Cour III
C-1824/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf,
Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen
concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1824/2009
Faits :
A.
Le 14 août 2008, C._______, ressortissante thaïlandaise née le 28
août 1976, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite
durant trois mois à sa soeur et à son beau-frère B._______ et
A._______, ressortissants suisses domiciliés dans le canton de Vaud.
A l'appui de sa requête, elle a précisé être célibataire. En outre, elle a
produit un engagement de quitter la Suisse à l'échéance du séjour
autorisé, établi le même jour, une lettre d'invitation de ses hôtes datée
du 27 juin 2008, ainsi que la copie de son passeport.
Ayant refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de
C._______, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a transmis la demande
de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM avec un préavis négatif.
Malgré la garantie de prise en charge financière et les renseignements
complémentaires que A._______ et B._______ ont communiqués par
écrit le 20 novembre 2008 à leur commune de résidence, le Service de
la population du canton de Vaud a émis, lors de l'envoi de son dossier
à l'ODM le 7 janvier 2009, un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 25 février 2009, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen déposée par
C._______ en estimant notamment que la sortie de celle-ci de
l'espace Schengen ne pouvait être considérée comme suffisamment
garantie compte tenu de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine et de la situation personnelle de l'intéressée.
C.
Par courrier daté du 19 mars 2009, posté le 20 mars 2009, A._______
et B._______ ont recouru contre la décision précitée. A l'appui de leur
pourvoi, ils ont fait valoir pour l'essentiel que les parents de B._______
étaient déjà venus en Suisse pour leur rendre visite du 20 août 2004
au 15 octobre 2004, mais étaient maintenant trop âgés pour voyager.
Ils ont mentionné que des membres de la famille proche de A._______
avaient été reçus en Thaïlande en 2003 et qu'ils se réjouissaient ainsi
tous de revoir C._______. Cela étant, ils ont souligné qu'excepté sa
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soeur résidant en Suisse, toute la famille de la prénommée vivait en
Thaïlande, ainsi que son ami et d'autres proches et qu'elle disposait
ainsi d'attaches importantes dans son pays, où elle ne manquait de
rien et était très heureuse. Ils ont dès lors réitéré les assurances que
l'intéressée regagnerait son pays à l'échéance du séjour autorisé et
ont conclu implicitement à l'admission de leur recours et à l'octroi du
visa sollicité en faveur de C._______.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 12 mai 2009.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du
11 juin 2009, ont réitéré les assurances que leur invitée regagnerait la
Thaïlande à l'issue du séjour autorisé, comme l'avaient fait leurs
parents et beaux-parents en 2004.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
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2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, C._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
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familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 5 al. 2 LEtr.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Thaïlande, pays dont le PIB par habitant était de
4000 USD en 2008 et dont l'économie, qui avait déjà beaucoup
souffert de la crise asiatique de 1997-1998, a été durement frappée
par la crise financière et économique mondiale en 2008, notamment
en raison de l'ouverture très large de son économie. Les exportations,
moteur principal de la croissance du pays se sont contractées depuis
le début de l'année 2009 [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Thaïlande, consulté le 4 février 2010]). Dès lors, ces conditions
économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que C._______, âgée
de trente-trois ans et demi, est célibataire et sans enfant, de sorte
qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de
Thaïlande sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial. Même si l'invitée a de la famille et des proches dans son pays
d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
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certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient,
dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve la Thaïlande
et au vu de la situation personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à
eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins
qu'elle dispose d'un réseau social préexistant en Suisse.
Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que C._______ n'a
aucunement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour
projeté, cela d'autant moins que la prénommée est heureuse en
Thaïlande où elle travaille et ne manque de rien. A ce propos,
l'intéressée a indiqué dans sa demande d'entrée qu'elle travaillait en
qualité de vendeuse d'alimentation indépendante (échoppe de vente
de nouilles) et a précisé que l'une de ses soeurs tiendrait son
commerce durant sa venue en Suisse. En l'absence de toute
information substantielle à ce sujet, il sied de relever que les attaches
professionnelles telles que mentionnées ne semblent pas suffisantes
pour l'inciter sans aucune réserve à retourner dans son pays de
résidence. En tout état de cause, ces attaches n'écartent aucunement
la perspective d'un meilleur avenir économique en Suisse et on ne
décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la
situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci
cherchait à demeurer en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du
niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, les
autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que
l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays, d'obtenir un titre
de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des
conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
du recours. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence
de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la
décision de quitter sa patrie.
Sur un autre plan, les recourants indiquent qu'ils ont déjà reçu leurs
parents et beaux-parents du 20 août 2004 au 15 octobre 2004 et que
ceux-ci ont regagné leur pays à l'issue du séjour autorisé. Or, même
si les ascendants de la recourante ont obtenu à l'époque un visa
délivré dans la compétence consulaire, il convient de relever que
chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et que la situation
personnelle de C._______, comme mentionné ci-dessus, ne permet
manifestement pas de lui délivrer un visa. Enfin, la présence des
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recourants en Suisse constitue indéniablement un élément
supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce
pays, eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus.
9.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays
où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs
pas uniquement de ressortissants de Thaïlande) qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération
le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa
d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (cf. consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
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pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin
2008 consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
11.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Thaïlande.
12.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 25 février 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 2 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 15354148.6 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier VD
882 665 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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