B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 07.12.2016
(9C_741/2016)
Cour III
C-1831/2014
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 mars 2014).
C-1831/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant portu-
gais né le (…) 1962, a travaillé en Suisse de 1987 à 1997 en qualité de
travailleur agricole puis comme commis de cuisine (AI pce 25, p. 2, pce 21,
p. 2, pces 8, 10 et 20).
A.b L’intéressé a définitivement quitté la Suisse à la fin de l’année 1997
pour élire domicile à B._______ au Portugal (AI pce 22) de sorte que son
dossier a été transmis à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure ; AI pce 10). De
1999 à mars 2009, il a travaillé au Portugal en qualité d’ouvrier indépendant
(AI pce 25, p. 1).
A.c Par demande déposée le 24 septembre 2008 auprès de l’OAIE, l’inté-
ressé a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité suisse (AI pces 8
et 12). Sur invitation de l’OAIE, l’intéressé a complété sa demande de pres-
tations par courrier du 3 octobre 2011 (AI pces 25 à 30). A cette occasion,
l’intéressé a notamment indiqué être totalement incapable de travailler de-
puis le 5 mars 2009 en raison de maladie (AI pce 25, p. 3). A l’appui de sa
demande, l’intéressé a produit divers documents médicaux indiquant no-
tamment qu’il souffre d’une pathologie dégénérative de la colonne verté-
brale (AI pces 27 à 29).
A.d Par projet de décision du 10 novembre 2011, confirmé par décision du
9 janvier 2012, l’OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurance-
invalidité formée par l’intéressé au motif qu’il n’existe qu’une minime at-
teinte du myotome L5-S1 avec comme conclusion une absence de déner-
vation active et compatible avec une radiculopathie légère, laquelle ne
peut, en tout état, justifier une incapacité de travail (AI pces 45 et 51). Cette
décision est essentiellement fondée sur la prise de position médicale éta-
blie le 8 novembre 2011 par le Dr. C._______, spécialiste FMH en ortho-
pédie et traumatologie de l'appareil locomoteur œuvrant pour l’OAIE (ci-
après : Dr. C._______), qui a indiqué que l’intéressé présente des troubles
dégénératifs de la colonne vertébrale avec des limitations fonctionnelles
modérées (AI pce 44, p. 2). Selon cet expert, « l’ensemble de la pathologie
de cet assuré est minime et reste compatible avec sa dernière activité pro-
fessionnelle » (AI pce 44, p. 2), ce qu’il a d’ailleurs confirmé dans le cadre
de sa prise de position médicale du 4 janvier 2012 intervenue dans le cadre
de l’instruction de l’opposition formée par l’intéressé (AI pce 50).
C-1831/2014
Page 3
A.e A la suite d’un recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de la déci-
sion de l’OAIE du 27 janvier 2012 (AI pce 52, p. 1), le Tribunal administratif
fédéral, par jugement du 17 août 2012 rendu dans la cause C-1284/2012,
a annulé dite décision et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (AI pce 67). En substance, le Tri-
bunal administratif fédéral, se fondant notamment sur la prise de position
médicale du 9 juillet 2012 de la Dresse D._______, médecin généraliste
œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dresse D._______ ; AI pce 62, p. 1), a es-
timé que l’autorité inférieure n’était pas en mesure, en l’état du dossier, de
déterminer si l’intéressé présente une atteinte à la santé ayant des réper-
cussions durables sur la capacité de travail, notamment parce qu’il manque
des examens rhumatologique, neurologique et psychiatrique (AI pce 67, p.
4).
B.
B.a Sur la base de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, l’OAIE a décidé
de mettre en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire comprenant
une évaluation neurologique, une évaluation rhumatologique et une éva-
luation psychiatrique (AI pce 77). Pour ce faire, il a confié au Dr. E._______,
spécialiste en neurologie (ci-après : Dr. E._______) le soin de mener l’exa-
men neurologique, à la Dresse F._______, spécialiste en rhumatologie et
médecine interne (ci-après : Dresse F._______) le soin de mener l’examen
rhumatologique et au Dr. G._______, spécialiste en psychiatrie (ci-après :
Dr. G._______), le soin de mener l’examen psychiatrique (AI pce 79).
B.b Suite à trois consultations médicales (consultation de neurologie le 13
mars 2013 puis consultations de l’appareil locomoteur et de psychiatrie le
15 mars 2013) et sur la base de l’ensemble des documents médicaux, les
experts ont rendu leur expertise pluridisciplinaire neurologique, rhumatolo-
gique et psychiatrique le 20 août 2013 (AI pce 108).
B.b.a Du point de vue neurologique et rhumatologique, le Dr. E._______
et la Dresse F._______ ont posé les diagnostics de (i) discopathie cervicale
étagée avec uncarthrose bilatérale en C5-C6 et une possible irritation de
la racine C6 sans gravité, (ii) hernie discale postéro-médiane C4-C5, (iii)
protrusion discale C6-C7, (iv) scoliose à convexité gauche lombaire haute
avec déviation dorsale en rapport, (v) discopathies étagées de D11-D12 à
L5-S1, (vi) hernies de SCHMORL en D11, D12, L1 et L4 et (vii) non-sou-
dure du listel marginal antérieur de L5 (AI pce 108, p. 31 et 53), soulignant
toutefois que ces diagnostics n’ont aucune incidence sur la capacité de
travail de l’intéressé tant dans sa dernière activité que dans une activité de
C-1831/2014
Page 4
substitution (AI pce 108, p. 31, 51, 52, 53, 77 et 78). Les experts ont néan-
moins précisé qu’il existait des limitations fonctionnelles dans le dernier
emploi ainsi que dans un emploi adapté, singulièrement le port de charges
moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnellement et/ou 5-12 kg souvent, et/ou
moins de 5kg en permanence), la conduite d’engins vibrants ou encore la
position de porte-à-faux cervicale, dorsale et lombaire durant plus de 2
heures consécutives (AI pce 108, p. 49, 75, 111 et 112). Ces experts ont
également précisé que les diagnostics de polyarthralgies, myalgies, rigidité
de la colonne vertébrale et cervico-brachialgies n’ont pas été retenus car il
s’agit de symptômes et de plaintes plutôt que d’atteintes organiques objec-
tivables (AI pce 108, p. 45). Enfin, le Dr. E._______ et la Dresse F._______
ont également précisé que l’évolution devrait aller vers la rémission ou la
stabilisation (AI pce 108, p. 48 et 72-73).
B.b.b D’un point de vue psychiatrique, le Dr. G._______ n’a retenu aucun
diagnostic ayant une incidence (ou non) sur la capacité de travail de l’inté-
ressé. Cet expert a justifié l’absence de diagnostic en expliquant que « les
plaintes actuelles ne correspondent pas à un quelconque critère de la dé-
pression vraie, mais simplement d’un symptôme accompagnant des dou-
leurs, lesquelles de plus ne revêtent pas le caractère d’une dépression »
(AI pce 108, p. 90). En particulier, le Dr. G._______ a écarté le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux persistant expliquant en substance
que les algies ne remplissent pas les critères de gravité jurisprudentiels
pour être qualifiées d’invalidantes. A l’appui de ce constat, le Dr. G._______
a notamment relevé l’absence de comorbidité psychiatrique, l’absence
d’affection corporelle chronique, et l’absence de perte d’intégration sociale
(AI pce 108, p. 97).
B.b.c Le Dr. E._______ et la Dresse F._______ ont également relevé que
« les examens somatiques ont été marqués par la présence d’une certaine
tendance à la majoration des symptômes » (AI pce 108, p. 108) ce qu’a
également constaté le Dr. G._______ en relevant « la présence d’un phé-
nomène d’amplification des plaintes » (AI pce 108, p. 95). Cela dit, les ex-
perts ont considéré que les examens sont, dans l’ensemble, « très rassu-
rants » (AI pce 108, p. 107) soulignant « l’excellente musculature générale
témoignant également de la poursuite d’une activité physique, très proba-
blement régulière » ainsi que « l’existence d’une hyperkératose au niveau
de la face palmaire des deux mains et genoux [qui] témoigne d’une activité
manuelle et d’un travail en position accroupie en cours » (AI pce 108, p.
109). Les experts ont conclu l’expertise pluridisciplinaire en constatant que
l’intéressé pouvait « reprendre les trois activités réalisées au cours de sa
vie professionnelles » (AI pce 108, p. 110) si bien que sa capacité de travail
C-1831/2014
Page 5
est de 100% (horaire et rendement) tant dans le dernier emploi que dans
un emploi adapté (AI pce 108, p. 111 et 112).
B.c Invité à se prononcer sur les examens neurologique et rhumatolo-
gique, la Dresse D._______ dans une prise de position médicale datée du
26 août 2013, a confirmé les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire (AI
pce 112). Invité à se prononcer sur l’examen psychiatrique, le Dr.
H._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie œuvrant
pour l’OAIE (ci-après : Dr. H._______), a, dans une prise de position mé-
dicale datée du 11 décembre 2013, également confirmé les conclusions de
l’expertise pluridisciplinaire précisant que l’intéressé ne « souffre pas d’un
trouble psychique conduisant à une incapacité de travail » (AI pce 117).
C.
C.a Par projet de décision du 13 janvier 2014, l’OAIE a informé l’intéressé
de ce qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de l’assurance-
invalidité. L’OAIE a justifié son projet de décision en indiquant que l’exper-
tise pluridisciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique n’a re-
tenu aucune incapacité de travail significative ni comme aide-jardinier ni
comme aide-cuisinier, ni encore comme ouvrier indépendant. Partant, il
n’existe pas d’invalidité au sens des dispositions légales (AI pce 118).
C.b Le 6 février 2014, l’intéressé a déposé des objections à l’encontre du
projet de décision de l’OAIE du 13 janvier 2014. En substance, l’intéressé
a expliqué que son état de santé ne lui permet plus de travailler et sollicite
ainsi l’octroi d’une rente d’invalidité (AI pce 120). L’intéressé a en particulier
précisé que l’hyperkératose serait due à une dermatite atopique et que son
excellente musculature générale à des exercices légers (AI pces 120 et
121). A l’appui de ses objections, l’intéressé a joint un document médical
daté du 5 février 2014 rédigé par le Dr. I._______ dont la spécialisation
n’est pas précisée (AI pce 119).
C.c A l’occasion d’une prise de position médicale datée du 25 janvier 2014,
la Dresse D._______ a indiqué que le document médical versé par l’inté-
ressé dans la procédure (cf. AI pce 119) n’est pas propre à remettre en
cause les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire rhumatologique et
neurologique (AI pce 122).
C.d Par décision du 4 mars 2014, l’OAIE a rejeté la demande de presta-
tions de l’assurance-invalidité formée par l’intéressé le 3 décembre 2008
(AI pce 123). L’OAIE a justifié sa décision en expliquant que l’expertise
C-1831/2014
Page 6
pluridisciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique n’a retenu
aucune incapacité de travail significative ni comme aide-jardinier ni comme
aide-cuisinier, ni encore comme ouvrier indépendant ; le document versé
par l’intéressé à la procédure (cf. AI pce 119) ne modifiant en rien les con-
clusions de cette expertise. Partant, il n’existe pas d’invalidité au sens des
dispositions légales (AI pce 123).
D.
D.a Le 1er avril 2014 (timbre postal), le recourant a formé un recours par
devant le Tribunal administratif fédéral concluant en substance à l’annula-
tion de la décision de l’OAIE du 4 mars 2014 et à l’octroi d’une rente de
l’assurance-invalidité (TAF pce 1). A l’appui de son recours, le recourant a
expliqué que son état de santé l’empêchait d’exercer une quelconque ac-
tivité, même légère (TAF pce 1). A cette occasion, le recourant a également
versé à la procédure les documents suivants :
Un document médical établi le 5 février 2014 par le Dr. I._______
(AI pce 119) ;
Un rapport de radiographie de la colonne dorsale établi le 11 mars
2013 par J._______, dont le titre et la spécialisation n’ont pas été
précisés. Ce rapport fait état d’une légère scoliose à grande cour-
bure ainsi qu’une petite protrusion D11-D12 (annexe TAF pce 1 ; AI
pce 126) ;
Un rapport de radiographie de la colonne cervical établi le 11 mars
2014 par J._______, dont le titre et la spécialisation n’ont pas pré-
cisés. Ce rapport fait état d’une discopathie C3-C4 et C5-C6, d’une
diminution de l’espace intersomatique ainsi que d’une protrusion
C4-C5 et C6-C7 (annexe TAF pce 1 ; AI pce 125) ;
Un rapport de radiographie de la colonne lombaire établi le 20 mars
2014 par K._______, dont le titre et la spécialisation n’ont pas été
précisés. Ce rapport relève une lordose ostéophytose marginale,
une protrusion discale circonférentielle L5-S1 ainsi qu’une discrètes
protrusions L3-L4 et L4-L5 (annexes TAF pce 1 ; AI pce 124) ;
Un rapport médical établi le 28 mars 2014 par le Dr. L._______,
orthopédiste. Sur la base des rapports de radiographie susmention-
nés (AI pces 119, 124 à 136), le médecin a relevé une limitation de
C-1831/2014
Page 7
la rotation, flexion et extension du tronc et conclu à une incapacité
de travail pour toute activité (annexes TAF pce 1 ; AI pce 127).
D.b Par réponse du 3 juin 2014, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. A l’appui de sa réponse, l’OAIE a ex-
pliqué que le recourant ne présente pas d’incapacité de travail relevant
dans les dernières activités qu’il a exercé comme aide-cuisinier ou comme
jardinier, pas plus que dans ses activités d’ouvrier indépendant (TAF pce
3). Les documents médicaux versés à la procédure par le recourant ne
permettent pas de retenir une appréciation différente (AI pce 131).
D.c Le 30 juin 2014, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il a,
en substance, persisté dans les motifs et conclusions pris à l’occasion de
son recours du 1er avril 2014 (TAF pce 6). A l’appui de sa réplique, le re-
courant a versé à la procédure un nombre important de document figurant
d’ores et déjà à la procédure. Le recourant a également versé à la procé-
dure plusieurs radiographies (annexes TAF pce 6).
D.d Le 8 juillet 2014, le recourant s’est acquitté d’une avance sur les frais
de procédure présumés de Fr. 400.- (TAF pces 4, 5 et 7).
D.e Par duplique du 1er septembre 2014, l’OAIE a indiqué que les radio-
graphies versées par le recourant à la procédure ne modifient en rien la
situation juridique si bien qu’il a persisté dans les motifs et conclusions pris
à l’occasion de sa réponse du 3 juin 2014 (TAF pce 9). A l’appui de sa
réplique, l’OAIE a joint une prise de position médicale datée du 8 août 2014
dans laquelle la Dresse D._______ a confirmé que les radiographies ver-
sées par le recourant dans la procédure « n’apportent aucun élément nou-
veau » et que « les résultats de ces examens radiologiques, objectifs, ne
permettent pas d’expliquer l’intensité des plaintes cliniques subjectives »
(TAF pce 9).
D.f Sur invitation du Tribunal administratif fédéral, le recourant s’est, par
courrier du 3 octobre 2014, déterminé sur la duplique de l’OAIE du 1er sep-
tembre 2014. Dans le cadre de ses déterminations, le recourant a, en
susbtance, fait valoir que son état de santé s’est détérioré et qu’il est en
incapacité totale de travailler (TAF pce 12).
D.g Par ordonnance du 8 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral a
signalé aux parties que l’échange d’écriture était clos (TAF pce 13).
C-1831/2014
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art.
32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge pas à la LPGA.
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 50 LPGA), dans les formes
légales (art. 52 ss LPGA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33
let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un administré directement touché
par la décision attaquée (art. 48 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de
frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 20 ss PA), le recours du 1er avril
2014 est recevable, quant à la forme.
2.
2.1
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF
136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid.
1.2).
C-1831/2014
Page 9
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er
avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n°987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et son
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALPC, ATF 130 V 257,
consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant portugais résidant au
Portugal, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 22).
Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur
entre le moment de la naissance du droit à la rente et celui de la décision
attaquée, soit au 4 mars 2014, sont applicables (y compris les change-
ments législatifs intervenus durant cette période ; cf. ATF 130 V 445, voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
Par ailleurs, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé de l'intéressé au jour de la décision, soit au 4 mars 2014.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
C-1831/2014
Page 10
tion à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les auto-
rités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF
122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, PROZESSIEREN VOR DEM BUNDESVERWALTUNGSGERICHT, 2ème éd.,
2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 4 mars
2014 par laquelle l'OAIE a rejeté la demande formée par le recourant et
tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité (cf. AI pce 123).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est
de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid.
1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement
les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
C-1831/2014
Page 11
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
4.2 S'agissant en particulier de troubles somatoformes douloureux persis-
tants, le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt de principe dans le-
quel il a modifié en profondeur sa pratique en tenant compte des expé-
riences accumulées depuis plus de 11 années ainsi que des critiques for-
mulées tant par la doctrine médicale que par la doctrine juridique à l'en-
contre de la jurisprudence prévalant auparavant (ATF 141 V 281). Il con-
vient ici d'exposer les points centraux de cette nouvelle jurisprudence.
4.2.1 Selon le Tribunal fédéral, le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en parti-
culier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médi-
cales (cf. consid. 6.1 supra). Une limitation de la capacité d'exécuter une
tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est
la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée, lege artis,
de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concer-
née (ATF 141 V 281, consid. 2.1 ; ATF 130 V 396 ; arrêts du Tribunal fédé-
ral 9C_899/2014, consid. 3.1 et 8C_569/2015 du 17 février 2016, consid.
4.1.1).
Les experts doivent ainsi motiver le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux persistant (CIM-10, F45.40) de telle manière que l'organe d'ap-
plication du droit suisse puisse comprendre si les critères d'un système de
classification reconnu sont effectivement remplis. En particulier, l'exigence
d'une douleur persistante, intense et s'accompagnant d'un sentiment de
détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l'existence de limita-
tions fonctionnelles dans tous les domaines de la vie, c’est-à-dire tant sur
le plan personnel que sur le plan professionnel (ATF 141 V 281, consid.
2.1.1 et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_862/2014 du 17
septembre 2015, consid. 3.2).
4.2.2 Une fois que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux per-
sistant a été posé lege artis conformément aux règles précitées (cf. consid.
6.2.1 supra), il convient de déterminer si dit diagnostic résiste aux motifs
d'exclusion décrits à l'ATF 131 V 49 et repris à l'ATF 141 V 281. C'est en
effet que si ces motifs d'exclusion ne sont pas réalisés que le diagnostic de
C-1831/2014
Page 12
trouble somatoforme douloureux persistant conduit à la constatation d'une
atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assurance invalidité
(ATF 141 V 281, consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_607/2015 du 3
février 2016, consid. 4.2.2 et 9C_173/2015 du 29 juin 2015, consid. 4.1.2).
En règle générale, il n'existe aucune atteinte à la santé assurée lorsque la
limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une
exagération ou une manifestation analogue. Des indices d'une telle exagé-
ration ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie
apparaissent notamment en cas de discordance manifeste entre les dou-
leurs décrites et le comportement observé ou l'anamnèse, d'allégation
d'intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant vagues,
d'absence de demande de soins ou de traitement, ou lorsque les plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert ou en cas d'allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement psy-
chosocial largement intact. Toutefois, un simple comportement ostensible
ne permet pas de conclure à une exagération (ATF 141 V 281, consid.
2.2.1 et les références citées ; ATF 131 V 49, consid. 1.2 ; arrêts du Tribu-
nal fédéral 9C_899/2014 du 29 juin 2015, consid. 4.1 et 9C_173 du 29 juin
2015, consid. 4.1.2).
4.2.3 Lorsque le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant
a été dûment posé (cf. consid. 6.2.1 supra) et qu'aucune des limitations
mentionnées par la jurisprudence n'est réalisée (cf. consid. 6.2.2 supra), il
convient de déterminer si le trouble constaté est invalidant ou non et, dans
l'affirmative, d'en évaluer le degré (ATF 141 V 281, consid. 3.6).
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que dorénavant, la capacité de
travail exigible des assurés souffrant de trouble somatoformes douloureux
ou d'une atteinte psychosomatique semblable doit être évaluée sur la base
d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établissement
des faits structurée et normative, permettant de mettre en lumière des fac-
teurs d'incapacités d'une part et les ressources de l'assuré d'autre part
(ATF 141 V 281, consid. 3.5 et 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 8C_569/2015
du 17 février 2016, consid. 4.1 et références citées et 9C_615 du 12 janvier
2016, consid. 6.3 et références citées).
Pour ce faire, le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards permet-
tant d'évaluer le caractère invalidant des affections psychosomatiques en
les répartissant dans les deux catégories suivantes :
C-1831/2014
Page 13
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du trai-
tement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (cf. catégorie 1 supra) forment le socle de base
pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux
(ATF 141 V 281, consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet examen doi-
vent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant à la
cohérence (cf. catégorie 2 supra). Le Tribunal fédéral a également expliqué
que ce catalogue d'indicateurs doit être appliqué en fonction des circons-
tances de chaque cas individuel et ne constitue pas une simple "check list".
En outre, ce catalogue d'indicateurs n'est pas immuable et doit pouvoir
s'adapter à de nouvelles connaissances médicales établies (ATF 141 V
281, consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_569/2015 du 17 février
2016, consid. 4.1 et 9C_549/2015 du 29 janvier 2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281, consid. 8 et référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
5.
5.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
C-1831/2014
Page 14
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peu-
vent être exigées ou effectuées des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes
de l'aide publique ou privées aux invalides.
5.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352, consid. 3a).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le
juge ne s'écarte en principe pas sauf motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale mise en œuvre par une autorité conformément
aux règles de procédure dans la mesure où, la tâche de l'expert est préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352, consid. 3b ; ATF 118 V 286, consid. 1b). Selon la jurisprudence, peut
constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci con-
tient des contradictions ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opi-
nions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (ATF 125 V 351, cons. 3b ; ATF 118 V 220, consid.
1b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004,
consid. 2.2). Le simple fait qu'un avis médical divergent ait été produit par
la personne assurée – même émanant d'un spécialiste – ne suffit cepen-
dant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est pro-
duit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa va-
leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
C-1831/2014
Page 15
5.3 S’agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14
juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1).
Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences
au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en
revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêt du TF
9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; Valterio, op. cit. n° 2920
ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con-
tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution
de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi de manière concordante par les
médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015 con-
sid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17
décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Il convient encore de préciser que le changement de jurisprudence opéré
à l'ATF 141 V 281 ne justifie pas, en soi, de retirer toute valeur probante
aux expertises psychiatriques rendues à l'aune de l'ancienne jurispru-
dence. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà précisé, il convient bien plutôt
de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte
des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder
défensivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit
fédéral. Il y a ainsi lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises admi-
nistratives et/ou judiciaires recueillies, le cas échéant en les mettant en
relation avec d'autres rapports médicaux, permettent ou non une apprécia-
tion concluante du cas au regard des indicateurs déterminants (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016, consid. 6.3 et
9C_716/2015 du 30 novembre 2015, consid. 4.1 ; ATF 141 V 281, consid.
8 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-543/2014 du 13 juin 2016, con-
sid. 8.4 et les références citées).
C-1831/2014
Page 16
6.
6.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que l'expertise pluridis-
ciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique a été établie à la
suite de trois visites médicales (qui ont eu lieu les 13 et 15 mars 2013), que
les trois experts, chacun spécialiste de leur discipline, ont tenu compte des
plaintes subjectives de l'intéressé (AI pce 108, p. 34, 29 à 30, 55 à 57, 85
à 86, 94, et 102), et qu'ils se sont fondés sur des examens cliniques com-
plets et en pleine connaissance de l'anamnèse de l'intéressé (AI pce 108,
p. 6 à 30). Par ailleurs, la description de la situation médicale y est claire
et les conclusions auxquelles arrivent les experts sont longuement moti-
vées (AI pce p. 108, 43 à 46, 69 à 71, 84, 88 à 91, 95 à 98, 104, et 106 à
110). De plus, la méthodologie utilisée par les experts (expertise analytique
par diagnostic, cf. AI pce 108, p. 4) est rigoureuse et structurée ce qui con-
fère à l'expertise une grande complétude. Enfin, les experts discutent de
manière approfondie, fine et détaillée les diagnostics, que ceux-ci aient été
retenus ou écartés, ainsi que les répercussions sur la capacité de travail
de l'intéressé (AI pce 108, p. 31, 43 à 46, 50 à 52, 53, 60 à 61, 68 à 71, 76
à 78, 79, 84, 85, 90 à 91, 93, 94, 98, 101, 102, 104, et 108 à 112).
D’un point de vue rhumatologique et neurologique, le Dr. E._______ et la
Dresse F._______ ont retenu les diagnostics de (i) discopathie cervicale
étagée avec uncarthrose bilatérale en C5-C6 et une possible irritation de
la racine C6 sans gravité, (ii) hernie discale postéro-médiane C4-C5, (iii)
protrusion discale C6-C7, (iv) scoliose à convexité gauche lombaire haute
avec déviation dorsale en rapport, (v) discopathies étagées de D11-D12 à
L5-S1, (vi) hernies de SCHMORL en D11, D12, L1 et L4 et (vii) non-sou-
dure du listel marginal antérieur de L5 (AI pce 108, p. 31 et 53). En re-
vanche, les experts ont écarté les diagnostics de polyarthralgies, myalgies,
rigidité de la colonne vertébrale et cervico-brachialgies s’écartant ainsi de
l’avis du Dr. L._______ (AI pce 2). Ces experts ont expliqué cette position
par le fait qu’il s’agit en réalité de symptômes et de plaintes plutôt que d’at-
teintes organiques objectivables (AI pce 108, p. 45). Selon le Dr.
E._______ et la Dresse F._______, les diagnostics retenus n’ont aucune
incidence sur la capacité de travail du recourant tant dans sa dernière ac-
tivité que dans une activité de substitution (AI pce 108, p. 31, 51, 52, 53,
77 et 78). Les experts ont néanmoins précisé qu’il existe des limitations
fonctionnelles dans le dernier emploi ainsi que dans un emploi adapté, sin-
gulièrement le port de charges moyennes (jusqu’à 25 kg occasionnelle-
ment et/ou 5-12 kg souvent, et/ou moins de 5 kg en permanence), la con-
duite d’engins vibrants ou encore la position de porte-à-faux cervicale, dor-
C-1831/2014
Page 17
sale et lombaire durant plus de 2 heures consécutives sans que ces limi-
tations fonctionnelles n’aient toutefois d’incidence sur la capacité de travail
du recourant (AI pce 108, p. 49, 75, 111 et 112). Enfin, le Dr. E._______ et
la Dresse F._______ ont également précisé que l’évolution de l’état de
santé du recourant devrait aller vers la rémission ou la stabilisation (AI pce
108, p. 48 et 72-73).
D'un point de vue psychiatrique, le Dr. G._______ n’a retenu aucun dia-
gnostic ayant une incidence (ou non) sur la capacité de travail du recou-
rant. Cet expert a justifié l’absence de diagnostic en expliquant que « les
plaintes actuelles ne correspondent pas à un quelconque critère de la dé-
pression vraie, mais simplement d’un symptôme accompagnant des dou-
leurs, lesquelles de plus ne revêtent pas le caractère d’une dépression »
(AI pce 108, p. 94). En particulier, le Dr. G._______ n’a pas retenu le dia-
gnostic de trouble somatoforme douloureux persistant (AI pce 108, p. 90).
L’expert a justifié cette position en expliquant que le recourant ne présentait
pas les symptômes du trouble somatoforme douloureux persistant, soit no-
tamment la présence d'une comorbidité invalidante, la présence d'affec-
tions corporelles chroniques importantes interférant significativement avec
la faculté à surmonter les douleurs, la présence de perte d'intégration so-
ciale secondaire aux douleurs dans tous les domaines de la vie, ou encore
la présence d'état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thé-
rapeutique (cf. AI pce 108, p. 95 à 98).
En outre, le Dr. E._______ et la Dresse F._______ ont également relevé la
présence de facteurs étrangers aux troubles constatés chez le recourant.
En effet, les experts ont noté que « les examens somatiques ont été mar-
qués par la présence d’une certaine tendance à la majoration des symp-
tômes » (AI pce 108, p. 108) ce qu’a également constaté le Dr. G._______
en relevant « la présence d’un phénomène d’amplification des plaintes »
(AI pce 108, p. 95) ainsi que « d’importantes discordances entre le discours
de l’expertisé et les constations objectives retrouvées durant les expertises
de l’appareil locomoteur et de neurologie » (AI pce 108, p. 96). Ces experts
ont même précisé que « il existe certes des pathologies dégénératives,
mais même si elles existent, elles n’entrainent qu’une incapacité fonction-
nelle peu importante et la réalité médicale de l’exploré ressort peut être
plus de son attitude lors de l’expertise psychiatrique » (AI pce 108, p. 108).
Par ailleurs, les experts ont considéré que les examens sont dans l’en-
semble « très rassurants » (AI pce 108, p. 107) soulignant « l’excellente
musculature générale témoignant également de la poursuite d’une activité
C-1831/2014
Page 18
physique, très probablement régulière » ainsi que « l’existence d’une hy-
perkératose au niveau de la face palmaire des deux mains et genoux [qui]
témoigne d’une activité manuelle et d’un travail en position accroupie en
cours » (AI pce 108, p. 109). Les experts ont conclu l’expertise pluridisci-
plinaire en constatant que le recourant pouvait « reprendre les trois activi-
tés réalisées au cours de sa vie professionnelles » (AI pce 108, p. 110) si
bien que sa capacité de travail est de 100% (horaire et rendement) tant
dans le dernier emploi que dans un emploi adapté (AI pce 108, p. 111 et
112).
Le Tribunal administratif fédéral note encore que les conclusions de l'ex-
pertise pluridisciplinaire en lien avec l'évaluation rhumatologie et neurolo-
gique ont été confirmées par la Dresse D._______ (AI pce 112, p. 2). Les
conclusions de l'expertise pluridisciplinaire en lien avec l'évaluation psy-
chiatrique, quant à elles, ont également été confirmées par le Dr.
H._______, en particulier s'agissant de l'absence de diagnostic de troubles
somatoformes douloureux persistants (cf. AI pce 117). Dans la mesure où
ces deux prises de position médicales (cf. AI pces 112 et 117) reposent sur
un dossier complet contenant un exposé exhaustif de l’état de santé du
recourant (cf. AI pce 108) et ne font d’apprécier un état de fait médical établi
de manière concordante par les médecins, le Tribunal administratif fédéral
constate qu’ils ont été établis en conformité avec les critères jurispruden-
tiels précités ce qui leur confèrent une pleine valeur probante (cf. consid.
5.3 supra).
En conséquence, les conclusions contraires, du reste ni détaillées ni
étayées, des documents médicaux étrangers antérieurs à l’expertise pluri-
disciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique (lesquels ne
remplissent à l’évidence pas les critères jurisprudentiels [cf. consid. 5.2 su-
pra] et n’ont, en conséquence, pas de valeur probante ; cf. AI pces 46, 54,
73 à 75 et 124 à 127), ne sont pas aptes à remettre en cause de manière
convaincante les conclusions de dite expertise pluridisciplinaire.
6.2 Le recourant conteste le résultat et les conclusions de l'expertise pluri-
disciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique et soutient que
son état de santé ne lui permet plus de travailler si bien qu’un droit à obtenir
une rente d'invalidité devrait lui être reconnu (cf. AI pce 120 ; TAF pces 1
et 6). A l'appui de ses allégations, le recourant a produit un document mé-
dical rédigé le 5 février 2014 par le Dr. I._______ (AI pce 119), un rapport
médical établi le 28 mars 2014 par le Dr. L._______ (AI pce 127), deux
rapports de radiographie établis le 11 mars 2013 par J._______ (annexes
C-1831/2014
Page 19
TAF pce 1 ; AI pces 125 et 126), ainsi qu’un rapport de radiographie établi
le 20 mars 2014 par K._______ (annexes TAF pce 1 ; AI pce 124).
Dans la mesure où l’ensemble de ces documents (cf. AI pces 119 et 124 à
126) ont été établis postérieurement au rendu de la décision querellée (soit
4 mars 2014 ; cf. AI pce 123), ceux-ci n’ont pas à être pris en compte dans
le cadre de la présente procédure ; seul étant déterminant en l’occurrence
l’état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (cf. consid. 2.1
supra). Le Tribunal administratif fédéral constate encore que ces docu-
ments, établis après la décision dont est recours, ne sauraient être pris en
considération dans la mesure où ils ne permettent pas une meilleure com-
préhension de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée
(cf. ATF 130 V 445, consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-31/2013 du 14 janvier 2014, consid. 3.1). En tout état,
force est de constater que ces documents ne permettent pas de remettre
en doute les conclusions de l'expertise plurisciplinaire rhumatologique,
neurologique et psychiatrique. A l'évidence, les documents médicaux pro-
duits par le recourant n'ont pas la valeur probante suffisante au regard des
standards jurisprudentiels applicables (cf. consid 5 supra). En particulier,
ces documents médicaux, qui ont été rédigés par des personnes dont on
ignore pour la plupart le titre et le domaine de spécialisation (cf. AI pces
124 à 126), ne contiennent pour l'essentiel qu'une liste de diagnostics sans
justification aucune, notamment sur la manière dont ceux-ci ont été posés.
Par ailleurs, ces documents ne se prononcent pas de manière claire sur la
capacité de travail du recourant.
6.3 En conséquence, il ressort des constatations qui précèdent que l'ex-
pertise pluridisciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique
établie par les Dr. E._______, Dresse F._______ et Dr. G._______ a été
menée lege artis en conformité avec les standards légaux et jurispruden-
tiels applicables. Le Tribunal de céans peut donc lui reconnaître une pleine
valeur probante. Partant, l'OAIE est fondé, sur la base notamment de l'ex-
pertise pluridisciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique, à
écarter le diagnostic de trouble somatoforme douloureux et à retenir que
les diagnostics posés par les experts, sur la base des critères CIM-10 (AI
pce 108, p. 95 à 98), n’ont aucune incidence sur la capacité de travail du
recourant tant dans sa dernière activité que dans une activité de substitu-
tion. S’agissant ensuite des limitations fonctionnelles décrites dans l’exper-
tise pluridisciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique, les-
quelles représentent des mesures classiques d’épargnes en vue d’éviter
des douleurs excessives, c’est également à bon droit que l’OAIE ne leur a
C-1831/2014
Page 20
pas reconnu un caractère invalidant. Dès lors, en l’absence d’une quel-
conque invalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI), c'est en conformité avec le droit que
l'OAIE n'a pas retenu de trouble invalidant susceptible de faire naître un
droit aux prestations de l’assurance-invalidité.
Par surabondance de motif, on précisera encore que les facteurs étrangers
à la maladie, tel que la tendance à l’exagération, mis en exergue par l'ex-
pertise pluridisciplinaire rhumatologique, neurologique et psychiatrique de
même que « l’excellente musculature générale» (AI pce 108, p. 109) con-
fortent l'absence de caractère invalidant aux troubles constatés chez le re-
courant.
Le Tribunal administratif fédéral note encore que c’est à bon droit que
l’OAIE n’a pas procédé à la comparaison des revenus, laquelle n’aurait,
d’ailleurs, pas permis d’arriver à un résultat différent même si l’abattement
maximal de 25% (correspondant aux limitations induites par les troubles
dorsaux diagnostiqués chez le recourant [cf. AI pce 108]) avait été retenu.
En définitive c'est à bon droit que l'OAIE a rejeté la demande de prestations
formée par le recourant.
7.
7.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI). Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la
partie qui succombe n'a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige.
7.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de
frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce
11). Aucun dépens n'est alloué au recourant.
C-1831/2014
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires sont arrêtés à Fr. 400.- et compensés par l’avance de
frais versée par le recourant.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :