B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1833/2014
Ar r ê t d u 1 3 oc t ob r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Obligation de restituer une prestation versée indûment;
décision du 17 février 2014.
C-1833/2014
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant suisse, né le […] 1962, domicilié en France.
Marié en […] 1987, il a deux enfants, nés le […] décembre 1990 et le […]
août 1995 (OAIE docs 1, 3).
B.
Suite au dépôt d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité
suisse (AI) le 20 mai 2003 (OAIE doc 1), l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a octroyé à A._______, par
décisions des 17 septembre 2009, 14 octobre 2009 et 12 octobre 2010,
une demi-rente d'invalidité, basée sur un taux d'invalidité de 57%, pour la
période du 1er mars au 31 juillet 2003 (OAIE doc 23); puis, dès le 1er avril
2006, un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 40%, accompagné
d'un quart de rente lié à la rente du père pour chacun des enfants (OAIE
docs 24, 25, 27, 30, 39).
C.
Par décision du 30 août 2013 (OAIE doc 61), l'OAIE a suspendu avec effet
immédiat, soit au 31 août 2013, la rente versée jusqu'alors à A._______,
au motif que les éléments économiques portés au dossier lors de la
révision de la rente débutée en mars 2013 laissent apparaître une reprise
d'activité en qualité d'ouvrier de production depuis le 1er novembre 2008
pour un salaire mensuel de base de Fr. 4'100.- x 13, ce dont l'intéressé n'a
pas informé l'administration, manquant ainsi à l'obligation de renseigner qui
lui incombe.
Puis, par décision du 10 décembre 2013 (OAIE doc 70), l'OAIE a supprimé,
avec effet rétroactif au 1er novembre 2008, la rente d'invalidité allouée à
A._______ et décidé que les prestations indûment perçues pour la période
du 1er novembre 2008 au 31 août 2013, d'un montant estimé à Fr. 62'820.-
, devaient être restituées; il a informé l'intéressé qu'il recevrait une décision
séparée à ce sujet. L'administration a indiqué, dans la motivation de sa
décision, qu'au vu de la reprise d'activité professionnelle de A._______, le
degré d'invalidité de ce dernier s'avérait inférieur à 40% depuis le
1er novembre 2008. Elle a ensuite relevé que dans la mesure où l'intéressé
n'avait pas observé son obligation d'informer, il se justifiait de supprimer la
rente d'invalidité avec effet rétroactif au 1er novembre 2008; dès lors, le
non-respect de l'obligation de renseigner porterait sur la période allant de
cette date au 31 août 2013, date de la suspension de la rente.
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Page 3
D.
Par décision du 17 février 2014 (OAIE doc 75), l'OAIE, indiquant que
A._______ a omis de l'informer de sa reprise d'activité professionnelle et
se référant à sa décision du 10 décembre 2013, a remis à l'intéressé le
décompte de la somme indûment touchée entre le 1er novembre 2008 et le
31 août 2013, et exigé le remboursement d'un montant de Fr. 53'700.-.
L'administration a également signalé que si l'intéressé estimait que les
conditions de la bonne foi et de la charge trop importante due à la restitution
étaient réalisées, il devait présenter une demande de remise dûment
motivée dans un délai de 60 jours.
E.
Le 5 avril 2014, A._______ a interjeté recours contre la décision du
17 février 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Ne
contestant pas le fait qu'il doive rembourser les prestations reçues et se
déclarant tout à fait d'accord de s'exécuter, il demande essentiellement la
diminution de la somme exigée, au vu de sa bonne foi, de sa situation
financière difficile, qu'il décrit, et des efforts qu'il fait. Il affirme qu'il aurait
averti l'Office AI par téléphone de sa reprise d'activité et qu'il pensait être
"en ordre" puisque les charges sociales étaient prélevées sur son salaire.
Le recourant joint à son recours la "Feuille annexe 3 afin de déterminer si
l'on peut donner suite à une demande de remise de l'obligation de restituer
une prestation versée indûment" dûment remplie et accompagnée des
bulletins de salaire des quatre membres de la famille, ainsi que de
documents relatifs à des contrats de crédit pour l'achat de deux voitures.
Dans sa réponse du 2 mai 2013 (TAF pce 4), l'autorité inférieure a proposé
le rejet du recours et le renvoi de la cause à son Office pour permettre
l'établissement et la notification d'une décision acceptant ou refusant la
demande de remise de l'obligation de restituer la somme exigée. Elle
estime en effet que le recours peut être considéré comme une demande
de remise, laquelle n'a toutefois pas encore fait l'objet d'une décision
administrative.
Invité à déposer une réplique par ordonnance du 13 mai 2014 (TAF pces 5,
7), le recourant n'y a pas donné suite (voir note téléphonique du 20 mai
2014 [TAF pce 6]).
Droit :
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1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les
faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
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61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 n°155;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 154 ss).
3.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). La présente cause
doit par conséquent être examinée à l'aune des dispositions de la LAI et
de son règlement d'exécution en vigueur à partir du 1er janvier 2008
jusqu'au 31 décembre 2011 (5e révision de l'AI; novelle du 6 octobre 2006
[RO 2007 5129; FF 2005 4215]) pour la période correspondante, puis, dès
le 1er janvier 2012, à la lumière des dispositions de ces mêmes
réglementations, modifiées par la 6e révision de l'AI (premier volet
[RO 2011 5659, FF 2010 1647]). Il sied cependant de relever que les deux
révisions successives de l'AI précitées n'ont pas apporté aux dispositions
pertinentes de changements propres à influer sur la présente espèce. Sauf
indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
dès le 1er janvier 2012.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI).
Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6 LPGA). Le taux d'invalidité
d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la
comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (méthode générale).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
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à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
A teneur de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une rente perçoit
un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est
révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du
revenu dépasse Fr. 1'500.- par an.
4.2 Aux termes de l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers
auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
Cette obligation d'annoncer ou de renseigner est précisée à l'art. 77 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201),
selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute
personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer
immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des
répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements
qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail,
l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation
pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation
personnelle et éventuellement économique de l’assuré.
Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression
de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance
prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux
droits de l'assuré, si celui-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation
de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI.
4.3 Enfin, selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Ce principe vise à permettre à l'assureur
concerné de rétablir une situation conforme au droit.
5.
5.1 L'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA suppose que
soient réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
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allouées (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 380 consid. 2.3.1,
ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 122 V 169
consid. 4a, ATF 122 V134 consid. 2c, ATF 122 V 19 consid. 3a; MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 3238 ss).
Lorsqu'il s'agit de rentes de l'AI, la diminution ou la suppression de la
prestation résultant de la reconsidération ou de la révision d'une ancienne
décision ne peut déployer ses effets rétroactivement, et de ce fait, ouvrir la
voie à une restitution que lorsque l'élément qui conduit à la reconsidération
ou à la révision concerne un état de fait propre au domaine de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS). En revanche, si cet élément porte sur un
aspect ayant spécifiquement trait au droit de l'AI – on pense en particulier
à tous les facteurs qui régissent l'évaluation du degré d'invalidité –, la
suppression ou la diminution de la prestation d'assurance intervient en
principe avec effet ex nunc et pro futuro, de sorte qu'il n'y a pas lieu à
restitution.
5.2 Autre est toutefois la situation lorsque le versement indu résulte d'une
violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI,
et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue
de prestations d'assurance. Dans ce cas, la modification de la prestation a
un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres
conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (art. 85 al. 2
et 88bis al. 2 let. b RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_185/2009 consid. 4.2
et 4.3; ATF 119 V 431 consid. 2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd.,
2009, n. 15 et 57 ad art. 25 LPGA; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 3243).
Il convient d'ajouter à cet égard que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la
violation du devoir d'informer) et le dommage causé (perception de
prestations indues), dont l'existence est nécessaire pour pouvoir se fonder
sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, est interrompu dès que l'administration a reçu
l'annonce du changement de l'état de faits ayant une incidente sur le droit
à la rente (ATF 119 V 431 consid. 4, ATF 118 V 214 consid. 3b). La
suppression rétroactive de la rente n'est dès lors plus possible pour la
période postérieure à une telle communication et ceci, même si le
renseignement requis a été porté tardivement à la connaissance de
l'autorité (ATF 118 V 214 consid. 2b). En outre, il n'y a pas lieu de poser
des exigences particulièrement élevées quant à la façon dont les
renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent être
communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de
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l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration de
supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est
remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour interrompre le
lien de causalité et cela, même si l'assureur doit encore entreprendre des
investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en
connaissance de cause (UELI KIESER, op. cit., n. 11 ad art. 31 LPGA in fine;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5365/2009 et C-6893/2009 du
25 février 2011 consid. 11.2.2.1).
6.
6.1 En l'espèce, par décision du 10 décembre 2013, l'autorité inférieure,
ayant appris au cours de la procédure de révision de la rente de l'intéressé,
notamment par le biais du questionnaire de révision du 12 avril 2013, que
le recourant était employé en tant qu'ouvrier de production à 100% dès le
1er novembre 2008, pour un salaire mensuel de base de Fr. 4'100.- x 13, a
d'une part constaté que le degré d'invalidité du recourant était inférieur à
40% à partir de cette date, révisé en conséquence ladite rente sur la base
de l'art. 31 LAI pour la supprimer (voir supra consid. 4.1), et considéré que
la rente devait être supprimée avec effet rétroactif au 1er novembre 2008,
dans la mesure où l'intéressé avait manqué à l'obligation de renseigner qui
lui incombait, n'ayant pas informé l'administration de sa reprise d'activité.
D'autre part, l'administration a décidé que les prestations indûment perçues
durant la période sur laquelle portait, selon elle, le non-respect de
l'obligation de renseigner, soit du 1er novembre 2008 au 31 août 2013, date
de la suspension de la rente, devaient être restituées et que l'intéressé
recevrait une décision séparée à ce sujet. Cette décision du 10 décembre
2013 n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.
Par la suite, par décision du 17 février 2014, l'autorité inférieure, rappelant
brièvement que l'intéressé ne s'est pas tenu à l'obligation d'annoncer toute
modification de situation susceptible de changer le droit à la rente et se
référant à cet égard à sa décision du 10 décembre 2013, a fixé, dans un
décompte, le montant des prestations indûment touchées, soit Fr. 53'700.-
, et demandé leur remboursement; elle a également informé le recourant
de la possibilité de présenter une demande de remise. C'est contre cette
décision que recours a été formé.
6.2 Il ressort de ce qui précède qu'en tant qu'elle concerne la restitution de
prestations, la décision du 10 décembre 2013 constate le caractère indu
des prestations versées au recourant du 1er novembre 2008 au 31 août
2013 et se prononce sur le principe de leur restitution; elle est suivie d'une
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décision du 17 février 2014, qui fixe le montant des prestations indues à
restituer. Or la décision du 10 décembre 2013, qui n'a pas été contestée et
est par conséquent entrée en force, ne saurait être remise en cause dans
un recours formé contre la décision finale du 17 février 2014 (PIERRE
MOOR, op. cit., ch. 2.1.2.2 et ch. 5.6.3.1). En ne recourant pas contre la
décision du 10 décembre 2013, l'intéressé a accepté non seulement la
suppression de sa rente avec effet rétroactif au 1er novembre 2008, au
motif qu'il a manqué à son obligation de renseigner sur sa reprise d'activité,
et la période de non-respect de l'obligation de renseigner retenue par
l'administration, allant du 1er novembre 2008 au 31 août 2013, mais
également le principe de la restitution des prestations reçues à tort durant
cette période, principe qu'il ne conteste d'ailleurs toujours pas dans son
recours du 4 avril 2014 contre la décision du 17 février 2014, puisqu'il y
déclare par deux fois être d'accord avec le fait de rembourser.
6.3 Il convient de relever à cet égard que tout en déclarant ne pas contester
le fait qu'il doive restituer les prestations indûment touchées, le recourant
indique néanmoins dans son mémoire de recours qu'il aurait averti
l'administration par téléphone de sa reprise d'activité. Ce faisant, il soutient
qu'il aurait respecté son obligation de renseigner, dont la violation est le
motif de la suppression rétroactive de sa rente et de l'obligation de restituer
les prestations. Or, il ressort de ce qui précède que la question de savoir si
– et quand – le recourant a averti l'autorité inférieure de sa reprise d'activité
ou s'il a bel et bien manqué à son obligation de renseigner ne peut plus
être examinée dans la présente cause, ce point ayant été réglé dans la
décision du 10 décembre 2013, laquelle a autorité de chose décidée. Dès
lors, c'est contre cette dernière décision que le recourant aurait dû faire
valoir qu'il aurait effectivement tenu l'administration informée de sa reprise
d'activité.
Par souci de complétude, il sied de noter que selon les pièces du dossier
à disposition du Tribunal de céans, l'intéressé n'a jamais, avant l'acte de
recours, allégué avoir téléphoné à l'administration pour l'avertir qu'il avait
trouvé du travail, de même que ne se trouvent au dossier aucun document,
aucune note téléphonique dans ce sens. Cela étant, il y a lieu de préciser
que si l'autorité inférieure, par exemple dans le cadre de la procédure de
remise, devait retrouver un élément susceptible d'établir que le recourant
l'avait en fait informée de sa reprise d'activité avant qu'elle le soit par le
biais du questionnaire de révision du 12 avril 2013, il lui serait alors loisible
de reconsidérer sa décision du 10 décembre 2013, conformément à
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l'art. 53 al. 2 LPGA. L'assureur peut en effet reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références; MICHEL VALTERIO, op.
cit., n. 3125 ss). L'administration n'est cependant pas tenue de
reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a
simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y contraindre.
6.4 Partant, la question de savoir si les prestations à restituer ont
effectivement été indûment touchées et si elles ont été perçues à tort pour
toute la période retenue par l'administration, de même que le principe de
leur restitution, n'est plus en état d'être jugé. L'objet de la contestation
déféré sur recours au Tribunal de céans étant déterminé par la décision
attaquée, le litige ne peut porter que sur le montant des prestations dont la
restitution est exigée, et leur éventuelle prescription, points sur lesquels ne
s'est pas prononcée l'autorité inférieure dans sa décision entrée en force
du 10 décembre 2013.
7.
7.1 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un
an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la
jurisprudence – développée sous le régime de l'ancien art. 47 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10; abrogé au 1er janvier 2003 par le ch. 7 de l'annexe à la
LPGA [RO 2002 3371]) et demeurée applicable depuis l'entrée en vigueur
au 1er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA en considération du contenu
analogue de ces dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) −, le délai relatif
d'une année commence à courir lorsque l'assureur aurait dû, en faisant
preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui,
avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées
à tort (ATF 119 V 431 consid. 3a; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 3258).
Toutefois, pour qu'il puisse juger des conditions de la restitution, l'assureur
doit disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de son droit.
Ainsi, le délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait
preuve de diligence, il a connaissance de faits qui pourraient
éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'il est
informé de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution
à l'égard d'un personne déterminée (ATF 112 V 180 consid. 4b,
ATF 111 V 14; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 3260).
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Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai
d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des
paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de
restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle
la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à
laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 3262).
7.2 Selon les indications, que ne conteste pas le recourant, figurant dans
la décision du 10 décembre 2013, l'autorité inférieure a eu connaissance
pour la première fois du fait que le recourant était employé dans une
entreprise en Suisse à l'occasion du questionnaire de révision daté du
12 avril 2013. Puis, l'OAIE a réclamé, le 19 avril 2013, une copie du contrat
de travail de l'intéressé, lequel faisait état d'un engagement en tant
qu'ouvrier de production à 100% dès le 1er novembre 2008 pour un salaire
mensuel de base de Fr. 4'100.- x 13. Dès lors, c'est au plus tôt en avril
2013 que l'autorité inférieure a été en mesure de constater que le degré
d'invalidité du recourant était inférieur à 40% à partir du 1er novembre 2008,
qu'elle avait donc procédé au versement indu de rentes AI dès cette date
et que l'intéressé n'avait pas observé son obligation de renseigner. En
décidant, par acte du 10 décembre 2013, de la suppression de la rente
avec effet rétroactif au 1er novembre 2008 et de la restitution des
prestations indûment perçues pour la période du 1er novembre 2008 au
31 août 2013, date de la suspension de la rente, puis en exigeant le
remboursement de la somme de Fr. 53'700.- par acte du 17 février 2014,
l'OAIE a par conséquent agi dans le délai d'une année fixé par la loi (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_383/2008 du 20 mars 2009).
Par ailleurs, le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25 al. 2
LPGA est lui aussi respecté dès lors que les rentes, allouées dès le
1er novembre 2008 jusqu'au 31 août 2013, n'ont toutefois été versées au
recourant qu'à partir de septembre 2009 au plus tôt (OAIE docs 24 p. 2, 30
p. 2, 32, 39). Ainsi, tant la décision du 10 décembre 2013 que celle du
17 février 2014 ont été rendues avant l'échéance du délai de péremption
de cinq ans, en septembre 2014. En conséquence, dans la mesure où la
restitution peut porter sur les paiements indus effectués dans les cinq ans
précédant la demande de restitution, soit en l'espèce, les paiements
effectués dès février 2009, voire dès décembre 2008, l'ensemble des
prestations versées à tort pourra être recouvré.
7.3 L'OAIE a exigé le remboursement d'un montant de Fr. 53'700.-,
correspondant au montant cumulé des rentes de novembre 2008 à août
2013, pour lui-même et ses deux enfants. Selon les pièces au dossier, en
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particulier les décisions des 17 septembre 2009, 14 octobre 2009 et
12 octobre 2010, le recourant s'est vu octroyer, entre le 1er novembre 2008
et le 31 août 2013, date de la suspension de la rente (décision du 30 août
2013 [OAIE doc 61]),
pour lui-même:
– pour les mois de novembre et décembre 2008, des rentes mensuelles
de Fr. 495.-, soit Fr. 990.- (OAIE docs 24, 30),
– pour les années 2009 et 2010, des rentes mensuelles de Fr. 511.-, soit
Fr. 12'264.- (OAIE docs 24, 30, 37),
– pour les années 2011 et 2012, des rentes mensuelles de Fr. 520.-, soit
Fr. 12'480.- (OAIE doc 64),
– de janvier à août 2013, des rentes mensuelles de Fr. 525.-, soit
Fr. 4'200.- (OAIE doc 64),
pour ses enfants:
– pour les mois de novembre et décembre 2008, des rentes mensuelles
par enfant de Fr. 198.-, soit Fr. 396.-, soit, pour les deux enfants,
Fr. 792.- (OAIE docs 24, 25, 30),
– pour les années 2009 et 2010, des rentes mensuelles par enfant de
Fr. 205.-, soit Fr. 4'920.-, soit, pour les deux enfants, Fr. 9'840.- (OAIE
docs 24, 30, 37, 39),
– pour les années 2011 et 2012, des rentes mensuelles par enfant de
Fr. 208.-, soit Fr. 4'992.-, soit, pour les deux enfants, Fr. 9'984.- (OAIE
doc 64),
– dès janvier 2013, des rentes mensuelles par enfant de Fr. 210.- (OAIE
doc 64); selon le décompte figurant dans la décision litigieuse, le
recourant n'a toutefois reçu des rentes jusqu'au 31 août 2013, soit
pendant 8 mois, que pour l'un de ses enfants (Fr. 210 x 8 = Fr. 1'680);
pour l'autre enfant, seuls 7 mois ont été comptabilisés (Fr. 210 x 7 =
Fr. 1'470), pour un total, pour l'année 2013, de Fr. 3'150.-.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut que confirmer le
montant de Fr. 53'700.- sujet à restitution, que le recourant ne conteste pas
au demeurant.
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8.
8.1 Dans son recours du 4 avril 2014, le recourant ne s'est pas opposé au
remboursement des prestations reçues à tort, ni au montant réclamé dans
la décision litigieuse. Indiquant qu'il pensait être "en ordre" puisque des
charges sociales étaient prélevées sur le salaire qu'il recevait suite à sa
reprise d'activité, il fait valoir sa bonne foi et explique qu'au vu des dettes
et charges qui sont les siennes, le remboursement de l'entier du montant
réclamé le mettrait dans une situation difficile. Il demande donc
essentiellement la diminution de la somme exigée et joint à son recours le
formulaire de demande de remise dûment rempli et accompagné de pièces
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n. 3271).
8.2 A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la
personne tenue à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à
compter de l'entrée en force de la décision de restitution, une demande de
remise écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4
OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
8.3 Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité
ce point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une
remise partielle ou totale de la somme à rembourser. La demande de
remise contenue dans le recours n'entre donc pas dans l'objet du présent
litige, mais doit être traitée dans une procédure séparée. Partant, le recours
est irrecevable sur ce point. Toutefois, comme le relève d'ailleurs l'autorité
inférieure, le recours du 4 avril 2014 peut également être considéré comme
une demande de remise. Le dossier est donc transmis à l'autorité inférieure
à qui il appartiendra d'apprécier la bonne foi du recourant, d'examiner sa
situation financière et de rendre ensuite une décision sujette à recours.
9.
C'est dès lors à juste titre que l'OAIE, dans sa décision du 17 février 2014,
a requis du recourant la restitution de prestations indûment touchées à
hauteur de Fr. 53'700.-. Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et
le recours rejeté, dans la mesure où il est recevable.
10.
En l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA,
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art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision du
17 février 2014 est confirmée.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce, par
une nouvelle décision, sur la demande de remise de la créance de
restitution.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :