Cour III
C-1856/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège), Vito Valenti,
Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 25 février 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1856/2010
Vu
la décision du 25 février 2010, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a refusé
d'entrer en matière sur la demande de rente d'invalidité présentée par
A.______, motif pris que cette dernière n'a pas transmis – nonobstant
une mise en demeure – la documentation et les informations
nécessaires à l'instruction de sa demande,
le recours du 22 mars 2010 déposé par A.______ à l'encontre de cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de rente
soit examinée,
la réponse du 25 mai 2010, dans laquelle l'OAIE propose l'admission
du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à l'administration pour instruction complémentaire,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
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que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que, selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues,
que, conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres
requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur
peut, après leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai
de réflexion convenable, se prononcer en l'état du dossier ou clore
l'instruction et décider de ne pas entrer en matière,
que, dans sa réponse du 25 mai 2010, l'OAIE constate que sa
demande d'enquête postale – relative à la requête d'informations qu'il
avait adressée à la recourante – n'a pas pu être effectuée et propose
dès lors l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire,
qu'à défaut de preuve de la mise en demeure exigée par l'art. 43 al. 3
LPGA, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que dans ces circonstances, le recours du 22 mars 2010 doit être
admis, en ce sens que la décision du 25 février 2010 doit être annulée
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle
décision après avoir complété l'instruction du dossier,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
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qu'il n'y a par conséquent pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 à 3 PA),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que la recourante n'ayant pas été représentée, il ne lui est pas alloué
de dépens,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 25 février 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR; annexe: la réponse du 25 mai
2010)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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