Cour III
C-1825/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1825/2009
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République populaire de Chine,
née le 20 octobre 1971, est arrivée en Suisse le 15 juillet 1998 et a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le canton
de Lucerne, afin de suivre des études d'hôtellerie durant une année.
Elle n'a pas obtenu de diplôme.
A.b Le 18 juin 1999, la prénommée a déposé auprès de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande
d'autorisation de séjour pour obtenir le diplôme de l'Alliance française,
puis poursuivre ses études à l'Université de Genève. L'autorité
précitée lui a ainsi délivré une autorisation de séjour pour études,
régulièrement renouvelée. Parallèlement à ses études, A._______ a
travaillé comme serveuse et caissière.
A.c Le 29 mars 2005, l'OCP a informé l'intéressée de son refus de
renouveler ladite autorisation de séjour, au motif qu'elle avait été
exclue durant un an de la faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève, et lui a imparti un délai pour quitter
le territoire cantonal, précisant qu'il lui appartenait de déposer une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour dans le cas d'une
éventuelle reprise de ses études.
Au mois de juin 2005, elle a quitté la Suisse.
A.d Le 26 août 2005, l'OCP a autorisé la représentation suisse à
Beijing à délivrer un visa à l'intéressée, afin de lui permettre de
reprendre ses études à l'Université de Genève.
Le 2 octobre 2005, la requérante est entrée en Suisse et a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études.
A.e Par lettre du 30 juin 2006, constatant notamment qu'elle avait été
éliminée de la faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève au mois de mai 2006 et qu'elle n'était inscrite
dans aucun établissement, l'OCP a révoqué l'autorisation de séjour
pour études de A._______ et lui a fixé un nouveau délai de départ.
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Cet envoi a été retourné à l'OCP avec la mention « non réclamé ».
B.
B.a Par courrier du 14 juin 2007, la prénommée a sollicité auprès de
l'OCP une nouvelle autorisation de séjour, afin d'entreprendre des
études à l'Ecole de langue et de civilisation françaises (ELCF).
B.b Par décision du 14 novembre 2007, l'OCP a refusé d'octroyer une
telle autorisation de séjour en faveur de la requérante. Il a relevé que
la décision du 30 juin 2006 n'avait pas fait l'objet d'un recours et était
entrée en force et que l'intéressée n'avait pas fourni d'attestation
d'immatriculation à l'ELCF, ni apporté la preuve qu'elle disposait de
moyens financiers suffisants, tout en lui impartissant un nouveau délai
pour quitter le territoire cantonal. Cette autorité a également indiqué
que cette décision était exécutoire nonobstant recours, compte tenu
du fait que ses ressources financières n'étaient pas assurées et qu'elle
n'avait pas obtempéré à la décision du 30 juin 2006.
Le 16 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police
des étrangers (CCRPE) a rejeté le recours interjeté par A._______ et
confirmé la décision du 14 novembre 2007.
Par arrêt du 10 décembre 2008, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours formé par la prénommée contre la décision de la
CCRPE.
B.c Par courrier du 12 décembre 2008, l'OCP a constaté que sa
décision précitée avait acquis force de chose jugée et a imparti à la
requérante un délai de départ. Il l'a informée qu'il allait demander à
l'ODM d'étendre les effets de ladite décision à l'ensemble de la Suisse.
B.d Le 20 janvier 2009, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de
suivre la proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de
faire part de ses observations.
Par courrier du 7 février 2009, cette dernière a notamment exposé
qu'elle faisait « un procès à la régie ».
C.
Par décision du 17 février 2009, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
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territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
concernant A._______. L'office a estimé que la poursuite du séjour de
la prénommée en Suisse ne se justifiait plus et que l'exécution de son
renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, tout en lui
fixant un nouveau délai pour quitter la Suisse. Dite autorité a
également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par acte daté du 17 mars 2009, la prénommée a recouru contre cette
décision. Elle a allégué qu'elle était venue en Suisse au mois de juillet
1998 pour y entreprendre des études dans une école hôtelière, qu'elle
avait dû effectuer un stage dans un restaurant, qu'elle y avait été
maltraitée, que le responsable de l'école avait refusé de lui trouver un
nouveau stage, qu'il lui avait interdit de fréquenter l'établissement
jusqu'au mois de juillet 1999 et qu'elle avait ensuite appris que celui-ci
avait été vendu. La recourante a également expliqué avoir ainsi décidé
d'apprendre le français et d'obtenir une licence à l'Université de
Genève, n'avoir pas réussi son mémoire, avoir été très déçue par le
refus de l'OCP de lui octroyer une autorisation de séjour pour études
et être « en train de faire un procès à la régie ».
E.
Appelé à se déterminer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 18 mai 2009.
F.
Par courrier du 27 mai 2009, l'OCP a indiqué que les motifs que
l'intéressée avait invoqués, par courrier du 19 mai 2009 - à savoir le
litige qui l'opposait à une régie immobilière, sa méfiance à l'égard des
avocats suisses, le remboursement éventuel d'une somme d'argent
par l'école hôtelière et sa crainte de mal supporter le voyage en avion
- en vue de repousser son délai de départ, voire de faire annuler la
décision de renvoi de Suisse dont elle faisait l'objet, ne représentaient
que des arguments de convenance personnelle qui n'étaient nullement
de nature à modifier sa position.
G.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a fait
valoir, dans ses observations du 26 juin 2009, qu'elle avait deux
procès en cours en Suisse et qu'elle devait rester dans ce pays pour
suivre leur évolution. A cet égard, elle a en particulier produit une
lettre adressée au Procureur général du canton de Genève, par
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laquelle elle a déposé plainte contre une régie immobilière et l'un de
ses responsables, pour mise en danger de la vie et de la santé
d'autrui, ainsi qu'un courrier adressé au Procureur général de
Lucerne, au terme duquel elle a déposé plainte contre une école
hôtelière et son responsable, pour escroquerie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232) (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors qu'en l'occurrence, la décision cantonale refusant l'octroi de
l'autorisation de séjour et faisant débuter la procédure de renvoi date
du 14 novembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit matériel est applicable conformément à l'art. 126 al. 1
LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1 consid. 2 p. 2ss et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3377/2008 du 3 mars 2009 consid. 4.3). En
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revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par
le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
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selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
3.2 Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE
(disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de
présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à
mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen
und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p.
90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un
rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à
l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi,
elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
3.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités
cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts
publics et privés en présence, à refuser la délivrance ou le
renouvellement d'une autorisation et à prononcer le renvoi de
l'étranger de leur territoire ne sauraient être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à des
procédures en cours, comme c'est le cas in casu, à la durée de son
séjour, à son comportement individuel et à son degré d'intégration
socio-professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce
pays), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des
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voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les
autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de
l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif). Dans ces conditions, il s'avère que les motifs ayant
conduit les autorités genevoises de police des étrangers à refuser
d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et à prononcer
son renvoi du territoire cantonal n'ont pas à être remis en question
dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-628/2006 du 26 juin 2009 consid.
3.2). L'objet du présent litige vise donc exclusivement à déterminer si
c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à
tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr.
4 LSEE (cf. JAAC précitées).
3.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
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4.
4.1 En l'espèce, la décision de l'OCP du 14 novembre 2007 refusant
d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant le
renvoi de cette dernière du territoire cantonal a été confirmée par la
CCRPE, le 16 septembre 2008, et le recours interjeté à cet égard
devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt du 10
décembre 2008. En outre, par courrier du 27 mai 2009, l'OCP a
indiqué que les motifs que la prénommée avait invoqués, dans son
écrit du 19 mai 2009, dans le but de repousser son délai de départ,
voire de faire annuler la décision de renvoi de Suisse dont elle faisait
l'objet, n'étaient nullement de nature à modifier sa position. Aussi, ledit
prononcé a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire.
L'intéressée, à défaut d'être encore au bénéfice d'un titre de séjour,
n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire
genevois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités genevoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC
62.52 consid. 9). Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à
considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles
de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc
parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient
encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
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existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que la
recourante, qui a obtenu à plusieurs reprises des visas de retour de
l'OCP, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans
son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse.
Le TAF considère ainsi que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et se révèle possible
(art. 14a al. 2 LSEE).
5.3 A._______ n'a pas non plus allégué qu'il existait pour elle, en cas
de renvoi dans son pays, où elle est d'ailleurs retournée en 2005, un
véritable risque concret et sérieux - au-delà de tout doute raisonnable
- d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101; JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR
HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
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1993, p. 64ss; cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés
dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid.
1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op.
cit., p. 245 et réf. citées).
Aussi, l'exécution du renvoi de la prénommée ne transgressant aucun
engagement pris par la Suisse relevant du droit international, elle
s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.4 Reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressée est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625; arrêt du TAF C-4177/2008 du 21 juillet 2009 consid. 5.4 et
jurisprudence citée). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici
non pas en raison d'une obligation découlant du droit international,
mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
En l'occurrence, ni la situation régnant actuellement en République
populaire de Chine, ni la situation personnelle de A._______ ne
permettent au Tribunal de conclure à une mise en danger concrète de
l'intéressée en cas de renvoi dans son pays d'origine, ce que cette
dernière ne conteste d'ailleurs pas. En effet, même si celle-ci a quitté
son pays d'origine depuis onze ans pour entreprendre des études en
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Suisse - lesquelles, après plusieurs changements d'orientation, n'ont
abouti à aucun diplôme -, il n'en demeure pas moins que la
prénommée est au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'elle
dispose d'attaches socio-culturelles dans sa patrie (l'intéressée y
ayant passé les vingt-sept premières années de son existence, obtenu
le titre de « Major in Accounting » en 1992 et de « Major in
International Trade » en 1995, travaillé durant plusieurs années, et y
possédant toute sa famille, notamment ses parents), et qu'elle n'a pas
fait valoir de problèmes de santé particuliers.
Les deux plaintes pénales déposées par la recourante contre une
régie immobilière, respectivement une école hôtelière, ne sauraient
modifier cette appréciation. L'évolution de ces procédures étant en
effet susceptible d'être suivie par l'intermédiaire d'un mandataire en
Suisse, nonobstant les motifs de convenance personnelle invoqués
par l'intéressée, dans son courrier du 19 mai 2009 adressé à l'OCP.
Au demeurant, ainsi que relevé plus haut (cf. consid. 3.3), les
arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé
prépondérant à demeurer en Suisse (tels par exemple les liens
personnels qu'il a noués avec ce pays et les attaches familiales et
professionnelles qu'il y possède) ne sont susceptibles d'être pris en
considération que lors de la phase antérieure de procédure de police
des étrangers portant sur l'examen de la question du règlement des
conditions de séjour de la personne concernée. Des arguments de
cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les
autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci
sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art
14a al. 4 LSEE. Le Tribunal ne reviendra donc pas sur les aspects liés
à l'intégration de la recourante depuis son arrivée en Suisse, lesquels
ont déjà été discutés de manière approfondie dans le cadre de la
procédure cantonale d'autorisation (cf. consid. 3 supra; voir également
JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine).
A toutes fins utiles, il sera encore remarqué que les éventuels motifs
résultant de difficultés consécutives à la situation socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
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déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF C-429/2008 du 27 avril
2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
Le Tribunal est ainsi amené à conclure que l'exécution du renvoi de
Suisse de A._______ est raisonnablement exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 février 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 30 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 2683060.1 en
retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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