Cour III
C-1816/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
H._______,
Calle _______, ES-_______,
représenté par Maître Marisol Defrancisco,
pl. del Emigrante n° 16 2°, ES-32500 Carballiño Orense,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 24 janvier 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1816/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol H._______, né en 1949, a travaillé en
Suisse de 1969 à 1990 et a acquitté les cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 6). En
Espagne, il a enregistré des périodes d'affiliation à la sécurité sociale
entre 1993 et 2002 de 6 ans et 29 jours au total et perçoit depuis le 16
mai 2002 des subsides de chômage destinées aux personnes de plus
de 52 ans sans cotisations (E 205, pce 2). En date du 26 mai 2005, il a
présenté une demande de rente d'invalidité suisse auprès de la
direction provinciale INSS, à Ourense. Selon le formulaire de demande
(E 204), l'institution de sécurité sociale espagnole ne reconnaît pas
d'invalidité (pce 1). Par envoi du 20 septembre 2005, l'organe de
liaison étranger a transmis la demande de prestations à l'autorité
suisse compétente (pce 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a versé au
dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 24 avril 2006 par l'assuré qui déclare
avoir cessé son activité professionnelle dans le domaine des
travaux publics généraux, exercée à temps complet, soit 8 heures
par jour, pour un salaire mensuel de € 900.- environ, en avril 2002
en raison de douleurs intenses aux jambes et au dos et percevoir
des allocations de chômage et d'aide sociale depuis mai 2002 (pce
11),
- un courrier de la mandataire de l'assuré du 25 avril 2006, contenant
des renseignements complémentaires au sujet de l'activité exercée
auparavant et de la cessation de travail ainsi et se référant à une
décision de rente lui reconnaissant un droit à une pension
d'invalidité de 75% rétroactivement au 27 juin 2005 (pce 12),
- une fiche de consultation cardiovasculaire difficilement lisible et un
rapport de sortie manuscrit d'un traitement ambulatoire du 9
décembre 2002 pour des problèmes articulaires (pces 13, 14),
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- un certificat médical manuscrit, établi le 22 février 2005 par le Dr
D._______, selon lequel l'assuré présente une arthrose de la
colonne vertébrale, en particulier au niveau lombaire, ainsi qu'une
claudication intermittente en raison d'une insuffisance vasculaire
périphérique, et n'est plus en mesure d'exercer une activité
professionnelle (pce 15),
- le rapport manuscrit non-daté d'une consultation d'urgence pour
des lésions d'origine psoriasique aux mains (pce 16),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 20 juin 2005 par la
Dresse B._______, médecin inspecteur de l'assurance sociale
espagnole, qui retient des séquelles de poliomyélite avec pieds
plats en valgus, atrophie du membre inférieur gauche et
claudication intermittente; le préjudice à la santé consiste en la
douleur, l'incapacité de maintenir la station debout prolongée et la
déambulation au-delà de 500m, ainsi que la fatigabilité; la capacité
de travail entière existe pour une activité régulière légère,
autonome, autorisant des changements de postures, à condition
d'éviter le travail posté, le port de charges, l'usage de rampes,
d'échelles ou d'escaliers, ainsi que les endroits froids; les
restrictions mentionnées sont considérées être permanentes depuis
février 2005, des mesures thérapeutiques physiques et
médicamenteuses étant susceptibles d'améliorer l'état de santé, la
capacité de travail pouvant être améliorée par des formations
adéquates (pce 17),
- des rapports de consultations médicales manuscrites, pratiquement
illisibles et en partie non-datés, ainsi qu'une feuille de suivi médical
du 9 février 2002 au 24 octobre 2005 (pces 19-24),
- le rapport d'une expertise médicale réalisée le 12 décembre 2005
par le Dr G._______, spécialiste en évaluation du dommage
corporel, Université de C._______, Policlínico, à P._______, qui
retient les diagnostics de séquelles de poliomyélite, parésie avec
atrophie musculaire du membre inférieur gauche, ischémie
chronique des membres inférieurs grade II-A avec claudication
intermittente, pieds plats en valgus, hallux valgus pied gauche,
spondylarthrose cervicale avec discopathie C3-C4 et C5-C6 et
spondylarthrose lombaire; selon l'expert, l'assuré présente une
incapacité de travail permanente dans sa profession de manœuvre
du bâtiment (pce 25).
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Dans sa prise de position du 29 septembre 2006, le Dr L._______,
service médical de l'OAIE, relevant que l'assuré a enregistré
progressivement des troubles fonctionnels de plus en plus significatifs
causés par la parésie de la jambe gauche et la maladie occlusive
artérielle, considère que l'assuré présente une incapacité de travail de
70% dans sa profession de manœuvre du bâtiment à partir du 22
février 2005. En revanche, une activité de substitution adaptée légère,
occasionnellement moyenne, telle une activité dans le secteur
industriel où le commerce, en position assise où avec changement de
positions, reste exigible (pce 29). Procédant à l'évaluation économique
de l'invalidité en application de la méthode générale, l'OAIE a constaté
que l'assuré subit du fait de son atteinte à la santé dans l'exercice
d'une activité de substitution médicalement exigible une diminution de
sa capacité de gain de 29%. Pour établir la comparaison de revenus,
l'OAIE s'est basé sur les statistiques publiées par l'Office fédéral de la
statistique dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des
salaires en 2004. Dans la détermination du salaire sans invalidité,
l'OAIE a retenu le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des
connaissances professionnelles spécialisées dans la construction et,
dans la détermination du salaire d'invalide, il a pris en compte le
salaire moyen obtenu dans des activités légères et adaptées, soit des
activités simples et répétitives dans le secteur de la production en
général et du commerce. Bien que ces activités soient exigibles à
100%, il a opéré, compte tenu des circonstances personnelles, une
diminution du salaire d'invalide de 20% (pce 30). Par projet de décision
du 13 novembre 2006, l'OAIE a informé l'assuré que sa demande de
prestations devait être rejetée, attendu qu'il ressortait du dossier qu'il
n'y a pas d'invalidité au sens des dispositions légales applicables (pce
31). Au terme de la procédure d'audition, durant laquelle l'assuré ne
s'est pas manifesté, l'OAIE, en date du 24 janvier 2007, a rendu une
décision conforme à son projet (pce 32).
C.
Par acte déposé le 8 mars 2007, l'assuré, par l'intermédiaire de son
conseil, a interjeté recours contre la décision de rejet de rente devant
le Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à la révision
de la décision attaquée en ce sens qu'un degré d'invalidité de 70% lui
soit reconnu avec droit à une rente entière d'invalidité accordée
rétroactivement à partir du 26 mai 2005. Subsidiairement, il demande
à ce qu'il soit procédé à une expertise médicale. Citant notamment le
rapport d'expertise du Dr G._______, déterminant dans le cadre de la
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procédure en Espagne ayant abouti à la reconnaissance d'une
incapacité permanente totale dans sa profession habituelle, il allègue
une aggravation de son état depuis les constats dressés en 2005 dans
l'expertise citée de sorte qu'il existerait actuellement une incapacité de
travail de 70% au moins dans toute activité professionnelle. Ainsi, il ne
serait plus en mesure d'accomplir les gestes et mouvements aussi
légers qu'ils soient des activités de substitution suggérées. Seule une
activité auxiliaire dans un bureau à temps partiel – pas plus de
30% – serait compatible avec son état de santé. A l'appui du recours
sont présentés, en particulier, un certificat médical manuscrit, établi le
6 mars 2007 par le médecin traitant, le Dr D._______, mentionnant
une maladie pulmonaire obstructive, ainsi qu'une copie de la sentence
rendue par la juridiction sociale d'Ourense en date du 15 mars 2006.
D.
Invité à prendre position sur le recours, l'OAIE a soumis le dossier à
son service médical pour appréciation. Dans son exposé du 15 mai
2007, le Dr L._______ admet que la pathologie artérielle occlusive et
la broncho-pneumopathie obstructive chronique n'autorisent pas
d'efforts physiques importants. Pour les activités de substitution
retenues en revanche, il n'y aurait pas lieu de retenir une diminution
supplémentaire de la capacité de travail. Par conséquent, il confirme
son évaluation précédente dans le sens que la capacité de travail est
conservée pour des activités de substitution légères et adaptées à
l'état de santé (pce 36).
Se fondant sur cet avis, l'OAIE, dans sa réponse du 21 mai 2007,
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E.
Par ordonnance du 25 mai 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la réponse au recourant, l'invitant à en examiner les
considérants, et a fixé l'avance sur les frais de procédure présumés à
Fr. 300.-.
L'avance de frais a été versée dans le délai imparti sur le compte de
l'autorité de céans.
F.
Par écriture du 5 juillet 2007, le conseil de l'assuré maintient
intégralement le recours et requiert une prolongation de délai afin de
faire parvenir à l'autorité de céans de nouveaux documents médicaux
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en réplique. En annexe, il produit les copies de cartes de rendez-vous
au service de chirurgie vasculaire et au service de pneumologie,
prévus pour le 14 juin et le 4 septembre 2007. Une nouvelle
prolongation de délai est demandée par lettre du 28 septembre 2007.
Par ordonnances des 13 juillet et 2 octobre 2007, l'autorité de céans a
accédé aux demandes de prolongation du délai pour produire les
documents médicaux annoncés.
G.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, l'autorité de céans a signalé que
l'échange d'écritures était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
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2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'il soit reconnu invalide par l'assurance sociale
espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
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déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Le recourant a présenté sa demande le 26 mai 2005. En dérogation à
l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si un assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à une rente
le 26 mai 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 24 janvier 2007, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b). Il s'ensuit que les dispositions relatives à la 5ème
révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont
pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son
ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4,
28, 29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
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entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
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Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré, qui ne bénéficie pas d'une
formation professionnelle spécifique, avait travaillé autrefois tant dans
l'hôtellerie qu'en usine. Après son rapatriement, il a été actif durant
quelques années comme cafetier indépendant avec son épouse et a
également travaillé comme maçon avant d'être embauché en dernier
lieu comme manœuvre dans le domaine des travaux publics généraux
(voir aussi pce 12), activité qu'il a exercé à temps complet, soit 8
heures par jour, jusqu'en avril 2002 pour un salaire mensuel de
€ 900.-. Selon ses propres déclarations dans le questionnaire ad hoc,
il a touché depuis mai 2002 des allocations de chômage ainsi que de
l'aide sociale. Il est établi par ailleurs que l'assurance sociale
espagnole lui a octroyé le droit à une pension d'incapacité permanente
totale dans la profession habituelle d'ouvrier de la construction
rétroactivement à partir du 27 juin 2005. Dans ces circonstances, c'est
sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il convient
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d'examiner l'évolution de la capacité de travail résiduelle après le mois
d'avril 2002.
6.2 Il est notoire que le recourant présente des séquelles d'une
poliomyélite dans l'enfance, avec parésie et atrophie du membre
inférieur gauche, pieds plats en valgus et claudication intermittente,
ainsi qu'une insuffisance vasculaire chronique des membres inférieurs
grade II-A, une spondylarthrose cervicale avec discopathie C3-C4 et
C5-C6 et une spondylarthrose lombaire. Dans le cadre de la procédure
de recours enfin, le Dr D._______, médecin traitant, mentionne une
maladie pulmonaire obstructive chronique. Eu égard au fait qu'il ne
s'agit pas en l'occurrence d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art.
29 al. 1 LAI est inapplicable (cf. notamment ATF 121 V 264, 111 V 21
consid. 2b); seule peut entrer en considération la let. b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit
à la rente.
6.3 Quant à l'influence de la pathologie décrite sur la capacité de
travail du recourant, le médecin traitant, en février 2005 déjà, avait
attesté une incapacité pour la vie professionnelle active et a précisé
par la suite, dans un certificat médical du 6 mars 2007, produit avec le
recours (voir ci-dessus), que l'assuré est limité dans sa capacité de
travail de manière absolu. Lors de l'examen clinique du 20 juin 2005, le
médecin inspecteur de l'assurance sociale espagnole, la Dresse
B._______, a admis une invalidité partielle de l'assuré dans l'activité
de manoeuvre, considérant que la capacité résiduelle de travail dans
l'ancienne profession est de 20% à partir de février 2005. En
revanche, elle a estimé qu'il était en mesure d'exercer une activité
adaptée à temps complet dans le domaine de la surveillance et le
contrôle. Afin d'améliorer encore la capacité de travail, elle a préconisé
de mettre en place des thérapies appropriées ainsi que des mesures
professionnelles. Finalement, elle a considéré qu'une réévaluation de
la situation devait avoir lieu dans 2 ans. De son côté, dans un rapport
d'expertise du 12 décembre 2005, le Dr G._______ a conclu que
l'assuré, lequel a pu exercer normalement son activité durant de
nombreuses années en dépit des séquelles de la poliomyélite, a connu
une péjoration de son état de santé il y a 3 ans avec la survenance de
l'insuffisance vasculaire des membres inférieurs dans le cadre d'un
tabagisme ainsi que de la pathologie au niveau de la colonne lombaire
et cervicale, et présente dès lors de manière permanente une
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incapacité de travail pour l'activité physiquement exigeante de
manœuvre. L'expert ne s'est toutefois pas prononcé sur la capacité de
travail dans des activités de substitution compatibles avec l'état de
santé. Le service médical de l'OAIE (Dr L._______), dans une prise de
position du 29 septembre 2006, considère à l'instar des médecins
espagnols que l'exercice de la dernière activité dans la construction
n'est plus envisageable. Seule, à son avis, une activité légère et
occasionnellement moyenne, dans le secteur industriel ou le
commerce, est médicalement exigible. Attendu que la diminution
fonctionnelle du membre inférieur gauche parétique est documentée
pour la première fois en février 2005, il retient une incapacité de 70%
dans les activités lourdes et de 0% dans une activité adaptée à partir
du 22 février 2005. Prenant position dans le cadre de la procédure de
recours au sujet du certificat médical établi le 6 mars 2007 par le
médecin traitant, le Dr L._______ relève qu'il est question notamment
de la pathologie artérielle périphérique et d'une broncho-
pneumopathie obstructive chronique, cette dernière étant
certainement de nature à interdire tout effort physique important. Or
aucune restriction supplémentaire concernant les activités de
substitution retenues ne peut être admise. Dans son exposé du 15 mai
2007, le Dr L._______ confirme par conséquent sa précédente
évaluation.
6.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de
se distancer des conclusions convaincantes du service médical de
l'OAIE lesquelles se fondent sur une analyse attentive des données
médicales et résultats d'examens cliniques objectifs contenus dans le
dossier. Ainsi, le service médical a-t-il examiné de manière détaillée et
exhaustive l'incidence des déficits fonctionnels documentés aussi bien
dans le rapport médical détaillée de la sécurité sociale espagnole que
dans le rapport d'expertise du Dr G._______ sur l'activité de
manœuvre dans la construction et sur des activités plus légères et
adaptées à l'état de santé. Par conséquent, il a pu se prononcer en
pleine connaissance de la situation prévalant jusqu'à la date de la
décision attaquée. Quant aux certificats médicaux succincts, établis
par le médecin traitant, l'autorité de céans peut et doit tenir compte du
fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de
la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. A la lumière de ce qui
précède, l'autorité de céans adhère entièrement à l'appréciation de
l'état de santé par le service médical de l'autorité inférieure lequel
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confirme la capacité de travail résiduelle entière dans une activité
adaptée et conclut, en accord avec l'autorité inférieure, que l'assuré
aurait été en mesure, du moins durant la période soumise à l'examen
de l'autorité de céans (voir consid. 3 al. 2), d'exercer une activité
professionnelle légère, adaptée à son état de santé.
6.5 Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu'il s'agit
d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'a a pas lieu d'examiner si celui-ci
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b
et les références). De même, des facteurs tels que l'âge, le chômage,
un arrêt de travail prolongé, la situation familiale ou économique, ainsi
que le manque d'instruction ou de formation, ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les
références). Il est par ailleurs utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que le recourant ne mette pas
en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères
à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
6.6 Pour déterminer le revenu sans invalidité ainsi que celui que l'on
peut encore raisonnablement attendre d'un assuré en dépit de son
atteinte à la santé, la jurisprudence admet la possibilité de se référer à
des salaires ressortant de tableaux statistiques relatifs au marché du
travail suisse. L'autorité inférieure a ainsi déterminé le salaire sans
invalidité en se basant sur le salaire mensuel moyen d'un salarié avec
des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction
(Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en
2004) en l'adaptant à l'horaire usuel de la branche de 41,7h/sem
(Fr. 5'585.72). Les activités médicalement exigibles étant des activités
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légères, l'autorité inférieure, pour déterminer le salaire d'invalide, s'est
référé à la moyenne entre le salaire mensuel moyen d'un salarié avec
des activités simples et répétitives dans le secteur de la production en
général (Fr. 4'853.-), et le salaire mensuel moyen dans le commerce
de gros, interm. du commerce (Fr. 4'472.-), en l'adaptant à l'horaire
usuel du secteur privé en 2004 de 41,6h/sem (Fr. 4'953.-). Compte
tenu de l'âge et du fait que l'assuré ne peut exercer que des activités
légères et adaptées, l'autorité inférieure a opéré en faveur de l'assuré
une diminution de salaire de 20% pour obtenir un salaire d'invalide de
Fr. 3'962.40. Le calcul de la perte de gain que l'assuré aurait subi en
exerçant une activité médicalement exigible se présente comme suit:
[(5'585.72 – 3'962.40) x 100] : 5'585.72 = 29.06%
L'autorité de céans n'a aucun motif de s'écarter du calcul effectué qui
correspond en tous points aux critères établis par la jurisprudence. Le
taux obtenu, largement inférieur au seuil de 40%, est toutefois
insuffisant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Il s'ensuit que, mal
fondé, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 300.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant.
7.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
8.
En l'espèce, la Dresse B._______ a jugé nécessaire de proposer une
nouvelle évaluation, à mettre en œuvre deux ans après l'expertise du
20 juin 2005. Le conseil de l'assuré a également fait état de nouveaux
examens médicaux qui devaient avoir lieu en juillet et septembre 2007.
En outre, le médecin traitant a mentionné pour la première fois dans le
certificat du 6 mars 2007 (après la date de la décision attaquée) un
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nouveau diagnostic, à savoir une maladie pulmonaire obstructive
chronique. Le recourant est d'ores et déjà rendu attentif au fait qu'il a
la possibilité, en cas de péjoration relevante de l'état de santé, de
s'adresser à l'administration en vertu de l'art. 87 du Règlement sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) et de déposer une nouvelle
demande de prestations.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 24 janvier 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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