B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1848/2013
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Pedro Da Silva Neves,
Etude Neves Sant'Ana Avocats, rue Le-Corbusier 10,
1208 Genève
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b
LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1848/2013
Page 2
Faits :
A.
Par courrier du 12 juillet 2011, A._______, ressortissante brésilienne née
le 26 juillet 1967, a demandé à l'Office cantonal de la population du can-
ton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des mi-
grations, ci-après: l'OCPM/GE), par l'intermédiaire de son conseil, l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa requête, elle a indiqué qu'elle
était arrivée en Suisse en juillet 1995, pour y travailler dans l'économie
domestique. De novembre 1995 à décembre 1996, elle avait travaillé en
tant que fille au pair. De décembre 1996 à octobre 2001, elle s'était oc-
cupée d'une dame âgée souffrant de diabète et de démence sénile, jus-
qu'au décès de cette dernière. Depuis 2001 et jusqu'à ce jour, elle s'oc-
cupait à mi-temps de l'entretien de la maison d'un particulier et le reste du
temps, elle faisait des heures de ménage auprès d'autres familles. L'inté-
ressée a en outre souligné qu'elle était financièrement indépendante et
n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Elle a joint à sa demande plusieurs
attestations et lettres de recommandation.
Le 23 janvier 2012, l'OCPM/GE a autorisé provisoirement A._______ à
travailler en qualité d'employée de maison auprès d'un employeur privé
jusqu'à l'issue de la procédure.
B.
Lors d'un entretien à l'OCPM/GE le 17 avril 2012, A._______ a notam-
ment déclaré qu'elle avait suivi une formation en comptabilité et obtenu
un certificat dans son pays et qu'elle y avait travaillé en qualité d'assistan-
te de direction (gestion du secrétariat d'une école biblique). Elle a précisé
qu'elle était venue en Suisse en juillet 1995 pour des raison économi-
ques, car elle n'arrivait pas à trouver du travail dans son pays. Elle a
mentionné que depuis lors, elle avait toujours travaillé dans l'économie
domestique et que son employeur actuel la déclarait à l'AVS depuis 2011,
qu'elle était assurée pour la maladie et touchait des revenus mensuels
d'environ 3'700 francs. Elle a indiqué que sa mère, ses trois sœurs et son
frère vivaient au Brésil et qu'elle avait des contacts surtout avec sa mère,
mais moins avec ses frère et sœurs, qui avaient tous fondé leur propre
famille. Elle a précisé que les membres de sa famille vivaient dans d'as-
sez bonnes conditions. Elle a mentionné qu'elle retournait au Brésil régu-
lièrement tous les trois ans pour y passer un mois de vacances chez sa
mère et que son dernier voyage avait eu lieu en 2007. Elle a souligné
C-1848/2013
Page 3
qu'elle avait construit une partie de sa vie à Genève, qu'elle y avait tous
ses amis et qu'à son âge, il lui serait très difficile de trouver un travail au
Brésil.
Le 28 septembre 2012, l'OCPM/GE a avisé la requérante qu'il était dispo-
sé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 LEtr
et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant
que les autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi.
C.
Le 23 novembre 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée
et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
La requérante a pris position le 11 décembre 2012, en relevant notam-
ment que son séjour en Suisse, en particulier de 1995 à 2002, avait été
attesté par ses trois anciens employeurs. Elle a ainsi souligné son séjour
de plus de 17 ans en Suisse.
D.
Par décision du 6 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé le renvoi de
Suisse de A._______.
L'autorité de première instance a estimé que la situation de la prénom-
mée ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité auquel seul
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pourrait remédier. L'ODM a
d'abord relevé que l'intéressée mettait en avant son séjour en Suisse de-
puis juillet 1995 et sa bonne intégration socioprofessionnelle, mais que
les déclarations écrites de ses employeurs n'étaient pas des moyens de
preuve suffisants pour justifier de sa présence en ce pays. Ainsi, l'ODM a
indiqué que la présence de l'intéressée en Suisse n'était objectivement
attestée que depuis le mois d'avril 2012 et qu'en tout état de cause, mê-
me si la prénommée résidait depuis plusieurs années sans autorisation
en Suisse, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport
aux nombreuses années passées dans son pays d'origine. Cela étant,
l'ODM a retenu que si A._______ avait certes démontré une volonté de
participer à la vie économique en Suisse en travaillant dans l'économie
domestique et en suivant des cours de langue anglaise et d'informatique,
son intégration, comparée à celles de la moyenne des étrangers présents
dans ce pays depuis de nombreuses années, ne revêtait toutefois aucun
C-1848/2013
Page 4
caractère exceptionnel et ne pouvait être considérée comme poussée,
dès lors qu'elle ne s'était pas créé des attaches particulièrement étroites
en Suisse et qu'elle n'avait pas connu une importante ascension profes-
sionnelle. L'ODM a également observé que l'intéressée, âgée de quaran-
te-cinq ans, avait conservé des attaches étroites avec son pays d'origine
où elle avait vécu de nombreuses années et où elle disposait d'un réseau
familial et que sa bonne intégration en Suisse, ainsi que les motifs d'ordre
économique invoqués ne constituaient pas un élément déterminant pour
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Sur un autre plan, l'Office fé-
déral a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence
d'obstacle à l'exécution du renvoi.
E.
Par acte du 8 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF),
concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur d'une autorisa-
tion de séjour pour cas de rigueur.
Dans son pourvoi, elle a repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi
que les arguments avancés auprès des autorités cantonale et fédérale à
l'appui de sa requête, en soulignant qu'elle était arrivée en Suisse en juil-
let 1995 et que son travail à Genève, du 1er novembre 1995 à ce jour,
était attesté par ses employeurs dignes de confiance. Se référant aux
certificats de travail produits, elle s'est prévalue de la durée de son séjour
de près de 18 ans en Suisse, de la qualité de son travail, de son indé-
pendance financière et de sa bonne intégration tant professionnelle que
sociale. Elle a également indiqué qu'elle s'était beaucoup investie au sein
d'une communauté religieuse évangélique, ce qui lui avait permis de
nouer de nombreux contacts. Enfin, elle a souligné qu'elle maîtrisait par-
faitement le français, qu'elle avait suivi des cours d'informatique et d'an-
glais à Genève et qu'elle souhaitait obtenir la régularisation de ses condi-
tions de séjour afin de pouvoir suivre une formation d'aide soignante. Sur
un autre plan, elle a indiqué que c'est essentiellement avec sa mère
qu'elle avait conservé des contacts au Brésil et qu'elle n'avait plus guère
de relations avec ses frère et sœurs qui vivaient dans d'autres villes,
qu'ayant ainsi quitté le marché de l'emploi dans son pays depuis près de
18 ans et n'ayant plus de réseau social sur place, il lui serait très difficile
d'y trouver un travail, en raison de son âge.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 23 mai 2013.
C-1848/2013
Page 5
Invité à se prononcer sur ce préavis, la recourante a persisté dans ses
conclusions par écrit du 27 juin 2013.
Ces écritures ont été transmises pour information à l'ODM.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants qui suivent.
Droit :
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en ver-
tu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux condi-
tions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant
le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA, (art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
C-1848/2013
Page 6
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalt-
spraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux in-
voqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA,
pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral
ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran-
gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine
(art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Ue-
bersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème édition, 2009,
n° 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des étran-
gers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doi-
vent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur sé-
jour (art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci-
ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai-
res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers,
l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération
(al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
C-1848/2013
Page 7
4.
4.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si ces derniers ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compé-
tence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient
toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr,
en relation avec les art. 85 et 86 OASA ; ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ;
voir également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'ODM, en
ligne sur son site, , Publication & service > Projets de
législation en cours > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers ; version du 4 juillet 2014 [site consulté en octobre 2014]).
4.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recouran-
te une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peu-
vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité,
précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment
de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la pé-
riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économi-
que et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en
Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance (let. g).
Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été déga-
gés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
C-1848/2013
Page 8
(OLE, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne consti-
tuent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés
cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.).
5.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga-
tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la
matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les
conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en-
droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons-
tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à
lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.2 et 5.3, et la jurispru-
dence et doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; VUILLE/SCHENK,
L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : L'inté-
gration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
C-1848/2013
Page 9
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.
ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la
doctrine citée).
6.
En l'espèce, A._______ a mis en exergue la durée de son séjour en Suis-
se, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle et
sociale, ainsi que les difficultés qu'elle aurait à se réintégrer dans son
pays d'origine au niveau socio-professionnel à son âge, après avoir quitté
le marché du travail local depuis près de dix-huit ans.
6.1 Selon ses déclarations, A._______ serait entrée en Suisse en juillet
1995 pour y travailler dès le mois de novembre 1995. Depuis lors, elle
n'aurait plus quitté la Suisse, excepté des séjours de vacances d'une du-
rée d'un mois tous les trois ans au Brésil, son dernier séjour ayant eu lieu
en 2007 (cf. courrier du 12 juillet 2011, notice d'entretien du 17 avril 2012,
courrier du 11 décembre 2012). Se fondant sur les attestations de ses
employeurs versées au dossier, le Tribunal retient que l'intéressée peut
se prévaloir à ce jour de dix-neuf ans de séjour en Suisse.
A ce propos, on ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d'un sé-
jour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse jus-
qu'au dépôt de sa demande de régularisation le 12 juillet 2011) ou d'un
séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduc-
tion de la présente procédure, à la faveur d'une simple tolérance cantona-
le ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne
doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également
ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s.,
jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée ré-
cemment, entre autres, par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011
du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1).
C-1848/2013
Page 10
En conséquence, la recourante ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions
d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac-
tivité lucrative.
6.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres
que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admet-
tre qu'un départ de Suisse placerait A._______ dans une situation exces-
sivement rigoureuse.
6.2.1 Le Tribunal ne conteste pas, notamment eu égard aux nombreuses
lettres de soutien que la recourante a produites, que celle-ci s'est toujours
comportée de manière correcte et qu'elle a tissé un réseau social, en par-
ticulier en fréquentant régulièrement une communauté religieuse multi-
culturelle évangélique (cf. recours du 8 avril 2013 p. 9 et 10). L'intégration
sociale qui en résulte ne revêt cependant pas un caractère exceptionnel
au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission. On ne saurait en effet perdre de
vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un sé-
jour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familia-
risée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des lan-
gues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même
que les relations de travail que cette personne a nouées durant son sé-
jour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra-
tion, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 précité
consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF
2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée).
6.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de la prénommée en
Suisse, le Tribunal constate qu'elle a travaillé du 1er novembre 1995 au 30
novembre 1996 comme fille au pair auprès d'une famille; de décembre
1996 au 16 octobre 2001, elle s'est occupée d'une personne âgée et ma-
lade; depuis 2001 à ce jour, elle travaille à mi-temps en qualité d'em-
ployée de maison pour un particulier et le reste du temps, elle fait des
heures de ménage dans d'autres familles. Elle a par ailleurs suivi des
cours d'anglais de 2003 à 2009 et, en 2005, des cours d'informatique à la
fondation pour la formation des adultes (ifage). Même si les emplois
exercés par A._______ lui ont permis d'assurer son indépendance finan-
C-1848/2013
Page 11
cière et si sa volonté de prendre part à la vie économique ne saurait être
mise en doute (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le Tribunal ne saurait toute-
fois considérer, sur la base des éléments qui précèdent, qu'elle se soit
créée avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point pro-
fondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine. En effet, les emplois qu'elle a exercés,
tous dans le secteur de l'économie domestique, ne sont pas constitutifs
d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au sens de la ju-
risprudence (cf. consid. 5.3. in fine ci-dessus). Ce constat demeure in-
changé nonobstant le fait que l'intéressée soit appréciée de ses em-
ployeurs (cf. attestations de travail des 27 novembre 1996, 6 novembre
2001 et 30 mars 2011). De plus, elle n'a pas acquis en Suisse des con-
naissances ou des qualifications spécifiques qu'elle ne pourrait plus
mettre en pratique ailleurs, notamment dans son pays d'origine.
Ainsi, l'intégration professionnelle de A._______ ne saurait pas davanta-
ge conduire à admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.2.3 Sur un autre plan, selon ses propres déclarations, l'intéressée jouit
d'un bon état de santé (cf. notice d'entretien du 17 avril 2012).
6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son
pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que
cette réintégration est non seulement possible, mais devrait encore être
favorisée par les connaissances linguistiques (français et anglais) et d'in-
formatique acquises en Suisse. Il importe également de souligner que
toute la famille de l'intéressée vit au Brésil.
Par ailleurs, il convient de noter que la recourante, célibataire et sans en-
fant, est arrivée en Suisse en juillet 1995, à l'âge de vingt-huit ans. Elle a
ainsi vécu une part importante de son existence au Brésil, notamment
son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, qui sont les
périodes décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction
notamment de l'environnement socio-culturel (cf. ATAF 2007/45
consid. 7.6 et la jurisprudence citée). C'est donc au Brésil que A._______
dispose de l'essentiel de ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne
saurait considérer que les attaches nouées en Suisse aient pu la rendre
totalement étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure,
après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
C-1848/2013
Page 12
Cela étant, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Brésil,
A._______ se heurtera à des difficultés de réintégration dans sa patrie
qu'elle a quitté en 1995. Toutefois, il sied de considérer que la prénom-
mée est âgée de quarante-sept ans, ce qui est encore relativement jeune
et que toute sa famille (soit son frère, ses trois sœurs et sa mère) vit dans
ce pays. Certes, la recourante aurait, selon ses dires, gardé des contacts
essentiellement avec sa mère retraitée et n'aurait que peu de relations
avec ses frères et sœurs, qui ont tous constitué leur propre famille et qui
vivent dans d'autres villes (cf. notice d'entretien du 17 avril 2012; recours
du 8 avril 2013 p. 11). Cet élément ne saurait toutefois suffire pour con-
clure que la recourante serait isolée en cas de retour dans sa patrie, où
elle est déjà retournée pour des séjours de vacances (cf. notice d'entre-
tien du 17 avril 2012). Quant à la situation économique qui serait la
sienne dans ce cas de figure, il s'agit de considérer que l'intéressée, titu-
laire d'un certificat en comptabilité, y travaillait avant son arrivée en
Suisse, en qualité d'assistante de direction et que les connaissances ac-
quises en Suisse devraient ainsi l'aider à retrouver un travail. L'intéressée
n'a pas établi que les difficultés qu'elle pourrait ainsi rencontrer seraient
plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se
trouverait dans sa situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son
séjour. En particulier, ni l'âge de la recourante, ni son état de santé, ni la
durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou pro-
fessionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne consti-
tuent des circonstances si singulières que celle-ci serait placée dans un
cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limita-
tion au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-
5947/2013 du 11 juin 2014 consid. 5.2 à 5.3) .
6.3 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
de première instance, arrive à la conclusion que A._______, à défaut de
liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux condi-
tions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la recon-
naissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner
son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de
l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission.
7.
La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
(art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, l'intéressée n'a pas invoqué et, a for-
C-1848/2013
Page 13
tiori, pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le
dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte
que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 6 mars 2013 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-1848/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
27 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 17033036.8 en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :