Cour III
C-1820/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 février 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1820/2008
Faits :
A.
Par décision du 23 avril 2004, l'autorité compétente a octroyé une
rente entière de l'assurance-invalidité (AI) suisse à A._______,
ressortissant français résidant à Pontarlier (France), ainsi que les
rentes complémentaires y relatives pour son épouse, B._______, et
leur enfant commun.
B.
En date du 16 novembre 2006 (pce OAIE 4), l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé une rente ordinaire
d'invalidité de CHF 710.-- à B._______ du 1er octobre 2005 au 31
janvier 2006 ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant de
CHF 284.-- pour la même période, soit CHF 3'976.-- au total.
Par décisions du 16 novembre 2006 remplaçant celle du 23 avril 2004,
l'OAIE a octroyé une rente entière de l'AI suisse à A._______. Les
montants perçus ont alors été établis comme suivent:
- du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006, CHF 1'269.-- en propre et
CHF 508.-- pour enfant (pce OAIE 1);
- du 1er février 2006 au 31 août 2008, CHF 591.-- pour enfant (pce
OAIE 2);
- dès le 1er février 2006 CHF 1478.-- en propre, il a été par ailleurs
précisé que l'épouse ayant été reconnue invalide pour une période
limitée, le droit à une rente complémentaire dérivée pour le conjoint
ne renaissait plus (pce 3).
Dans son prononcé visant A._______ pour la période du 1er octobre
2005 au 31 janvier 2006 (pce OAIE 1), l'OAIE a constaté que
l'intéressé avait perçu CHF 7'370.-- de plus que le montant total des
rentes auxquelles il avait droit, soit CHF 7'108.--. Dans la décision
concernant B._______, l'assureur a constaté que vu les CHF 7'370.--
qui avaient été versés en trop en considération de sa personne et de
son enfant et les CHF 3'976.-- qui lui étaient dus, un montant de CHF
3'394.-- avait été versé en trop par rapport à la rente et à la rente
complémentaire qui lui avait été octroyée.
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Les assurés ont été informés que l'OAIE se réservait le droit de notifier
ultérieurement une décision de restitution.
Ces décisions sont toutes entrées en force par l'écoulement du délai
de recours.
C.
En date du 14 février 2007, l'OAIE a prononcé à l'endroit de
A._______ une décision réclamant la restitution de CHF 3'394.--
versés en trop pour la période du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006
(pce OAIE 5). Dans son prononcé, l'assureur a constaté que, du 1er
octobre 2005 au 31 janvier 2006, un montant de CHF 14'478.-- avait
été versé à titre de rentes ordinaires (CHF 5'912.-- pour l'intéressé,
CHF 6'202.-- de rente complémentaire pour son épouse et CHF.
2'364.-- pour leur enfant commun) alors que seuls CHF 7'108.-- (CHF
5'076.-- pour lui-même et CHF 2'032.-- pour l'enfant) lui était dus, de
sorte qu'une différence de CHF 7'370.-- existait entre les rentes déjà
versées et les rentes effectivement dues. L'OAIE a encore observé
que cette différence devait être en partie compensée par les CHF
3'976.-- issus des rentes auxquelles B._______ avait droit pour la
période précitée, soit CHF 2'840.-- pour elle-même et CHF 1'136.--
pour l'enfant. Il en résultait un montant en faveur de l'autorité de CHF
3'394.-- dont elle réclamait la restitution par compensation avec des
retenues sur la rente couramment servie. L'autorité a finalement attiré
l'attention de A._______ sur la possibilité d'obtenir une éventuelle
remise partielle ou totale de la somme à rembourser si cette dernière
avait été encaissée de bonne foi et que la restitution représentait une
charge trop importante en déposant une demande dûment motivée
dans un délai de trente jours.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 23 février 2007 (pce OAIE
6).
Agissant par courrier remis à La Poste le 20 mars 2007, A._______ a
sollicité la remise de la dette de CHF 3'394.-- en alléguant sa bonne
foi et celle de son épouse (pce OAIE 12). En annexe à son écrit,
l'intéressé a produit la formule « feuille annexe 3 afin de déterminer si l'on
peut donner suite à une demande de remise de l'obligation de restituer une
prestation versée indûment » complétée et signée de sa main le 19 mars
2007 (pce OAIE 11) ainsi qu'un décompte de salaire de son épouse
(CHF 2'122.30 net en février 2007, pce OAIE 10) et deux pièces
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bancaires concernant le remboursement de prêts qui leur avaient été
octroyés (pces OAIE 8 et 9).
Il est ressorti de l'instruction menée par l'OAIE (pce OAIE 13 à 24) que
A._______ percevait durablement, en sus de sa rente de l'AI suisse,
CHF 974.-- par mois du « 2ème pilier suisse » et un peu moins de
EUR 4'300.-- (EUR 4'223.28 pour 2006 et EUR 4'298.88 pour 2007)
par année de la CPAM de Besançon à titre de rente pour lui-même et
de « majoration tierce personne ».
Par décision du 19 février 2008 (pce OAIE 25), l'OAIE a refusé
d'accorder la remise sollicitée au motif que s'il pouvait reconnaître la
bonne foi, il ne pouvait par contre pas admettre l'existence d'une
charge trop lourde, le revenu de l'intéressé dépassant largement ses
dépenses. L'OAIE a en outre observé qu'à défaut d'une autre
proposition de la part de l'assuré qui pourrait être examinée, il
compenserait le montant de CHF 500.-- sur la rente mensuelle à partir
du 1er mars 2008 jusqu'à récupération de la somme à restituer.
Par téléphone du 27 février 2008, B._______ a demandé qu'une
retenue de CHF 100.-- soit effectuée sur la rente servie
mensuellement (pce OAIE 27).
D.
Agissant par acte fait à Pontarlier le 6 mars 2008 et remis au bureau
de La Poste des Verrières le 14 mars 2008, A._______ a saisi le
Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de
restitution du 19 février 2008. Concluant implicitement à l'annulation
de la décision entreprise et à la remise de l'obligation de restituer les
prestations perçues indûment, le recourant a fait valoir qu'atteint
depuis 2003 de sclérose latérale amyotrophique (SLA, maladie de
Charcot) évoluant rapidement, il nécessitait une aide en permanence,
ce qui coûtait extrêmement cher et qu'en raison de sa maladie, il avait
dû faire construire un logement adapté à sa condition, ayant eu
recours à des crédits importants. A._______ a sollicité que l'ensemble
de cette situation soit prise en compte dans l'évaluation de la lourdeur
de la charge que constituait l'obligation de rembourser. Le recourant a
notamment soutenu que la majoration tierce personne qui lui était
versée par la CPAM de Besançon était défiscalisée et qu'on pouvait
dès lors pas en tenir compte dans le calcul de son revenu déterminant.
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E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 29 mai 2008. A l'appui de cette conclusion,
l'OAIE a relevé que le revenu annuel déterminant de A._______ et son
épouse s'élevait, conformément aux dispositions en vigueur, à CHF
80'860.-- ou CHF 74'181.--, si l'on excluait la majoration tierce
personne, et les dépenses reconnues à CHF 70'288.--, de sorte qu'ils
disposaient d'un excédent de CHF 10'572.-- ou de CHF 3'893.--
respectivement, ce qui était par ailleurs supérieur à la somme à
restituer. Aux yeux de l'OAIE, le remboursement des prestations
perçues indûment ne mettait ainsi donc pas l'assuré dans une
situation où les dépenses retenues étaient supérieures au revenu
déterminant et il ne pouvait partant pas prétendre à une remise.
Invité par ordonnance du Tribunal de céans du 5 juin 2008, notifiée le
9 juin 2008, à se déterminer sur la réponse au recours, le recourant
n'a pas produit de réplique dans le délai imparti.
F.
Par décision incidente du 11 septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral a octroyé au recourant un délai de trente jours dès réception
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'un montant
de CHF 300.-- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés.
Le 10 octobre 2008, A._______ s'est acquitté de l'avance de frais
demandée.
G.
Par courrier fait à Pontarlier le 2 octobre 2008 et remis à La Poste le
10 octobre 2008, le recourant a produit une écriture par laquelle il a
persisté dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être
lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd. Zurich 1998 n. 677).
En outre, en principe l'objet du litige est délimité, d'une part, par le
dispositif de la décision entreprise et, d'autre part, les requêtes du
mémoire de recours dont le Tribunal ne doit s'écarter que s'il y a une
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corrélation avec la question litigieuse (ATF 130 V 503, 125 V 413
consid. 1a, 122 V 36 consid. 2a).
2.2 L'objet de la présente procédure consiste spécifiquement dans la
question de la remise des prestations indûment touchées entre le
1er octobre 2005 et le 31 janvier 2006, à savoir CHF 3'394.--. Les
questions du principe du remboursement et du montant à rembourser
ont en effet été l'objet de la décision du 14 février 2007 entrée en force
après l'écoulement du délai de recours, étant entendu que cette
décision n'a pas été contestée. L'autorité de céans ne reviendra donc
pas sur le principe du remboursement. Dans le cadre du présent litige,
le Tribunal administratif fédéral se limitera donc à examiner si les
conditions pour procéder à une remise des prestations indûment
touchées sont remplies.
2.3 Selon la jurisprudence le droit applicable est celui en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références citées). En
l'espèce, vu que la situation difficile doit être appréciée d'après la
situation au moment où la décision de restitution est devenue
exécutoire et que celle-ci a été rendue le 14 février 2007 et n' a pas
été attaquée, il y a lieu d'appliquer la législation en vigueur en 2007.
Les dispositions de la LAI, de la LPGA et de son ordonnance et celles
de la loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (LPC, RS 831.30) citées ci-après sont donc
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé
était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La
demande de restitution des prestations allouées indûment et la
demande de remise de l'obligation de restitution font l'objet en principe
de procédures distinctes (art. 3 et art. 4 de l'ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [OPGA, RS 830.11]).
Cela étant, il convient d'observer que le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser qu'en matière d'assurances-sociales, l'autorité
était en droit de compenser les créances en restitution avec des rentes
dues au conjoint, étant entendu qu'un lien étroit, du point de vue de la
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technique d'assurance ou du point de vue juridique, existasse entre
les créances opposées en compensation (ATF 130 V 505 consid. 2,
ATF 115 V 343 consid. 2b, ATF 111 V 2 consid. 3a, ATF 104 V 7
consid. 3b), ce qui est le cas en l'espèce (ATF 130 loc. cit.).
4.
La remise fait l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
A teneur de l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être
exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande
de remise ne peut être admise que si les deux conditions (bonne foi et
situation difficile) sont réalisées cumulativement.
5.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la remise de
l'obligation de restituer, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait
pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était
de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en
tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits
qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche,
l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs
ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui
peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
En l'occurrence, l'autorité intimée a reconnu dans la décision
entreprise que la bonne foi des assurés pouvait être reconnue. Dans la
mesure où cette question n'est pas disputée par le recourant, le
Tribunal administratif fédéral se bornera à observer qu'on ne saurait
reprocher ni négligence grave ni intention malicieuse au recourant, de
sorte qu'en la présente affaire, sa bonne foi apparaît comme étant
manifeste.
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6.
En vertu de l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a précisé la notion de
situation difficile de l'art. 25 al. 1 LPGA à l'art. 5 al. 1 OPGA selon
lequel il y a une telle situation lorsque les dépenses reconnues par la
loi fédérale sur les prestations complémentaires et les dépenses
supplémentaires au sens de l'art. 5 al. 4 OPGA sont supérieures aux
revenus déterminants selon la LPC.
6.1 En ce qui concerne l'application des normes de la LPC à
l'appréciation de la charge qu'engendrerait la restitution des
prestations touchées indûment, il y a lieu d'observer que cette loi, en
tant qu'elle reconnaît des dépenses et fixe un revenu déterminant, est
avant tout destinée à trouver application en Suisse. En effet, pour
pouvoir bénéficier des prestations complémentaires, le demandeur
doit non seulement démontrer que les dépenses reconnues par la loi
sont supérieurs au revenu déterminant, mais aussi, entre autres, avoir
son domicile et sa résidence habituelle en Suisse (art. 2 al. 1 et 2
LPC). Il en découle que les montants qui y ont été fixés, l'ont été en
fonction de la situation économique et du niveau de vie qui prévalaient
dans ce pays. Compte tenu de l'obligation de résidence et de
domiciliation de l'art. 2 LPC, cet état de fait ne soulève aucune
question dans l'application de la LPC dans son but originel, soit les
conditions et modalités de l'octroi d'éventuelles prestations
complémentaires. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'apprécier, pour
des personnes habitant la Suisse et ayant touché indûment des
prestations, s'il pourrait exister ou non une situation difficile au sens de
l'art. 25 al. 1 LPGA.
De l'avis du Tribunal de céans, la situation est toutefois différente
lorsque des prestations sans droit ont été servies à l'étranger et qu'il
s'agit de déterminer si le remboursement constituerait une charge trop
lourde. Dans le cas où une personne réside dans un pays où le coût
de la vie est sensiblement inférieur à celui qui prévaut en Suisse, la
prise en compte des montants fixés dans la LPC aboutirait à une
situation où elle bénéficierait, dans l'évaluation de sa situation
économique, de dépenses reconnues supérieures à ce qu'elles le sont
réellement et se trouverait ainsi avantagée, sans motif soutenable, par
rapport à un assuré résidant en Suisse. Ces observations concernent
en particulier les montants de CHF 27'210.-- pour les besoins vitaux
(art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC) et de CHF 75'000.-- pour la valeur
immobilière (art. 3c al. 1 let. c LPC). Or, lorsqu'il s'agit d'une situation
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de fait importante, le principe de l'égalité de traitement impose de
traiter ce qui est semblable de manière identique et ce qui est
dissemblable de manière différente (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129
I 113 consid. 5.1). Ainsi, si l'intéressé réside dans un pays où le coût
de la vie diffère notablement en comparaison de la Suisse, les
dépenses et revenus déterminants doivent être établis selon la LPC,
mais les montants fixés dans la LPC ne peuvent pas être repris tels
quels et doivent être adaptés, proportionnellement à la différence des
coûts réels, à la situation du pays de résidence. Cette remarque
s'applique également aux montants fixés dans l'OPGA, notamment
aux CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires de l'art. art. 5 al. 4
OPGA.
En l'occurrence, il ne ressort ni du dossier de la cause ni de la
décision entreprise que l'OAIE ait procédé à une analyse d'une
différence du coût de la vie entre la situation de référence pour les
montants fixés dans la LPC et la situation qui prévaut dans le lieu où
vit le recourant. La décision entreprise devant être annulée pour
d'autres motifs ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, cette question devra
être examinée par l'OAIE dans le cadre de la nouvelle décision qu'il
sera amené à prononcer.
6.2 Les dépenses reconnues sont réglées de manière exhaustive à
l'art. 3b LPC et à l'art. 5 OPGA. En tant que cela concerne la présente
affaire, celles-ci se composent d'un montant forfaitaire pour 2007 de
CHF 27'210.-- destinés à couvrir les besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a
ch. 1 LPC), de la couverture des primes d'assurance-maladie
obligatoire (art. 3b al. 3 let. d LPC et art. 5 al. 2 let. d OPGA), et de
CHF 12'000.-- de dépenses supplémentaires (art. 5 al. 4 let. b OPGA).
Dans le calcul effectué avant de prononcer sa décision (pce OAIE 24)
et lors de sa réponse au recours (pce OAIE 29), l'OAIE a retenu à la
rubrique « intérêts hypothécaires » un montant de CHF 17'302.--. Or,
ce montant correspond, en réalité, à l'amortissement de la dette
hypothécaire, qui n'entre pas en considération dans les dépenses
reconnues (pce OAIE 9; Directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], no 3007). Les dépenses à
titre de service des intérêts hypothécaires (art. 3b al. 3 LPC) se
montent en effet à EUR 1'586.10 (pce OAIE 9). L'autorité a également
retenu un montant forfaitaire de CHF 3'600.-- prévu à l'art. 5 al. 2 LPC
et destiné à couvrir les frais de location supplémentaires liés à la
nécessité de disposer d'un logement permettant d'y circuler en chaise
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roulante. Le Tribunal de céans observe que bien que le recourant ait
en effet besoin d'un tel logement et en dispose, il n'en est pas
locataire, mais propriétaire et qu'il paraît dès lors discutable de le faire
bénéficier de ce forfait.
Quant aux revenus déterminants (art. 3c LPC), il se composent en
l'espèce, entre autres, de deux tiers du revenu dépassant CHF 1'500.--
de l'activité lucrative réalisé par B._______ en 2007 (art. 3c al. 1 let. a
LPC). Le revenu annuel provenant de l’exercice d’une activité lucrative
est calculé en déduisant du revenu brut les frais d’obtention du revenu
dûment établis ainsi que les cotisations dues aux assurances sociales
obligatoires et prélevées sur le revenu (Ordonnance du Conseil fédéral
du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]). En
annexe à sa demande de remise, A._______ a produit le relevé de
salaire de son épouse pour le mois de février 2007 (pce OAIE 10).
Dans le calcul qu'il a effectué, l'OAIE a retenu deux tiers du salaire
brut réalisée par la prénommée en février 2007 multiplié par douze
après en avoir déduit CHF 1'500.--. L'OAIE n'a toutefois ni déduit du
salaire de B._______ les cotisations dues aux assurances sociales ni
ne s'est renseigné afin de savoir si elle avait effectivement exercée
une activité lucrative toute l'année. Or, il ressort des écrits du
recourant que son épouse a cessé toute activité lucrative,
probablement dès le 26 novembre 2007.
6.3 Un quinzième de la fortune déterminante au sens de l'art.3c al. 1
let. c LPC entre également en considération pour fixer le revenu
déterminant. A cet égard, il convient de préciser que selon cette
disposition, si l'assuré ou une autre personne comprise dans le calcul
est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces
personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à
CHF 75'000.-- entre en considération au titre de la fortune. L'OAIE a
toutefois ignoré l'existence d'un second prêt concernant la maison des
époux (pce OAIE 10) et qui se montait à EUR 15'244.90. Au surplus,
l'autorité intimée a pris en considération la valeur de la première
hypothèque au 12 janvier 2007 (EUR 115'190.23) et non au 1er janvier
2007 (EUR 118'957.89). Il apparaît donc que le revenu déterminant
résultant du quinzième de la fortune, tel qu'il a été calculé par l'OAIE,
n'est pas en corrélation avec les faits pertinents.
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6.4 Il y a également lieu d'observer qu'en application de l'art. 3c al. 2
let. d LPC, les allocations pour impotents des assurances sociales ne
sont pas prises en compte. Le recourant perçoit de la CPAM de
Besançon une majoration de sa pension de base pour tierce personne
qui est allouée aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours
à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer la plupart des actes
de la vie ordinaire. Compte tenu de la forte ressemblance entre cette
majoration et lesdites allocations, le Tribunal de céans est d'avis qu'il
convient dans ce cas d'appliquer l'art. 3c al. 2 let. d LPC par analogie
et de ne pas porter ce supplément de pension en compte dans le
calcul du revenu déterminant.
Finalement, il y a lieu de relever que l'OAIE a retenu, comme valeur
locative du logement de A._______, un montant de CHF 17'302.-- qui
correspond à la déduction effectuée pour les intérêts hypothécaires et
l'amortissement de la la dette. Or, selon les directives DPG no 2099, la
valeur du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier doit être
déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal
direct. A défaut de telles règles celles prévues par la législation sur
l'impôt fédéral direct sont déterminantes. D'autre part, conformément à
la jurisprudence, la dépense de loyer ne concerne pas seulement le
locataire d'un appartement, mais aussi le propriétaire vivant dans son
propre appartement. Une déduction partielle du loyer n'est pas
contraire au droit fédéral, elle constitue une solution satisfaisant au
principe de l'égalité devant la loi (DPC no 3021, RCC 1968 p. 219).
7.
Le Tribunal administratif fédéral ne peut que constater que, tant du
point de vue des dépenses que du point de vue des revenus, les
montants retenus par l'OAIE ne sont pas conformes au droit. Le
recours est donc admis en ce sens que la décision entreprise est
annulée et l'affaire est renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
8.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le recourant lui
sera intégralement restituée par la caisse du Tribunal.
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C-1820/2008
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En
l'espèce, le recourant n'a pas encouru de tels frais, de sorte qu'il n'est
pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. L'avance de
frais de CHF 300.-- versée par le recourant lui sera intégralement
restituée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (no de réf. AI FR/***.**.***.***/JU)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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C-1820/2008
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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