Cour III
C-1823/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Johannes Frölicher, juges,
Margit Martin, greffière.
V._______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 26 janvier 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1823/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol V._______, né en 1953, marié, a travaillé en
Suisse comme saisonnier dans la construction, notamment en qualité
de grutier, entre 1976 et 1997 et a acquitté les cotisations obligatoires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 6). En
Espagne, il a enregistré des périodes d'affiliation à l'assurance sociale
de 9 ans et 181 jours au total entre juillet 1970 et novembre 2003 (E
205, pce 3). En dernier lieu, il y a exercé l'activité indépendante de
chauffeur de taxi à partir de 1999 et a réduit son taux d'activité pour
des raisons de santé depuis 2001 (pce 10). En date du 14 novembre
2003, il a présenté une première demande de rente d'invalidité suisse
auprès de l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS), A Coruña
(E 204, pce 1). Au terme de la procédure d'instruction, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), par
décision du 24 septembre 2004, a rejeté la demande de prestations de
l'assurance-invalidité au motif que l'assuré présentait toujours une
capacité de gain excluant le droit à une rente et qu'il n'y avait pas
d'invalidité au sens des dispositions légales applicables (pce 23).
L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée par
décision du 7 mars 2005 (pce 31).
Par jugement du 20 octobre 2005, la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté
le recours formé contre la décision sur opposition et a confirmé la
pertinence de cette dernière (pce 34). Le Tribunal fédéral des
assurances (TFA), par arrêt du 30 mars 2006, a rejeté le recours de
droit administratif déposé par l'intéressé contre le jugement de la
commission fédérale et a considéré que le recours était mal fondé
(pce 40).
Par envoi du 10 février 2006, l'organe de liaison de la sécurité sociale
espagnole a transmis à l'autorité suisse les formulaires relatifs à une
nouvelle demande de prestations, déposée le 7 novembre 2005
auprès de l'INSS A Coruña (pces 41-45). Il en résulte en particulier
que l'assuré exerce toujours une activité lucrative comme indépendant
et qu'il perçoit des prestations de salaire en cas de maladie d'une
mutuelle patronale depuis le 24 septembre 2005 jusqu'au 31 janvier
2006.
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B.
Dans le cadre de l'instruction de cette deuxième demande, l'OAIE a
versé au dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire, rempli le 14 juillet 2006, duquel il appert que
l'assuré exerce une activité indépendante de chauffeur de taxi
depuis 1999 et ce à raison de 5 heures par jour et 25 heures par
semaine pour un revenu mensuel de € 600.- (pce 50),
- un questionnaire pour indépendants, daté du même jour, selon
lequel l'assuré a travaillé à plein temps, soit 40 heures par semaine,
pour un revenu de € 1'500.- par mois et qu'il a réduit son horaire à
20 heures hebdomadaires depuis 2002 suite à de nombreux arrêts
pour maladie (pce 51),
- des documents fiscaux relatifs aux années 2002, 2003, 2004 et
2005 (pce 59),
- un certificat médical établi le 30 juin 2005 par le Dr L._______,
médecin adjoint, service de médecine interne, Centre hospitalier
universitaire de Santiago de Compostela (CHUS), faisant état d'une
sévère maladie dégénérative articulaire généralisée à foyers
multiples (pce 54),
- un rapport médical du 3 novembre 2005, établi par le service
d'orthopédie et de traumatologie, CHUS, décrivant des épisodes
inflammatoires aiguës de la pathologie ostéoarticulaire,
prédominant dans le territoire de la colonne cervicale et irradiant
dans les membres supérieurs; les diagnostics retenus sont
notamment un syndrome cervico-brachial bilatéral, un syndrome
vertébro-basilaire, une cervicarthrose sévère avec discopathie en
C4-C5, C5-C6 et C6-C7, une dorso-lombarthrose avec discopathie
en L5-S1 et L4-L5, une poly-arthropathie inflammatoire et
hyperuricémie; selon ce rapport, l'assuré est cliniquement très
atteint par la pathologie rhumatologique chronique progressive
laquelle lui impose des restrictions sérieuses dans l'activité
habituelle et quotidienne (pce 55),
- un rapport de sortie de consultations externes CHUS du 13 juin
2006 (Dr B._______, pce 56),
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- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 19 janvier 2006 par le
Dr F._______, médecin inspecteur de l'équipe d'évaluation de
l'incapacité (EVI), INSS A Coruña, duquel il résulte que l'assuré
n'exerce plus d'activité lucrative et se trouve en incapacité de travail
depuis le 24 septembre 2005; le diagnostic retenu est celui d'une
maladie dégénérative articulaire généralisée, d'un psoriasis, sans
atteinte radiculaire active actuelle et, selon une scintigraphie
osseuse réalisée en juin 2005, de nombreux foyers de type
inflammatoire en de multiples zones sans lien étiopathogénique; le
médecin inspecteur ne relève pas de changements significatifs
objectivables depuis le dernier rapport de l'EVI du 13 janvier 2004; il
préconise la mise en œuvre d'une étude diagnostique spécifique de
la probable pathologie rhumatologique avec l'établissement d'un
traitement et d'un suivi et ensuite, le cas échéant, une évaluation de
la capacité de travail (pce 57).
Dans sa prise de position du 8 novembre 2006, la Dresse G._______,
service médical de l'OAIE, retient les diagnostics selon l'ICD-10 de
syndrome cervico-lombaire chronique avec altérations dégénératives
des structures osseuses et discogènes sans déficits neurologiques,
psoriasis, spondylarthropathie psoriasique, sans trace actuelle, et
conclut à une incapacité de travail de 0% au motif qu'il n'existe
actuellement aucune limitation fonctionnelle relevante de la colonne
cervicale et lombaire, susceptible d'entraver la conduite d'un taxi (pce
60). Par projet de décision du 13 novembre 2006, l'OAIE a informé
l'assuré que sa demande de prestations devrait être rejetée et l'a invité
à former ses objections dans un délai de 30 jours, en y joignant les
moyens de preuve (pce 61). Au terme de la procédure d'audition,
durant laquelle l'assuré ne s'est pas manifesté, l'OAIE, en date du 26
janvier 2007, a rejeté la demande de prestations conformément à son
projet, précisant que du point de vue médical, l'exercice de l'activité de
chauffeur de taxi est toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 62).
C.
En date du 7 mars 2007, V._______ a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, demandant
implicitement son annulation et la reconnaissance d'un degré
d'invalidité de 40% au moins. A l'appui de sa requête, il se réfère à la
décision du 26 septembre 2006 de la Cour de droit social, à Santiago
de Compostela, lui reconnaissant sur la base des diagnostics connus
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une incapacité de travail permanente totale dans sa profession de
chauffeur de taxi, révoquant ainsi la décision de rejet de prestations de
la sécurité sociale espagnole du 23 janvier 2006 (les documents
mentionnés étant annexés).
D.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer et à produire le dossier
complet de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 26 juillet 2007,
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée
avec des motifs qui seront repris, le cas échéant, dans les
considérants ci-après.
E.
Par ordonnance du 16 août 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, lui fixant
un délai pour produire ses observations. Par décision du même jour,
elle a en outre fixé l'avance sur les frais de procédure présumés à
Fr. 400.-. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal dans le
délai imparti. En revanche, le recourant n'a pas produit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
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LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'il soit reconnu invalide par l'autorité judiciaire de
son pays d'origine à l'encontre de la décision de l'assurance sociale
espagnole du 23 janvier 2006 (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
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loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Par décision du 24 septembre 2004, l'OAIE avait rejeté une première
demande de rente AI au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens
des dispositions légales applicables. Cette décision, confirmée en
dernière instance par l'arrêt du TFA du 30 mars 2006 et, par
conséquent, entrée en force de chose jugée, revêt dès lors un
caractère contraignant pour l'autorité de céans laquelle doit se borner
à examiner si, depuis le 24 septembre 2004, V._______ a acquis un
droit à ce que la prestation demandée lui soit allouée. En l'espèce, le
recourant a déposé sa deuxième demande de rente d'invalidité le 7
novembre 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI
(dans sa teneur du 6 octobre 2000, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007) prévoit que si un assuré présente sa demande de rente plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si et dans quelle
mesure le recourant avait droit à une rente le 7 novembre 2004 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 26 janvier 2007, date de la décision attaquée,
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b). Il s'ensuit
que les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les
dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc
citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
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conditions suivantes, à savoir être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter une année
entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au total et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
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5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 124).
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6.
6.1 Il résulte du dossier que l'assuré, après son rapatriement définitif,
a exercé dans son pays d'origine la profession indépendante de
chauffeur de taxi à partir de 1999. Dans le questionnaire pour
indépendants rempli le 21 juin 2004 par les services de
l'administration communale de C._______ dans le cadre de la
procédure précédente (voir pce 10), il est indiqué que le recourant a
réduit l'horaire habituel de 9 à 10 heures par jour (45 à 50 heures
hebdomadaires) à environ 35 heures par semaine à partir de 2001 et
qu'il a dû interrompre son activité de manière répétée pour des
traitements médicaux. Selon les questionnaires remplis le 14 juillet
2006, il a pu travailler sans restriction jusqu'en 2002, soit 8 heures par
jour et 40 heures par semaine pour un revenu mensuel de € 1'500.-,
alors qu'il a dû réduire la durée du temps de travail pour des motifs de
santé à 25, voire 20 heures par semaine, ne gagnant plus que € 600.-
par mois. Il appert par ailleurs des documents transmis par l'organe de
liaison espagnol dans le cadre de la nouvelle demande de rente, que
le recourant a perçu des prestations de salaire en cas de maladie du
24 septembre 2005 au 31 janvier 2006. Dans ces circonstances, c'est
sur la base de la documentation médicale au dossier qu'il convient
d'examiner l'évolution de la capacité de travail résiduelle jusqu'à la
date de la décision attaquée.
6.2 Il est établi que le recourant présente en particulier un syndrome
cervico-lombaire chronique dans le cadre d'altérations dégénératives
des structures osseuses et discogènes sans déficit neurologique, un
psoriasis, voire une spondylarthrite psoriasique, actuellement inactive.
Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles d'évoluer, ne faisant
pas de doute dans le cas présent, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est
inapplicable (cf. notamment ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
Seule peut entrer en considération la lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI qui
prévoit une période d'attente d'une année à partir du début de
l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début du droit
à la rente.
6.3 Quant à l'influence des pathologies décrites sur la capacité de
travail, le médecin inspecteur de l'assurance sociale espagnole relève
que l'assuré est en arrêt maladie depuis le 24 septembre 2005, que
des arrêts précédents ont eu lieu du 8 au 27 juin et du 1er au 31 août
2005 et que la structure médicale dont il dépend (SERGAS) propose
la reconnaissance d'une incapacité partielle de travail sur la base des
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diagnostics connus de longue date et de la scintigraphie osseuse
pratiquée en juin 2005. De son côté, le Dr F._______ constate que
l'assuré ne présente pas de pathologie significative au niveau de
l'appareil respiratoire, du système circulatoire, des organes de
l'abdomen et de l'appareil uro-génital, qu'il ne montre qu'un discret
déficit de la mobilité de la colonne cervicale, alors que la colonne
dorso-lombaire ne révèle pas de déficit significatif. Il note par ailleurs
que l'intéressé ne porte pas de corset/orthèse lombo-sacré malgré
une scoliose dorso-lombaire, qu'il se déplace de manière
indépendante et sans appui, que la mobilité des hanches est libre et
qu'il n'y a pas de signes d'inflammation au niveau des articulations des
genoux. Selon le médecin de l'EVI, l'assuré n'est pas en mesure de
pratiquer son métier de chauffeur de taxi lors d'épisodes aigus sur le
plan clinique. Il préconise une investigation spécifique de la probable
pathologie rhumatologique, l'instauration d'un traitement avec suivi et
ensuite, le cas échéant, une évaluation de la capacité de travail.
Actuellement, il recommande d'éviter la surcharge articulaire durant
les périodes aiguës et considère que l'assuré est apte à exercer une
activité adaptée à temps complet. A son avis, il existe une réduction
fonctionnelle discrète par rapport à la dernière activité, soit celle de
chauffeur de taxi, alors que la capacité de travail pourrait être
améliorée par des mesures sanitaires et professionnelles. Il confirme
globalement une situation superposable à celle prévalant lors de la
dernière évaluation par un médecin de l'EVI (cf. rapport du 13 janvier
2004, pce 20). Le service médical de l'OAIE (Dresse G._______),
dans son appréciation des données médicales transmises, constate
que les limitations fonctionnelles n'ont pas progressé depuis la
dernière évaluation et ne sont pas de nature à compromettre l'exercice
de l'activité de chauffeur de taxi.
6.4 En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de
se distancer des conclusions motivées du service médical de l'OAIE
qui se basent sur une analyse attentive des résultats d'examen
objectifs contenus dans le dossier. Ainsi, le service médical a-t-il
examiné de manière détaillée et exhaustive l'incidence des déficits
fonctionnels documentés sur la capacité de travail résiduelle du
recourant. Il a pu, par conséquent, se prononcer en pleine
connaissance de la situation prévalant à la date de la décision
attaquée. Attendu que de l'avis concordant des médecins (Drs
F._______ et G._______) l'état de santé de l'assuré est resté inchangé
depuis le rapport d'évaluation du 13 janvier 2004, les limitations
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fonctionnelles étant discrètes, force est de constater en accord avec
les médecins que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à temps
complet, telle l'activité de chauffeur de taxi, mais également les
activités de substitution retenues par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 30 mars 2006, sont compatibles avec l'état de santé. A cet égard, la
comparaison de revenus figurant dans l'arrêt cité, ainsi que le taux
d'invalidité qui en résulte (15%), garde toute sa pertinence. Vu que
l'assuré, en procédure de recours, n'a pas allégué ou documenté
l'apparition de nouvelles pathologies ni une péjoration des atteintes
existantes, la survenance d'un cas d'assurance jusqu'à la décision
attaquée du 26 janvier 2007 doit être exclue. En conséquence, le
recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré ne mette pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si
celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché
du travail, mais uniquement de se demander s'il pouvait encore
exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B
et réf. cit.). De même, des facteurs tels que la formation
professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent
pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue
de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la recherche d'une
place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI
1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
7.
7.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
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173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant.
7.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 26 janvier 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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