorités cantonales seraient en mesure de refuser la
prolongation de cette autorisation sans que cela viole le principe de la
bonne foi. En effet, si ce principe, énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour
l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines
assurances ou dans un comportement déterminé des autorités (cf.
notamment ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf.
citées), il ne fait aucun doute qu'en l'espèce, les autorités n'ont jamais
donné à l'intéressée l'assurance qu'elle pourrait résider en Suisse
jusqu'à l'achèvement de son doctorat.
5.3 Au demeurant, même si la recourante pouvait se prévaloir d'un
droit de présence assuré en Suisse, elle ne pourrait pas invoquer
l'art. 8 CEDH. En effet, les personnes ne faisant pas partie de la
famille nucléaire, comme notamment les personnes majeures, ne
peuvent faire valoir l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leur proche parent ayant
un droit de présence assuré en Suisse, ni ce dernier à l'égard d'elles,
à moins qu'il n'existe entre eux un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave empêchant la personne concernée de gagner sa
vie et de vivre de manière autonome. Le handicap ou la maladie grave
doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une
attention que seuls les proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer. En outre, il sied de relever que
l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des droits plus étendus que ceux qui
sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de police des
étrangers (ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et réf. citées ; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En
l'occurrence, s'il n'est pas contesté que B._______ a besoin de soins
et de surveillance, ces éléments ne suffisent pas à affirmer qu'elle
nécessiterait une attention constante que seule sa fille serait à même
de lui fournir. Au contraire, la recourante a elle-même relevé que sa
mère avait été tout à fait capable de se débrouiller seule lors de ses
séjours en Suisse. En outre, mis à part ses séjours touristiques en
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Suisse, B._______ vit seule en Russie malgré sa maladie, ce qui
suppose qu'elle dispose dans ce pays des soins et de la surveillance
minimums indispensables sans l'assistance de sa fille. Enfin, le fait
que la recourante travaille à plein temps comme assistante-doctorante
à l'EPFL n'est pas compatible avec la présence et la surveillance
indispensables que doivent fournir les proches parents dans
l'hypothèse d'un rapport de dépendance particulier au sens de l'art. 8
CEDH. Les intéressées ne peuvent donc tirer aucun droit de cette
disposition.
6.
6.1 Il convient ensuite d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité de
première instance a refusé, en vertu de son libre pouvoir
d'appréciation, de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de l'intéressée sur la base de l'art. 36 OLE.
6.2 Les "raisons importantes" mentionnées à l'art. 36 OLE constituent
une notion juridique indéterminée, dont le contenu doit être dégagé du
sens et du but de la disposition légale, aussi bien que de sa place
dans la loi et le système légal.
L'art. 36 OLE prend en considération des motifs qui ne peuvent pas
être comparés, par analogie, aux autres dispositions du chapitre 3 de
l'OLE, ceux-ci se référant à des raisons bien précises justifiant l'octroi
d'une autorisation. En tenant compte de la systématique du chapitre 3
de l'OLE, on peut cependant comparer la fonction de l'art. 36 OLE
avec celle de l'art. 13 OLE, qui prévoit qu'un travailleur étranger peut
être exclu des nombres maximums à des conditions bien déterminées.
La teneur du texte de l'art. 36 OLE et le fait que cette norme se trouve
dans un chapitre contenant une liste très réduite de cas justifiant
l'octroi d'une autorisation indiquent clairement que les conditions
d'application de la disposition précitée sont très restrictives. Le
contenu de cette norme reste toutefois imprécis. Si un séjour d'une
longue durée est envisagé pour une personne n'exerçant pas une
activité lucrative, on peut examiner la nécessité d'octroyer une
autorisation au sens de l'art. 36 OLE pour des raisons humanitaires,
auquel cas on doit s'inspirer, par analogie, des critères développés par
la pratique et la jurisprudence concernant les cas personnels
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la systématique
de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de régler les cas de
rigueur qui surviendraient suite à l'application du système des
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nombres maximums. Il convient cependant de relever que l'art. 13 let. f
OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à
des cas non couverts par les art. 7 et 17 LSEE (cf. à ce propos l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.2). Une
application moins restrictive de l'art. 36 OLE est à rejeter, compte tenu
de l'importance numérique de la catégorie des étrangers sans activité
lucrative au sein de la population étrangère résidante et du fait que
l'OLE a soumis à des conditions très strictes l'octroi d'autorisations à
cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer une stabilisation
efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 4).
7.
7.1 En l'occurrence, B._______ fonde sa demande d'autorisation de
séjour sur ses problèmes médicaux et allègue en particulier qu'elle a
besoin d'être surveillée et soignée par sa fille.
7.2 Il ressort des différents certificats médicaux produits que
B._______ présente une « maladie hypertonique », avec de
fréquentes crises d'hypertension, une athérosclérose de l'aorte et de
ses branches ainsi qu'une thrombophlébite des jambes, et que son
état de santé s'est aggravé ces dernières années. Si le terme
« hypertonie », utilisé dans la traduction française, peut se rattacher à
différentes maladies, les rapports médicaux mentionnent qu'il s'agit
d'hypertonie artérielle et emploient également son équivalent
« hypertension artérielle », plus couramment utilisé dans la langue
française. Le dernier rapport médical énumère les médicaments
prescrits à l'intéressée, qui sont tous destinés à traiter l'hypertension
artérielle, certains agissant aussi contre les insuffisances cardiaques.
S'il n'est pas contesté que la patiente a besoin de surveillance et de
soins et s'il est tout à fait compréhensible qu'elle ressente le besoin
d'être auprès de sa fille, les éléments médicaux au dossier ne
permettent cependant pas de conclure que la présence de sa fille
serait indispensable à sa santé. A cet égard, il ne ressort nullement
des informations médicales que l'aggravation des troubles de
l'intéressée proviendrait d'une quelconque manière de l'éloignement
de sa fille. Concernant les soins médicaux et la surveillance qu'elle
requiert, il apparaît qu'elle est régulièrement traitée en hôpital et
qu'elle est suivie par une doctoresse de la clinique centrale du district
de C._______, la ville où elle habite. Il n'est en outre pas établi, sur la
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base des documents produits, que B._______ aurait besoin, au
quotidien, de soins particuliers qui rendraient nécessaire l'assistance
permanente d'un proche. Au contraire, comme déjà relevé plus haut, la
recourante a affirmé que sa mère avait toujours été à même de se
débrouiller seule lors de ses séjours en Suisse.
7.3 Dans sa réplique, la recourante soutient qu'elle est la seule
personne à pouvoir emmener sa mère rapidement à l'hôpital en cas
d'urgence et que cette dernière court ainsi un grand danger pour sa
santé à rester seule en Russie. Etant donné que B._______ réside en
tout cas depuis 2004 – peut-être même bien davantage – à C._______
(cf. l'adresse figurant sur la demande d'autorisation d'entrée en Suisse
déposée par A._______ le 28 octobre 2004 et sur celle de sa mère du
27 avril 2006), elle doit certainement y avoir des connaissances
susceptibles de la conduire dans une structure médicale et, dans tous
les cas, elle a la possibilité de faire appel aux services d'urgence.
D'autre part, sa situation ne serait guère différente en Suisse, où elle
se retrouverait également seule la journée en semaine, dès lors que
sa fille travaille à plein temps. Au surplus, il sied de préciser qu'il n'est
fait aucune mention dans les rapports médicaux d'un risque pour
l'intéressée de devoir être hospitalisée en urgence ni de la nécessité
pour elle d'avoir quelqu'un à ses côtés dans le cas d'une telle
éventualité.
7.4 En outre, il faut rappeler que selon la jurisprudence rendue dans
le cadre de l'art. 13 let. f OLE, et applicable par analogie à l'art. 36
OLE, la reconnaissance d'un cas de détresse n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il
continue à y vivre. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple
(ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Comme déjà
mentionné plus haut, il ressort des rapports médicaux que B._______
bénéficie en Russie des soins médicaux nécessaires au traitement de
ses maladies et, au vu de ce qui précède, le fait qu'elle aurait accès à
une meilleure infrastructure médicale en Suisse n'est pas déterminant.
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7.5 L'intéressée s'est régulièrement rendue en Suisse ces dernières
années dans le cadre de séjours touristiques, toujours dans le but d'y
retrouver sa fille. Si ce n'est la présence de sa fille, au demeurant en
séjour temporaire en Suisse, l'intéressée n'a toutefois pas d'autres
attaches ici. A ce propos, A._______ relève clairement que sa mère
souhaite une autorisation de séjour pour vivre avec elle pendant la
durée de son doctorat et qu'à l'issue de celui-ci, elles repartiraient
ensemble. Elle allègue cependant que sa mère a étudié la langue
française (notamment) et qu'elle connaît les traditions socioculturelles
de l'Europe occidentale, de sorte qu'elle n'aurait aucune difficulté à
s'intégrer. Elle précise en outre que sa mère ne présente aucun
danger pour la sécurité et l'ordre publics et qu'elle ne tombera pas à la
charge de l'assistance, ayant déjà prouvé être en mesure d'assumer
les frais de son séjour. Ces éléments ne sont toutefois pas propres à
prouver une volonté d'intégration particulière de la part de B._______,
d'autant moins que l'autorisation de séjour n'est sollicitée que pour la
durée restante du doctorat de sa fille, qui devrait prendre fin en 2010
selon les informations figurant dans la réplique du 17 avril 2007 (cf.
p. 3). Il sied enfin de rappeler que l'art. 36 OLE n'a pas pour but
d'étendre la notion de regroupement familial (cf. consid. 6.2) et ne peut
ainsi être invoqué pour permettre à des parents de vivre en Suisse
uniquement parce que leurs enfants y séjournent.
7.6 Enfin, il faut retenir que B._______ vit en Russie depuis des
années et c'est donc dans ce pays qu'elle possède les attaches les
plus étroites en ce qui concerne son environnement social et culturel.
7.7 Au vu de ce qui précède et sans vouloir remettre en cause les
liens unissant l'intéressée à sa fille ni les difficultés pour elle de vivre
seule en Russie, le Tribunal est d'avis que B._______ ne remplit pas
les critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation
avec la reconnaissance des raisons importantes au sens de l'art. 36
OLE.
Au demeurant, il sied de relever que l'intéressée conserve la faculté de
maintenir des contacts avec sa fille, notamment par le biais de séjours
touristiques en Suisse.
8.
En conclusion, force est d'admettre que l'on ne peut reprocher à
l'ODM d'avoir refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et son aval à la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Par sa décision du
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4 décembre 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant
déjà versée le 23 janvier 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 227 773 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, avec
dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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