B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1834/2013
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C-1834/2013
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Faits :
A.
Les 27 mars, 16 mai et 10 septembre 2012, l'Ambassade de Suisse à
Tripoli a délivré à X._______, ressortissant libyen né le 15 avril 1977, trois
visas, dont les deux derniers avec entrées multiples, afin que ce dernier
vienne en Suisse rendre visite à son frère, A._______, ressortissant suis-
se, domicilié à Neuchâtel. X._______ est ainsi entré à sept reprises sur le
territoire helvétique durant la période de validité des visas précités.
B. Le 11 novembre 2012, X._______ a déposé, auprès de l'Ambassade
précitée, une nouvelle demande de visa Schengen pour une durée de
180 jours, en vue de venir rendre visite à son frère à Neuchâtel.
A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont notamment
des copies de son passeport, une attestation de son employeur, un extrait
de son compte bancaire, un certificat d'assurance voyage et une lettre
d'invitation de son frère, dans laquelle ce dernier se portait garant des
frais occasionnés durant le séjour de son invité en Suisse.
C.
Le 13 novembre 2012, la représentation de Suisse à Tripoli a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, considérant que les informa-
tions communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envi-
sagé n'étaient pas fiables.
D.
Par courrier du 14 décembre 2012, A._______ a formé opposition à l'en-
contre de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM).
Dans son écrit, il a fait valoir qu'il travaillait à plein temps, qu'il avait une
bonne situation financière et que son frère lui avait déjà rendu visite à
plusieurs reprises en respectant toujours la durée des séjours accordés. Il
a précisé que si son invité se rendait souvent en Suisse, c'est qu'il y pos-
sédait une grande famille (deux frères et deux sœurs) et qu'il aimait la sé-
rénité de ce pays pour s'y reposer. Il a aussi allégué que son frère était un
"grand amoureux des belles voitures", qu'il en achetait lors de ses visites
en Suisse et les conduisait lui-même pour retourner en Libye, mais
qu'après un moment il s'en lassait et voulait un autre véhicule, sans toute-
fois avoir l'intention d'en faire commerce. Le prénommé a encore joint
une lettre de son invité datée du 10 décembre 2012, dans laquelle ce
dernier confirmait vouloir se rendre en Suisse pour rendre visite à sa fa-
mille et avoir toujours respecté la durée des séjours accordés.
C-1834/2013
Page 3
E.
Par lettre du 23 janvier 2013 adressée à l'ODM, A._______ a encore indi-
qué que l'Ambassade de Suisse à Tripoli avait mentionné comme motif
de refus d'octroi du visa les multiples visites que son frère lui avait ren-
dues en 2012, alors que la loi ne prévoyait pas une limitation pour ce type
de visite, et que tant que son invité respectait la durée autorisée des sé-
jours accordés, il pouvait lui rendre visite plusieurs fois. Le prénommé a
encore précisé que le refus de délivrance du visa sollicité avait eu pour
conséquence que son frère, qui est un homme d'affaires qui voyage
beaucoup et souhaitait se rendre en Italie quelques semaines aupara-
vant, s'était vu refuser un visa par le consulat de ce pays, qui lui avait
demandé d'abord "de régler le problème avec la Suisse".
F.
Par décision du 8 mars 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 14 décembre
2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant X._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du re-
quérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas
être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de la situation per-
sonnelle de ce dernier et de la situation socio-économique prévalant dans
son pays d'origine. En outre, l'ODM a estimé, à l'instar de la représenta-
tion de Suisse à Tripoli, que la réalité du séjour de visite sollicité n'était
pas établie à satisfaction. Dans ce contexte, l'office fédéral a relevé que
les visas précédemment accordés à l'intéressé ne permettaient pas d'en-
visager une appréciation différente du cas d'espèce. L'ODM a conclu que
l'octroi du visa sollicité pour les motifs invoqués n'était pas opportun.
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 12 mars 2013
G.
Par acte du 5 avril 2013, complété le 18 avril 2013, A._______ a recouru
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de ce prononcé et à l'oc-
troi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a repris les arguments dé-
jà invoqués et assuré qu'il n'y avait aucun risque que son frère reste en
Suisse. Il a aussi allégué que son invité n'avait jamais demandé l'asile, ni
n'avait l'intention de le faire, surtout depuis la chute du précédent régime
politique libyen, que la situation socio-économique de la Lybie s'était bien
améliorée et que son frère, habitant à Bengazi, y possédait des biens
immobiliers. Il a aussi précisé que son invité n'avait jamais sollicité un sé-
jour de six mois en Suisse, comme cela avait déjà été expliqué à l'em-
ployé de l'Ambassade de Suisse à Tripoli, mais uniquement un visa d'une
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Page 4
validité de six mois pour un séjour d'une durée de trente jours ou un visa
d'une validité normale (trois mois) pour une durée de séjour identique. Le
recourant a indiqué que son frère ne pouvait plus voyager en Europe
dans la mesure où les représentations européennes lui reprochaient "la
décision du refus de la Suisse". Enfin, il s'est déclaré prêt à fournir toutes
les garanties nécessaires pour assurer le retour de son frère dans son
pays d'origine au terme du visa sollicité.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en
a proposé le rejet, par préavis du 27 mai 2013.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n'a fait part d'aucune
observation.
I.
Donnant suite à l'ordonnance du 17 janvier 2014 du Tribunal, le recourant
a notamment indiqué, par courrier du 10 février 2014, que son frère lui
avait rendu visite à sept reprises en 2012, qu'au cours de ces séjours en
Suisse, ce dernier avait acheté, pour son usage personnel et non pour en
faire commerce, trois voitures et qu'il les avait ramenées lui-même en Li-
bye par voie terrestre. Il a encore précisé que la première de ces voitures
avait été accidentée en Libye, qu'elle avait été ensuite remplacée par
l'acquisition en Suisse de la seconde voiture et que le troisième véhicule
avait été offert à son père. L'intéressé a en outre produit des copies du
passeport de son invité, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation
de salaire récents concernant ce dernier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
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Page 5
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY, Procédu-
re administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru-
dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
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tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF
2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
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vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissant de Libye, X._______ est soumis à
l'obligation du visa.
5.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal considère qu'il
existe un doute fondé quant au but du séjour en Suisse envisagé par le
prénommé.
5.1 Ainsi qu'il est exposé à l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schen-
gen, qui énumère les conditions d'entrée dans l'Espace Schengen pour
les ressortissant d'Etats tiers, la personne qui souhaite entrer dans l'Es-
pace Schengen pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période
de six mois doit notamment justifier l'objet et les conditions du séjour en-
visagé.
5.2 Or, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'Am-
bassade de Suisse à Tripoli a délivré à X._______, les 27 mars, 16 mai et
10 septembre 2012, trois visas, dont les deux derniers avec entrées mul-
tiples, pour que ce dernier puisse faire une visite familiale au recourant en
Suisse. Le prénommé est ainsi venu à sept reprises sur le territoire helvé-
tique entre le 6 avril et le 11 octobre 2012, date de sa dernière entrée en
Suisse (cf. timbres humides apposés dans le passeport). Au vu de la fré-
quence des visites effectuées durant l'année 2012 et compte tenu du fait
que l'hôte en Suisse, qui dispose de moyens financiers suffisants, pour-
rait aussi se rendre en Libye pour rendre visite à son frère, le Tribunal es-
time que la raison familiale invoquée à titre de motif pour l'octroi d'un
nouveau visa paraît être en fait un prétexte. En effet, selon les allégations
du recourant, X._______ serait retourné en Libye à trois reprises au vo-
lant d'une voiture achetée en Suisse après lui avoir rendu visite entre le
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mois d'avril et le mois d'octobre 2012. Les explications données par le re-
courant quant à l'achat de ces véhicules en Suisse, à savoir que son frère
est "un grand amoureux des belles voitures", qui, après un moment "s'en
lasse vite pour en vouloir une autre" (cf. opposition du 14 décembre
2012) et les dénégations quant à un usage commercial par l'intéressé ne
convainquent guère, compte tenu de la fréquence des achats effectués
par l'intéressé, soit trois véhicules en sept mois. Certes, le recourant a in-
diqué, dans son courrier du 10 février 2014, que son frère avait remplacé
l'un des véhicules achetés suite à un accident en Libye et qu'il avait offert
le troisième à son père. Cependant, le Tribunal constate que ces affirma-
tions, qui n'ont au demeurant été étayées par aucun moyen de preuve, ne
sont guère convaincantes et ne permettent en tout cas pas d'écarter les
doutes qui résultent de ces circonstances.
5.3 Cela étant, le Tribunal ne peut que considérer qu'il existe un doute
fondé (au sens de l'art. 12 al. 2 let. c OEV) sur les motifs réels du séjour
envisagé en Suisse et que le recourant n'a pas été à même d'écarter ce
doute. Aussi, le Tribunal ne saurait retenir que le but du voyage en Suisse
de l'intéressé soit suffisamment clair et défini pour permettre une nouvelle
fois l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur.
5.4 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen con-
cernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies in casu, c'est donc
de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de X._______.
5.5 Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'ODM était
fondé à considérer que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine à
l'échéance du visa sollicité ne pouvait être tenu pour suffisamment garan-
ti.
6.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le frère de
X._______ d'accueillir l'intéressé pour une visite familiale ne constitue
pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne
saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3).Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une person-
ne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de
celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
C-1834/2013
Page 9
une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-
avant).
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement pri-
ses en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de
son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité
que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement for-
mel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid.
9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans
les délais prévus.
8.
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéres-
sés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors
de Suisse. Ainsi, même si le recourant a affirmé que son frère ne pouvait
plus obtenir de visa de la part des pays de l'Union européenne du fait du
prononcé de la décision querellée, rien ne les empêche de se rencontrer
dans un autre pays que ceux de l'Union européenne. A cela s'ajoute que
les intéressés peuvent également maintenir leurs contacts par d'autres
moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et
la correspondance.
Il convient encore de relever que le recourant n'a pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(cf. consid. 4.4 ci-avant).
C-1834/2013
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9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mars 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 18 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 17433462.8 / EVA
22379596 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :