B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1839/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
C-1839/2014
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Faits :
A.
A.a Le 12 juillet 2013, B._______ (ressortissante cubaine née en 1938) a
déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen au-
près de l'Ambassade de Suisse à la Havane en vue d'un séjour de visite
d'une durée de 90 jours auprès de son fils, C._______, et de la compagne
de ce dernier, A._______, tous deux domiciliés à Bienne. B._______ a pro-
duit à l'appui de sa requête une invitation délivrée le 1er juillet 2013 par
A._______.
A.b Le 26 août 2013, la Représentation de Suisse à la Havane a refusé la
délivrance du visa requis par B._______ au motif que cette dernière ne
disposait pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais inhé-
rents à la durée de son séjour à l'étranger ainsi qu'au coût du voyage de
retour. Elle a également constaté que l'intéressée n'était pas en mesure de
s'assurer de tels revenus de manière légale.
A.c Par lettre du 24 septembre 2013, A._______ a fait opposition contre le
refus de la Représentation de Suisse. La prénommée a relevé à l'appui de
son opposition qu'elle avait apporté à satisfaction la preuve qu'elle dispo-
sait des moyens financiers suffisants pour garantir les frais occasionnés
par B._______ durant son séjour en Suisse et le retour de cette dernière
dans son pays d'origine à l'expiration de son visa touristique.
B.
Par décision du 5 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015 le SEM) a rejeté l'opposition de A._______ du 24 sep-
tembre 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit de
B._______. A l'instar de la Représentation, l'ODM a retenu que l'intéressée
n'exerçait, selon le formulaire de demande de visa Schengen, aucune ac-
tivité lucrative de sorte qu'elle ne réalisait aucun revenu elle-même et de-
vait compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à ses besoins.
A cela s'ajoute le fait qu'elle n'a jamais voyagé à l'étranger, en particulier
dans l'Espace Schengen. Aussi, au vu de ce profil et des conditions d'exis-
tence auxquelles tout ressortissant cubain peut être confronté hors de son
pays, l'ODM a considéré que le risque migratoire était élevé.
C.
Dans le recours qu'elle a formé, par acte du 7 avril 2014, contre la décision
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Page 3
précitée de l'ODM, A._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation in-
voquée dans le cadre de la procédure d'opposition et fait valoir un excès
du pouvoir d'appréciation de la part de cet office. Elle s'est par ailleurs dé-
clarée prête à demander un visa d'une durée réduite à 40 jours, estimant
que, dans ces circonstances, ses moyens financiers devraient suffire à ga-
rantir les coûts inhérents au séjour et au voyage de retour de B._______.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 27 mai 2014, estimant qu'aucun élément nouveau suscep-
tible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par la recou-
rante. Celle-ci a répliqué par courrier daté du 24 juin 2014.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR / POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op.
cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014
consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
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que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.
1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001
du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF
C-305/2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009],
modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
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membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code
des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante cubaine, B._______ est sou-
mise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de B._______ au motif notamment que tant celle-ci que la recourante ne
disposaient pas de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés
à son séjour en Suisse et au retour dans son pays d'origine.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
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Page 7
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces pré-
misses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les ar-
rêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin 2014 consid.
5.1 à 5.3).
5.2
5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut à Cuba sur les plans social et
économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par B._______ de
son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date
d'échéance du visa requis.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait à
Cuba à 11'899 USD et, selon les données provisoires ressortant des sta-
tistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. L’année 2008 a
ouvert une période difficile pour le pays, après la « période spéciale » des
années 1990. Cuba a été frappé par trois ouragans dévastateurs (Gustav,
Ike, Paloma) qui ont provoqué des pertes estimées à 10 Mds de US$. La
crise financière internationale s’est fait sentir avec la chute des cours du
nickel et la baisse des recettes du secteur touristique. Très dépendant de
ses importations dans les domaines énergétique et alimentaire, le pays fait
face à de graves difficultés de solvabilité et de liquidités. Des prêts consen-
tis par la Chine, le Brésil et le Venezuela ont permis une reprise en 2010,
avec un taux de croissance du PIB en augmentation : 1,4 % en 2009, un
peu moins de 3 % pour 2013 (sources : site internet du Ministère français
des Affaires étrangères et du Développement international,
/présentation / données_générales / politique intérieure / situation écono-
mique, mis à jour le 29 septembre 2014; site internet de l'Office fédéral de
la statistique,
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Page 8
comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014;
le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,
/Choisir_un_pays /cuba /cuba_en_bref >, dernière mise à jour le 11 sep-
tembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en mars 2015).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire im-
portante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a
démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger
sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce,
eu égard à la présence en Suisse du fils de B._______.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du 17 novembre
2014 consid. 6.1, et réf. citée).
5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de
son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'ef-
fectuer en Suisse.
En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 76 ans, est
divorcée. Bien qu'il ait été spécifié que B._______ était également entou-
rée à Cuba par son deuxième fils et sa belle-fille, ainsi que par divers ne-
veux et nièces, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle
assumerait des obligations, notamment sur le plan familial, pour lesquelles
sa présence à long terme serait indispensable. Le fait que l'intéressée ait
sollicité, lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 12 juillet 2013, un
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visa pour un séjour en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formu-
laire de demande de visa y relatif) tend au contraire à démontrer que les
liens avec son pays d'origine ne sont pas intenses au point de suffire à eux
seuls à garantir son retour, ce qui conforte les doutes émis par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa
requis.
Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation
socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs suscep-
tibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre,
cas échéant par l'intermédiaire de son hôtesse, voire de son fils, les forma-
lités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour pour y bénéficier de meil-
leures conditions d'existence. Rien ne permet à cet égard de conclure, au
vu des informations contenues dans les pièces du dossier, que la situation
matérielle de B._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision
de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. Au demeu-
rant, la situation économique de l'intéressée apparaît fragile au vu des in-
dications qui ont été transmises aux autorités suisses au cours de la pro-
cédure. Ainsi que le révèlent les renseignements fournis en ce qui con-
cerne la prise en charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers
seraient supportés en leur totalité par la recourante (cf. la rubrique no 33
du formulaire de demande de visa déposé le 12 juillet 2013).
Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle de
B._______, que son âge fait peser le risque d'une prolongation involontaire
de son séjour en Suisse, dès lors que l'on ne saurait exclure que cette
dernière ait besoin, ensuite d'une péjoration de son état de santé au cours
de sa présence en ce pays, de soins de longue durée.
6.
6.1 La recourante insiste dans son pourvoi sur le fait qu'elle se porte ga-
rante de son invitée et dispose à cet effet des moyens financiers suffisants.
Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la bonne foi
ou la droiture de la recourante. Il doit toutefois observer que celle-ci serait
apparemment seule à supporter les frais relatifs au séjour et au voyage de
B._______, le fils de cette dernière n'ayant fourni aucune garantie de
quelle que nature que ce soit à ce sujet, et que si elle présente une situation
financière saine (en particulier absence de toute dette ou poursuite à son
nom), elle a toutefois dû requérir une avance sur son 13e salaire en juillet
2013 pour faire face à des frais inhabituels et dont on peut penser qu'il
s'agissait en particulier de l'achat du billet d'avion destiné à B._______.
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Page 10
Force est ainsi de constater que les garanties exigées (soit un montant à
hauteur de 30'000 francs pour une personne seule; cf. formulaire signée
par la recourante en date du 7 avril 2014) excèdent ses moyens.
6.2 Il sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Toutefois, les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des
éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son
comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel
à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
6.3 Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de
sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère
pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également
en Suisse.
Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et son hôtesse,
respectivement son fils, de se rencontrer hors de Suisse, notamment à
Cuba. Il faut relever à ce sujet que l'allégation de la recourante, selon la-
quelle son fiancé est dans l'impossibilité d'effectuer un tel déplacement
pour des motifs politiques représente une simple allégation de fait, non
étayée par des moyens de preuve et, donc, dénuée de valeur juridique.
Certes, il apparaît que le fils de B._______ a déposé une demande d'asile
à son arrivée en Suisse, mais force est de constater qu'elle a été rejetée.
A cela s'ajoute le fait qu'ensuite des changements survenus en 2013 à
Cuba, les conditions de sortie et de retour dans ce pays ont été considéra-
blement assouplies. Enfin, le fils de B._______ et sa mère auraient la pos-
sibilité de créer et de maintenir des contacts par d'autres moyens, tels que
C-1839/2014
Page 11
des communications téléphoniques, électroniques ou épistolaires régu-
lières (cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid.
9; C-6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10).
Dans ce contexte, le dossier ne laisse apparaître aucun motif susceptible
de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à validité terri-
toriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
7.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons qui motivent sa de-
mande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du
dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au terme de l'autorisa-
tion requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les con-
ditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la ga-
rantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas rem-
plies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité intimée a écarté
l'opposition du 5 mars 2014 et confirmé le refus d'octroyer à l'intéressée
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 5 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
C-1839/2014
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 25 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 18423315.1) avec le dossier en retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :