Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1853/2009
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Vito Valenti (président du collège),
Johannes Frölicher et Stefan Mesmer, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Maurice Chevrier, case postale 1220,
1951 Sion,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 16 février 2009).
C1853/2009
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Faits :
A.
La recourante A._______ est une ressortissante portugaise née le […]
1959. Ayant tout d'abord œuvré dans l'exploitation agricole de ses
parents au Portugal, elle immigre par la suite en Suisse avec son mari où
elle travaille dans différents établissements comme femme de chambre,
sommelière et, en dernier lieu, en qualité d'aide de cuisine au Buffet
B._______ de janvier à novembre 1998 avec un horaire moyen de 141
heures par mois (pce TAF 1 p. 2; pces 1 p. 4 n° 6.2 et 6.3.1, 9, 12, 15
p. 1). Le 28 novembre 1998, elle cesse toute activité pour des raisons de
santé et dépose une demande de prestations de l'assuranceinvalidité
auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du canton du Valais
en date du 10 décembre 1999 (ciaprès: OAI VS) (pce 1).
B.
B.a Après avoir recueilli divers renseignements économiques et
médicaux concernant la requérante, l'OAI VS, par décision du 3 octobre
2000 (pce 23), alloue une rente entière à cette dernière dès le 1er
novembre 1999 (diagnostics retenus: Hémisyndrome sensitivomoteur
gauche frustre sur conversion ou hémifibromyalgie gauche, cervicalgies,
périarthrite scapulohumérale gauche sur tendinite calcifiante du sus
épineux, migraines, hypothyroïde substituée, hystérectomie pour anémie
en mai 1998, état dépressif majeur sévère avec éléments mélancoliques
[pce 14]). Le taux d'invalidité avait été déterminé en application de la
méthode mixte d'évaluation (incapacité de 100% dans l'activité lucrative
prise en compte pour 77.5% [invalidité de 77.5%]; empêchement de
77.5% dans les travaux habituels pris en considération pour 22.5%
[invalidité de 17.5%]) et fixé à 95% (77.5 + 17.5 [cf. pces 15 et 16
p. 3 s.]).
B.b Par communication du 31 octobre 2000 (pce 25), l'OAI VS informe
l'assurée que son degré d'invalidité a été examiné et qu'aucun
changement n'a été constaté.
B.c Le dossier est ensuite transmis à l'Office de l'assuranceinvalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès : OAIE) pour compétence,
l'intéressée étant retournée vivre au Portugal fin mai 2001 (pce 28 p. 2).
C.
Le 14 juin 2002 (pce 38), l'OAIE entame une procédure de révision de la
rente. Se basant sur les actes nouvellement produits par l'office de liaison
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portugais (pces 5456) et l'avis de son service médical (pces 5758), il
informe l'intéressée, par communication du 10 mars 2003 (pce 59), que
son droit à la rente est maintenu.
D.
Fin mars 2007 (pce 61), l'autorité inférieure ouvre une nouvelle procédure
de révision. Après avoir reçu différents renseignements d'ordre
économique et médical de la part de l'office de liaison portugais et de
l'assurée (rapports médicaux des 1er mars 2006 [pce 85], 3 octobre 2006
[pce 84], 31 octobre 2006 [pce 83], 27 avril 2007 [pce 66], 23 novembre
2007 [pce 86], 23 décembre 2007 [pce 87], 7 mars 2008 [92 p. 5] et 13
mars 2008 [pce 88]; questionnaires pour la révision de la rente des 5 juin
2007 et 3 juin 2008 [pces 65 et 82]; questionnaire pour assurés travaillant
dans le ménage du 27 août 2008 [pce 95]), elle soumet le dossier à
l'appréciation de son service médical. Dans un rapport du 15 octobre
2008 comprenant également une prise de position sur l'incapacité de
travail dans les travaux ménagers (pces 9797.1), la Dresse C._______
relève que l'assurée ne présente plus l'état dépressif important avec
pleurs et pensées noires qui avait motivé l'incapacité de travail de longue
durée. Elle en infère une amélioration notable de l'état de santé de
l'intéressée et détermine nouvellement l'incapacité de travail de cette
dernière comme suit: 70% dans l'activité habituelle, 50% dans une
activité de substitution et 12% dans les activités ménagères. Sur la base
de ces constats, l'administration effectue une comparaison des revenus
en appliquant la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Relevant
notamment que l'activité habituelle de l'assurée en tant qu'aide de cuisine
(141 heures par mois en moyenne selon les indications de l'employeur)
correspondait à 32.54 heures par semaine ([141 x 12] : 52), que le revenu
d'invalide dans une activité de substitution doit être réduit de 50%
conformément à l'avis de son service médical et qu'une réduction
supplémentaire de 10% s'avère justifiée au vu des particularités du cas
concret, elle fixe le taux d'invalidité dans l'activité habituelle à 56.58% et à
12% dans les activités ménagères. Elle en déduit un degré d'invalidité
global de 44.24% ([{{45 32.54} x 12} + {32.54 x 56.58}] : 45 = 44.24%)
(pces 9899).
E.
Le 1er décembre 2008 (pce 100), l'OAIE informe l'assurée que, selon lui,
l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé ainsi que
l'accomplissement des travaux habituels seraient à nouveau exigibles
dans une mesure supérieure à 50%. De ce fait, la demirente [recte: la
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rente entière] versée jusqu'alors devrait être remplacée par un quart de
rente.
F.
L'assurée conteste ce projet de décision par actes datés des 15
décembre 2008 et 16 janvier 2009 (pces 101 et 105). Estimant présenter
une incapacité de travail de 100%, elle produit des rapports médicaux
des 19 décembre 2008 (pce 103), 8 janvier 2009 (pce 102) et 14 janvier
2009 (pce 104).
G.
Après avoir consulté son service médical (prise de position du 6 février
2009 [pce 107]), l'OAIE, par décision du 16 février 2009 (pce 109 notifiée
le 22 février 2009 [pce TAF 1 p. 2]), remplace la rente entière d'invalidité
de l'assurée par un quart de rente à partir du 1er avril 2009.
H.
Par acte du 23 mars 2009 (pce TAF 1), l'intéressée, dès lors représentée
par Maître Chevrier, interjette recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision précitée en invitant l'autorité judiciaire, sous
suite de frais et dépens, à annuler la décision entreprise. Produisant des
rapports médicaux déjà versés au dossier et faisant valoir que son état de
santé s'est détérioré avec notamment la survenance d'un accident
vasculaire cérébral (ciaprès: AVC) début 2008 et de graves problèmes
cardiaques, elle dit ressentir la réduction des prestations de l'assurance
invalidité à un quart de rente comme un acte de provocation à caractère
infâmant. Par ailleurs, elle demande l'octroi d'un délai supplémentaire
pour pouvoir compléter son recours après réception du dossier de
l'autorité inférieure. Par ordonnance du 16 avril 2009 (pce TAF 3), le
Tribunal de céans transmet les actes de la cause à l'assurée en lui
impartissant un délai jusqu'au 30 avril 2009 pour déposer ses
observations. Le 30 avril 2009 (pce TAF 4), la recourante produit un
mémoire complémentaire dans laquelle elle confirme ses conclusions
antérieures.
I.
Par décision incidente du 6 mai 2009 (pce TAF 5), le Tribunal
administratif fédéral invite la recourante, jusqu'au 5 juin 2009, à
s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300..
La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 12
mai 2009 (pce TAF 7 p. 2).
C1853/2009
Page 5
J.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un
préavis du 10 août 2009 (pce TAF 11), propose son rejet et la
confirmation de la décision attaquée.
K.
Invitée à répliquer par ordonnance du 17 septembre 2009 (pce TAF 12),
l'assurée renonce à se prononcer dans le délai imparti. Par acte du 24
février 2010 (pce TAF 13), elle produit un rapport médical du 23 février
2010 (pce TAF 13). Par ordonnance du 31 mars 2010 (pce TAF 14), cet
acte est envoyé à l'autorité inférieure avec octroi d'un délai jusqu'au 11
mai 2010 pour se déterminer.
L.
Par acte du 27 avril 2010 (pce TAF 15), l'OAIE, se basant sur une prise
de position de son service médical du 19 avril 2010 (pce 112), ne décèle
aucun motif permettant d'invalider ses conclusions antérieures. Ces
documents sont transmis à l'assurée par ordonnance du 5 mai 2010 avec
octroi d'un délai jusqu'au 7 juin 2010 pour se déterminer en la matière.
