B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-183/2014
Ar r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, domicilié en Croatie,
adresse de notification en Suisse : B._______, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-183/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République de Croatie né le 16 sep-
tembre 1974, a été interpellé par la Police cantonale vaudoise le 24 sep-
tembre 2013 à la suite d'une dénonciation anonyme, datant du mois de juin
2013, présentant le prénommé comme un travailleur clandestin.
Lors de son audition, A._______, dont les propos ont été consignés dans
un procès-verbal, a notamment admis séjourner et travailler illégalement
en Suisse durant quelques mois chaque année depuis 2003.
A.b A l'issue de son audition, l'intéressé a été informé qu'une mesure
d'interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit et invité à s'ex-
primer à ce sujet.
L'intéressé s'est déterminé comme suit : "Cela va me faire mal si je ne peux
plus revenir en Suisse. Ma famille va en souffrir. Cela fait plusieurs années
que j'aimerais régulariser mon statut en Suisse et je n'y arrive pas".
B. A._______ a quitté la Suisse le 13 octobre 2013.
B.a Par décision datée du 13 décembre 2013, l'Office fédéral des migra-
tions (ODM ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après :
SEM]) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée d'une
durée de trois ans, valable jusqu'au 12 décembre 2016 et retiré l'effet sus-
pensif à un éventuel recours.
A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale de première instance a exposé
les motifs suivants : "Entre 2003 et octobre 2013, (A._______) a ponctuel-
lement exercé des activités lucratives en Suisse bien que ne possédant
pas l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers.
Selon la pratique et la jurisprudence constantes, (la personne susmention-
née) a de ce fait attenté gravement à la sécurité et à l'ordre publics au sens
de l'art. 67 LEtr et une mesure d'éloignement se justifie. Aucun intérêt privé
susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse
soient dorénavant contrôlées ne ressort du dossier ou du droit d'être en-
tendu qui a été octroyé".
B.b Le 8 janvier 2014, A._______ s'est présenté à la douane italo-suisse,
à Brigue/VS. Il désirait entrer en Suisse afin d'aller visiter un ami. Le Corps
des gardes-frontières lui a interdit l'accès au territoire helvétique et lui a
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notifié l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'ODM le 13 dé-
cembre 2013.
C.
A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par mémoire
déposé le 13 janvier 2014 (date du timbre postal).
A l'appui de son pourvoi, le recourant a contesté avoir travaillé illégalement
en Suisse. De plus, il a indiqué avoir une "fiancée", des "amis" ainsi que
"son entourage proche" en Suisse, d'où ses fréquentes visites.
D.
Par lettre datée du 14 janvier 2013 (recte : 2014), spontanément adressée
au Tribunal de céans, la dénommée C._______, se disant ressortissante
portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, domiciliée
à Crissier/VD, a exposé être la compagne de A._______ et précisé notam-
ment ce qui suit : "(…), nous sommes en couple et je suis enceinte depuis
peu de temps de mon ami. Nous avons même décidé de nous installer
ensemble. C'est pourquoi il est important d'annuler la notification d'interdic-
tion pour que mon ami A._______ puisse continuer à venir en Suisse libre-
ment me voir et m'entourer. En effet, je suis l'une des raisons principales
de la venue de A._______ et son absence serait un problème pour notre
couple, surtout en attente d'un enfant. (…)".
E.
Invitée à déposer ses observations sur le recours déposé par A._______,
l'autorité inférieure, par courrier daté du 25 mars 2014, a conclu à son rejet.
La prise de position de l'ODM a été transmise au recourant le 28 mars
2014.
F.
F.a Par ordonnance pénale du 26 mars 2014, le Ministère public du canton
de Vaud a reconnu A._______ coupable de délit contre la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1
113) et de délit et contravention à l'encontre de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamné à une
peine privative de liberté de six mois avec sursis durant cinq ans et 1'000
francs d'amende.
F.b A l'encontre de cette ordonnance pénale, A._______, agissant par l'en-
tremise de Maître D._______, avocat à Lausanne, a formé opposition par
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lettre adressée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le
3 avril 2014.
F.c Par courrier du 9 mai 2014, le recourant a sollicité la suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à son en-
droit, la restitution de l'effet suspensif au recours ainsi qu'un délai pour dé-
poser ses observations après avoir pu consulter l'entier du dossier.
F.d Le 11 novembre 2014, dans le cadre de l'audience par-devant le Tribu-
nal de Police de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé a retiré son op-
position, si bien que l'ordonnance pénale rendue le 26 mars 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est devenue définitive et
exécutoire. Lors de cette audience, l'intéressé a notamment déclaré : "J'ai
une entreprise de construction en Croatie depuis 2008 et je perçois un sa-
laire de EUR 3'000 à 4'000.- par mois. Je suis divorcé. Mes trois enfants,
dont deux sont majeurs, vivent avec leur mère à qui je verse une pension
d'environ CHF 600.- par mois, parfois plus. Je n'ai pas de dettes. J'ai un
peu d'économies. J'habite dans ma maison. J'ai des locaux séparés pour
mon entreprise et j'emploie des ouvriers. Tous mes biens se trouvent en
Croatie. Avant 2008, je travaillais à mon compte. Je n'ai pas fondé d'entre-
prise en Suisse. (…), je confirme ne pas avoir travaillé en Suisse pour le
compte de mon entreprise en Croatie. Je devais travailler pour des con-
naissances en Suisse. J'avais prévu de travailler suffisamment pour obtenir
un permis de séjour en Suisse. Le patron a constaté que ce n'était pas
possible. On a abandonné l'idée. (…), je n'ai pas travaillé en Suisse pour
une autre personne que mon patron. Il est vrai que j'ai aidé beaucoup de
personnes qui m'ont aidé. Je n'étais pas payé. Il s'agissait d'une aide réci-
proque. Si j'avais besoin d'argent, mes connaissances étaient là pour m'ai-
der. Il s'agissait d'un coup de main. Je viens 5 à 10 jours et je retourne au
pays" (cf. jugement rendu par le Tribunal de Police de l'arrondissement de
Lausanne le 11 novembre 2014, p. 4).
G.
Le 7 août 2014, Maître D._______ a informé le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal) qu'il ne représentait plus les intérêts de
A._______ dans le cadre de la présente procédure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
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de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]) et ce, quand bien même A._______ est ressortissant croate. En
effet, si la Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013, l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circula-
tion des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'a pas été étendu à ce
pays, si bien que les ressortissants croates et les membres de leur famille
ne peuvent s'en prévaloir (cf. site internet du SEM, >
Entrée & Séjour > Libre circulation des personnes Suisse – UE/AELE [site
internet consulté en janvier 2016] ; cf. en outre, l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-6993/2014 du 30 mars 2015, consid. 1.4).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
C-183/2014
Page 6
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, mesure qui permet d'empêcher l'entrée ou le re-
tour en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger
dont le séjour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
3.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
3.3
3.3.1 L'interdiction d'entrée n'est pas considérée comme une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant no-
tamment pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé
d'une interdiction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque
qu'une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il
convient par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'en-
semble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se réfé-
rera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par
le passé. De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de
poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. no-
tamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 du 1er oc-
tobre 2015 consid. 5.3.1 et C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.2.1, et
les références citées).
C-183/2014
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3.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ail-
leurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de pré-
ciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité
publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spécia-
lement p. 3564).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS
142.201], il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescription légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel
est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu une violation importante ou répétée
de prescriptions légales (y compris des prescriptions du droit en matière
d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012,
pp. 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics
sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
3.4 En particulier, une interdiction d'entrée peut être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. message pré-
cité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Aussi, selon la jurisprudence, le fait
d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue
une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notam-
ment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5001/2014 du 30 juin 2015
consid. 4.3.3 et la jurisprudence citée).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Pour ce faire, elle doit procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.6 ; cf. en outre ANDREAS
ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80).
C-183/2014
Page 8
4.
4.1
4.1.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée valable durant trois ans, justifiée selon
elle par la gravité de l'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics commise par
le prénommé qui a ponctuellement travaillé illégalement en Suisse entre
2003 et 2013.
4.1.2 Le recourant, quant à lui, conteste le bien-fondé du prononcé de la
mesure d'éloignement querellée, niant avoir travaillé "au noir" en Suisse
(cf. mémoire de recours du 12 janvier 2014).
4.2
4.2.1 A l'analyse du dossier, le Tribunal constate que A._______ a été re-
connu coupable, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondis-
sement de Lausanne du 26 mars 2014, de délit contre la LSEE et de délit
et contravention à la LEtr, et condamné à une peine privative de liberté de
six mois avec sursis durant cinq ans et à 1'000 francs d'amende. Cette
décision est devenue définitive et exécutoire le 26 novembre 2014, le re-
courant ayant retiré, le 11 novembre 2014, l'opposition qu'il avait déposée
le 3 avril 2014. A l'occasion de l'audience devant le Tribunal de Police de
l'arrondissement de Lausanne, A._______ a toutefois nié avoir travaillé il-
légalement, admettant seulement avoir aidé beaucoup de personnes sans
avoir été payé (cf. ci-dessus, let. F.d). Auparavant, le 24 septembre 2013,
le prénommé a reconnu être venu régulièrement et illégalement en Suisse
depuis 2003 pour y travailler (cf. procès-verbal de l'audition de A._______
par la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 4 [R.6]).
4.2.2 Les déclarations faites par l'intéressé dans son mémoire du 13 jan-
vier 2014 et par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lau-
sanne, tendent à montrer qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé
quant à son comportement futur, A._______ se complaisant à nier l'évi-
dence en contestant des faits pour lesquels il a pourtant été sévèrement
condamné et qu'il a – au moins partiellement – reconnus devant la Police
cantonale vaudoise le 24 septembre 2013. De plus, sa condamnation pé-
nale est encore récente et la période de probation, fixée à cinq ans, ne
s'achèvera qu'en 2019.
C-183/2014
Page 9
4.3 Au regard de ce qui précède, le prononcé de l'interdiction d'entrée du
13 décembre 2013 à l'encontre de A._______ est pleinement justifiée dans
son principe.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment
JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
Bâle 2014, pp. 215 ss, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et
124 ss et ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, pp. 339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis-
sent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-4334/2014 précité, consid. 7.1 et la référence citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96
al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice
du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).
La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret
doit en particulier tenir compte de l'importance des biens juridiques mena-
cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'encontre de A._______ est une mesure administra-
tive de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a contrevenu,
durant près de dix ans, aux prescriptions légales en commettant des in-
fractions revêtant une gravité certaine (pour un aperçu des faits reprochés
C-183/2014
Page 10
au recourant, cf. ci-dessus let. F.a et consid. 4.2.1). Il en va de l'intérêt de
l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3841/2013 précité, consid. 10.2 et la juris-
prudence citée).
L'absence de toute prise de conscience de la gravité des actes commis,
aussi bien au cours de la procédure pénale que de la présente procédure
administrative, rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement
futur de l'intéressé et renforce encore l'intérêt public à le tenir éloigné de
Suisse.
5.3 Pour ce qui a trait à l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir libre-
ment en Suisse, il sied de relever le témoignage de la dénommée
C._______ (cf. ci-dessus, let. D), contenu dans un courrier daté du 14 jan-
vier 2013 (recte : 2014), mettant en exergue une prétendue relation senti-
mentale l'unissant à A._______ et la conception d'un enfant commun. A
l'analyse des écritures et des déclarations du recourant, force est de cons-
tater que ce dernier n'a jamais fait mention de cette personne, se bornant
à indiquer dans son mémoire de recours avoir une "fiancée" en Suisse.
Lors de son audition par la Police cantonale vaudoise le 24 septembre
2013, l'intéressé avait communiqué quelques éléments sur sa situation
personnelle. Il est notamment ressorti de ses déclarations qu'il était divorcé
de E._______ depuis six ans, qu'il était père de trois enfants âgés de 8 à
19 ans, domiciliés en Croatie, et qu'il fréquentait une certaine F.________,
domiciliée en Suisse, après avoir rompu avec une précédente compagne,
dénommée G._______ (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ par la
police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, p. 3).
Interpellé par les gardes-frontières le 8 janvier 2014, le recourant n'a fait
aucunement mention de l'existence d'une compagne, de surcroît enceinte,
en Suisse. Au contraire, il a déclaré souhaiter entrer en Suisse pour y visiter
un ami ("Ich möchte einen Freund in der Schweiz besuchen" ; cf. rapport
du Corps des Gardes-frontières du 8 janvier 2014, p. 3). De même, lors de
l'audience par-devant le Tribunal de Police de l'arrondissement de Lau-
sanne, A._______ n'a fait mention que de son ex-épouse et de ses trois
enfants domiciliés en Croatie (cf. ci-dessus, let. F.d). En l'état du dossier, il
paraît ainsi douteux que le recourant entretienne une relation particulière-
ment intense avec une compagne domiciliée en Suisse, que cela soit
C._______, F._______ ou une tierce personne. Quoiqu'il en soit, même
dans l'hypothèse où cela devait être le cas, cette circonstance ne consti-
tuerait pas un élément suffisant pour admettre que l'intérêt privé de l'inté-
ressé est prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement et
C-183/2014
Page 11
remettre en cause la durée de la mesure prononcée, laquelle arrivera à
échéance le 12 décembre 2016. En effet, les conséquences d'une interdic-
tion d'entrée doivent être relativisées en ce sens qu'il reste loisible au re-
courant de rencontrer sa conjointe hors de Suisse ou de maintenir des con-
tacts par le truchement des moyens actuels de communication. De surcroît,
en cas d'événements importants, comme la naissance d'un enfant, le re-
courant conserve la possibilité de solliciter une suspension provisoire – au
sens de l'art. 67 al. 5 LEtr – de l'interdiction d'entrée (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3678/2013 du 19 novembre 2015 consid. 5.6.4 et
C-2913/2014 du 25 février 2015 consid. 6.4).
Il en va de même en rapport avec l'intérêt privé du recourant à venir en
Suisse rendre visite à des amis et cousins – notamment H._______ et
B._______ (cf. à ce sujet le procès-verbal de l'audition de A._______ par
la police cantonale vaudoise le 24 septembre 2013, pp. 3 et 7 [R. 18]).
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 13 décembre 2013 est une mesure nécessaire et
adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure –
trois ans – fondée sur des infractions répétées à la LSEE et à la LEtr entre
2003 et 2013 respecte en outre le principe de proportionnalité et corres-
pond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-7475/2014 du 19 novembre 2015,
C-7486/2014 du 25 septembre 2015 et C-2973/2012 du 27 juin 2013).
6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du
13 décembre 2013 est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours doit donc être rejeté.
6.2 Il s'ensuit que les requêtes de suspension de la procédure et de resti-
tution de l'effet suspensif au recours déposées le 9 mai 2014 sont deve-
nues sans objet.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
C-183/2014
Page 12
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-183/2014
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais, d'un même montant,
versée le 24 février 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, à son adresse de notification en Suisse (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :