B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1824/2013
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Juliette Gerber,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (demande de révision de l'arrêt du 5
avril 2011).
C-1824/2013
Page 2
Vu
l'arrêt du 5 avril 2011 (cause C-2806/2009) du Tribunal administratif fédé-
ral rejetant le recours de A._______, de nationalité portugaise née le (…)
1966, déposé à l'encontre de la décision du 4 mars 2009 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) lui
supprimant le droit à une rente d'invalidité à partir du 1er mai 2009,
les motifs de refus qui se basaient sur une nette amélioration de l'état de
santé de l'assurée (excellent résultat clinique et hématologique du traite-
ment B._______),
le recours de l'assurée au Tribunal fédéral du 30 mai 2011 contre l'arrêt
du 5 avril 2011 du Tribunal administratif fédéral,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2011 déclarant ce recours irreceva-
ble (cause 9C_425/2011) au motif que l'assurée n'exposait pas en quoi le
jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au
droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte
des faits,
la demande de révision de l'assurée du 25 mars 2013 adressée au Tribu-
nal administratif fédéral,
et considérant
que l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie généra-
le du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) consacre un prin-
cipe général en assurances sociales qui veut que l'administration peut re-
considérer une décision formellement passée en force de chose décidée
à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revê-
te une importance notable,
qu'une constatation initiale inexacte des faits peut à certaines conditions,
être corrigée par une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA),
que dans les deux cas, il faut en outre qu'une autorité judiciaire ne se soit
pas prononcée quant au fond,
qu'en l'espèce, une révision de rente s'est soldée par une suppression de
la rente confirmée par la Cour de céans,
C-1824/2013
Page 3
que l'assurée a fait usage des voies de droit indiquées dans l'arrêt et in-
terjeté recours le 30 mai 2011,
que le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable dans son arrêt du
28 juillet 2011,
que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 avril 2011 est dès lors en-
tré en force,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
que le Tribunal de céans est compétent pour statuer sur une demande de
révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF),
que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF),
qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 5 avril 2011 et
possédant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70; voir aussi arrêt du Tribunal
fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), la requé-
rante bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'en-
contre de cet arrêt,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi-
naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose ju-
gée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
que le Tribunal administratif fédéral ne peut annuler son arrêt que s'il ad-
met l'un des motifs de révision invoqués (cf. art. 128 al. 1 LTF applicable
par renvoi de l'art. 45 LTAF), que la demande de révision doit ainsi énon-
cer les motifs pour lesquels elle est présentée (cf. également art. 67 al. 3
PA applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF), lesquels sont seuls examinés
par le Tribunal administratif fédéral,
C-1824/2013
Page 4
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que, si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente,
qu'une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre
qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connais-
sance dans la procédure principale,
que, ce qui est décisif, est que le moyen de preuve ne serve pas à l'ap-
préciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers, et
qu'il ne suffit donc pas qu'un nouveau rapport médical donne une appré-
ciation différente des faits,
que, pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le méde-
cin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du juge-
ment principal, d'autres conclusions que le tribunal et qu'il n'y a pas non
plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété
des faits connus déjà lors de la procédure principale (cf. ATF 127 V 353
consid. 5b),
que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si
l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement
des moyens de preuves qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur
recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf.
notamment: KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommen-
tar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/St-Gall 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV
48 consid. 1.2),
que les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la
loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être
rendus vraisemblables (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentli-
chen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtpflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 94),
que la demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle prati-
C-1824/2013
Page 5
que, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la déci-
sion dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; ELISA-
BETH ESCHER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008,
n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve
qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art.
123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1),
que la requérante renvoie à la prise de position du 20 juillet 2012 du Dr
C._______, médecin de l'OAIE, basée sur trois rapports médicaux établis
en février 2012 par trois médecins traitants de l'assurée concernant son
état de santé et son évolution entre 2009 et 2012 (syndrome dépressif
dès 2009, importante perte de poids entre 2009 et 2012) et dont l'assurée
avait déjà fait part à l'OAIE le 27 février 2012,
que ces éléments ne constituent ni des faits nouveaux ou des moyens de
preuve concluants qui n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure
précédente, ni des pseudo-nova au sens développé ci-dessus,
que, selon l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision pour autres
motifs que la récusation ou la violation d'autres règles de procédure doit
être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révi-
sion,
que la requête de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral dé-
posée le 25 mars 2013, donc plus d'un an après l'établissement et la
connaissance des trois rapports des médecins traitants (février 2012), n'a
pas été effectuée en temps utile selon l'art. 124 LTF, ce qui constitue un
motif d'irrecevabilité (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, Berne 2008, ch. 4648 p. 1672),
que la requête, pour autant que recevable, doit donc être rejetée,
(dispositif à la page suivante)
C-1824/2013
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, pour autant que recevable, est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :