B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1837/2014
Ar r ê t d u 2 6 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Michael Peterli, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Olivier Burnet,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Conseil d'Etat du Canton de Vaud,
Département de la santé et de l'action sociale,
Avenue des Casernes 2, BAP,
1014 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'autorisation de facturer à charge de l'assurance-
maladie obligatoire (décision du 14 mars 2014).
C-1837/2014
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Vu
la demande d'autorisation de pratiquer des 10/11 juin 2013, parvenue le 14
juin 2013 au Service de la santé publique (SSP) – Département de la santé
et de l'action sociale (DSAS) – du canton de Vaud, envoyée par le Dr
A._______, ressortissant français domicilié en France, au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Genève en date du 29
mai 2013, en vue d'exercer en tant que médecin ORL, à titre indépendant
et à titre dépendant à compter de septembre 2013, avec intention de pra-
tiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, sans indication de fu-
ture adresse professionnelle dans le canton de Vaud, ainsi que les attesta-
tions nécessaires liées de reconnaissance de diplômes par le MEBEKO
(Commission des professions médicales) estampillées de l'Office fédéral
de la santé publique (pces 1-3 du dossier SSP) et l'autorisation de droit de
pratiquer, à titre indépendant ou dépendant sous sa propre responsabilité,
délivrée par le canton de Genève du 29 mai 2013 (pce expressément indi-
quée comme jointe à la demande mais non au dossier du SSP, voir pce 11
annexe 3),
la réponse du Service de la santé publique (SSP) du canton de Vaud du 2
juillet 2013 accusant réception de la demande et informant le requérant de
la réintroduction temporaire par le canton au 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin
2016 de l'admission – sous l'angle de la clause du besoin – de pratiquer à
charge de l'assurance-obligatoire des soins, adoptée par l'Assemblée fé-
dérale de la Confédération suisse le 21 juin 2013 en application de l'art.
55a LAMal (RS 832.10), entrée en vigueur le 1er juillet 2013, et invitant le
requérant à lui communiquer s'il entendait maintenir sa demande qui ne lui
permettrait toutefois pas d'obtenir d'exercer, que ce soit à titre indépendant
ou dépendant, à charge de l'assurance-obligatoire des soins, mais une
autorisation de pratique simplifiée valable dans un canton n'appliquant pas
la clause du besoin, conformément à la loi fédérale sur le marché intérieur
(RS 943.02) (pce 4),
la communication de l'intéressé du 12 juillet 2013 au SSP indiquant pour
objet "Autorisation simplifiée droit de pratique" mentionnant le souhait de
maintenir sa demande concernant l'autorisation de pratiquer dans le can-
ton de Vaud afin d'obtenir une autorisation simplifiée (pce 5),
la communication du 7 octobre 2013 délivrée dans le cadre de la procédure
simplifiée pour pratiquer dans un canton qui n'applique pas la clause du
besoin par la laquelle le SSP a octroyé à l'intéressé une autorisation du 23
juillet 2013 de pratiquer dans le canton de Vaud (pce 6),
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la requête informelle par courriel du 24 février 2014 de la directrice du
Centre médico-chirurgical B._______ (district de Nyon) sollicitant du SSP
l'autorisation pour le Dr A._______ de facturer à charge de l'assurance-
maladie en tant que médecin dépendant (pce 7),
la décision du 14 mars 2014 du Département de la santé et de l'action
sociale (DSAS) adressée au Dr A._______ (et en copie au Registre RCC
et à la Société vaudoise de médecine [SVM]) faisant référence à la "de-
mande d'autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie du 10
juin 2013", faisant mention d'un complément d'information transmis en jan-
vier 2014 (document non au dossier), déniant ce droit à l'intéressé, eu
égard au critère de la densité médicale de médecins ORL dans le district
de Nyon de 11.8/100'000 supérieure à celles des annexes I et II de l'OLAF
(RS 832.103) de respectivement 5.3/100'000 pour la Suisse, 6.9/100'000
pour la région lémanique et 7.2/100'000 pour le canton de Vaud, au motif
de l'introduction de l'art. 55a LAMal au 1er juillet 2013, de son ordonnance
d'application entrée en vigueur le 5 juillet 2013 et de l'arrêté cantonal d'ap-
plication instituant une limitation des médecins exerçant en cabinet ou en
institution de soins ambulatoires (sans l'indication [essentielle] de sa date
d'adoption et de son entrée en vigueur) (pce 8),
le recours daté du 6 avril 2014, reçu le 10 avril suivant, adressé au Tribunal
de céans, par lequel l'intéressé contesta la décision du 14 mars 2014 du
DSAS concluant au réexamen de sa demande d'autorisation de facturer à
charge de l'assurance-maladie dans le district de Nyon, faisant valoir un
taux de densité de médecins ORL de 4.3/100'000 s'il est tenu compte du
taux d'activité effectifs des médecins ORL dans le district de Nyon et le fait
que son activité au CMC B._______, dont en ORL pédiatrique, permettrait
de pallier à l'absence de spécialistes ORL dans le groupement des hôpi-
taux de l'ouest lémanique (pce TAF 3),
la réponse au recours du 26 mai 2014 du DSAS faisant état de l'entrée en
vigueur au 1er juillet 2013 de l'art. 55a LAMal (RS 832.10) et au 5 juillet
2013 de l'OLAF (RS 832.103), son ordonnance d'application du 3 juillet
2013, ainsi que de l'arrêté d'application vaudois AVOLAF du 21 août 2013
(RSVD 832.05.1) entré en vigueur le 5 juillet 2013, respectivement le 1er
septembre 2013 pour les médecins exerçant dans le domaine de l'ambu-
latoire hospitalier, qu'en l'espèce le recourant, en tant que médecin spécia-
liste ORL au sein d'une institution de soins ambulatoires au sens de l'art.
36a LAMal n'était pas au bénéfice d'une formation de trois ans au sein d'un
établissement suisse de formation, ce qui l'aurait exempté du régime de
limitation, et ne pouvait se prévaloir d'aucune exception générale, qu'il était
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donc sur le principe soumis à la limitation de l'admission à pratiquer à
charge de l'assurance-maladie obligatoire, qu'en l'occurrence la densité
d'ORL dans le district de Nyon, sur la base de 10 praticiens actifs, indépen-
damment de leur taux d'activité, était de 11.8/100'000, soit supérieure à la
limite de 7.2/100'000 définie par l'annexe 2 de l'OLAF, qu'une insuffisance
de couverture comme exception à la limitation était inexistante, que la So-
ciété Vaudoise de Médecine (SVM) et le Groupement Hospitalier de l'Ouest
Lausannois (GHOL) avaient été consultés (renvoi à des documents [pces
10 et 11] ne relevant pas d'une consultation formelle) dont il n'apparaissait
pas une sous couverture, que de plus 5 médecins ORL exerçaient dans le
district de Morges jouxtant celui de Nyon (sans indication de la densité
pondérée résultant de cette information), enfin que son offre de prestations
en ORL pédiatrique, bien que non pédiatre, était couverte par les spécia-
listes existant (pce TAF 8),
la décision incidente du Tribunal de céans du 28 mai 2014 ayant requis du
recourant une avance sur les frais de procédure de 2'000.- francs et le
paiement de ce montant dans le délai imparti (pces TAF 9 et 13),
la réplique du recourant du 30 juin 2014, nouvellement représenté par Me
O. Burnet, maintenant ses précédentes conclusions et les précisant encore
dans le sens de l'octroi de l'autorisation requise de pratiquer à titre indé-
pendant et de facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins (con-
clusion distincte de celle en relation avec la demande du CMC B._______),
faisant état que sa demande avait été formulée en date du 11 juin 2013,
qu'une décision aurait pu être rendue avant le changement de législation,
qu'en lieu et place le Département lui avait demandé [le 2 juillet 2013] s'il
maintenait sa demande d'autorisation de pratique et d'autorisation de fac-
turer, que finalement ayant usé de moyens dilatoires l'autorité avait rendu
le 7 octobre 2013 qu'une autorisation de pratique sans droit de facturer [à
charge de l'assurance-obligatoire] en application du nouveau droit, qu'en
ayant ainsi agi le Département avait violé le principe de célérité et le prin-
cipe de la bonne foi, qu'il résultait de documents fournis par la Fédération
des Médecins Suisses et par l'Association Suisse des Médecins Assistants
que les médecins qui avaient entrepris toutes les démarches nécessaires
pour ouvrir un cabinet et qui avaient déposé une demande complète de
numéro RCC (Registre des codes-créanciers) avant le 1er juillet 2013
n'étaient pas concernés par la clause du besoin, qu'en l'occurrence il avait
accompli les démarches de demande de numéro RCC le 24 juin 2013 déjà
pour ses activités genevoises et qu'il était légitimé de penser que cette de-
mande valait aussi pour sa pratique dans le canton de Vaud, que par ail-
leurs demander un numéro RCC pour son activité dans le canton de Vaud
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avant d'obtenir une autorisation de pratiquer dans ledit canton n'était pas
logique, enfin qu'il était assuré pour son activité professionnelle à compter
du 29 juin 2013 (pce TAF 11 avec copies des documents afférents aux al-
légués),
l'écriture complémentaire du recourant du 25 août 2014 précisant exploiter
un cabinet médical dans le canton de Genève depuis le 28 juin 2013 et,
entre autres informations, être membre de l'Association des médecins du
canton de Genève et de la Fédération des médecins suisses FMH (pce
TAF 17),
la duplique du DSAS du 23 septembre 2014 relevant que le recourant
n'avait, par sa correspondance du 13 juillet 2013, suite à la communication
claire du 2 juillet 2013, maintenu qu'une demande d'autorisation de pra-
tique afin d'exercer, en vertu de la loi sur le marché intérieur, dans un can-
ton qui n'applique pas la clause du besoin, que le temps écoulé entre le 2
juillet 2013 et la délivrance de l'autorisation de pratique [du 7 octobre 2013]
était dû au fait que des vérifications spéciales avaient été effectuées en
raison d'une dénonciation anonyme pour faux diplômes professionnels,
que la demande de facturer était intervenue par communication du 24 fé-
vrier 2014 du CMC B._______ et qu'il y avait été répondue par décision du
14 mars 2014 sans que ne puisse être reproché un manque de célérité,
qu'en l'occurrence l'autorisation étant cantonale l'autorisation genevoise de
l'intéressé délivrée avant le 1er juillet 2013 n'était pas déterminante (pce
TAF 19),
l'ordonnance du Tribunal de céans du 30 septembre 2014 communiquant
au recourant la duplique de l'autorité intimée et annonçant la clôture de
l'échange des écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction,
l'écriture du recourant du 15 octobre 2014 s'étonnant des problèmes liés à
l'authentification de ses diplômes dont il n'avait jamais eu connaissance,
rappelant qu'il avait adressé une demande complète d'autorisation en date
du 11 juin 2013, précisant que sa demande d'autorisation simplifiée ne pou-
vait s'entendre que dans le sens d'une demande "applicable au requérant
titulaire d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant délivrée par un
autre canton" selon les termes de l'annexe au formulaire de demande, re-
levant qu'effectivement sa demande d'autorisation s'était poursuivie selon
la voie proposée par le Département n'ayant pas eu d'autre choix mais non
par volonté d'obtenir qu'une autorisation de pratiquer sans pouvoir facturer
(pce TAF 21),
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la transmission à l'autorité intimée pour connaissance de cette écriture par
ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2014 (pce TAF 22),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par des
autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient
un recours au Tribunal administratif fédéral, peuvent être contestées
devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF, que les
art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance maladie du 18
mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l'art. 55a LAMal,
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions des gouvernements cantonaux concernant l'admission à
pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins dans le
cadre de la clause du besoin, décision distincte de celle de l'autorisation
de pratique de droit cantonal conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du
23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS
811.11) et les lois d'application cantonales,
que la procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les
exceptions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal, que la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) n'est pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal),
que spécialement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification, le recourant a qualité
pour agir,
que le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), qu'en l'occurrence
ce délai a été respecté par le recours du 6 avril reçu le 10 avril 2014
relativement à la décision du 14 mars 2014 faisant référence à la demande
datée du 10 juin 2013 portant, outre une demande d'autorisation cantonale
de pratique, sur la demande de facturer à charge de l'assurance obligatoire
des soins,
que les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et que le recourant s'est acquitté en
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temps utile de l'avance de frais de procédure, que, partant, le recours est
formellement recevable,
que les conclusions du recourant et les allégués et moyens de preuves
déterminants des parties sont conformes aux réquisits de l'art. 53 al. 2 let.
a LAMal,
que la réponse donnée par l'intéressé au SSP en date du 12 juillet 2013,
indiquant son souhait de maintenir sa demande concernant l'autorisation
de pratiquer dans le canton de Vaud afin d'obtenir une autorisation
simplifiée (au sens de l'annexe à la demande comme le recourant l'a
spécifié), à la communication du 2 juillet 2013 du SSP accusant réception
de la demande et informant l'intéressé de la modification législative
intervenue au 1er juillet 2013 doit s'interpréter à l'avantage du requérant,
étant patent que sa demande visait une autorisation de pratiquer et de
facturer à charge de l'assurance obligatoire des soins, qu'il a été confronté
indépendamment de sa volonté à un changement de cadre légal suite à sa
demande établie sous l'empire de l'ancien droit, que sa réponse peut être
comprise comme le maintien de sa demande initiale,
que le recourant a été mis au bénéfice par communication du 7 octobre
2013 d'une autorisation de pratique dans le canton de Vaud, laquelle lui
permet de pratiquer en tant que médecin ORL sans autorisation de facturer
à charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins au sens de la LAMal
(l'autorisation permettant de facturer à charge des autres assurances
sociales offrant une couverture médicale ainsi qu'aux patients et autres
personnes directement),
qu'il y a lieu de considérer que ce n'est que par la décision du 14 mars
2014 que l'autorité inférieure s'est prononcée matériellement sur la requête
initiale datée du 10 juin 2013 relativement à l'autorisation de facturer à
charge de l'assurance-maladie obligatoire des soins, mais en relation avec
une activité localisée à Nyon, spécifiquement non énoncée dans la
demande datée du 10 juin 2013,
que selon l'art. 55a LAMal, entré en vigueur le 1er juillet 2013, et
l'ordonnance du 3 juillet 2013 sur la limitation de l'admission des
fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie
obligatoire (OLAF, RS 832.103), entrée en vigueur le 5 juillet 2013, le
législateur a introduit le 21 juin 2013 par voie de législation urgente
conformément à l'art. 165 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) une limitation dans le
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temps (1er juillet 2013 – 30 juin 2016) de l'admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
devant être concrétisée par un aménagement du régime par les cantons
par une réglementation cantonale,
que le canton de Vaud a aménagé le régime de limitation d'admission par
arrêté du 21 août 2013 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire
(AVOLAF, RSVD 832.05.1), entré en vigueur rétroactivement le 5 juillet
2013 pour les médecins exerçant une activité dépendante ou
indépendante au sens de l'art. 36 LAMal ainsi que pour les médecins
exerçant au sein d'institutions de soins ambulatoires au sens de l'art. 36a
LAMal, respectivement le 1er septembre 2013 pour les médecins exerçant
dans le domaine ambulatoire des hôpitaux,
qu'il résulte par l'introduction de l'art. 55a LAMal que l'autorisation de pra-
tiquer délivrée par un canton comprend pour la période de validité de dite
disposition deux volets, d'une part l'autorisation de pratiquer proprement
dite fondée, notamment, sur les diplômes de médecine suisses et étran-
gers équivalents (non liée à une adresse professionnelle d'exercice de la
profession dans le canton de Vaud devant être annoncée) et d'autre part
l'autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie obligatoire des
soins délivrée en application de la clause du besoin (en relation avec une
adresse professionnelle dans le canton de Vaud),
qu'il appert que le recourant a déposé une demande d'autorisation de pra-
tiquer dans le canton de Vaud et de facturer à charge de l'assurance-ma-
ladie obligatoire des soins parvenue au SSP le 14 juin 2013, sans indica-
tion d'une future adresse professionnelle dans le canton de Vaud, dans le
cadre de la procédure simplifiée applicable aux requérants titulaires d'une
autorisation de pratiquer à titre indépendant délivrée par un autre canton,
en l'occurrence Genève selon l'autorisation de droit de pratiquer délivrée
par ce canton en date du 29 mai 2013 expressément jointe à la demande
datée du 10/11 juin 2013,
qu'il appert que l'autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud, datée
du 23 juillet 2013, délivrée le 7 octobre 2013, vu l'autorisation délivrée par
le canton de Genève en date du 29 mai 2013, aurait pu théoriquement être
délivrée au requérant jusqu'au 30 juin 2013, indépendamment des vérifi-
cations supplémentaires qui ont été requises par la dénonciation anonyme,
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que partant il peut être retenu que le recourant aurait pu être au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud délivrée avant l'en-
trée en vigueur au 1er juillet 2013 de l'art. 55a LAMAl et de ses dispositions
d'application, mais qu'à ce stade son autorisation n'aurait été que de prin-
cipe sans référence à une adresse professionnelle dans le canton de Vaud,
qu'il sied de considérer la communication du 7 octobre 2013 du SSP, par
laquelle ce service a adressé à l'intéressé son autorisation de pratiquer
dans le canton de Vaud, également comme une communication de non
autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie obligatoire, au
sens de l'art. 5 PA en application de la LAMal, bien que non munie de l'indi-
cation des voies de droit pour recourir auprès du Tribunal de céans,
qu'il y a dès lors lieu de vérifier à titre préjudiciel dans le cadre de cette
procédure le bien-fondé de ce refus implicite d'autorisation de facturer à
charge de l'assurance-maladie obligatoire rendu en application de la LA-
Mal, vu le recours contre la décision du 14 mars 2014 et la réplique par
lesquels l'intéressé a contesté le fait qu'il n'ait pas déjà été mis au bénéfice
d'une autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie obligatoire
dont il aurait pu se prévaloir dans le cadre de l'activité envisagée au CMC
B._______,
que la demande de l'intéressé datée du 10/11 juin 2013 portant également
sur l'autorisation de facturer à charge de l'assurance-maladie obligatoire,
mais sans référence à une adresse professionnelle d'exercice de son acti-
vité d'ORL, aurait été examinée, peu avant ou après le 1er juillet 2013, si
cela avait été le cas, compte tenu, d'une part, de l'art. 55a LAMal devant
entrer / entré en vigueur le 1er juillet 2013 (législation d'urgence) avec ses
dispositions d'application devant entrer / entrées en vigueur les 5 juillet
2013 (OLAF, VDOLAF) et 1er septembre 2013 (VDOLAF) ainsi que, compte
tenu, d'autre part, des dispositions transitoires,
qu'aux termes de l'art. 55a al. 1 LAMal le Conseil fédéral peut faire dé-
pendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des per-
sonnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des
soins: a. les médecins visés à l'art. 36 [LAMal], qu'ils exercent une activité
dépendante ou indépendante; b. les médecins qui exercent au sein d'une
institution au sens de l'art. 36a [LAMal] ou dans le domaine ambulatoire
d'un hôpital au sens de l'art. 39 [LAMal],
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que selon l'art. 55a al. 2 LAMal ne sont pas soumis à la preuve du besoin
les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établisse-
ment suisse de formation reconnu,
qu'il est manifeste qu'au vu des conditions ratione personae d'application
de l'art. 55a LAMal l'intéressé était concerné par la clause du besoin,
que les dispositions transitoires de la novelle du 21 juin 2013 (RO 2013
2065) énoncent que les médecins qui ont été admis en vertu de l'art. 36
[LAMal] et ont pratiqué dans leur propre cabinet à la charge de l'assurance
obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur de la modification de 21 juin
2013 ne sont pas soumis à la preuve du besoin et qu'il en est de même
des médecins qui ont exercé au sein d'une institution au sens de l'art. 36a
[LAMal] ou dans le domaine obligatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39
[LAMal] avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 s'ils
continuent d'exercer au sein de la même institution ou dans le domaine
ambulatoire du même hôpital,
que ces dispositions transitoires ne permettent pas à l'intéressé, qui n'en
remplit pas les conditions, de passer outre la clause du besoin,
que l'art. 3 VDOLAF "Exception générale" reprend les exclusions à la sou-
mission à la clause du besoin de l'art. 55a LAMal avec quelques aména-
gements non pertinents dans le cas d'espèce sous réserve de la let. e de
cette disposition de l'arrêté vaudois qui prévoit que sont admis à pratiquer
sans limitation à charge de l'assurance-maladie obligatoire les médecins
qui ont été admis en vertu de l'art. 36 LAMal et ont obtenu ou demandé un
numéro de registre du code créancier [RCC] avant l'entrée en vigueur de
l'arrêté,
qu'à ce sujet il y a lieu d'indiquer que l'obtention d'un numéro RCC est tou-
jours en relation avec une autorisation cantonale de pratique et que la re-
quête de numéro RCC effectuée le 24 juin 2013 par l'intéressé en relation
avec son activité dans le canton de Genève n'a aucune validité pour une
activité médicale par l'intéressé dans le canton de Vaud,
qu'en l'occurrence l'intéressé n'avait donc pas sollicité auprès du Registre
RCC un numéro RCC pour pratiquer dans le canton de Vaud avant le 1er
juillet 2013 en relation avec une installation projetée,
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que l'intéressé ne peut estimer être en droit d'avoir pensé que la demande
d'un numéro RCC pour sa pratique genevoise pouvait avoir quelque vali-
dité pour une pratique vaudoise car il appartient à toute personne enten-
dant exercer une activité lucrative de s'enquérir des conditions d'exercice
de celle-ci, notamment si celle-ci est particulièrement réglementée comme
c'est le cas des médecins en raison d'un intérêt de droit public évident,
que l'art. 4 VDOLAF "Exception particulière" énonce que les médecins ne
peuvent se prévaloir d'une exception que dans l'un des deux cas suivants:
a. le médecin concerné reprend l'activité d'un médecin admis à pratiquer à
charge de l'assurance-maladie, soit à titre individuel, soit dans une institu-
tion de soins ambulatoires ou dans un hôpital; b. le médecin pallie à une
insuffisance de la couverture des besoins de la population dans une région
et/ou dans une spécialité donnée,
que les dispositions transitoires du VDOLAF n'apportent pas de solutions
positive à la présente cause dans le cadre de sa demande datée du 10/11
juin 2013, l'examen de l'art. 4 let. b VDOLAF intervenant ci-après en rela-
tion avec la demande du CMC B._______,
que la question de droit transitoire qui se pose encore, non spécifiquement
envisagée par les dispositions de droit transitoire en relation avec l'art. 55a
LAMal, est de savoir quel est le régime applicable à une requête déposée
peu avant l'entrée en vigueur de la clause du besoin – et qui appelle un
traitement dans un délai raisonnable – compte tenu de la législation d'ur-
gence adoptée le 21 juin 2013 avec une entrée en vigueur le 1er juillet sui-
vant,
qu'en règle générale s'appliquent aux faits, dont les conséquences juri-
diques sont en cause ou qui doivent faire l'objet d'une évaluation juridique,
les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent, le nouveau
droit ne s'appliquant pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur, la ré-
troactivité n'étant admise qu'exceptionnellement, le nouveau droit ne dé-
ployant pas d'effet avant son entrée en vigueur sous réserve d'effet anticipé
prévu par la loi (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 131 V 9 consid. 1; cf.
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif I, 3ème éd. 2012, p. 184),
qu'en matière d'autorisations le droit déterminant est cependant en général
celui qui est en vigueur le jour où l'autorité statue, la nouvelle législation
étant applicable à toutes les affaires pendantes (MOOR/FLÜCKIGER /MARTE-
NET, op. cit., p. 187; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n° 410; ATF 127 II 209 consid. 2, ATF 126 II 522 consid. 3b, ATF 112
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Ib 26 consid. 2b, ATF 107 Ib 133 consid. 2a) à moins d'une disposition
prévoyant la date du dépôt de la requête,
qu'en matière d'autorisation la solution du droit applicable au moment où
l'autorité statue est généralement motivée par l'intérêt public poursuivi par
le nouveau droit, lequel est mieux assuré par une application générale im-
médiate (ATF 107 Ib 133 consid. 2a), le principe étant également justifié
par le fait que la demande porte sur le futur, qu'il est dès lors naturel que
l'autorité applique le droit en vigueur au moment où la question de la con-
formité au droit du comportement ou de la situation en cause avec la loi se
pose, c'est-à-dire au jour où elle statue,
que l'édiction (cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 234) et l'applica-
tion (cf. OP. cit., p. 180 ss) d'une législation d'urgence suppose plus encore
que soit suivi le principe de l'application de la loi en vigueur au moment où
l'autorité statue à moins d'une dérogation expresse de la loi, qu'il en va
également de l'égalité de traitement entre les administrés contre laquelle il
serait porté atteinte en cas de décisions différentes rendues en application
d'une même législation urgente,
qu'il est vrai, comme la doctrine le relève et que la jurisprudence a eu à en
traiter, que l'autorité peut être tentée de ralentir une procédure, attendant
l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou que des faits non imputables à
l'administré, voire l'autorité, ralentissent le traitement d'une demande et
qu'il ne serait pas admissible que l'administré, de bonne foi, pâtisse des
conséquences en résultant (ATF 110 Ib 332 consid. 2c); à moins que l'ordre
public ou un autre motif d'intérêt public particulièrement important n'impose
le nouveau droit (ATF 119 Ib 174 consid. 3, MOOR/FLÜCKI-GER/ MARTENET,
op. cit., p. 188, TANQUEREL, op. cit., n° 411), or une législation d'urgence
remplit cette condition,
qu'en l'occurrence la requête étant parvenue à l'autorité le 14 juin 2013 il
n'aurait pu être reproché à l'autorité d'avoir statué négativement tardive-
ment en application de l'art. 55a LAMal peu après l'entrée en vigueur du
nouveau droit de la clause du besoin, soit peu après le 1er juillet 2013, si
effectivement elle avait rendu une décision négative début juillet, qu'en l'oc-
currence a fortiori la décision du 7 octobre 2013 de n'octroyer qu'une auto-
risation de pratique sans autorisation de facturer à charge de l'assurance-
maladie obligatoire peut être confirmée,
que s'agissant de la décision attaquée du 14 mars 2014, énoncée en ré-
ponse à la demande du 10/11 juin 2013, mais matériellement rendue en
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relation avec la demande informelle du CMC B._______ du 24 février 2014
doit être examinée sous l'angle de l'art. 4 let. b VDOLAF qui permet l'octroi
de facturer à charge de l'assurance-obligatoire si le médecin pallie à une
insuffisance de la couverture des besoins de la population dans une région
et/ou dans une spécialité données,
qu'en l'occurrence, cette décision ayant été rendue à la suite d'un courriel
informel du CMC B._______ plusieurs mois après la décision du 7 octobre
2013, sans que l'intéressé ne se soit prononcé lui-même sur la demande
avec l'opportunité de l'énoncer au mieux de ses intérêts, il eut été néces-
saire que l'autorité communique à l'intéressé son projet de décision avant
de la rendre, lui permettant de se faire entendre et de se déterminer, bien
qu'en général l'autorité n'a pas l'obligation d'entendre une personne ayant
déposée une demande d'autorisation avant le prononcé de la décision, car
celle-ci est supposée avoir fait état de l'ensemble des éléments favorisant
une réponse positive de l'administration, étant réservé le cas où l'autorité
entend fonder sa décision sur des éléments auxquels l'intéressé ne pouvait
s'attendre (TANQUEREL, op. cit., n° 1530; JAAC 2003/67 N° 11),
qu'en procédure de recours le recourant a toutefois été en mesure de dis-
cuter les éléments et arguments de la décision rendue, notamment quant
à la densité médicale des médecins ORL, palliant en partie le défaut du
droit d'être entendu réservé par les art. 29 PA et 29 Cst.,
qu'en l'occurrence il appert que la décision rendue se fonde sur une densité
de médecins ORL de 11.8/100'000 dans le district de Nyon invoquée par
l'autorité inférieure sans prise en compte du taux d'activité des médecins
ORL comme l'a précisé l'autorité inférieure dans sa réponse au recours,
alors que l'art. 5 al. 1 let. d OLAF énonce expressément que lorsque les
cantons font usage des compétences qui leur sont attribuées par les art. 3
let. b ou 4 OLAF ils tiennent notamment compte du taux d'activité des per-
sonnes dans le domaine de spécialité concerné,
qu'en l'occurrence l'autorité inférieure a indiqué dans la décision attaquée
avoir pris sa décision en collaboration avec l'association professionnelle
représentative des médecins conformément à l'art. 6 AVOLAF, ce qui a été
précisé dans la réponse au recours, mais qu'en l'occurrence s'il y a bien au
dossier une documentation informelle de réponse sans documentation de
demande (pce TAF 8 annexe 9) la documentation de réponse ne saurait
être énoncée comme un préavis en bonne et due forme, que de plus cette
documentation n'a pas été soumise au requérant,
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que vu ce qui précède le recours est admis dans le sens du renvoi du dos-
sier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction en matière de den-
sité médicale (art. 61 PA) et nouvelle décision,
que vu l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance
de frais de 2'000.- francs est restituée au recourant,
que par le renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'ins-
truction il doit être considéré que le recourant a eu gain de cause et qu'il y
a dès lors lieu de lui allouer une indemnité de dépens hors TVA (art. 1er et
8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée
[LTVA, RS 641.20], s'agissant d'une personne domiciliée à l'étranger) de
1'500.- francs (art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF]),
que le présent arrêt est définitif, conformément à l'art. 83 let. r de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne pouvant pas être attaquées devant le Tribunal
fédéral,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 14 mars 2014 est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle réinstruise le dos-
sier quant à la densité des médecins ORL dans le district de Nyon et rende
une nouvelle décision tenant compte des critères d'appréciation de l'art. 5
OLAF après avoir requis les préavis nécessaires et soumis ceux-ci à la
connaissance du requérant pour détermination.
3.
Vu l'issue du recours il n'est pas prélevé de frais de procédure et l'avance
de frais de 2'000.- francs versée en cours de procédure est restituée au
recouranrt.
4.
Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause par le renvoi du
dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, il lui est al-
louée une indemnité de dépens de 1'500.- francs (hors TVA) à charge de
l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire, n° de réf. _)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :