B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-18/2012
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 novembre 2011).
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Faits :
A.
Par décision du 24 novembre 2011 l'Office de l'assurance invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de rente d'in-
validité déposée par A._______, ressortissant portugais né le 18 juin
1950, au motif que s'il présentait une incapacité de travail de 100% dans
l'exercice de sa dernière activité sa capacité de travail résiduelle dans
une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé, était
exigible à 80% avec une perte de gain de 37%, taux insuffisant pour ou-
vrir le droit à une rente (pce 24).
L'intéressé ayant interjeté recours contre cette décision auprès du Tribu-
nal de céans en date du 27 décembre 2011 (pce TAF 1), l'OAIE par ré-
ponse du 2 mai 2012 en proposa l'admission partielle et le renvoi du dos-
sier afin que soit rendue une nouvelle décision allouant au recourant trois
quarts de rente depuis le 1er août 2011 (pce TAF 8).
Invité par le Tribunal de céans, par correspondance du 8 mai 2012, à
communiquer cas échéant son accord à la proposition de l'OAIE (pce TAF
9), l'intéressé, par acte du 17 mai suivant, réserva son accord à la com-
munication préalable du montant de la rente allouée (pce TAF 11). De ce
fait le Tribunal de céans invita l'OAIE à rendre une nouvelle décision pen-
dente lite (pce TAF 12).
B.
Par une nouvelle décision du 27 août 2012 l'OAIE alloua à l'intéressé
trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2011 pour un taux
d'invalidité de 63% et indiqua un montant de rente de 187 francs suisses
par mois précisant qu'en cas de désaccord l'assuré devait interjeter re-
cours contre cette décision auprès du Tribunal de céans (pce 31). L'OAIE
porta à la connaissance du Tribunal cette nouvelle décision (pce TAF 13).
Invité par le Tribunal de céans, par correspondance du 3 septembre
2012, à faire part, cas échéant, de son accord avec la nouvelle décision
(pce 14), l'intéressé donna son accord le 21 septembre 2012 au verse-
ment d'une rente de 187 Euros depuis le 1er août 2011 (pce TAF 16). Par
acte du 2 octobre 2012, notifié le 12 octobre suivant, le Tribunal précisa
que le montant de la rente était de 187 francs suisses et non de 187 Eu-
ros et qu'en cas de désaccord ou sans réponse de sa part le juge se pro-
noncera sur la base du dossier sans être lié, dans cette éventualité, par
les conclusions des parties (pces TAF 17 s.). L'intéressé ne répondit pas
à cette communication.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son pré-
avis reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé.
L’autorité de recours continue néanmoins à traiter le recours, dans la me-
sure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans
objet; l’art. 57 PA relatif à l'échange des écritures est applicable lorsque la
nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée
une situation juridique sensiblement différente (art. 58 al. 3 PA).
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2.2 En l'espèce, par décision du 27 août 2012 l'autorité inférieure a re-
considéré l'acte du 24 novembre 2011 et reconnu à l'intéressé le droit à
trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er août 2011 correspondant
à un montant de 187 francs suisses. L'intéressé n'a pas recouru contre la
nouvelle décision du 27 août 2012 et par acte du 21 septembre 2012 a
donné son accord à la nouvelle décision faisant toutefois référence à un
montant de 187 Euros. Par correspondance du 2 octobre 2012, notifiée le
12 octobre suivant, le Tribunal de céans a rendu attentif l'intéressé que le
montant était de 187 francs suisses et non de 187 Euros et qu'en cas de
désaccord ou sans réponse de sa part le juge se prononcera sur la base
du dossier. Le recourant n'ayant pas répondu, il est nécessaire de se
prononcer matériellement sur la contestation.
2.3 L'objet du litige se limite à la question de savoir si le recourant a droit
à trois quarts de rente ou à une rente entière d'invalidité. Or, suite au re-
cours, le service médical de l'OAIE a réexaminé le dossier et estimé que
la capacité de travail résiduelle de l'intéressé était de 50% dans une acti-
vité de substitution (au lieu de 80% comme constaté lors de la décision
du 24 novembre 2011). Il en résultait une perte de gain de 63%, d'où l'oc-
troi de trois quarts de rente à partir du 1er août 2011. L'avis du service
médical du 29 mars 2012, fondant la nouvelle appréciation, et la compa-
raison des revenus (pces 27 et 28) ont été transmis au recourant avec
l'ordonnance du 8 mai 2012 du Tribunal de céans lui demandant quelle
suite il entendait donner à la procédure. Or, le Tribunal de céans n'a pas
de motif de s'écarter de l'appréciation de l'autorité inférieure. L'intéressé
souffre principalement de troubles lombaires et une activité de substitu-
tion, à temps partiel, est en principe exigible. L'évaluation de l'invalidité
opérée par l'autorité inférieure est en outre conforme aux principes de ju-
risprudence. De son côté, le recourant n'oppose pas d'arguments pou-
vant remettre en cause cette appréciation ou l'octroi de trois quarts de
rentes. En ce qui concerne le montant de la prestation, le recourant ne le
conteste pas, se limitant à croire, à tort, que ce montant est exprimé en
Euros et non en francs suisses. En ces circonstances, il n'y a pas de rai-
son pour l'autorité inférieure de réexaminer le montant de la prestation.
3.
3.1 Il convient donc de prendre acte de la décision du 27 août 2012. Pour
le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La cause peut être décidée par le juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et invalidité
[LAVS; RS 831.10] auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI).
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3.2 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause dans le sens du
prononcé d'une nouvelle décision pendente lite donnant partiellement rai-
son à ses conclusions (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA).
3.3 Le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas eu des
frais nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte de la décision du 27 août 2012 de l'autorité inférieure.
2.
Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de dépens,
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :