B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-182/2013
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-182/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né le 25 novembre 1983, est entré il-
légalement en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2000.
B.
Suite à un contrôle de police le 18 août 2005, le Préfet de Lausanne a
condamné le prénommé, par prononcé du 15 décembre 2005, à une
amende de 2000 francs pour séjour illégal et exercice d'une activité lucra-
tive sans autorisation. Par pli du 28 septembre 2005, l'employeur de l'in-
téressé a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lu-
crative en faveur de ce dernier. Par décision du 10 avril 2006, le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé d'octroyer
une autorisation idoine à A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le
territoire helvétique. Le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté
le recours du prénommé par arrêt du 26 juin 2006. Par courrier du 30
mars 2007, le SPOP lui a imparti un ultime délai de départ au 30 avril
2007. L'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction.
C.
Interpellé par la police de Lausanne le 17 janvier 2012, alors qu'il prenait
la fuite à pied, après une querelle avec son ex-amie, l'intéressé a déclaré
vouloir régler sa situation au regard du droit des étrangers, sans pour au-
tant savoir "comment" (cf. procès-verbal du 17 janvier 2012, p. 2). Il a été
condamné, par ordonnance pénale du 1er mars 2012 du Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne, à dix jours-amende à 50 francs (avec
sursis pendant quatre ans) et à une amende de 300 francs pour séjour il-
légal en Suisse.
D.
Le 6 mars 2012, l'employeur de A._______, auprès duquel ce dernier tra-
vaille depuis le 1er janvier 2007 en tant que pizzaïolo, a déposé une de-
mande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du pré-
nommé. Ce dernier en a fait de même le 21 mars 2012 par l'intermédiaire
de son avocat. Par lettre du 28 septembre 2012, le SPOP, après instruc-
tion du cas, s'est déclaré disposé à donner une suite favorable à cette re-
quête, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (SR 142.20) et a transmis
le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) pour appro-
bation.
E.
Par courrier du 18 octobre 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son inten-
C-182/2013
Page 3
tion de refuser ladite approbation et lui a fixé un délai au 19 novembre
2012 dans le cadre du droit d'être entendu.
Par pli du 19 novembre 2012, l'intéressé, par l'entremise de son manda-
taire, a soutenu qu'il vivait depuis l'âge de 16 ans et demi en Suisse, soit
depuis plus de douze ans, qu'il n'avait jamais exercé une activité profes-
sionnelle en dehors du territoire helvétique, qu'il faisait preuve d'une par-
faite intégration, lettres de soutien à l'appui, et qu'il n'avait pratiquement
plus de proche parent dans son pays d'origine. La durée de son séjour et
la qualité de son intégration, notamment eu égard à l'absence de recours
à l'aide publique, justifieraient l'octroi d'un permis pour un cas individuel
d'une extrême gravité. Enfin, l'intéressé n'aurait aucune possibilité de ré-
intégration dans son pays d'origine.
Par décision du 17 décembre 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. Il a relevé que ce
dernier avait délibérément enfreint les prescriptions en matière d'étran-
gers, ne pouvant ainsi se prévaloir ni d'un comportement irréprochable, ni
d'un séjour régulier en Suisse. En outre, son séjour en Suisse devrait être
relativisé vu le nombre d'années passées dans son pays d'origine. De
plus, son intégration professionnelle ou sociale ne serait pas marquée au
point de devoir admettre la requête sous cet angle. La situation person-
nelle de l'intéressé ne se distinguerait d'ailleurs pas "de celle de bon
nombre de ses concitoyens connaissant les même réalités en Equateur"
(sic). Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, estimant
l'exécution de cette mesure licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Par acte du 14 janvier 2013, A._______ a interjeté recours, par l'intermé-
diaire de son mandataire, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du 17
décembre 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour ap-
probation de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, sous suite de
dépens.
Le recourant a argué que les peines encourues pour les deux infractions
aux prescriptions du droit des étrangers étaient extrêmement légères et
que, selon le Tribunal fédéral, il ne fallait pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin. Il a en outre
souligné sa parfaite intégration à Genève, notamment son activité lucrati-
ve depuis le 1er janvier 2007 auprès du même employeur, la durée spé-
cialement longue de son séjour en Suisse, soit presque 13 ans, et ses
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liens particulièrement étroits avec ce pays. Il a également noté qu'il
n'avait pas d'antécédents judiciaires, pas de dettes et avait toujours été
en mesure de subvenir à ses besoins. De plus, prenant appui sur la lon-
gueur de son séjour en Suisse, il a soutenu qu'il était peu probable, selon
le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, qu'il
puisse se réinsérer dans sa patrie, a fortiori eu égard à sa bonne intégra-
tion en Suisse et à l'absence de liens particuliers avec son pays d'origine.
A l'appui de son recours, il a notamment produit différents contrats de tra-
vail, des certificats de salaire pour les années 2010 et 2011, des fiches
salariales pour les mois d'avril à juin 2012, des extraits de compte AVS,
des certificats d'assuré de sa caisse de pension, de nombreuses lettres
de soutien, datées de 2012, faisant état de son intégration et de sa bonne
réputation ainsi que des attestations de son niveau de connaissance de
la langue française. Par la suite, le recourant a encore produit trois té-
moignages datés de mars 2013.
G.
Dans sa réponse du 8 mai 2013, l'ODM a rappelé que l'art. 30 al. 1
let. b LEtr présentait un caractère exceptionnel, dont les conditions de-
vaient être appréciées de manière restrictive. Il a dès lors estimé que les
précisions apportées dans le recours au sujet de la bonne intégration du
recourant ne remettaient pas en question son point de vue, selon lequel
l'intéressé ne se trouvait pas personnellement dans une situation si rigou-
reuse que son renvoi de Suisse ne pût être exigé.
H.
Par réplique du 14 août 2013, le recourant a de nouveau souligné sa très
bonne intégration en Suisse et a joint une copie de son permis de condui-
re. Il a notamment rappelé qu'il avait manifesté sa volonté de prendre part
à la vie économique, qu'il avait acquis une formation en apprenant le
français, que son intention était d'entreprendre une formation complé-
mentaire et qu'il était manifeste qu'il ne pourrait pas se réintégrer en
Equateur, n'y bénéficiant d'aucun réseau social.
I.
Par pli du 26 mai 2014, le recourant a souligné son intégration de plus en
plus intense, notamment au vu de la relation nouée il y a plus d'une an-
née avec une ressortissante suisse, et a produit une lettre de motivation
de sa part, deux nouvelles lettres de soutien, une attestation de son em-
ployeur, des fiches salariales pour les mois de février à avril 2014 et des
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copies de formulaires d'inscription à la Croix-Rouge vaudoise et au don
du sang.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-il ad-
mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans
son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait régnant au mo-
ment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
C-182/2013
Page 6
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au
sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisa-
tions de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence déci-
sionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à
la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dé-
volutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en rela-
tion avec les art. 85 et 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201] ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2
let. d des directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site,
, Documentation > Bases légales > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers [état au 4 juillet 2014], consulté en juil-
let 2014).
Il s'ensuit que l'ODM et le Tribunal ne sont pas liés par la décision de
l'OCP du 28 septembre 2012 et peuvent donc parfaitement s'écarter de
l'appréciation émise par cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1
let. b LEtr).
4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé
en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit
à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel
d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345
consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'apprécia-
tion dans le cadre de la présente cause. Dans l'exercice de cette liberté,
elles doivent s'abstenir de tout abus. Commettent un abus de leur pouvoir
d'appréciation les autorités qui se fondent sur des critères inappropriés,
ne tiennent pas compte de circonstances pertinentes ou rendent une dé-
cision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportion-
nalité (cf. notamment ATF 137 V 71 consid. 5.1 et arrêt du
TF 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2.1.1 et références citées). Aux
termes de l'art. 96 al. 1 LEtr, lorsque les autorités compétentes exercent
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leur pouvoir d'appréciation, elles tiennent compte des intérêts publics, de
la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre
en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravi-
té, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notam-
ment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants
(let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présen-
ce en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réinté-
gration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement
(ATAF 2009/40 consid. 6.2).
4.4 Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, celui-ci
constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exception-
nel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doivent être appréciées de manière restrictive (jurisprudence initialement
développée en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791],
applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, cf. le
message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers [FF 2002 p. 3543] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Il est néces-
saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, com-
parées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mi-
ses en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas indivi-
duel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situa-
tion de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
C-182/2013
Page 8
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 et les références ci-
tées ; arrêt du TAF C-2033/2013 du 5 juin 2014 consid. 9.3).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ a estimé qu'eu
égard à sa bonne intégration en Suisse, il remplissait les conditions po-
sées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a notamment fait valoir qu'il séjournait
en Suisse depuis de nombreuses années, que sa "fidélité et longévité
professionnelle" étaient exceptionnelles et démontraient "un effort impor-
tant pour s'intégrer socialement et professionnellement", précision faite
qu'il n'avait jamais connu le monde du travail dans son pays d'origine
(cf. mémoire de recours, p. 3). Il s'agit par conséquent d'examiner si l'au-
torité inférieure pouvait, à la lumière de la jurisprudence précitée et des
critères posés par l'art. 31 OASA, refuser d'approuver l'octroi d'une auto-
risation de séjour fondé sur le cas individuel d'extrême gravité.
C'est le lieu de rappeler qu'une dérogation aux conditions d'admission n'a
pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notam-
ment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se
réadapter à son existence passée. Conformément à la jurisprudence, on
ne saurait en particulier tenir compte des circonstances générales (éco-
nomiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes diffi-
cultés concrètes propres à son cas particulier, telles, par exemple, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44
consid. 5.3, 2007/45 consid. 7.6).
5.2
5.2.1 S'agissant du long séjour du recourant en Suisse, il convient tout
d'abord de préciser que la durée d'un séjour précaire ou illégal - soit en
l'occurrence toute la durée du séjour en Suisse - ne doit normalement pas
être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très res-
treinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la prati-
que constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation
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idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation excessivement
rigoureuse.
5.2.2 Le Tribunal de céans ne conteste pas que le recourant a tissé un
large réseau social, eu notamment égard aux nombreuses lettres de sou-
tien produites, qu'il a pris des cours de français afin de maîtriser une lan-
gue nationale (niveau oral B2 ; s'agissant de l'expression écrite, le recou-
rant a suivi un cours de niveau A2 [dernière attestation produite]) et qu'il
s'est efforcé de s'intégrer, notamment en obtenant un permis de conduire
suisse, en apportant de l'aide bénévole à la Croix-Rouge et en participant
à l'action "don du sang". Si ses efforts sont certes louables, son intégra-
tion sociale ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel au point de
justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation
aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de vue qu'il est
parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé
dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le
mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationa-
les. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les rela-
tions de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient cons-
tituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF C-5947/2013 du
11 juin 2014 consid. 5.2.2). Il n'appert pas du dossier que le recourant se
soit créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse
qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour en Equateur. À
cet égard, le fait que, depuis 2013, il soit en couple avec une ressortis-
sante suisse, n'est pas décisif.
Quant à son intégration professionnelle, l'intéressé a travaillé, certes
pendant plusieurs années illégalement, dès l'année de son arrivée en
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Page 10
Suisse, soit depuis 2000, pour différents employeurs en tant qu'aide de
cuisine et pizzaïolo. Depuis le début de l'année 2007, il travaille dans le
même restaurant. Il a donc fait preuve d'une indéniable volonté de s'inté-
grer dans le marché du travail et d'assumer lui-même ses charges cou-
rantes. D'ailleurs, l'extrait de l'Office des poursuites et faillites est vierge
(état au 10 septembre 2012) et le recourant n'a pas émargé à l'aide so-
ciale en Suisse.
Toutefois, le recourant n'a pas acquis en Suisse des qualifications ou des
connaissances spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans sa
patrie, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstan-
ces susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis
humanitaire (arrêt du TAF C-5947/2013 précité consid. 5.2.3). En tout état
de cause, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des autres
étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années, le recou-
rant ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce pays si
remarquable qu'elle soit de nature à justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec
l'art. 31 al. 1 OASA.
5.2.3 Le recourant n'a pas de famille proche en Suisse. Un visa de retour
du 16 décembre 2012 au 16 janvier 2013 lui a été délivré pour des rai-
sons familiales, afin qu'il puisse s'occuper de sa sœur malade en Equa-
teur. Les motifs invoqués pour obtenir ledit visa, ainsi que les attestations
du médecin-traitant de celle-ci, établies à (…) en dates du 10 novembre
2012 et du 3 juillet 2013, montrent que l'intéressé entretient une relation
affective avec elle et la soutient financièrement ("qui prend soin d'elle" ;
"qui met en œuvre pour qu'elle puisse accéder à cette intervention" [sic]).
Même si le recourant a affirmé que ses parents vivaient illégalement en
Espagne (pays dans lequel il a par ailleurs séjourné, selon ses dires,
pendant un mois au début de l'année 2003), il a toujours deux sœurs et
un frère en Equateur, "dans la maison familiale" (cf. procès-verbal du 17
janvier 2012 de la police de Lausanne, p. 2). Au vu de ce qui précède,
force est d'admettre que A._______ dispose d'attaches familiales suscep-
tibles de faciliter son retour en Equateur.
5.2.4 Sur un autre plan, le prénommé ne présente pas de problèmes de
santé et il a toujours respecté l'ordre juridique suisse, abstraction faite
toutefois de son séjour et de son activité lucrative illégaux. S'il ne faut cer-
tes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police
des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne
peut néanmoins en faire totalement abstraction (cf. ATF 130 II 39
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Page 11
consid. 5.2). Cela est d'autant plus vrai, en l'espèce, que le recourant a
récidivé, faisant fi de la décision de renvoi prononcée à son encontre.
5.2.5 S'agissant de ses perspectives professionnelles de réintégration, la
question n'est pas de savoir si le recourant pourra retrouver un emploi
comparable à celui qu'il occupe en Suisse, mais si son absence du pays
le pénalisera, par rapport à ses compatriotes, dans la recherche d'un tra-
vail en Equateur. Fort de ses expériences dans le domaine de la restau-
ration en Suisse et de l'apprentissage d'une langue couramment parlée à
travers le monde, le recourant devrait être apte à retrouver du travail dans
son pays d'origine, malgré l'absence de formation ou d'acquis profession-
nels en Equateur, le taux de chômage ne s'y élevant en 2013 d'ailleurs
qu'à 4,15 % (, Dossier pays > Equateur > Présen-
tation de l'Equateur, consulté en juillet 2014). Quoi qu'il en soit, l'intéressé
n'a pas établi, dans ses écritures, que les difficultés qu'il pourrait ainsi
rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans sa situation, appelé à quitter le territoi-
re helvétique au terme de son séjour. Au demeurant, le fait que les condi-
tions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, comp-
te tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant, tant que les
possibilités de réintégration semblent acceptables, ce qui est le cas en
l'espèce. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que la situation de l'in-
téressé serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
En outre, il convient de noter que le recourant est arrivé en Suisse en juil-
let 2000, soit à l'âge de plus de 16 ans et demi. Force est donc de consta-
ter qu'il a passé son enfance et une grande partie de son adolescence
dans son pays d'origine, qui sont des périodes décisives durant lesquel-
les se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et références citées). L'argu-
ment du recourant, selon lequel il faut admettre que "la fin de la formation
scolaire et l'entrée dans le monde professionnel sont manifestement des
points déterminants dans la vie d'un individu" (mémoire de recours, p. 4),
ne lui est d'aucun secours. En effet, il n'a non seulement pas achevé de
formation scolaire en Suisse, mais cet argument ne permet pas de mini-
miser l'impact des années passées en Equateur sur sa personnalité et
sur son identité culturelle. L'entrée dans le monde professionnel marque
certes un tournant déterminant dans la vie d'un individu, mais il ne sau-
rait, à lui seul, faire obstacle à la réintégration dans le pays d'origine dans
lequel le recourant a passé plus de la moitié de son existence. Il n'est en
effet pas concevable que les attaches que l'intéressé a nouées avec la
C-182/2013
Page 12
Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au
point qu'il ne soit plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères (cf. en ce sens l'arrêt du TF 2C_516/2012 du 17 oc-
tobre 2012 consid. 2.4.3 ; ATAF 2007/16 consid. 8.3).
5.2.6 En définitive, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée de son séjour
et son intégration en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou pro-
fessionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent
des circonstances si singulières qu'elles le placeraient dans un cas de dé-
tresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TAF C-5947/2013 précité
consid. 5.2.7).
5.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation de A._______ ne revêt
pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour fondée sur la disposition légale précitée, en considération
de la jurisprudence y relative et de la pratique restrictive en la matière
(cf. consid. 4.4 supra).
6.
Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu d'autorisation de séjour,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois encore
d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnable-
ment exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou
un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en possession d'un passeport valable. Rien ne
permet dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles
d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.2 L'exécution de renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
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Dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré que cette mesure
serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional. De tels éléments ne ressortent d'ailleurs pas du dossier.
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que l'Equateur ne connaît pas, en l'état, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui per-
mettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr et le recourant est en bonne santé (cf. réplique, p. 3).
6.4 Au vu des considérations qui précèdent, l'ODM était fondé à tenir
l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement
exigible.
7.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 17 décembre
2012 est conforme au droit.
En conséquence le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'100 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
14 mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossier Symic (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier
VD (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Anna-Barbara Schärer
Expédition :