Cour III
C-185/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-185/2006
Vu
le courrier adressé le 11 février 2003 au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP/VD), par lequel A._______,
ressortissant équatorien né le 20 mars 1966, a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21), ainsi que sur la circulaire du 21 décembre 2001
concernant la réglementation du séjour des travailleurs clandestins,
les motifs invoqués à l'appui de cette demande, à savoir, pour
l'essentiel, que l'intéressé séjournait et travaillait (sans autorisation)
depuis août 1996 sans interruption dans le canton de Vaud, où il était
par ailleurs bien intégré,
la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée
le 8 juillet 2004 par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]),
le recours formé contre cette décision le 22 octobre 2004 auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP),
la décision de radiation de rôle rendue par l'autorité fédérale précitée
le 28 novembre 2005, après avoir constaté que l'intéressé avait perdu,
au regard de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), tout intérêt à la poursuite de
cette procédure de recours,
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM
contre l'intéressé en date du 28 décembre 2005, pour une durée de
trois ans et motivée comme suit: « Infractions graves aux prescriptions de
police des étrangers (séjour et travail sans autorisation) »,
le courrier du SPOP/VD du 9 janvier 2006 intitulé « départ de Suisse »
impartissant à l'intéressé un délai au 28 février 2006 pour quitter le
territoire,
le procès-verbal de notification d'une décision d'interdiction d'entrée en
Suisse établi par la police municipale de Bussigny (VD) et signé par
l'intéressé le 13 septembre 2006,
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le prononcé préfectoral du 27 septembre 2006 infligeant à l'intéressé
une amende de Fr. 1'000.--, en application de l'art. 23 al. 1 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE, RS 142.20), sanction motivée par son séjour et travail
illégal en Suisse durant plusieurs années,
le recours formé par A._______ auprès du DFJP le 11 octobre 2006,
par l'entremise de son conseil, contre la décision d'interdiction d'entrée
du 28 décembre 2005,
le motif invoqué à l'appui de ce pourvoi, à savoir le dépôt le 10 octobre
2006 d'une demande de réexamen de la décision de refus d'exception
aux mesures de limitation prononcée par l'Office fédéral le 8 juillet
2004,
le préavis de l'ODM du 13 décembre 2006 proposant le rejet du
recours,
les ordonnances rendues les 23 janvier et 14 novembre 2007 par le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), les autres pièces
figurant au dossier, dont un procès-verbal d'audition de la police de la
ville de Lausanne daté du 3 février 2007, duquel il ressort que
l'intéressé a été prévenu de lésions corporelles, de dommages à la
propriété et d'infraction à la LSEE,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE,
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], de
sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
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que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon
la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE),
que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les
trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 LSEE),
que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou
d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les
huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2
LSEE),
que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut
prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si
l'autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE),
que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3 du
règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 1er mars 1949 [RSEE, RS 142.201]),
que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
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étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (cf. art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE),
que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur,
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (cf. art. 13 al. 1 phr. 3 LSEE),
que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à
empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 consid. 13),
qu'en l'espèce, il est établi que A._______ a séjourné et travaillé en
Suisse durant plusieurs années sans être au bénéfice d'une
autorisation de séjour et de travail idoine (cf. pièces du dossier
cantonal),
que ces infractions ont été dûment constatées, puis sanctionnées par
l'autorité compétente (cf. prononcé préfectoral du 27 septembre 2006),
que le prénommé a donc manifestement contrevenu aux prescriptions
applicables en matière de police des étrangers,
qu'il ne conteste d'ailleurs nullement dans son pourvoi avoir commis
ces infractions durant son séjour en Suisse,
qu'à l'appui de son pourvoi, le recourant fait uniquement valoir avoir
sollicité le réexamen de la décision de l'Office fédéral du 8 juillet 2004
rejetant sa demande d'exception aux mesures de limitation, en
considérant qu'en cas d'admission de sa requête, son séjour serait
« régulier »,
qu'indépendamment du fait qu'un tel élément n'est aucunement de
nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé,
sous peine de vider en grande partie de leur sens les prescriptions
relatives à la prise d'emploi en Suisse, le Tribunal observe que l'ODM,
par décision du 17 novembre 2006, a refusé d'entrer en matière sur
ladite demande de réexamen,
qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressé n'a pas recouru
contre cette dernière décision, si bien que celle-ci est en force,
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que, cela étant, les infractions dont A._______ s'est ainsi rendu
coupable en la matière doivent, en considération des dispositions qui
régissent le séjour et l'établissement des étrangers en ce pays, être
qualifiées de graves (cf. JAAC précitée et 63.2 consid. 14.2),
qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'Office fédéral à l'endroit de l'intéressé s'avère dès lors
parfaitement fondée dans son principe,
que, compte tenu de la gravité des infractions aux prescriptions de
police des étrangers qui ont été commises en l'espèce, cette mesure
d'éloignement est adéquate et nécessaire et que sa durée, fixée à
trois ans, satisfait par ailleurs au principe de proportionnalité en ce
sens qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour le recourant (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; JAAC 64.36 consid.
4b, 63.1 consid. 12c; cf. également BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 533 ss),
que dite mesure n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues,
que la décision querellée du 28 décembre 2005 ne viole dès lors pas
le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16
novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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