L'assurée renonce à déposer ses observations dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à l'art. 3 al. 1 du
Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V
257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 474/72).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le
droit à une rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de
l'ancien droit pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2007 (dont
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les dispositions sont citées ciaprès) et, après le 1er janvier 2008, en
fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de
la LAI, étant précisé que pour le maintien du droit à une rente de
l'assuranceinvalidité suisse objet du présent litige, l'application du
nouveau droit n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause dans la
présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai
2010 selon lequel l'art. 31 LAI, dans sa version en vigueur dès le 1er
janvier 2008, ne trouve pas application dans des constellations comme
en l'espèce où l'assurée, au moment déterminant, n'exerçait pas d'activité
lucrative). Par conséquent, sauf indication contraire, les dispositions
citées ciaprès sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2ter
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. L'invalidité
des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité
lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou
psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est
déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont
réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28 al. 2ter LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique).
4.2. Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale
de la comparaison des revenus, méthode spécifique, méthode mixte)
dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant
une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient
à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait
dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas
survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu
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d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3).
4.3.
4.3.1. Conformément à la jurisprudence, une enquête ménagère
effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale
une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la
santé. En rapport avec sa valeur probante, il est essentiel que le rapport
d'enquête ait été établi par une personne qualifiée ayant connaissance de
la situation locale et des limitations et handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de
l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions
divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître
plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par
rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux
indications relevées sur place (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16
juillet 2007 consid. 4.2.1 et les références citées). Même si, compte tenu
de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un
moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des
limitations physiques, elle garde cependant aussi valeur probante lorsqu'il
s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressé rencontre dans ses
activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. En présence
de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête
économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives
à la capacité d'accomplir les travaux habituels, cellesci ont, en règle
générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de
principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne
chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur
de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant. Pour
l'application du droit dans un cas concret, cela signifie qu'il convient
d'évaluer à la lumière des exigences développées par la jurisprudence la
valeur probante des avis médicaux et du rapport d'enquête économique
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sur le ménage, puis, en présence de prises de position assorties d'une
valeur probante identique, d'examiner si elles concordent ou se
contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être
appréciées au regard de chacune des questions particulières, plus de
poids devant cependant être accordé aux rapports médicaux dans la
mesure où il s'agit d'évaluer un aspect médical (arrêts du Tribunal fédéral
9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1 et les références citées,
9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2).
4.3.2. Si on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au domicile
à l'étranger d'un assuré, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux
habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un
enquêteur qualifié, encore fautil que le praticien mandaté à ce titre se
détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations
alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec
cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C2442/2009 du 4
juillet 2011 consid. 6.3.2; C5517/2007 du 5 janvier 2010 consid. 12.4.1;
C5593/2008 du 29 septembre 2010 consid. 11.5).
5.
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V
465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment
lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son
service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen
personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19
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Page 10
janvier 2011 consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence
constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans
l'appréciation de documents médicaux. L'administration et le juge appelés
à se déterminer en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se
fonder sur les connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical
servant de base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur
ou pour le moins le médecin signant le rapport médical doit en principe
disposer d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à
défaut, la valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur
les rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2
RAI).
6.
Dans un arrêt rendu en mars 2004 (ATF 130 V 352), le Tribunal fédéral a
précisé dans quelle mesure le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant peut être considéré comme une atteinte à la
santé psychique avec caractère invalidant. Ainsi, il existe une
présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera
le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un
processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un
soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie,
fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types
de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations
médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle
ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
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vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre
les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,
ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact. Dans l'ATF 132 V 65 (I 336/04 du 8 février 2006), le
Tribunal fédéral a précisé que, d'une part, il se justifie, sous l'angle
juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il
s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie et, d'autre
part, qu'une expertise interdisciplinaire tenant compte à la fois des
aspects rhumatologiques et psychiques de la fibromyalgie apparaît la
mesure d'instruction adéquate pour juger de la capacité de travail d'un
assuré. Finalement, à l'ATF 135 V 201, il a jugé que la nouvelle pratique
introduite par les arrêts précités ne constituait pas en soi un motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA.
7.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi
conformément au droit en remplaçant la rente entière d'invalidité de
l'intéressée par un quart de rente à partir du 1er avril 2009 par la voie de
la révision.
8.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement. Tout changement notable de l'état des faits apte à
influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un
motif de révision, notamment un changement significatif de l'état de santé
(BGE 125 V 368 E. 2). En présence d'une telle constellation, il convient
de réexaminer le droit à la rente sous tous ses aspects aussi bien en ce
qui concerne le droit que les faits, sans être lié par la décision d'octroi de
rente (arrêts du Tribunal fédéral 8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2).
9.
Lors de l'octroi initial de la rente en 2000, le Dr D._______, du service
médical de l'OAI VS, a posé les diagnostics d'hémisyndrome sensitivo
moteur gauche frustre sur conversion ou d'hémifibromyalgie gauche, de
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cervicalgies, de périarthrite scapulohumérale gauche sur tendinite
calcifiante du susépineux, de migraines, d'hypothyroïde substituée,
d'hystérectomie pour anémie en mai 1998, d'état dépressif majeur sévère
avec éléments mélancoliques (rapport du 27 avril 2000 [pce 14]). Par
ailleurs, il ressort du dossier que le corps médical ne trouvait pas
d'éléments objectifs suffisants pour comprendre les plaintes subjectives
de l'assurée en rapport avec ses atteintes physiques. Le tableau clinique
y relatif était par conséquent peu clair comme le relève de façon
convaincante le service médical de l'OAIE dans sa prise de position du 15
octobre 2008 (pce 97). Ainsi, le Dr F._______, neurologue, parlait d'une
assurée très algique ayant pleuré pendant tout l'examen et envisageait de
conseiller à sa patiente de consulter un rhumatologue ou un psychiatre
en cas d'échec du traitement mis en place (rapport du 1er février 1999
[pce 3 p. 8]). Le Dr G._______, rhumatologue, signalait que la
fibromyalgie dominait le tableau clinique en avril 1999 et préconisait la
mise en œuvre d'un examen spécialisé pour le cas où sa patiente n'aurait
pas repris son activité lucrative depuis lors comme il l'avait conseillé
précédemment (rapport du 23 février 2000 établi à la demande de
l'OAI VS dix mois après la dernière consultation avec l'assurée [pce 11
p. 3]). Les spécialistes consultés à l'Hôpital E._______ pour
investigations neurologiques de l'intéressée (dans le cadre d'une
hospitalisation de cette dernière du 7 au 14 octobre 1999) émettaient
pour leur part une suspicion de névrose de conversion et indiquaient
espérer que l'état douloureux allait s'améliorer avec la psychothérapie en
cours et la prise d'un antidépresseur (rapport du 14 octobre 1999 [pce 7
p. 45]). Quant au Dr H._______, spécialiste en médecine interne et
endocrinologie, il a indiqué, dans un rapport du 21 décembre 1999 (pces
56), avoir traité l'assurée avec succès du 31 octobre au 22 février 1999
pour hypothyréose primaire avec mixoedème et a souligné que cette
affection, qui rendait nécessaire la prise de médicaments à vie, n'était pas
incapacitante. Finalement, le Dr I._______, médecin généraliste,
reprenait les diagnostics posés par ses confrères en soulignant, dans son
rapport du 5 octobre 1999 (pce 7 p. 8), que le tableau clinique était
fortement coloré par une décompensation dépressive récente. En ce qui
concerne l'avis des psychiatres s'étant prononcés en son temps, on
relève que la Dresse J._______ ─ dont l'avis avait été requis dans le
cadre de l'hospitalisation de l'assurée à l'hôpital E._______ en octobre
1999 ─, retenait un état anxieuxdépressif de forte intensité (rapport du
11 octobre 1999 [pce 7 p. 6]). Par la suite, la Dresse K._______
(psychiatre traitant de l'intéressée), dans un certificat du 28 février 2000
(pce 10), a précisé le diagnostic en attestant que la patiente souffrait d'un
épisode dépressif sévère avec éléments de mélancolie (CIM10 F 32.2).
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Dans ce contexte, il appert que l'administration a octroyé une rente
entière à l'assurée sans procéder à des investigations complémentaires
sur le plan rhumatologique en rapport avec la fibromyalgie mentionnée
par le Drs G._______ et après que le le Dr D._______ ait souligné le
caractère grave des troubles psychiatriques de l'assurée. Il y a donc lieu
de considérer que le diagnostic d'épisode dépressif majeur sévère ─ qui
était expressément repris par le Dr D._______ dans son rapport du 27
avril 2004 susmentionné ─ a joué un rôle déterminant lors de l'octroi initial
de la rente, d'autant que, selon les ouvrages médicaux, il est très peu
vraisemblable qu'un patient souffrant d'une telle affection puisse
accomplir ses activités sociales, ménagères et professionnelles ou alors
d'une manière très limitée (H. DILLING/W. MOMBOUR/M.H. SCHMIDT,
Internationale Klassifikation psychischer Störung, ICD10 Kapitel F,
Klinischdiagnostische Leitlinien, 7ème éd., 2010 Berne, p. 153).
10.
Au cours de la procédure de révision entamée en mars 2007, l'OAIE a
recueilli différents renseignements médicaux et économiques.
10.1. Dans ce cadre, il convient notamment de mette en évidence les
documents suivants. Dans des rapports médicaux détaillés E 213 des 27
avril 2007 (pce 66) et 23 novembre 2007 (pce 86), le Dr L._______ pose
le diagnostic de syndrome dépressif sans relever d'atteintes
fonctionnelles au niveau de l'appareil locomoteur de l'assurée (pce 86
p. 5 et p. 8 n° 8). Selon lui, cette dernière ne peut plus exercer son
activité habituelle d'employée de restaurant mais est en mesure
d'accomplir une activité de substitution adaptée à raison de 4 heures par
jour, par exemple comme agricultrice. Dans un rapport psychiatrique du
23 décembre 2007 (pce 87), le Dr M._______ fait état d'une réaction
dépressive prolongée (F43.21) et d'une dysthymie (F34.1) qui selon lui
sont totalement incapacitantes. Pour sa part, le Dr N._______,
rhumatologue, retient le diagnostic de fibromyalgie accompagnée d'un
rhumatisme articulaire sans prendre position sur la capacité de travail de
l'intéressée (rapport du 13 mars 2008 [pce 88]). Finalement, un rapport
médical du 7 mars 2008 (pce 92 p. 56) signale l'absence de signes d'un
AVC allégué par patiente et émet l'hypothèse d'une éventuelle simulation.
Appelée à se déterminer sur la documentation médicale versée au
dossier, la Dresse C._______, du service médical de l'OAIE, retient les
diagnostics d'état dépressif prolongé, de dysthymie, de fibromyalgie
(hémipolyinsertionite gauche), de périarthrite de la hanche, d'obésité, de
haute tension artérielle, de dyslipidémie, d'hypothyroïde substituée sur
thyroïde de Hashimoto et de divers status après interventions
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chirurgicales. Constatant que l'assurée ne présente plus l'état dépressif
important qui avait motivé l'incapacité de travail de longue durée, elle
conclut à une amélioration notable de l'état de santé avec incidence sur
l'incapacité de travail qu'elle fixe nouvellement comme suit: 70% dans
l'activité habituelle; 50% dans une activité de substitution; 12% dans les
travaux ménagers (rapport du 15 octobre 2008 [pce 9797.1]).
10.2. Sur la base de cette documentation, l'administration a jugé que le
dossier était suffisamment instruit pour réduire les prestations versées à
l'assurée à un quart de rente.
La recourante conteste cette évaluation en faisant valoir que son état de
santé s'est détérioré depuis l'octroi de la rente.
11.
Cela étant, force est de constater que, en l'état du dossier, le Tribunal de
céans ne peut en aucun cas faire siennes les conclusions de l'OAIE.
11.1. En effet, il appert que les actes de la cause ne permettent pas de se
prononcer valablement sur le taux d'invalidité de la recourante dans les
travaux ménagers. En particulier, et quand bien même l'intéressée
s'estimait incapable d'accomplir les activités ménagères (cf. questionnaire
pour assurés travaillant dans le ménage du 27 août 2008 rempli par la
recourante [pce 95]), l'administration n'a pas procédé à une enquête
ménagère et s'est contentée de verser à la cause une prise de position
succincte de son service médical du 15 octobre 2008 (pce 97.1) dans
laquelle la Dresse C._______ ne se détermine pas de façon
circonstanciée sur les limitations alléguées par la recourante et rend son
appréciation sans avoir eu un entretien avec l'assurée. De plus, la
motivation de la décision ne permet pas de reconnaître les raisons
justifiant les conclusions retenues par l'autorité inférieure sur ce point.
Une telle manière de procéder ne saurait manifestement satisfaire aux
exigences jurisprudentielles y relatives (cf. à ce sujet consid. 4.3 ci
dessous; arrêt du Tribunal administratif fédéral C2442/2009 du 4 juillet
2011 consid. 11.2).
11.2. Pour ces motifs déjà – violation du droit d'être entendu de la
recourante et constatation manifestement insuffisante des faits décisifs
pour l'issue de la cause – la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
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12.
De plus, on relève que la documentation médicale versée au dossier est
manifestement insuffisante pour se déterminer sur l'état de santé de
l'assurée et sa capacité de travail le 16 février 2009 (date de la décision
querellée). En effet, il appert que la Dresse C._______, spécialiste en
médecine interne du service médical de l'OAIE, conclut que l'assurée
souffre de fibromyalgie (rapport du 15 octobre 2008 [pce 97]), ce qui est
par ailleurs confirmé par le Dr N._______, rhumatologue (rapport du 13
mars 2008 [pce 88]). On constate cependant qu'aucune expertise
pluridisciplinaire rhumatologique/psychiatrique n'a été mise en œuvre
comme le requiert en principe la jurisprudence dans de tels cas (cf.
consid. 6 in fine cidessous). Or, cette mesure s'avérait en l'espèce
indispensable étant donné que le médecin de l'OAIE ne disposait pas des
qualifications requises pour se prononcer quant au caractère incapacitant
de cette maladie et qu'apparemment la seule prise de position récente
émanant d'un psychiatre concluait à une incapacité de travail totale de
l'assurée (rapport psychiatrique du 23 décembre 2007 [pce 87]). Quand
aux rapports médicaux E 213 des 24 avril et 23 novembre 2007 établis
par le Dr L._______ (pces 66 et 86), force est de constater qu'ils sont
succincts et peu concluants. Par ailleurs, la spécialisation de leur auteur
demeure inconnue ce qui est de nature à affaiblir la valeur probante de
ces documents. Dans ces conditions et conformément aux lignes
directrices du Tribunal fédéral quant à l'appréciation des certificats
médicaux (cf. consid. 5 cidessous), il subsiste de sérieux doutes quant
au bienfondé des conclusions du service médical de l'OAIE retenant une
incapacité de travail de l'assurée de 50%. Il y a donc lieu de retenir que,
outre le caractère succinct de l'instruction quant à l'aptitude de la
recourante à exercer les activités ménagères, la documentation versée
au dossier ne permet également pas de se prononcer valablement sur sa
capacité de travail.
13.
Etant donné que l'autorité inférieure a établi les faits de manière
manifestement insuffisante dans la présente affaire, il se justifie, en
application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire comprenant notamment une analyse détaillée des
capacités de la recourante à exécuter ses activités ménagères
correspondant aux exigences jurisprudentielles en la matière ainsi que la
réalisation d'une expertise pluridisciplinaire avec pour le moins le
concours d'un rhumatologue et d'un psychiatre. Le cas échéant, et
compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'assurée dans le temps,
l'administration veillera également à procéder à toute autre mesure utile
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pour déterminer valablement la capacité de travail effective de la
recourante dans la période déterminante. L'ensemble du dossier sera par
la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une
nouvelle décision sera prise.
14.
Par surabondance, et contrairement à ce que semble faire implicitement
valoir la recourante dans son mémoire du 30 avril 2009 (pce TAF 1 p. 4),
le Tribunal de céans considère que la communication du 10 mars 2003
(pce 59), dans laquelle l'administration a informé l'assurée que son taux
d'invalidité demeurait inchangé suite à un examen de son droit aux
prestations (cf. supra let. C), ne saurait être considérée comme une
décision déterminante pour le point de départ de la comparaison des faits
(sur la jurisprudence y relative cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_882/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3), dès lors
qu'elle n'a pas été éditée sur la base d'une instruction effectuée de
manière conforme au droit. A ce titre, il y a lieu d'apporter les précisions
qui suivent.
Ainsi, on constate que la communication du 10 mars 2003 se fondait sur
trois rapports médicaux produits par l'office de liaison portugais et une
prise de position du service médical de l'administration. Dans un rapport
psychiatrique du 1er octobre 2002 (pce 54), le Dr M.______ posait le
diagnostic de réaction dépressive prolongée (CIM10 F43.21) et faisait
part d'une patiente modérément dépressive sans signe d'anxiété
anormale et suivant un traitement avec médication. Selon ce praticien,
l'état de santé de l'assurée n'avait pas évolué depuis son retour au
Portugal et il convenait de conclure à une incapacité de travail totale pour
toute profession comme cela avait été retenu précédemment. Un rapport
rhumatologique du 13 novembre 2002 établi par le Dr O._______ (pce
55) relevait que l'assurée présentait des douleurs chroniques et
généralisées de longue évolution et précisait que la patiente répondait à
de nombreux points de fibromyalgie, ce qui incitait à poser le diagnostic
de fibromyalgie. Finalement, un rapport médical E 213 dont la date n'est
pas visible (pce 56 remise à l'OAIE le 25 novembre 2002 [pce 49])
signalait que l'assurée présentait un état psychique normal sous
traitement médicamenteux (pce 56 p. 2 n° 3.3 et p. 3 n° 4.1) et que les
douleurs signalées par la patiente au dos, aux mains (avec présence
d'oedèmes), aux genoux et aux hanches ne l'empêchaient pas d'exercer
à plein temps sa profession habituelle (pce 56 p. 5 et 8). Appelée à se
prononcer sur la documentation médicale au dossier, la Dresse
P._______, spécialiste en médecine interne, oncologie et hématologie du
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service médical de l'OAIE, a retenu que, comme précédemment, la
requérante souffrait d'un état anxiodépressif réactionnel et d'un
hémisyndrome gauche de type algique, avec déficit sensitivomoteur du
membre gauche. Elle en a déduit qu'il n'existait aucune amélioration de
l'état de santé de la requérante, de sorte que cette dernière devait
toujours être considérée comme complètement invalide (prise de position
du 4 mars 2003 [pce 58]).
Sur le vu de cette documentation médicale, force est de constater que la
prise de position de la Dresse P._______ n'était en aucun cas concluante
dès lors qu'elle retenait un état de santé de l'intéressée resté inchangé
malgré la présence d'avis fortement contradictoires sur ce point
(incapacité de travail totale selon le Dr M._______; aucune incapacité
dans l'activité habituelle selon le médecin mandaté par l'office de liaison
portugais) et nonobstant le fait que le Dr M._______ faisait part d'une
dépression modérée de l'assurée alors que le diagnostic de dépression
sévère avait été déterminant lors de l'octroi initial de la rente (cf. consid. 9
cidessous). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de
conclure que, en 2003, l'administration a manifestement enfreint le
principe inquisitoire en se prononçant en l'état du dossier sur le taux
d'invalidité de l'assurée, alors que des investigations complémentaire
s'avéraient indispensables eu égard aux informations divergentes et non
convaincantes qui avaient été recueillies. Il s'ensuit que la communication
du 10 mars 2003 ne peut être retenue comme point de départ pour la
comparaison des faits déterminants (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_659/2009 du 12 février 2010 consid. 3.2 in fine; 8C_920/2009 du 22
juillet 2010 consid. 3.3; 9C_928/2010 du 7 février 2011 consid. 3.3; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C1749/2009 du 1er juillet 2011
consid. 9).
15.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 300. versé par la recourante à titre d'avance de
frais par lui est restitué.
16.
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
professionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens de
Fr. 2'500., laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté
de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le
mandataire pouvait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF
132 V 215 consid. 6.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 16
février 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300. versé par
la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Un montant de Fr. 2'500. est alloué à la recourante à titre d'indemnité de
dépens, à la charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :