B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1843/2016
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
agissant par B._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité précédente
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 4 mars 2016).
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Vu
la demande formée par A._______, ressortissant Kosovar domicilié au Ko-
sovo (CSC pce 3, p. 2 et pce 41 ; ci-après : l'intéressé) le 22 juin 2015
auprès de la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : autorité pré-
cédente) et tendant au remboursement des cotisations sociales versées à
l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) (CSC pce 48),
la décision de l'autorité précédente du 7 octobre 2015 de rembourser à
l'intéressé la somme de Fr. 4'698.70 à titre de cotisations sociales versées
à l'AVS durant les années 1975, 1981, 1982, 1983, 1989, 1990 et 1992
(CSC pce 56),
l'opposition formée par B._______, agissant au nom et pour le compte de
l'intéressé, à l'encontre de la décision précitée concluant à son annulation
et soutenant en substance que la durée des cotisations prises en compte
pour le calcul du remboursement était lacunaire (CSC pce 58),
la décision sur opposition rendue par l'autorité précédente le 4 mars 2016
rejetant l'opposition formée par l'intéressé et confirmant la décision du 7
octobre 2015 (CSC pce 79),
le courrier de B._______ du 22 mars 2016 (timbre postal), agissant au nom
et pour le compte de l'intéressé, demandant au Tribunal administratif fédé-
ral, d'une part, des explications relatives à l'affiliation auprès de l'AVS de
ce dernier "durant une période non interrompue de 3 saisons et 9 mois et
d'une saison de 4 mois" et sollicitant, d'autre part, des conseils afin de "ré-
cupérer les cotisations manquantes" (TAF pce 1),
l'ordonnance du 5 avril 2016 (TAF pce 2), notifiée le 7 avril 2016 (TAF pce
3), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité l'intéressé, dans un
délai de 5 jours dès notification dudit acte, à indiquer si son courrier du 22
mars 2016 devait être interprété comme un recours contre la décision sur
opposition du 4 mars 2016 et, dans l'affirmative, de le régulariser en indi-
quant clairement ce qu'il attend de l'autorité de recours pour le cas où elle
admettrait son recours (conclusions) et en mentionnant les raisons pour
lesquelles il n'est pas d'accord avec la décision attaquée (motifs), faute de
quoi il ne serait pas entré en matière sur ledit courrier (TAF pce 2),
l'absence de réponse de la part de l'intéressé dans le délai imparti,
le dossier de la cause produit par l'autorité précédente le 22 avril 2016 (TAF
pce 5),
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et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensa-
tion CSC en matière de remboursement des cotisations sociales peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent ratione loci et
ratione materiae,
qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant
ou de son mandataire ; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains,
que, par ailleurs, le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir
soit exprimée de façon reconnaissable dans l'acte de recours (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich Bâle Genève 2013,
p. 359 n° 1015 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_211/2015 du 21 septembre
2015, c. 2.2 et 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 c. 2.2 ; ATF 112 Ib 634 c. 2b ;
ATF 117 Ia 126 c. 5b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4144/2013
du 25 septembre 2013),
qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des re-
cherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal
fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 c. 4 ; ATF 123 V 336 c. 1a),
qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la
jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être
imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à
manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto-
rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non
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entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 p. 372 in fine ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_553/2008 du 6 juillet 2009, c. 2.2. et références ci-
tées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4144/2013 du 25 septembre
2013 ; F. SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in : B. WALDMANN/PHILIPPE WEIS-
SENBERGER [éd.], VwVG Praxikommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zürich Bâle Genève 2009 ad art. 52 n° 87),
qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 mars 2016 l'intéressé se limite à
demander des explication relatives à son affiliation auprès de l'AVS "durant
une période non interrompue de 3 saisons de 9 mois et une saison de 4
mois" et à solliciter des conseils afin de "récupérer les cotisations man-
quantes", sans toutefois manifester une volonté de recourir contre la déci-
sion sur opposition du 4 mars 2016 (TAF pce 1),
que cependant le courrier susmentionné a été envoyé non pas à l'autorité
précédente mais au Tribunal administratif fédéral dans le délai de recours
mentionné dans la décision sur opposition du 4 mars 2016,
que, par ordonnance du 5 avril 2016, le Tribunal administratif fédéral a im-
parti à l'intéressé un délai de 5 jours dès notification pour indiquer si son
courrier du 22 mars 2016 devait être interprété comme un recours contre
la décision sur opposition du 4 mars 2016 et, si tel était le cas, de le régu-
lariser en indiquant clairement ce qu'il attend du Tribunal administratif fé-
déral pour le cas où il admettrait son recours (conclusions) et en mention-
nant les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec la décision de
l'autorité précédente (motifs) (cf. TAF pce 2),
que cette ordonnance précisait expressément qu'à défaut de réponse dans
le délai imparti, le Tribunal administratif fédéral ne rentrerait pas en matière
sur le courrier du 22 mars 2016 (cf. TAF pce 2),
que cette ordonnance a été valablement notifiée au recourant le 7 avril
2016 (cf. JAAC 2002 n° 36 p. 384 ; ATF 110 V 36, consid. 3b) si bien que
le délai de 5 jours fixé par celle-ci est arrivé à échéance le 12 avril 2016
(cf. TAF pce 3),
que l'intéressé n'a pas donné suite à cette ordonnance dans le délai im-
parti, de sorte que le courrier du 22 mars 2016 n'a pas été régularisé,
qu'il convient donc de ne pas entrer en matière sur le courrier du 22 mars
2016,
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS et 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'à teneur de l'art. 30 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), applicable
par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAVS, tous les organes de mise en œuvre des
assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou
autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date
de réception et les transmettent à l'organe compétent,
que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances so-
ciales sont, dans les limites de leur domaine de compétence, tenus de ren-
seigner les personnes intéressées sur leur droits et obligations (art. 27 al.
1 LPGA), que chacun a le droit d'être conseillé, en principe, gratuitement
sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à
l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir
leurs obligations (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4439/2012
du 19 mars 2014, c. 7 et C-2248/2010 du 20 septembre 2011, c. 8),
qu'à teneur de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieil-
lesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), la Caisse suisse de com-
pensation est compétente pour statuer sur le remboursement des cotisa-
tions sociales versées par les étrangers,
qu'en l'espèce, le courrier du 22 mars 2016 (cf. TAF pce 1) semble consti-
tuer une demande de renseignement en lien avec le remboursement des
cotisations sociales versées par l'intéressé, lequel est ressortissant koso-
var résidant au Kosovo (cf. CSC pce 3, p. 2 et pce 41),
qu'il convient dès lors de transmettre ce document à l'autorité précédente
charge pour elle de déterminer si celui-ci ressort de sa compétence et,
dans l'affirmative, d'y donner la suite utile,
qu'à teneur de l'art. 85bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les par-
ties,
que vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de
dépens (art. 63 PA et art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur le courrier du 22 mars 2016.
2.
Le courrier du 22 mars 2016 est transmis à l'autorité précédente charge
pour elle d'examiner si celui-ci ressort de sa compétence et, dans l'affirma-
tive, d'y donner la suite utile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à l'intéressé, soit pour lui B._______ (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité précédente (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :