B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1847/2013
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 février 2013).
C-1847/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le 20 novembre 1955, travaille en
Suisse depuis 1988 comme frontalier en tant qu'opérateur de machine à
commande numérique dans l'horlogerie et cotise à l'AVS/AI suisse.
B.
Le 1er septembre 2010, l'assuré a présenté une demande de prestations
de l'assurance-invalidité suisse à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) en raison d'un cancer du rectum (AI
pce 06/09/2010). Dans son rapport du 18 octobre 2011 (AI pce
19/10/2011), le Prof. B._______ a indiqué comme exigibles à plein temps:
des activités dans différentes positions, marcher en terrain irrégulier, se
pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête et monter des esca-
liers. Par contre il a estimé que le travail accroupi ou à genoux ainsi que
soulever, porter et monter sur des échelles ou échafaudages n'étaient
plus exigibles. Il a précisé que l'activité actuelle était exigible à 40 % et
que la capacité de travail dans une activité adaptée devait encore être
établie. Dans sa prise de position du 2 novembre 2011 (AI pce
02/11/2011), le médecin de l'assurance-invalidité a estimé que l'assuré
devrait retrouver une pleine capacité de travail ou presque dans les 6
mois à venir, si tout se déroulait normalement. Dans son rapport du 24
avril 2012 (AI pce 24/04/2012), le Prof. B._______ a indiqué que l'assuré
souffrait de douleurs abdominales lors de flexions et en position assise.
Comme dans son rapport du 19 octobre 2011, il a considéré que le travail
accroupi ou à genoux ainsi que soulever, porter et monter sur des échel-
les ou échafaudages n'étaient plus exigibles. Par contre, contrairement à
son rapport du 19 octobre 2011, il a relevé que les activités en position
assise, en position debout et dans différentes positions, marcher en ter-
rain irrégulier, se pencher, travailler avec les bras au-dessus de la tête et
monter des escaliers n'étaient pas exigibles à plein temps, mais n'a pas
précisé dans quelle mesure de telles activités étaient exigibles.
C.
En novembre 2011, l'assuré s'est soumis à une expertise oncologique
auprès de la Clinique C._______ sur mandat de l'assurance indemnités
journalières. Selon le rapport d'expertise du 16 janvier 2012 de cette cli-
nique (AI pce 24/05/2012), l'assuré présentait une rémission clinique tota-
le du cancer du rectum au moment de l'expertise, souffrait encore de la
présence de la poche de colostomie et de fatigues résiduelles dues au
traitement, mais devait retrouver à partir du 24 novembre 2011 une capa-
C-1847/2013
Page 3
cité de travail de 75 % et à partir du 8 décembre 2011 une pleine capacité
de travail sans baisse de rendement dans l'activité habituelle. Dans sa
prise de position du 26 juin 2012, le médecin du service médical régional
de l'assurance-invalidité (SMR) a relevé que l'expertise de la Clinique
C._______ était convaincante et qu'il fallait se baser sur ses conclusions
(AI pce 26/06/2012).
D.
Par projet de décision du 25 juillet 2012 (AI pce 25/07/2012), l'Office de
l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (OAI-VD) a signifié à l'assuré
qu'il entendait lui octroyer une rente entière du 1er avril 2011 au 31 janvier
2012 et un trois-quarts de rente du 1er au 29 février 2012, tenant compte
d'un délai de trois mois après l'amélioration de l'état de santé au 24 no-
vembre 2011 et la nouvelle amélioration au 8 décembre 2011. Le 18 sep-
tembre 2012, l'assuré a communiqué à l'OAI-GE qu'il travaillait toujours à
40 % (AI pce 18/09/2012). Le 12 octobre 2012, il a produit un certificat du
4 octobre 2012 du Prof. B._______ selon lequel l'assuré devait être
considéré en invalidité à 60 % du fait des séquelles liées à sa pathologie
et à son intervention et était apte à la reprise du travail à compter du 4 oc-
tobre 2012 (AI pce 04/10/2012). Par courriers des 2 et 16 octobre 2012,
l'OAI-GE a prié l'assuré de lui faire parvenir un rapport médical complet
de son médecin (AI pces 02/10/2012 et 16/10/2012). Dans un certificat du
30 octobre 2012, le Prof. B._______ a indiqué que les suites de l'opéra-
tion du 9 juillet 2010 avaient été simples, que l'assuré s'était soumis à
une chimiothérapie de septembre 2010 à mai 2011 et qu'il ne présentait
actuellement pas de signe de récidive de sa maladie (AI pce 30/10/2012).
Le 18 décembre 2012, l'OAI-GE a constaté que les nouveaux documents
médicaux n'amenaient rien de nouveau (AI pce 18/12/2012) et a confirmé
son appréciation le 15 janvier 2013 (AI pce 15/01/2013). Par décision du
4 février 2013, l'OAIE a octroyé à l'assuré, conformément au projet de
décision du 25 juillet 2012, une rente entière mensuelle de CHF 742.-
pour la période du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012 et un trois-quarts de
rente de CHF 557.- pour le mois de février 2012 (AI pce 04/02/2013).
E.
Le 8 avril 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que l'amélioration de
l'état de santé prévue dans l'expertise de la Clinique C._______ n'avait
malheureusement pas eu lieu, qu'il ne pouvait pas exercer son ancienne
activité à plus de 40 % et qu'il avait donc droit à un trois-quarts de rente
également après le 29 février 2012.
C-1847/2013
Page 4
F.
Dans sa réponse au recours du 23 mai 2013, l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise
de position du 16 mai 2013 de l'OAI-GE qui déclarait ne pouvoir que
confirmer la décision du 4 février 2013 (TAF pce 3).
G.
Par décision incidente du 4 juin 2013 (TAF pce 4), le Tribunal administratif
fédéral a imparti à l'assuré un délai jusqu'au 4 juillet 2013 pour produire
une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de CHF 400.- sur les frais de procédure présumés. L'assuré s'est
acquitté dudit montant le 18 juin 2013 (TAF pce 6). Dans sa réplique du
1er juillet 2013, il a réitéré ses conclusions et produit deux certificats mé-
dicaux: un certificat du 29 avril 2013 du Dr E._______ selon lequel l'inca-
pacité de travail est de 60 % selon les indications de l'assuré, un certificat
manuscrit du 21 mai 2013 du Prof. B._______ selon lequel une reprise du
travail à plein temps ne paraît pas envisageable compte tenu de la gêne
à la mobilisation et des séquelles (TAF pce 7).
H.
Dans sa duplique du 12 août 2013, l'OAIE a proposé le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position
du 30 juillet 2013 de l'OAI-GE qui a relevé que les deux certificats médi-
caux produits avec la réplique ne faisaient pas état d'éléments objective-
ment vérifiables ayant été ignorés par l'expertise de la Clinique
C._______ (TAF pce 9).
I.
Dans sa triplique du 20 septembre 2013, le recourant a argué qu'il souf-
frait toujours d'asthénie suite au traitement anti-cancéreux et a renvoyé à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2013 8C_32/2013 (TAF pce 11).
J.
Dans sa quadruplique du 22 octobre 2013, l'OAIE a réitéré ses conclu-
sions (TAF pce 14).
C-1847/2013
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment
de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles ap-
plicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
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Page 6
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
3. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au rè-
glement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applica-
bles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Confor-
mément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquel-
les ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes presta-
tions et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
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Page 7
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
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Page 8
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
6.1 Le recourant travaille en Suisse depuis 1988. Jusqu'en avril 2010, il a
travaillé à plein temps. Depuis le 1er novembre 2011, il a repris son an-
cienne activité lucrative à raison de deux jours par semaine, donc avec
un taux d'occupation de 40 % seulement, parce que, pour des raisons de
santé, il ne sent pas en mesure de travailler à nouveau à 100 %.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
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Page 9
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1 En l'espèce, dans la décision du 4 février 2013, l'OAIE a octroyé à
l'assuré une rente entière puis un trois-quarts de rente limité au 29 février
2012 parce que, trois mois après l'amélioration de l'état de santé, l'an-
cienne activité lucrative était à nouveau exigible à 75 % respectivement
100 % sans baisse de rendement. L'assuré, quant à lui, fait valoir qu'il
souffre de fatigue liée au cancer et ne peut pas augmenter son taux d'oc-
cupation de 2 jours par semaine (40 %).
8.2 Le Tribunal constate que tous les médecins qui se sont exprimés
dans cette affaire sont d'avis que le traitement anti-cancéreux a été effi-
cace et que l'assuré ne présentait, au moment de la décision attaquée,
depuis plusieurs mois aucun signe de récidive de la maladie. Par contre
leurs avis divergent quant à la capacité de travail de l'assuré.
8.3 Le Tribunal constate qu'aucun rapport médical ne mentionne une fati-
gue liée au cancer pendant la chimiothérapie. Selon l'expertise de la Cli-
nique C._______, le service d'oncologie de D._______ a constaté le 7
septembre 2010 un Performance Status de 0 qui signifie que l'activité
physique est intacte et les efforts possibles sans limitation. Le 2 mars
2011, ce même service a attesté à l'assuré un excellent état général et
une très bonne tolérance à la chimiothérapie. Le service d'oncologie a
confirmé le 6 avril 2011 la bonne tolérance de l'assuré au traitement, l'ab-
sence d'effets secondaires et un poids stable. Dans son rapport du 10
septembre 2011 (AI pce 10/09/2010), le service d'oncologie de
D._______ avait déjà nié une altération du transit digestif et mentionné un
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Page 10
poids stable malgré l'ablation abdomino-périnéale effectuée le 9 juillet
2010. Alors qu'il avait encore indiqué comme exigibles à plein temps des
activités dans différentes positions, marcher en terrain irrégulier, se pen-
cher, travailler avec les bras au-dessus de la tête et monter des escaliers
dans son rapport du 18 octobre 2011 (AI pce 19/10/2011), le Prof.
B._______ a estimé, dans son rapport du 24 avril 2012 (AI pce
24/04/2012), que ces mêmes activités n'étaient pas exigibles à plein
temps, mais n'en a pas donné la raison. Aussi bien dans le rapport du 18
octobre 2011 que dans celui du 24 avril 2012, le Prof. B._______ a indi-
qué sous restrictions physiques, mentales ou psychiques des douleurs
abdominales lors de flexions et en position assise dues aux cicatrices et à
la stomie. Il n'a, par contre, pas mentionné une fatigue due au cancer que
l'assuré considère comme seule cause de son incapacité de travail.
8.4 Le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 19 juin 2013 8C_32/2013, a fixé
que les principes concernant le caractère surmontable de la douleur au
sens de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux
n'étaient pas applicables par analogie pour trancher la question des effets
invalidants d'une fatigue liée au cancer (Cancer-related Fatigue). Dans le
cas présent, le recourant n'a pas mentionné de fatigue pendant ou immé-
diatement après le traitement; ce n'est que lors de l'expertise de la Clini-
que C._______ et lors de la procédure de recours, en particulier lors du
troisième échange d'écritures dans sa triplique du 20 septembre 2013,
qu'il a fait valoir une asthénie. Le Dr E._______, dans son rapport du 21
mai 2013 produit avec la réplique, a indiqué expressément qu'il manquait
d'arguments pour défendre objectivement une incapacité de travail de
60 % qui se basait essentiellement sur ce que rapportait le patient. Le
Prof. B._______, qui a opéré l'assuré en juillet 2010, mentionne une as-
thénie (moyenne) pour la première fois dans son rapport du 21 mai 2013
produit avec la réplique. En l'occurrence, il n'est donc pas établi que la fa-
tigue alléguée par l'assuré soit une fatigue liée au cancer dont traite l'arrêt
précité du Tribunal fédéral. Certes les cicatrices et la poche de colostomie
créent une certaine gêne, mais le Prof. B._______ ne mentionne aucu-
nement les raisons pour lesquelles cette gêne justifierait une capacité de
travail de seulement deux jours par semaine et rendrait nécessaires trois
journées de repos complet en plus du weekend. Compte tenu des pièces
médicales versées au dossier, le Tribunal de céans ne peut que se rallier
à l'avis du médecin de l'OAIE selon lequel l'assuré a retrouvé une capaci-
té de travail de 75 % sans baisse de rendement dans son ancienne activi-
té à partir du 27 novembre 2011. Il appartient en effet au service médical
de l'AI de se prononcer sur la base du dossier et d'instruire plus à fond
notamment par le biais d'expertises médicales, en cas de dossiers médi-
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Page 11
caux contradictoires ou incomplets. Si l'administration, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles il doit être procédé d'office, est convaincue que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante, et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03
du 19 mars 2004 consid. 3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n°
2867). En l'occurrence le dossier ne présentant pas d'incohérence, mais
seulement une analyse différente des mêmes faits, l'appréciation retenue
par le médecin de l'OAIE du retour à une capacité de travail de 75 % à
partir du 27 novembre 2011, soit 17 mois après l'intervention chirurgicale
et 7 mois après la fin du traitement, n'a pas lieu d'être mise en doute. Le
Tribunal retient donc que l'assuré peut exercer son ancienne activité à
75 % sans baisse de rendement à partir du 27 novembre 2011. La ques-
tion de savoir si la capacité de travail a encore augmenté de 75 % à
100 % à partir du 8 décembre 2011 peut rester ouverte car elle n'a pas
d'influence sur le droit à la rente (voir chiffre 10 ci-dessous).
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
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les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
10.
10.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. En effet, l'intéressé exercerait aujourd'hui
encore son activité habituelle à 100 % au lieu de 40 % s'il se considérait
apte au travail à 100 %. L'OAIE est parti du principe que le taux d'incapa-
cité de travail correspond au degré d'invalidité, donc que l'assuré ne subit
plus qu'une perte de gain de 25 % dès le 1er mars 2012, soit plus de 3
mois après le retour à une capacité de travail de 75 %. Ce procédé paraît
correct et n'est en soi pas contesté par le recourant. Le degré d'invalidité
dans l'activité habituelle étant inférieure à 40 %, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
10.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, une réduction, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle
ou même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tri-
bunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
11.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquittée au cours de l'instruction.
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11.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :