Cour III
C-1835/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
p.a. Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1835/2009
Faits :
A.
A.a En date du 30 juin 2008, X._______ (ressortissant rwandais né le
22 avril 1989 et résidant au Cameroun sur la base d'une carte
d'identification de réfugié délivrée par le Haut Commissariat des
Réfugiés à l'ONU [UNHCR]) a déposé, auprès de la Représentation de
Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour
en Suisse en vue d'y entreprendre, à partir du mois de septembre
2008, des études d'ingénierie en électronique et micro-électronique à
l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon le plan
d'études remis par l'intéressé à cette occasion, le cursus universitaire
qu'il entendait y effectuer comportait l'accomplissement préalable d'un
"Cours de Mathématiques Spéciales" (CMS) d'une durée d'une année,
puis de deux cycles d'études de trois et de deux ans tels que prévus
pour l'obtention respectivement d'un bachelor et d'un master, ainsi que
d'un programme mineur d'une durée de six mois portant sur les
technologies spatiales. Dans les deux lettres qu'il a jointes à sa
requête du 30 juin 2008, X._______ a indiqué notamment que ce
projet d'études lui permettrait d'acquérir une solide formation
scientifique susceptible de faciliter son intégration dans des
programmes de recherches et de lui ouvrir plus facilement l'accès au
marché du travail. L'intéressé a en outre précisé que son souhait de
suivre une formation complémentaire dans les technologies spatiales
s'inscrivait dans l'optique d'une éventuelle réorientation pro-
fessionnelle. En complément à sa requête, il a produit un courrier de
l'EPFL du 26 février 2008 entérinant son admission au CMS pour le
semestre d'automne 2008, un curriculum vitae énumérant les diplômes
obtenus (dont en particulier un Certificat d'aptitude professionnelle en
électricité d'équipement, un diplôme de niveau probatoire et un di-
plôme de niveau baccalauréat en électronique), une déclaration écrite
mentionnant notamment son engagement à quitter la Suisse au terme
de ses études et divers documents attestant des moyens financiers
dont il disposait pour l'accomplissement de ces dernières.
Le 12 août 2008, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une
autorisation d'entrée et de séjour en vue de l'accomplissement d'une
formation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
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sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
A.b Par courrier du 18 août 2008, l'ODM a informé le requérant qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'autorisation de séjour solli -
citée, tout en lui donnant un délai pour faire part de ses éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations datées du 29 août 2008 et parvenues le 8
septembre 2008 en la possession de l'ODM, X._______ a relevé que
la qualité de l'enseignement qui était dispensé en Suisse et que son
père avait pu vérifier lors des séjours qu'il y avait effectués sur le plan
professionnel, l'avait conduit à choisir ce pays pour concrétiser ses
potentialités scientifiques. L'intéressé a également signalé qu'il
pourrait compter, durant son séjour en Suisse, sur le soutien d'amis de
sa famille domiciliés en ce pays. Aussi invitait-il l'ODM à revoir sa
position, au vu des éclaircissements apportés à sa demande
d'autorisation de séjour.
B.
Le 29 janvier 2009, l'autorité fédérale précitée a rendu à l'endroit
d'X._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans
la motivation de sa décision, l'ODM a retenu en substance que la
sortie de Suisse du requérant au terme des études envisagées ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée. Cet Office
a notamment fondé son appréciation sur le fait que l'intéressé, titulaire
du statut de réfugié au Cameroun, aurait, conformément à l'art. 50 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la faculté, après un
séjour de deux ans en Suisse, d'y solliciter l'asile dans le but d'y rester
à demeure. L'ODM a de plus souligné que, compte tenu de la situation
personnelle et familiale d'X._______ (jeune homme célibataire) et de
la situation socio-économique qui prévalait au Cameroun, l'intéressé
n'aurait aucune difficulté à se créer de nouvelles conditions d'exis-
tence en Suisse, les liens personnels qu'il entretenait avec le pays qui
l'avait accueilli comme réfugié n'étant pas étroits au point de l'inciter à
y retourner une fois ses études terminées auprès de l'EPFL.
C.
Dans le recours interjeté contre cette décision, daté du 4 mars 2009 et
déposé auprès de la Représentation de Suisse à Tunis le 5 mars 2009,
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X._______ a tout d'abord reproché à l'autorité intimée d'avoir tardé à
statuer sur sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour, en sorte
qu'il avait été empêché de débuter, comme prévu initialement, ses
études à l'EPFL lors de la rentrée académique du mois de septembre
2008 et avait été contraint de trouver une solution de remplacement en
s'inscrivant à l'Université Centrale de Tunis pour y suivre des études
préparatoires en mathématiques et physique. Cet établissement
universitaire n'offrait cependant aucun enseignement spécialisé
correspondant à la filière qu'il souhaitait suivre à l'EPFL. Affirmant que
le statut de réfugié dont il bénéficiait au Cameroun depuis l'âge de six
ans ne relevait pas de son libre arbitre et n'était en principe pas
définitif, le recourant a en outre fait valoir que l'ODM ne pouvait
présumer de ses intentions quant à son devenir lors de l'achèvement
de ses études en Suisse. Aux yeux de l'intéressé, la décision prise à
son endroit par cette autorité comportait par ailleurs, compte tenu de
la référence faite au statut de réfugié dont il était titulaire au
Cameroun, un caractère discriminatoire, dès lors que d'autres ressor-
tissants étrangers du même âge étaient admis à effectuer des études
en Suisse, en particulier à l'EPFL. De plus, le prononcé querellé de
l'ODM contrevenait notamment à plusieurs dispositions de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l'homme.
D.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), le 31 juillet
2009, à lui communiquer des renseignements complémentaires sur la
validité du titre de voyage que lui avaient délivré les autorités ca-
merounaises en 2007 et sur les modalités de son séjour en Tunisie, le
recourant a, par transmission du 27 août 2009, fait parvenir au TAF
une copie des pages de son titre de voyage, de la carte de séjour pour
étudiant dont il était titulaire en Tunisie et de son admission au cours
préparatoire CMS de l'EPFL pour le semestre d'automne 2009/2010.
Par ordonnance du 28 août 2009, le TAF a avisé l'intéressé que,
compte tenu des actes d'instruction que nécessitait encore la procé-
dure de recours, il ne pourrait pas statuer sur son pourvoi dans les
prochaines semaines et, donc, avant le début des cours du semestre
d'automne fixé par l'EPFL à la mi-septembre 2009. Aussi le TAF re-
commandait-il au recourant de prendre toutes les dispositions utiles en
vue d'un éventuel report de ses études dans cet établissement univer-
sitaire.
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E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 7 septembre 2009.
Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que sa venue en
Suisse avait pour seul objectif de lui permettre d'acquérir des connais-
sances scientifiques en prévision de son avenir professionnel. Réité-
rant l'engagement qu'il avait formulé par écrit lors du dépôt de sa de-
mande d'autorisation d'entrée et de séjour en ce qui concernait son
départ de Suisse à l'issue de sa formation, l'intéressé a en outre allé-
gué que son projet d'études ne portait que sur l'obtention d'un master
et n'excédait dès lors pas la limite des huit ans d'études fixée par le lé -
gislateur suisse. Le recourant a par ailleurs souligné qu'après la
réussite de ses études en ingénierie électronique et micro--
électronique et l'achèvement du programme mineur en technologies
spatiales, il aurait l'opportunité de trouver un emploi en ce domaine
dans l'un des pays européens voisins de la Suisse, où le titre universi -
taire qu'il convoitait était reconnu, voire dans un autre pays occidental,
où ses qualifications seraient un atout pour postuler sur le marché du
travail. Dans ces conditions, la position de l'ODM demeurait, à son
avis, inéquitable et discriminatoire.
F.
Le 18 novembre 2009, le SPOP a fait parvenir au TAF la copie d'un
avis de l'EPFL selon lequel le recourant ne s'était pas réinscrit.
Par courrier daté du 8 janvier 2010 et parvenu en possession du TAF
le 14 janvier 2010, X._______ a communiqué à cette autorité une
copie du titre de séjour dont il disposait en Tunisie pour une durée
courant jusqu'au 30 septembre 2010. Précisant qu'il terminerait, au
cours du mois de juin 2010, le cycle préparatoire de la formation en
mathématiques et physique suivie auprès de l'Université Centrale de
Tunis, l'intéressé a invité le TAF à se prononcer en temps utile sur son
recours, de manière à ce qu'il lui fût possible de débuter à l'automne
les études envisagées au sein de l'EPFL.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
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vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
et ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la dis-
position de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ a, de manière
liminaire, reproché à l'ODM de ne pas avoir statué dans un délai
raisonnable sur la question de l'approbation à l'octroi en sa faveur
d'une autorisation d'entrée et de séjour, l'obligeant ainsi à reporter son
projet d'études en ingénierie auprès de l'EPFL et à effectuer, dans
l'attente de la réponse de cette autorité, un cycle d'études
préparatoires en mathématiques et physique à Tunis. Dès lors qu'il
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avait fait usage de son droit d'être entendu à la fin du mois d'août
2008 après que l'autorité précitée lui eut communiqué son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi desdites autorisations, cette der -
nière était parfaitement en mesure, de l'avis du recourant, de se pro-
noncer avant le 26 septembre 2008, date à laquelle il comptait débuter
ses cours à l'EPFL.
3.1 Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il y a retard
injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compé-
tente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai
prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que
toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf.
ATF 131 V 407 consid. 1.1, 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. citées; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2009 / 2C_321/2009 du
26 janvier 2010 consid. 6.1). Le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit
être apprécié dans le cas d'espèce en tenant compte de toutes les
circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. notamment arrêt
du Tribunal fédéral 12T_1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Entre
autres critères sont notamment déterminants la nature, le genre et le
degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la
procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le
comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes, ainsi
que les développements spécifiques à l'affaire (cf. ATF 130 précité
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a; voir aussi les arrêts du Tribunal fé-
déral 2C_319/2009 / 2C_321/2009 et 12T_1/2007 précités; cf. en outre
JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003,
Mahon ad art. 29 n° 4). On ne saurait toutefois reprocher aux autorités
quelques "temps morts" qui sont inévitables dans une procédure.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut (cf. ATF 130 précité, ibidem; 130
IV 54 consid. 3.3.3 et la réf. citée).
Lors du constat d'une durée excessive de la procédure, il faut exami-
ner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procé-
dure sont objectivement justifiées (cf. ATF 125 précité, 117 Ia 193
consid. 1c; GEORG MÜLLER, in: Kommentar BV, n. 92 ss ad. art. 4 Cst.).
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3.2 En l'espèce, le recourant a déposé auprès de la Représentation
de Suisse à Yaoundé, le 30 juin 2008, sa demande d'autorisation
d'entrée et de séjour sur laquelle l'ODM, suite à la proposition du
SPOP, s'est prononcé le 29 janvier 2009 en refusant d'approuver la ré-
glementation proposée par le canton. Les étapes de la procédure qui
se sont succédées devant l'autorité fédérale précitée ont été relevées
dans la partie "en fait" de l'acte de recours. Même s'il s'est écoulé plus
de quatre mois entre le moment où l'autorité intimée a eu connais-
sance des déterminations d'X._______ et celui où elle a statué en
matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour, un tel intervalle de temps, qui s'explique
notamment par un va-et-vient du dossier, ne saurait être considéré
comme un temps mort important susceptible de prêter à discussion
(cf. en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_65/2007 du 3
septembre 2007 consid. 3.3). En effet, il n'apparaît pas que la durée
totale de la procédure est déraisonnable ou inadéquate, compte tenu
de l'instruction rendue nécessaire par la nature de l'affaire et du
nombre relativement élevé de dossiers que l'ODM est appelé à traiter
dans le domaine du droit des étrangers (cf. sur ce dernier point l'arrêt
du Tribunal fédéral 12T_1/2007 précité consid. 4.2). Au demeurant,
l'on ne pouvait que difficilement attendre de l'autorité intimée, qui est
entrée en possession des déterminations de l'intéressé le 8
septembre 2008 et disposait, en tant que les études universitaires
envisagées auprès de l'EPFL étaient censées débuter le 15
septembre 2008, de moins de sept jours pour rendre sa décision avant
la rentrée des cours, qu'elle se prononce dans un délai aussi bref, eu
égard au nombre d'affaires dont elle est saisie en la matière. Aussi, le
délai d'un peu plus de quatre mois, qui s'est révélé nécessaire à
l'ODM pour statuer sur le cas, ne porte nullement atteinte au principe
de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. Le grief formulé en ce sens à
l'adresse de l'ODM est dès lors infondé.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu-
crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1
et 2 1ère phrase LEtr).
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4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer-
çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation
personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte du-
rée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'appro-
bation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de
l'ODM, en ligne sur son site internet : > Documen-
tation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, consulté
le 18 juin 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition du SPOP du 12 août 2008 et peuvent parfaitement s'écar-
ter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
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suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger
quittera la Suisse notamment:
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer
durablement en Suisse;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(art. 23 al. 3 OASA).
6.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf.
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]). Par ailleurs,
il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme po-
testative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_28/2009 précité et le Message du Conseil fédé-
ral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent
donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause, qu'elles doivent toutefois exercer en tenant compte des intérêts
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publics et privés en présence (cf. art. 96 LEtr et le Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 3578, ad ch. 2.12).
7.
7.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue du-
rée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 et 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé-
déral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif
et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA in: Marc
Spescha, Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzli [Hrsg.], Migra-
tionsrecht, Zurich 2008, ad art. 96 LEtr ch. 3 pp 206 et 207).
7.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol hel-
vétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas
l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le
but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hési-
tant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de
parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phéno-
mène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encom-
brement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la né-
cessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération,
les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.
Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-elle donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en
Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une pre-
mière formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement pro-
fessionnel constituant un prolongement direct de leur formation de
base (cf. notamment arrêts du TAF C-6153/2009 du 12 mai 2010
consid. 4.3, C-2417/2009 du 9 février 2010 consid. 6.2 et jurispru-
dence citée).
7.3 Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en
Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les condi-
tions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences
en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23
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et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse (cf.
ch. 5.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, loc. cit. > Domaine
des étrangers > Séjour sans activité lucrative).
8.
En l'occurrence, l'ODM a motivé son refus d'autoriser l'entrée en
Suisse du recourant et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autori-
sation de séjour par le fait que la sortie de l'intéressé de ce pays au
terme de ses études ne pouvait être considérée comme suffisamment
assurée (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr).
8.1 Si le TAF se doit d'observer qu'X._______ s'est engagé à quitter le
territoire helvétique au terme de ses études universitaires (cf.
notamment lettres d'engagement des 30 juin 2008 et 4 mars 2009
jointes respectivement à sa demande d'autorisation d'entrée et de
séjour en Suisse du 30 juin 2008 et à son recours du 5 mars 2009)
conformément à ce que requiert l'OASA en son art. 23 al. 2 let. a,
cette déclaration d'intention, qui n'emporte aucun effet juridique, ne
saurait constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de
Suisse de l'intéressé à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui
serait éventuellement octroyée. De plus, le recourant pourrait sans
autres passer outre son engagement en invoquant divers motifs pour
prolonger son séjour, une fois obtenu son master, comme par exemple
en justifiant la nécessité de poursuivre ses études en Suisse par sa
volonté d'obtenir un doctorat (cf. notamment les arrêts du TAF C-
2951/2009 du 10 mars 2010 consid. 8.1 et C-2417/2009 précité
consid. 8.2).
8.2 Lorsqu'il se penche sur la question du retour au pays d'origine, il
s'agit en réalité pour le TAF de procéder à une appréciation sur un
comportement futur, en se basant sur des indices fondés sur la si -
tuation personnelle, familiale et professionnelle de la personne
concernée, ainsi que sur une évaluation de son comportement une
fois en Suisse. Ces divers aspects doivent, de plus, être examinés
dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance du requérant, dans la mesure où il ne faut pas perdre de
vue qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorable que celle que connaît la Suisse peut s'avérer détermi-
nante lorsqu'est prise la décision de retourner dans son pays de rési-
dence, surtout après avoir séjourné plusieurs années en Suisse (cf.
sur ce point notamment les arrêts du TAF C-2951/2009 précité et
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C- 2338/2009 du 17 février 2010 consid. 7.2 ).
A cet égard, il est à relever que le recourant, qui est encore jeune (21
ans) et célibataire (cf. rubriques nos 2/21 et 4 du formulaire de de-
mande de visa pour la Suisse signé par ce dernier le 30 juin 2008),
n'a pas de charge familiale, ni n'exerce d'activité lucrative, l'intéressé
ayant, au cours des deux dernières années, suivi, auprès de
l'Université Centrale de Tunis, des cours du "Cycle préparatoire aux
études d'ingénieurs en Mathématiques et Physique". Dans ces
circonstances, l'on ne saurait considérer que ses liens personnels ou
professionnels avec le Cameroun, où il bénéficie d'un titre de séjour
en qualité de réfugié, soient suffisamment étroits pour l'amener à y
retourner à l'issue d'un séjour effectué en Suisse.
Certes, l'intéressé a allégué qu'il avait encore au Cameroun ses pa-
rents (cf. ch. 1.5 du questionnaire complémentaire [Formule E 1] signé
par ce dernier le 30 juin 2008 lors du dépôt de sa demande d'autorisa-
tion d'entrée et de séjour) et qu'il entendait contribuer, au terme de
ses études en Suisse, au développement des télécommunications
"dans son pays" (cf. p. 2 de la lettre de motivation du 30 juin 2008). De
manière générale, il convient de relever que la présence d'un conjoint
ou de proches parents, voire même d'un employeur, dans le pays de
provenance du requérant ne saurait constituer un élément suffisant
propre à garantir la sortie de Suisse de ce dernier à l'issue de ses
études. Dans le cas particulier, le TAF constate du reste que le
recourant n'a fourni aucune pièce démontrant que ce dernier peut
invoquer des expectatives professionnelles sérieuses au Cameroun.
Force est en outre de constater que l'intéressé a quitté sa famille de -
puis l'année 2008 pour étudier en Tunisie et qu'il envisage de
séjourner en Suisse pendant une période de six ans et demi (cf. p. 2 in
fine de l'acte de recours), sans que cela n'engendre apparemment de
problèmes particuliers sur le plan familial. Aussi serait-il en mesure de
se créer, sans difficulté majeure, un nouveau cadre de vie hors de sa
patrie, en particulier en Suisse, où sa famille compte de nombreux
amis. D'autre part, il importe de souligner que la Suisse connaît un
niveau de vie sensiblement plus élevé que celui prévalant au
Cameroun. Dès lors, l'on ne saurait exclure qu'au terme de la
formation universitaire qu'il souhaite accomplir en Suisse, l'intéressé
ne cherche, malgré l'engagement écrit qu'il a donné aux autori tés
helvétiques en ce qui concerne son départ de ce pays au terme de
ses études, à y poursuivre son séjour pour se perfectionner, pour
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prendre un emploi mieux rémunéré que dans son pays de résidence
ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à lui (cf. en ce sens
l'arrêt du TAF C-2951/2009 précité consid. 8.2 et sources citées). Au
demeurant, il ressort des explications avancées par X._______ dans
sa lettre du 30 juin 2008, qui décrit ses objectifs professionnels, que
l'intéressé n'exclut pas l'éventualité de parfaire ses études
universitaires par une participation à des projets de recherche. Or, la
concrétisation de tels projets serait logiquement plus aisée pour lui s'il
demeurait sur sol suisse en faisant, par exemple, acte de candidature
auprès de l'EPFL.
9.
9.1 Les craintes exprimées par l'ODM quant au retour du recourant au
Cameroun lors de l'achèvement des études universitaires envisagées
s'avèrent d'autant plus fondées que l'intéressé bénéficie du statut de
réfugié dans ce pays et pourrait, de ce fait, être tenté, après un séjour
de deux ans accompli sans interruption en Suisse, de se prévaloir de
la disposition de l'art. 50 LAsi en vue de l'obtention de l'asile dans ce
dernier Etat. Au vu des éléments exposés ci-avant, tout risque migra-
toire ne saurait être exclu.
9.2 Certes, dans l'argumentation de son recours, l'intéressé soutient
que l'ODM ne saurait, sinon en usant d'un procédé discriminatoire à
son égard, motiver son refus par le fait qu'il réside au Cameroun sous
le statut de réfugié et, donc, qu'il aurait la possibilité de prolonger du -
rablement son séjour en Suisse une fois ses études achevées en y
sollicitant un second asile au sens de l'art. 50 LAsi.
9.2.1 Aux termes de l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimina-
tion du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son
âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses
convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une
déficience corporelle, mentale ou psychique. On est en présence
d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est
traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe parti-
culier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre
d'exclusion ou de dépréciation. La garantie constitutionnelle fédérale
de l'interdiction de la discrimination n'interdit toutefois pas toute
distinction basée sur l'un des critères énumérés de manière non
exhaustive à l'art. 8 al. 2 Cst., mais fonde plutôt le soupçon d'une diffé -
renciation inadmissible. Les inégalités qui résultent d'une telle distinc-
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tion doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (cf. no-
tamment ATF 135 I 49 consid. 4.1, 134 I 49 consid. 3.1, 132 I 49
consid. 8.1, 129 I 217 consid. 2.1 et réf. citées; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 8C_169/2009 du 28 juillet 2009
consid. 4.2.1, P 15/06 du 24 avril 2007 consid. 5.2 et 2P.271/2006 du
12 janvier 2007 consid. 6.1; voir aussi l'ATAF 2008/26 consid. 4.1 et
réf. citées).
9.2.2 En l'espèce, l'ODM n'a pas violé l'art. 8 al. 2 Cst. Le statut de ré -
fugié dont bénéficie le recourant au Cameroun lui permettant, au re-
gard du droit suisse (cf. art. 50 LAsi), de requérir, en tant que réfugié
déjà admis par un autre Etat, un second asile en Suisse (la protection
est ainsi transférée d'un pays à l'autre [cf. arrêt du TAF E-7067/2006
du 20 novembre 2007 consid. 3.4), après un séjour de deux ans dans
ce dernier pays, c'est de manière fondée que l'ODM a tenu compte de
cet élément pour examiner la question de savoir dans quelle mesure
le départ de l'intéressé du territoire helvétique paraissait suffisamment
assuré au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. En effet, les craintes expri -
mées en la matière par l'autorité intimée en considération du statut de
réfugié sous lequel X._______ réside au Cameroun s'avèrent, comme
exposé plus haut, objectivement justifiées au regard de l'art. 50 LAsi.
La situation particulière qui est celle du recourant dans ce pays
constitue donc un motif juridique suffisant propre à susciter des
doutes sur le départ de ce dernier de Suisse au terme des études
universitaires envisagées et, ainsi, à entraîner un traitement
différencié du cas par rapport aux demandes présentées par d'autres
étudiants étrangers non titulaires d'un tel statut. D'autre part, les
observations émises sur ce point par l'ODM ne comportent aucun
caractère dépréciatif à propos du statut de réfugié dont bénéficie
l'intéressé au Cameroun. Dans ces circonstances, la décision de refus
d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation sé-
jour prise par l'autorité inférieure le 29 janvier 2009 à l'endroit du re-
courant n'apparaît dès lors pas discriminatoire au sens de l'art. 8
al. 2 Cst.
9.3 Les mêmes conclusions doivent être formulées en ce qui
concerne la violation du principe de non-discrimination prévu à l'art 3
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30) dont l'intéressé fait état dans son recours. Au de-
meurant, on ne discerne pas en quoi l'ODM aurait, contrairement à
cette disposition, appliqué dite Convention à l'égard d'X._______ de
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manière discriminatoire par rapport à sa race, à sa religion ou à son
pays d'origine.
9.4 Quant à la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine de
1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique, le TAF se bornera à signaler que la Suisse n'est, à l'évidence,
pas partie prenante à cette Convention.
10.
C'est en vain également que le recourant se plaint du fait que la déci-
sion précitée de l'ODM violerait plusieurs dispositions de la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme, à savoir les art. 1, 2, 6, 26 et
27 de ladite Déclaration. L'intéressé ne peut en effet se prévaloir de la
protection conférée par les dispositions précitées de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies le 10
novembre 1948, dès lors que la Déclaration en question n'a aucun ca-
ractère contraignant sur le plan juridique (cf. ATF 124 III 205 consid. 3;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 no-
vembre 2008 consid. 5 et 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid. 4.1,
ainsi que les réf. citées).
11.
En conséquence, vu les considérations qui précèdent, il ne saurait
être reproché à l'autorité de première instance d'avoir excédé ou abu-
sé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de
Suisse du recourant à l'issue de son séjour d'études n'était pas suffi -
samment assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr.
Dans la mesure où X._______ ne remplit pas l'une des conditions
cumulatives dont dépend l'octroi d'une autorisation de sé jour pour
l'acquisition d'une formation (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr en re lation avec
l'art. 23 al. 2 let. b et c OASA), le refus de l'ODM de donner son aval à
la délivrance d'un tel titre de séjour en faveur de l'intéressé s'avère
parfaitement justifié.
A cet égard, le fait que le recourant ait, dans l'intervalle, entrepris des
études préparatoires en mathématiques et physique auprès de l'Uni-
versité Centrale de Tunis ne peut avoir d'incidence déterminante pour
l'appréciation du cas. Les dispositions prises par X._______ en
matière de préparation ne sauraient lier les autorités fédérales, qui,
sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour
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fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un
traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou
d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1).
12.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisa-
tion d'entrée en Suisse en vue du séjour d'études projeté.
13.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 janvier 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 16 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15307623 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 880'008)
en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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