B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1823/2011
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Cyrille Piguet,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision de prestations AI, décision du 10 février 2011.
C-1823/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1967, sans formation, a
travaillé en Suisse comme cuisinier, respectivement chef-cuisinier, du
10 novembre 1986 au 31 octobre 2002, cotisant ainsi à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 4 à 7 et 16), puis a
cessé totalement son activité le 4 novembre 2002 en raison de son état
de santé. En décembre 2005, l'assuré retourne s'établir définitivement au
Portugal (pce 44).
B.
B.a Le 10 juin 2003, A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'office de l'assurance invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OCAI-VD) arguant d'une incapacité complète de travail
dès le 30 octobre 2002 en raison de son état de santé (pces 4 à 7); sont
notamment joints les documents suivants:
– un rapport médical du 27 novembre 2002 du Dr B._______, médecin
traitant, qui indique suivre l'assuré depuis le 30 octobre 2002 pour
une pancréatite avec insuffisance rénale entraînant une incapacité de
travail complète pour une période indéterminée, ainsi que fatigue et
douleurs abdominales; il ressort que l'assuré a été hospitalisé le
4 novembre 2002 et mis sous dialyse (pce 1; cf. également pces 32 à
36);
– un rapport médical du 19 décembre 2002 du Centre hospitalier
X._______, diagnostiquant chez l'assuré depuis le 30 octobre 2002
une micro-angiopathie thrombotique nécessitant une plasmaphérèse
et une mise sous dialyse; une incapacité complète de travail est
admise du 4 novembre 2002 au 31 mars 2003 puis pour une période
indéterminée (pce 2);
– un rapport médical du 18 mars 2003 du Centre hospitalier X._______
indiquant que l'assuré a séjourné à l'hôpital du 7 février 2003 au
28 février 2003 pour une entéropathie exsudative entraînant depuis
2002 des douleurs épigastriques associées à des vomissements et
des diarrhées invalidantes; les médecins font en outre état
d'insuffisance rénale chronique, ainsi que d'épisodes anxieux
importants et d'attaques de panique ayant nécessité la prise
d'antidépresseurs (pce 3);
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– un rapport médical du 12 juin 2003 du Centre hospitalier X._______,
indiquant que l'assuré a été hospitalisé quelques jours en juin 2003
en raison d'une décompensation d'une insuffisance rénale chronique
sur micro-angiopathie; il est fait mention de péjoration de l'état de
santé de l'intéressé nécessitant des hémodialyses (pce 9);
– un rapport médical du 23 juin 2003 du Dr C._______, néphrologue,
reprenant les diagnostics déjà établis et confirmant l'incapacité de
travail complète de l'assuré depuis le 4 novembre 2002 pour une
période indéterminée, l'assuré devant effectuer des hémodialyses
trois fois par semaine et éventuellement une greffe rénale
(pces 10 et 11);
– un questionnaire pour l'employeur rempli le 3 juillet 2003, mentionnant
que l'assuré a travaillé en tant que cuisinier dès le 10 novembre 1986
43 heures par semaine pour un salaire annuel de Fr. 71'500.-- et a dû
cesser son activité le 31 octobre 2002 en raison de son état de santé
(pce 16);
– un rapport du Service médical régional (SMR) du 10 février 2004,
retenant une incapacité de travail complète de l'assuré dès le
31 octobre 2002 en raison des diagnostics susmentionnés (pce 53).
B.b Par décision du 16 mai 2004, l'OCAI-VD octroie à A._______ une
rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2003 en raison d'une
incapacité totale de travail dès le 31 octobre 2002. Il ressort des
différentes pièces que l'intéressé souffre principalement d'une
insuffisance rénale terminale sur micro-angiopathie thrombotique,
nécessitant des hémodialyses trois fois par semaine et éventuellement
une greffe de rein (pces 27 et 31).
C.
C.a En mars 2006, une procédure de révision d'office est entamée par
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: l'OAIE), compétent suite au départ définitif de A._______ au
Portugal à la fin de l'année 2005 (pces 44 à 50); sont notamment versés
en cause les documents suivants:
– un rapport détaillé du Dr B._______ du 19 décembre 2004, déclarant
l'assuré totalement incapable de travailler depuis le 4 novembre 2002,
sans amélioration possible, en raison d'une entéropathie exsudative
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et d'une insuffisance rénale sur micro-angiopathie thrombotique,
nécessitant plusieurs dialyses par semaine au Centre hospitalier
X._______ (pces 42 et 59);
– un rapport médical du 16 juin 2005 du Dr D._______, néphrologue au
Centre hospitalier X._______, diagnostiquant principalement chez
l'assuré une insuffisance rénale chronique de degré 4 (NHANES III)
sur micro-angiopathie thrombotique, ayant nécessité des dialyses de
décembre 2002 à avril 2005 et la pose d'une fistule artério veineuse à
gauche; le médecin mentionne une stabilisation à l'arrêt des dialyses
et indique que le problème principal consiste actuellement en la
présence d'une gastro-entéropathie exsudative, sans qu'il ait été
possible d'en déterminer la cause ou d'obtenir des résultats
satisfaisants par une thérapie aux corticoïdes (pce 60);
– deux rapports du 26 décembre 2005 du Centre hospitalier X._______,
faisant état d'une aggravation progressive de la tension artérielle de
l'assuré dès la fin du mois de mai 2005, d'une nouvelle péjoration de
la fonction rénale (maintien du stade terminal) et de la réactivation de
la micro-angiopathie, nécessitant la reprise des hémodialyses dès le
mois de novembre 2005 trois fois par semaine (pces 61 et 62);
– un rapport du service de néphrologie du Centre hospitalier
X._______, détaillant le suivi de l'assuré au Centre de dialyse du
25 juin 2003 au 19 décembre 2005 (pce 63);
– un rapport médical du 11 septembre 2006 du Dr E._______, médecin
généraliste, attestant que l'assuré est suivi pour insuffisance rénale
chronique régulièrement depuis le 2 mars 2003, effectuant des
hémodialyses d'une durée de quatre heures trois fois par semaine
(pce 64);
– des résultats d'analyse sanguine du mois de septembre 2006
(pces 65 et 66);
– un formulaire E 213 du 22 septembre 2006 établi par le Dr F._______,
dont il ressort que l'assuré, souffrant d'anémie et d'asthénie, est
totalement incapable de travailler depuis 2002 dans tout type
d'activité en raison d'une insuffisance rénale chronique (pce 67);
– un rapport médical du 30 octobre 2006 établi par le Dr G._______,
néphrologue, reprenant l'historique médical de l'assuré et attestant de
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l'incapacité de travail de celui-ci en raison d'une insuffisance rénale
chronique terminale de degré 5 - traitée par hémodialyses trois fois
par semaine - et d'une pathologie associée (entéropathie exsudative)
à caractère invalidant (pce 68);
– un rapport médical hospitalier manuscrit faisant état d'une admission
de l'assuré le 6 novembre 2006 durant deux jours pour une
entéropathie exsudative (pce 69).
C.b Dans une prise de position du 17 mars 2007, le Dr H._______,
médecin généraliste du service médical de l'OAIE, reprenant les
diagnostics déjà connus, estime que l'état de santé de l'assuré ne s'est
pas modifié, celui-ci étant toujours en attente d'une greffe rénale et
incapable de travailler dans toute activité professionnelle (pce 75).
C.c Par communication du 23 mars 2007, l'OAIE maintient le droit à une
rente entière de l'assuré, au motif que son degré d'invalidité ne s'est pas
modifié de manière à influencer son droit à la rente (pce 76).
D.
D.a En mars 2009, l'OAIE entame une seconde révision d'office
(pces 77 à 81, et 84) et verse en cause notamment les documents
suivants:
– un rapport hospitalier du 3 mai 2007 à la suite de l'admission de
l'assuré au service des urgences le 2 mai 2007, qui, outre son
insuffisance rénale chronique traitée par dialyses, consulte en raison
d'une asthénie généralisée accompagnée d'une perte de poids, de
vomissements, de problèmes intestinaux et de diabète; il est fait
mention d'un syndrome de Mallory Weiss avec hémorragie digestive
(pce 87);
– un rapport hospitalier du 28 mai 2007 du Dr I._______ faisant état de
l'admission de l'assuré en vue d'une transplantation rénale en raison
d'une insuffisance rénale terminale, associée à une hypothyroïdie,
une hypergammaglobulinémie avec déficience en CD19 et une
hypertension artérielle (pce 88);
– un rapport médical du 15 juin 2007 de la Dresse J._______,
gastroentérologue, indiquant que l'assuré, souffrant d'insuffisance
rénale chronique en dialyse, de diabète non insulinodépendant,
d'hypertension et d'une entéropathie exsudative éventuelle, présente
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une hypo-albuminémie, des ascites pelviennes et cliniquement des
épisodes à répétition de douleurs abdominales avec vomissements,
ayant entraîné un syndrome de Mallory Weiss (pce 89);
– un rapport médical du 3 janvier 2008 du même médecin, qui retient le
diagnostic d'entéropathie exsudative d'étiologie inconnue associée à
une intolérance au gluten (pce 90);
– une attestation du 2 juin 2008 indiquant que l'assuré a subi une
transplantation rénale et a été hospitalisé du 26 mai 2008 au
2 juin 2008 (pce 91);
– un rapport hospitalier du 29 juin 2008, faisant état de l'admission de
l'assuré le 17 juin 2008 pour une hématurie franche traitée (pce 92);
– un formulaire E 213 du 19 octobre 2009 du Dr K._______, dont il
ressort que l'assuré présente un bon état de santé à la suite de sa
transplantation rénale et que, malgré un état de fatigue, celui-ci ne
présente pas de problème de santé particulier ou de limitations
fonctionnelles; finalement, le médecin estime que l'intéressé présente
une capacité de travail de 30% dans son ancienne activité de cuisinier
et retrouve une capacité de travail entière dans des activités adaptées
(pce 98).
E.
Dans une prise de position du 17 décembre 2009, le Dr L._______ du
service médical de l'OAIE, soulignant que, même si l'état de santé de
l'assuré s'est probablement amélioré suite à sa transplantation rénale, il
n'est pas possible de se déterminer en l'état, au vu du manque
d'information notamment du point de vue néphrologique; dès lors, afin de
pouvoir déterminer si l'état de santé de l'assuré s'est amélioré de manière
à influencer son droit à la rente et lui permettant de travailler dans des
activités de substitution, le médecin du service de l'OAIE requiert qu'il soit
procédé à une expertise en Suisse (pce 103).
F.
Dans une expertise pluridisciplinaire du 9 juillet 2010 d'une vingtaine de
pages, effectuée le 6 mai 2010, les Drs M._______ (médecin interniste),
N._______ (psychiatre-psychothérapeute) et O._______ (gastro-
entérologue) établissent après un examen complet de l'assuré que celui-
ci a retrouvé huit mois après l'allogreffe rénale, soit dès le mois de
février 2009, une capacité entière de travail dans des activités adaptées,
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sans port de charges autre que légères, sans flexions antérieures du
tronc itératives, sans utilisation de la presse abdominale, à l'abri des
intempéries, exemptes de poussière, de saleté ou de contacts avec les
animaux (pce 117).
Du point de vue psychique, l'expert retient une dysthymie et dépression
anxieuse (F 34.1) non invalidante eu égard à son caractère fluctuant et
au fait que l'assuré n'est pas suivi par un psychiatre ou un
psychothérapeute, bien qu'il prenne des anxiolytiques (Y._______ 3mg
par jour), et que de plus il ressort de ses déclarations qu'il conserve des
intérêts et plaisirs (jardinage, promenade) et qu'il maintient des contacts
sociaux et familiaux (pp. 8 et 10). D'un point de vue néphrologique,
l'expert estime, au vu de l'évolution favorable de l'allogreffe effectuée
deux ans auparavant, malgré une déperdition protéique persistante et
une hypoalbuminémie itérative, que l'assuré peut reprendre une activité à
temps plein sans diminution de rendement, même une activité d'aide
cuisinier si elle ne comporte pas de port de charge de plus de 15 kg. Sur
le plan gastro-entérologique, il est admis que l'assuré présente une
fatigue fluctuante et un état d'asthénie chronique (p. 6), ainsi que des
douleurs épigastriques, vomissements et diarrhées chroniques rendant la
situation parfois difficilement tolérable (p. 17).
G.
Dans une prise de position du 23 août 2010, le Dr L._______ du service
médical de l'OAIE, reprenant les conclusions de l'expertise
pluridisciplinaire susmentionnée, retient que l'assuré, dont l'état de santé
s'est notablement amélioré suite au succès de sa transplantation rénale
effectuée en mai 2008, a retrouvé dès le 1er février 2009 (8 mois après
son opération) une capacité de travail entière dans des activités de
substitution légères à moyennement lourdes ne présentant pas de danger
pour son système immunitaire, ce bien qu'il présente encore une
incapacité de travail de 70% dans son activité habituelle de cuisinier
(pce 120).
H.
H.a Par projet de décision du 21 octobre 2010, l'OAIE propose ainsi que
la rente entière de l'assuré soit supprimée, eu égard au degré d'invalidité
de 25% calculé selon la méthode générale avec un abattement approprié
de 5% sur le salaire d'invalide (pces 121 et 122).
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H.b Par opposition du 5 novembre 2010, complétée les
25 novembre 2010 et 10 janvier 2011 (pces 123, 127 et 134), A._______
fait valoir un état de fatigue important en raison de ses problèmes
gastriques et une diminution de l'épaisseur de ses os nécessitant de
passer des examens complémentaires. En particulier, l'intéressé conteste
pouvoir travailler, même dans des activités légères en raison d'une
grande faiblesse physique et mentale, ainsi que de ses problèmes
intestinaux invalidants. A._______ produit dès lors les documents
suivants:
– un rapport hospitalier par la Dresse J._______ du 11 novembre 2010,
reprenant l'historique médical de l'assuré et faisant état d'analyses
sanguines. Il ressort en outre que l'assuré, bien que suivant de sa
propre initiative un régime sans gluten depuis le mois d'août 2007,
ayant entraîné une amélioration clinique évidente (signe d'une
intolérance secondaire), et présente un bon état général, se plaint
toujours de douleurs abdominales de type colique, accompagnées de
nausées, de vomissements, de perte pondérale et d'asthénie même
après un petit effort, ainsi que de paresthésies et d'hypoesthésies et
finalement d'anxiété importante (pce 125);
– un rapport médical du 22 novembre 2010 du Dr P._______, médecin
traitant, qui, outre les diagnostics connus, relève chez l'assuré une
grave perturbation émotionnelle de type anxio-dépressif (sentiment
d'incapacité, baisse de l'estime personnelle, isolement social,
ruminations obsessionnelles en relation avec le futur, anxiété et
humeur dépressive), évoluant depuis des années et probablement
secondaire à ses autres problèmes de santé; le médecin traitant fait
mention d'asthénie et de malaises même après des petits efforts, de
vomissements avec douleurs abdominales, de paresthésies,
d'hypoesthésies et de diminution de force musculaire des membres
inférieurs. Dès lors, au vu de la combinaison des problèmes de santé
de l'assuré, le médecin le déclare en incapacité totale de travail et
souligne que celui-ci suit un traitement antidépresseur (Z._______
25 mg par jour) et anxiolytique (Y._______ 3mg par jour; pce 126).
– des résultats radiologiques du 25 novembre 2010 du Dr Q._______,
indiquant une légère ectasie du système excréteur du transplant
rénal, un hypersignal en T2 au niveau du sacro iliaque, ainsi qu'une
légère altération au niveau de l'intestin grêle et de l'invagination iléale,
non spécifique pour une maladie coeliaque (intolérance au gluten); le
médecin indique l'absence d'autres altérations pouvant expliquer les
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symptômes gastriques du patient; il ressort en outre que l'assuré
prend nombre de médicaments contre l'hypertension, ses problèmes
intestinaux et contre le rejet de la greffe (pces 131 et 132);
– un rapport médical du 22 décembre 2010 du Dr R._______, médecin
orthopédiste, relevant chez l'assuré, outre les diagnostics connus, la
présence de discarthrose cervicale en C5 et C7 avec altérations
dégénératives et spondylolisthésis en L5-S1, de coxarthrose bilatérale
débutante, de douleurs aux genoux compatibles avec des altérations
dégénératives, de syndrome du canal carpien et d'une fistule artério-
veineuse à gauche. Selon le médecin orthopédiste, ces pathologies
combinées entraînant des douleurs de la colonne lombaire et
cervicale, des paresthésies des membres inférieurs et une perte de
force dans le membre supérieur gauche ne permettent pas à l'assuré
de travailler (pce 133);
– un rapport médical du service de gastroentérologie de l'hôpital de
W._______, indiquant que l'assuré subira une coloscopie totale le
18 avril 2011 (pces 128 et 129).
H.c Dans une prise de position du 1er février 2011, le Dr L._______, du
service médical de l'OAIE, après examen des nouvelles pièces produites
par le recourant, remet en cause leur valeur probante, au vu notamment
des conclusions au niveau psychique et orthopédique des Drs P._______
et R._______, en totale contradiction avec l'expertise multidisciplinaire
détaillée et cohérente effectuée quelque mois auparavant (pce 136).
I.
Par décision du 10 février 2011, notifiée le 22 février 2011, l'OAIE
supprime la rente entière d'invalidité du recourant avec effet au
1eravril 2011, au motif que, son état de santé s'étant nettement amélioré
et lui permettant de travailler à temps complet dans des activités de
substitution, l'assuré ne présente pas un taux d'invalidité suffisant pour
ouvrir le droit à une rente et n'a pas fourni en procédure d'audition de
pièces médicales susceptibles de remettre en cause les conclusions de
l'expertise pluridisciplinaire effectuée en mai 2010 (pces 137, 139 et 140).
J.
Le 24 mars 2011, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'une
nouvelle expertise faite par un médecin indépendant soit ordonnée.
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Subsidiairement, il requiert le maintien de sa rente entière d'invalidité,
notamment eu égard au fait qu'il souffre toujours d'une entéropathie
exsudative (diagnostic qui avait selon lui fondé le droit à la rente en
2003), entraînant fatigue extrême, diarrhées, vomissements, douleurs
abdominales fréquentes et incapacitantes. De plus, le recourant invoque
une éventuelle poli-neuropathie entraînant des douleurs au niveau des
mains, des genoux et de la colonne vertébrale.
Finalement, l'intéressé remet en cause la valeur probante de l'expertise
pluridisciplinaire, car insuffisamment motivée et contradictoire et conteste
l'abattement de 5% sur le salaire d'invalide, indiquant qu'en raison du
manque de formation, de l'illettrisme, des limitations fonctionnelles de
l'assuré, de son âge et de sa longue absence du marché du travail, un
abattement de 25% devrait être retenu (TAF pce 1). Le recourant joint,
outre des pièces déjà au dossier accompagnées de traductions libres, les
documents suivants:
– un rapport médical du 11 mars 2011 établi par la Dresse J._______,
dont il ressort que l'assuré souffre, outre les diagnostics connus,
d'une altération sensorielle des membres, compatible avec une poli-
neuropathie à clarifier lors d'une consultation neurologique pour
laquelle l'intéressé est en attente (PJ 10);
– plusieurs photos de l'assuré, non datées, avant et après sa maladie,
notamment montrant la présence d'une fistule du bras gauche et une
perte pondérale (PJ 17).
K.
Dans une prise de position du 3 juin 2011, le Dr L._______, médecin
généraliste consulté par l'OAIE, maintient ses précédentes prises de
position, au vu de l'expertise pluridisciplinaire irréprochable et des pièces
nouvellement produites n'apportant aucun élément permettant de
remettre en cause les conclusions des experts. Selon le médecin de
l'OAIE, il est absolument clair que la transplantation rénale de l'assuré a
considérablement amélioré son état de santé et lui a permis de retrouver
une capacité de travail entière dans des activités adaptées (pce 145).
L.
Par réponse du 28 juin 2011, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise
de position de son service médical du 3 juin 2011. L'OAIE argue
principalement qu'il a été établi par une expertise pluridisciplinaire,
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remplissant les exigences requises par la jurisprudence, que l'assuré, a
retrouvé une capacité de travail entière dans des activités adaptées;
quant à la hauteur de l'abattement retenu sur le salaire après invalidité,
l'autorité inférieure le justifie sur la base notamment de l'âge du
recourant, de son handicap et de sa capacité de travail résiduelle
(TAF pce 5).
M.
Par décision incidente du 1er juillet 2011, notifiée le 4 juillet 2011, le
Tribunal invite le recourant à verser une avance sur les frais de procédure
présumés de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont le
recourant s'est acquitté le 1er août 2011 (TAF pces 6 à 8).
N.
Par réplique du 7 octobre 2011 (TAF pce 11), le recourant confirme ses
précédentes conclusions, mettant en cause l'impartialité des experts
mandatés par l'autorité inférieure dans la présente affaire; celui-ci requiert
qu'une nouvelle expertise soit effectuée au vu des nouvelles pièces
produites en procédure de recours et, en tout état de cause, conteste
l'abattement sur le salaire d'invalide de 5% retenu par l'autorité inférieure
lors de l'évaluation de son invalidité, estimant que l'abattement maximal
de 25% aurait dû être admis en raison de son illettrisme et de son
absence de formation, ainsi qu'au regard de ses limitations fonctionnelles,
du fait qu'il est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis neuf ans et qu'il
n'a jamais exercé qu'un seul métier, celui d'aide-cuisinier, activité pour
laquelle l'autorité inférieure lui a reconnu un incapacité totale de travail.
De plus, à l'appui de ses allégations, le recourant joint une attestation
médicale du ministère de la santé portugaise du 23 mai 2011, établi par la
Dresse S._______, reconnaissant une incapacité permanente de 54% au
recourant.
O.
Par duplique du 17 octobre 2011, l'autorité inférieure réitère ses
précédentes conclusions, estimant qu'aucun élément permettant de
reconsidérer sa précédente prise de position n'a été fourni par le
recourant (TAF pce 13).
P.
Par ordonnance du 25 octobre 2011, le Tribunal de céans porte un double
de la duplique à la connaissance du recourant (TAF pce 14).
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Page 12
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a LAI;
concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE]
n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109. 268.1 et RS 0.831.109.268.11],
on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la relation avec la Suisse
C-1823/2011
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et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril 2012).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), les personnes qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71;
ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 [RO 2004 121, RO 2008
4219, RO 2009 4831]).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Etant donné que la présente procédure de révision a été
entamée en mars 2009 et que l'objet du litige porte sur la suppression de
la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1eravril 2011, le droit à une rente
de l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction de la LAI, dans sa
teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 (5ème révision de la LAI). Ne sont
en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème révision de ladite
loi en vigueur dès le 1er janvier 2012.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
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demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le
juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Le
Tribunal fédéral a toutefois posé des lignes directrices en matière
d'appréciation des preuves. En particulier, en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet
égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise,
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire. Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment
que si les médecins mandatés par l'assuré font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010
consid. 5.2; 9C_101/2010 du 5 août 2010 consid. 3.3.3).
6.
Le litige porte sur la question de savoir si l'OAIE était fondé, par sa
C-1823/2011
Page 15
décision du 10 février 2011 (pce 139), à supprimer la rente entière
d'invalidité dont bénéficiait le recourant depuis le 1er octobre 2003
(pce 31) au motif d'une amélioration manifeste de son état de santé.
7.
À titre préliminaire, il convient de déterminer les moments décisifs pour
juger de l'évolution de l'état de santé de l'assuré dans la présente affaire.
7.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre en considération l'état des faits tel que retenu dans la dernière
décision entrée en force se fondant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents opérée de façon
conforme au droit ainsi qu'une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (en cas d'éléments permettant de conclure à
une modification de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de
gain) et le comparer à la situation existant au moment où la nouvelle
décision doit être rendue. Les règles de la reconsidération et de la
révision procédurale demeurent toutefois réservées (ATF 133 V 108
consid. 5.4). En cas d'une simple communication au sens de
l'art. 74ter RAI, par laquelle l'administration informe l'assuré que, au terme
d'une procédure de révision d'office, aucune modification de la situation
propre à influencer le droit aux prestations n'a été constatée, le Tribunal
fédéral a précisé qu'un tel acte devait en principe être retenu comme
moment déterminant pour la comparaison des faits si il se fondait sur une
instruction correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3).
7.2 En l'espèce, le recourant a été reconnu en incapacité totale de travail
dès le 31 octobre 2002 en raison d'une insuffisance rénale terminale sur
micro-angiopathie thrombotique nécessitant des hémodialyses trois fois
par semaine, ainsi que d'une entéropathie exsudative (cf. let. B). Par
décision du 16 mai 2004 (pce 31), l'intéressé est ainsi mis au bénéfice
d'une rente entière dès le 1er octobre 2003. Cette décision a été
reconduite par communication du 23 mars 2007 (pce 76), à la suite d'une
procédure de révision d'office contenant un examen matériel complet de
la cause (cf. let. C). L'OAIE maintient alors le droit à une rente entière de
l'assuré, au motif que son état de santé est resté inchangé, notamment
sur la base de rapports médicaux des ses médecins traitants (pces 42, 64
et 68), des rapports néphrologiques du Centre hospitalier X._______
(pces 60 à 63) et sur la base d'un formulaire E 213 du 22 septembre 2006
(pce 67).
C-1823/2011
Page 16
7.3 Ainsi, le Tribunal constate que la question de savoir si le degré
d'invalidité du recourant a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 23 mars 2007 et ceux
existant à la date de la décision litigieuse du 10 février 2011.
8.
Il convient ensuite d'examiner si l'administration a agi de façon conforme
au droit en supprimant la rente entière de l'assuré par voie de révision
avec effet au 1er avril 2011, au motif d'une amélioration significative de
son état de santé.
8.1 La présence d'un motif de révision suppose une modification notable
du taux d'invalidité. Il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et les
références citées).
8.2 Selon une jurisprudence constante, le fait que les diagnostics retenus
soient restés identiques n'exclut pas a priori une augmentation
significative des ressources du recourant en terme de capacité de travail
et partant un changement notable de l'état des faits dans le sens de
l'art. 17 LPGA. Tel est notamment le cas lorsque l'intensité de l'affection
s'est résorbée ou lorsque l'assuré a réussi à mieux s'adapter à son
atteinte. La question de savoir si un tel changement s'est effectivement
produit ou si l'on se trouve en présence d'une nouvelle appréciation d'un
même état de fait qui ne saurait être pertinent en matière du droit de la
révision nécessite un examen approfondi, également compte tenu des
conséquences non négligeables sur la situation juridique de l'assuré
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2;
8C_761/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2.2; en rapport avec les troubles
somatoformes cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_621/2010 du
22 décembre 2010 consid. 2.2.3; I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.2 s.;
A. BRUNNER, N. BIRKHÄUSER, somatoforme Schmerzstörung - Gedanken
zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere mit
Blick auf die Rentenrevision, in: BJM 2007 p. 193).
C-1823/2011
Page 17
8.3 En l'occurrence, une rente entière d'invalidité a été octroyée à l'assuré
en mai 2004 et maintenue en mars 2007, en raison de son insuffisance
rénale terminale sur micro-angiopathie thrombotique, nécessitant des
hémodialyses de quatre heures trois fois par semaine et éventuellement
une greffe de rein, ainsi qu'en raison d'une entéropathie exsudative
d'origine indéterminée entraînant fatigue, nausées, douleurs
abdominales, diarrhées et vomissements (cf. notamment pces 53, 60 à
69 et 75).
8.4 En 2011, l'OAIE fonde sa décision de suppression de rente d'invalidité
principalement sur une expertise pluridisciplinaire effectuée le 6 mai 2010
afin de déterminer l'évolution de l'état de santé de l'assuré d'un point de
vue néphrologique, gastro-entérologique et psychiatrique (pce 117). Les
experts diagnostiquent un status après allogreffe rénale d'évolution
favorable, avec rein fonctionnel sans complications; ils décrivent l'assuré
comme asymptomatique et la situation du point de vue néphrologique
comme satisfaisante (p. 15). D'un point de vue gastro-entérologique, les
experts retiennent le diagnostic d'entéropathie exsudative, sans indiquer
de limitations fonctionnelles ou diminution de rendement à ce titre malgré
des diarrhées et des douleurs abdominales entraînant une faiblesse et un
état clinique d'asthénie chronique (pp. 16 et 17). Finalement, du point de
vue psychique, l'expert admet une dysthymie et dépression anxieuse
(F 34.1) non incapacitante. Dès lors, les experts déclarent que l'assuré a
retrouvé dès le mois de février 2009 une capacité entière de travail dans
des activités adaptées, ne nécessitant pas de port de charge autre que
légères, sans flexions antérieures du tronc itératives, sans utilisation de la
presse abdominale, à l'abri des intempéries, exemptes de poussière, de
saleté ou de contacts avec les animaux.
8.5 Quant au recourant, il invoque être toujours en incapacité totale de
travail en raison de la combinaison de ses problèmes de santé. Sur la
base de certificats médicaux de médecins traitants et de spécialistes, il
argue souffrir d'anxiété importante (pce 125), d'une grave perturbation
émotionnelle de type anxio-dépressif nécessitant la prise
d'antidépresseurs et anxiolytiques (pce 126), d'une entéropathie
exsudative d'origine indéterminée associée à une intolérance au gluten,
entraînant de nombreux symptômes invalidants (nausées, douleurs
abdominales, vomissements, perte de poids, asthénie et fatigue extrême;
pces 87, 89, 90, 125, 126, 131 et 132), ainsi que de
paresthésies/hypoesthésies du membre supérieur gauche avec perte de
force, de coxarthrose bilatérale débutante, de poli-neuropathie, de
troubles dégénératifs du rachis cervical et lombaire, ainsi que
C-1823/2011
Page 18
d'altérations dégénératives au niveau des genoux (pces 126 et 133;
TAF pce 1, PJ 10).
9.
9.1 Tout d'abord, le Tribunal relève que les diagnostics néphrologiques et
gastro-entérologiques ne sont pas contestés dans la présente affaire, les
médecins reconnaissant de manière constante une évolution favorable de
l'insuffisance rénale de l'assuré suite à l'allogreffe effectuée en 2008, ainsi
que la persistance d'une entéropathie exsudative d'origine indéterminée
associée à une intolérance secondaire au gluten entraînant
principalement une fatigue chronique fluctuante (pces 87 à 92, 98, 117 et
125).
9.2 Du point de vue néphrologique, le Tribunal constate qu'il ressort de
manière constante des pièces au dossier que l'assuré, suite à une
allogreffe subie au mois de mai 2008, a pu cesser ses hémodialyses
hebdomadaires en raison de l'évolution favorable de son insuffisance
rénale, notamment au vu de l'absence de récidive et de lésions de micro-
angiopathie thrombotique dans la période critique (pces 91, 92, 98 et 117,
pp. 15 et 16). De plus, il ressort du dossier, notamment de l'expertise
pluridisciplinaire du 6 mai 2010 (pce 117) ainsi que du formulaire E 213
du 19 octobre 2009 (pce 98), axé exclusivement sur les suites de la
transplantation rénale de l'assuré, que celui-ci a retrouvé une capacité de
travail entière dans des activités adaptées sans port de charges autre
que légères, sans flexions antérieures du tronc itératives, sans utilisation
de la presse abdominale, à l'abri des intempéries, exemptes de
poussière, de saleté ou de contacts avec les animaux. Par ailleurs, le
Tribunal constate que l'intéressé n'apporte pas d'éléments allant à
l'encontre de ces constatations ni en procédure d'audition ni en procédure
de recours (pces 125 à 133; TAF pce 1). Dès lors, on ne saurait nier que
l'état de santé de l'assuré s'est amélioré en ce qui concerne le diagnostic
initial d'insuffisance rénale terminale et que de ce point de vue celui-ci a
retrouvé une capacité de travail entière dans des activités adaptées.
9.3 Par contre, du point de vue de l'influence des troubles gastro-
entérologiques de l'assuré sur sa capacité de travail, les rapports des
médecins de celui-ci et les conclusions de l'expertise effectuée en
mai 2010 sont en totale contradiction. En effet, il ressort des rapports
médicaux produits par l'assuré que celui-ci souffre de nombreux
symptômes en relation avec cette pathologie depuis 2002
(vomissements, nausées, diarrhée, douleurs abdominales et fatigue;
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Page 19
pces 1, 3, 60, 89, 90, 125, 126, 131 et 132; TAF pce 1 PJ 10) ayant
notamment entraîné des hospitalisations en 2006 (pce 69) et 2007
(pce 87). Malgré la mention d'une amélioration clinique évidente suite à la
mise en place d'un régime sans gluten (pce 125), les Drs J._______ et
P._______ relèvent de manière concordante une asthénie au moindre
effort, des douleurs abdominales avec vomissements et diarrhées, une
perte pondérale et des malaises; de plus, le médecin traitant de l'assuré
déclare celui-ci totalement incapable de travailler en raison de la
combinaison de ses problèmes de santé.
D'un autre côté, les experts ne semblent retenir aucune incapacité de
travail ou diminution de rendement (pce 117, pp. 18 et 19) eu égard à
l'entéropathie exsudative de l'assuré (cf. anamnèse digestive en p. 7), ce
malgré le fait qu'ils déclarent en fin d'expertise que: "la situation
somatique s'est certes améliorée après la transplantation rénale et la
mise en route du régime sans gluten. Il persiste toutefois des diarrhées et
de douleurs abdominales rendant la situation parfois difficilement
tolérable et entraînant une faiblesse et un état d'asthénie chronique"
(pce 117, p. 17). Cependant, les experts ne tirent pas de conclusion de
cette constatation, ne se prononcent pas sur les limitations fonctionnelles
ou l'absence de celles-ci, ni ne prennent véritablement position sur la
capacité de travail du recourant à cet égard. Par ailleurs, le Tribunal
souligne que l'expertise ne contient pas de véritable volet gastro-
entérologique ni d'examen objectif de l'assuré; en effet, sous le titre
"status gastro-entérologique" sont exposées des constatations générales
sur l'état psychique et physique de l'assuré (p. 13). La description des
troubles gastro-intestinaux de l'assuré se résume en une phrase, lorsqu'il
est fait mention de reflux symptomatique à composante nocturne
partiellement jugulée par les inhibiteurs de la pompe à proton (p. 16). Dès
lors, il apparaît au Tribunal qu'à cet égard on ne saurait reconnaître à
l'expertise effectuée une valeur probante suffisante, car trop peu explicite
et lacunaire au sujet de la pathologie gastro-entérologique, d'autant que
les conclusions de l'expertise sont contredites par les médecins traitants
de l'assuré. Dès lors, étant donné la jurisprudence du Tribunal fédéral
selon laquelle une instruction complémentaire dans le cadre de la
procédure inquisitoire sera requise s'il subsiste des doutes, même
minimes quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés
au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s. consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à
C-1823/2011
Page 20
apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier), le Tribunal
ne saurait se baser sur l'une ou l'autre des appréciations
susmentionnées, les pièces au dossier étant par trop succinctes ou
incomplètes, et estime qu'un complément d'instruction est nécessaire
sous la forme d'une nouvelle expertise gastro-entérologique effectuée par
un médecin indépendant.
10.
En outre, à la lecture des pièces au dossier, il apparaît que plusieurs
autres diagnostics sont contestés et font l'objet d'appréciations
contradictoires.
10.1 Premièrement, concernant l'état de santé psychique de l'assuré, les
médecins consultés ne s'accordent pas sur la gravité de ses symptômes
dépressifs; en effet, les conclusions de l'expertise pluridisciplinaire
(pce 117, pp. 16 et 17), tendant à retenir une dysthymie et une
dépression anxieuse non invalidante, s'opposent aux déclarations du
médecin traitant de l'assuré, le Dr P._______, qui décrit une grave
perturbation émotionnelle de type anxio-dépressif évoluant depuis des
années, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique et qui,
combiné avec les autres problèmes de santé de l'assuré, entraîne une
incapacité de travail totale (pce 126). Le médecin de l'OAIE oppose à ce
rapport médical la valeur probante de l'expertise faite peu de temps
auparavant et le fait que la dose d'antidépresseur est peu importante,
éléments rendant les constatations du médecin traitant peu
vraisemblables (pce 136).
En la cause, le Tribunal reconnaît que les documents médicaux produits
par le recourant attestant de ses troubles dépressifs décrivent en termes
plutôt succincts ses pathologies, sans procéder à un examen objectif
complet et que de plus, ils émanent du médecin traitant de l'assuré, qui,
selon la jurisprudence, est considéré comme généralement enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zürich 1997, p. 230). Toutefois, considérant que le médecin traitant a
augmenté les doses d'anxiolytiques du recourant depuis l'expertise
effectuée, qu'il lui a prescrit nouvellement des antidépresseurs indiqués
pour un épisode dépressif majeur (cf. certificat du 22 novembre 2010 du
Dr P._______; pces 126 et 130), et que de plus il est fait mention d'un
suivi psychiatre (cf. rapport médical de la Dresse J._______ du
C-1823/2011
Page 21
10 mars 2011), ne ressortant pourtant pas du dossier, il apparaît au
Tribunal qu'un complément d'expertise à cet égard est également
nécessaire, afin d'établir la nature et le degré de gravité des troubles
psychiques de l'assuré, une aggravation semblant être intervenue depuis
l'expertise effectuée.
10.2 Deuxièmement, l'assuré argue souffrir d'une possible poli-
neuropathie, de troubles du rachis cervical et lombaire (discarthrose
cervicale en C5 et C7 avec altérations dégénératives et spondylolisthésis
en L5-S1), de coxarthrose débutante, de troubles dégénératifs au niveau
des genoux, de syndrome du canal carpien (pces 131 à 133) ainsi que de
perte de force musculaire et paresthésies/hypoesthésie au niveau du
membre supérieur gauche (pces 125 et 126). Le Dr R._______, médecin
orthopédiste, déclare l'assuré totalement incapable de travailler au vu de
ses affections chroniques allant en s'aggravant, sans toutefois produire
les radiographies effectuées. En l'espèce, le service médical de l'OAIE
conteste l'appréciation du médecin orthopédiste qualifiant son
appréciation de la capacité de travail de l'assuré d'incompréhensible étant
donné la légèreté des altérations dégénératives décrites et estime que
ces constatations ne permettent pas de remettre en cause l'expertise
multidisciplinaire faite par des experts compétents (pce 136).
A cet égard, le Tribunal constate que le rapport médical du médecin
orthopédiste du 22 décembre 2010 est succinct et ne détaille
aucunement d'éventuelles limitations fonctionnelles contribuant à
l'incapacité de travail totale de l'assuré, à l'exception des problèmes de
préhension et de perte de force du membre supérieur gauche (pce 133).
De plus, il n'est pas très clair si l'incapacité de travail retenue découle
uniquement des troubles rhumatologiques de l'assuré ou de la
combinaison avec ses autres problèmes de santé. Toutefois, ce rapport
médical intervient en cours de procédure d'audition, provient d'un
médecin spécialisé et décrit des pathologies rhumatologiques et
orthopédiques dont les experts mandatés par l'OAIE n'ont absolument fait
aucune mention en mai 2010, car n'ayant jamais été évoqués auparavant
par les médecins de l'assuré. Force est ainsi de constater qu'il existe des
différences importantes de diagnostics sur ce point et étant donné que
l'expertise mandatée par l'OAIE ne contenait pas de volet rhumatologique
ou orthopédique, on ne saurait en déduire une valeur probante
supérieure au certificat du médecin spécialiste consulté par l'assuré; dès
lors, il apparaît au Tribunal que l'aspect rhumatologique du dossier devra
également être clarifié par l'autorité inférieure lors de la reprise de
l'instruction par le biais d'une expertise.
C-1823/2011
Page 22
11.
11.1 Ainsi, le Tribunal de céans est d'avis que, malgré une évidente
amélioration de l'état de santé du recourant du point de vue
néphrologique par rapport au dernier examen approfondi effectué en
2007, les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de se
forger une conviction quant au point de savoir si l'assuré a retrouvé une
capacité de travail excluant le droit à une rente d'invalidité. En effet, au vu
des divergences qui subsistent entre les différents médecins concernant
l'état de santé de l'assuré du point de vue gastro-entérologique,
psychiatrique et rhumatologique, le Tribunal ne saurait privilégier l'une ou
l'autre appréciation et considère qu'une expertise pluridisciplinaire,
appréciant de manière globale la capacité de travail du recourant dans
son activité habituelle et dans des activités adaptées, est nécessaire afin
de déterminer si l'état de santé du recourant s'est notablement modifié
depuis la dernière révision déterminante de manière à influencer son droit
à la rente.
11.2 Partant, le Tribunal, faisant en partie droit aux conclusions de
A._______, admet partiellement le recours et annule la décision litigieuse,
car se fondant sur une constatation lacunaire des faits relatifs à l'état de
santé du recourant. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, en
application de l'art. 61 al. 1 PA, afin qu'elle procède à une expertise
pluridisciplinaire établie par des experts en gastro-entérologie, en
psychiatrie et en rhumatologie, ainsi qu'à tout autre examen nécessaire à
la détermination de la capacité de travail de l'assuré dans son activité
habituelle et dans des activités adaptées durant la période déterminante.
L'OAIE rendra ensuite une nouvelle décision. Bien que le renvoi de
l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret justifié,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de
l'importance des lacunes constatées (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
12.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2.).
Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 400.--,
versée le 1er août 2011 par le recourant (TAF pces 6 à 8), sera
remboursée à ce dernier dès l'entrée en force du présent arrêt.
C-1823/2011
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Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de
Fr. 2'500.--, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté
de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le
mandataire pouvait y consacrer (cf. le mémoire de recours de 11 pages et
bordereau de 18 pièces, ainsi que la réplique de 4 pages accompagnée
de 2 pièces justificatives; art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également
ATF 132 V 215 consid. 6.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La
cause est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction au sens des
considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 2'500.-- est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition: