Cour II I
C-1858/2007
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Trommer
et Imoberdorf (Président de chambre)
Greffier: M. Renz.
X._______, Mme A._______,
recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat, rue des Remparts 9,
1400 Yverdon-les-Bains,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que B._______, ressortissant tunisien né en 1978, a rempli, le 21 novembre
2003, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis un formulaire de demande de
visa pour la Suisse dans le but d'y rendre visite durant un mois à A._______,
ressortissante suisse;
qu'à l'appui de sa requête, B._______ a précisé être célibataire et exercer la
profession de réceptionniste dans un hôtel et a produit une copie de son
passeport, ainsi que des copies de ses bulletins de salaire et un « titre de
congé »;
que la requête de l'intéressé a été transmise pour décision formelle à l'ODM par
l'Ambassade de Suisse à Tunis, qui l'a préavisée négativement;
que par décision du 6 février 2004, l'ODM a rejeté la requête de B._______, le
retour de ce dernier dans son pays d'origine ne lui paraissant pas suffisamment
garanti;
que par écrit du 12 janvier 2007, A._______, en tant que gérante de la société
« X._______ », a déclaré inviter pour affaires B._______, associé et gérant de
« X._______ SARL Tunisie » durant une quinzaine de jours afin que ce dernier
puisse s'entretenir avec des clients en Suisse et cibler leurs exigences;
que B._______ a rempli, le 17 janvier 2007, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Tunis un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans le but d'y
rencontrer son associée, A._______, et des clients durant une quinzaine de
jours;
qu'à l'appui de sa requête, B._______ a produit des copies de son passeport,
des statuts de la SARL « X._______ » fondée le 18 janvier 2005 et du Journal
Officiel de la République Tunisienne en constatant la constitution, ainsi que des
relevés de comptes bancaires;
que l'Ambassade de Suisse susmentionnée a refusé de manière informelle la
demande de visa de B._______;
que la requête de l'intéressé a été transmise pour décision formelle à l'ODM par
l'Ambassade de Suisse à Tunis, qui l'a préavisée négativement, la sortie de
Suisse de ce dernier ne lui paraissant pas suffisamment assurée;
qu'à l'invitation du Service de la population du canton de Vaud (ci-après le
SPOP-VD), demandant un complément d'informations, le Contrôle des habitants
de la commune de domicile de A._______, après avoir pris contact avec celle-ci,
a fourni des renseignements sur la société « X._______ » en Suisse et le but du
séjour envisagé par B._______;
que le SPOP-VD a remis, par acte du 26 février 2007, le dossier de la cause à
l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, exprimant à cette occasion son préavis négatif;
que par courriers des 27 et 28 février 2007 adressés à l'ODM, A._______ a
encore fourni des informations concernant ses relations d'affaires avec
B._______;
3que, statuant le 6 mars 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de B._______, retenant en substance
que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de ce
dernier au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée et
que la nécessité de sa venue pour les motifs invoqués n'était pas établie de
manière péremptoire;
qu'agissant par courrier du 12 mars 2007, A._______ a recouru contre la
décision précitée;
que, se référant à la décision entreprise, la recourante a fait valoir notamment la
respectabilité de son associé, alléguant par ailleurs qu'il dispose de moyens
financiers suffisants et d'attaches étroites en Tunisie susceptibles de garantir
son retour dans son pays d'origine, le but de sa venue en Suisse étant de
s'entretenir avec des clients pour des commandes spéciales et pour assister à
divers salons présentant les tendances des nouveautés dans le domaine de la
confection;
que, s'agissant du refus de visa en 2004, elle a indiqué qu'elle avait tenté de
l'inviter en Suisse avant leur association afin que ce dernier puisse se rendre
compte des attentes de la clientèle en Suisse en matière de décorations et de
coloris des matériaux;
qu'enfin, la recourante a invoqué les investissements faits dans sa société et
celle de son associé et les problèmes engendrés par le refus de visa pour
honorer les commandes en cours;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 14 mai 2007;
que dans ses déterminations du 18 juin 2007, la recourante, désormais
représentée par un mandataire, a repris les motifs de son pourvoi en détaillant,
pièces à l'appui, ses activités commerciales (commerce de fournitures pour
l'hôtellerie) et celles de son associé en Tunisie et en garantissant le retour de
B._______ dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse;
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr,
RS 142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a LSEE;
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal
4administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que la recourante, agissant en tant qu'autre participante à la procédure dans la
mesure où elle souhaite accueillir son associé en Suisse, a qualité pour recourir
(art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de
5Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de
mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au
pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément
rester en Suisse après l'échéance de son visa;
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______ au terme
du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée;
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée au
vu de la situation qui prévaut en Tunisie sur le plan social et économique,
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération la
situation professionnelle dont l'intéressé peut se prévaloir dans son pays
d'origine;
qu'il ressort du dossier et des informations fournies par la recourante qu'elle a
constitué le 18 janvier 2005 avec B._______ une société à responsabilité limitée
(« X._______ Tunisie »), dont le siège est en Tunisie et dont l'intéressé est le
gérant (cf. extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne du mois de
janvier 2005 et statuts de la SARL enregistrés le 19 janvier 2005 à la Recette
des Finances de Sousse);
que la société précitée a pour but l'achat de tissu, le traitement, la confection et
l'exportation de produits semi finis à destination de la société « X._______ »
exploitée en Suisse par la recourante (cf. extrait du registre du commerce du
canton de Vaud), qui exerce le commerce de fournitures pour l'hôtellerie;
qu'au vu des extraits de comptes bancaires et des bilans produits, la situation
professionnelle de B._______ doit être considérée comme suffisamment stable;
que dès lors, force est de constater que les moyens de subsistance de
l'intéressé ne sont pas remis en cause et sont suffisamment assurés par sa
situation professionnelle;
qu'aussi, compte tenu de la situation professionnelle de l'invité, le risque que ce
dernier cherche un emploi en Suisse ou veuille s'établir définitivement dans ce
pays est minime;
que par ailleurs, dans le contexte de ses activités professionnelles, il paraît
parfaitement légitime que B._______ vienne en Suisse afin de s'entretenir avec
la clientèle pour comprendre et jauger ses attentes, notamment lors de
commandes spéciales;
que, prenant acte du contenu de la lettre d'invitation du 12 janvier 2007, ainsi
que du mémoire de recours et des déterminations du 18 juin 2007, dans
lesquels la recourante a assuré les autorités helvétiques que son associé
quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le TAF ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son
associé de respecter le motif et la durée du visa qu'il sollicite;
que le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à B._______
l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en
Suisse pour affaires durant une quinzaine de jours prévalant sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une
6sortie de Suisse dans le délai fixé;
qu'en conséquence, le recours est admis;
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______
pour lui permettre de s'entretenir avec sa clientèle en Suisse durant une
quinzaine de jours;
qu'obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]);
qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, lequel s'est constitué alors que la procédure de recours se trouvait
déjà à un stade final, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
71. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 6
mars 2007 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour octroi d'un visa
au sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l'avance de Fr. 600.-- versée le 30 mars 2007.
3. L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 800.-- à titre
de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé) avec dossier 2 068 547 en retour.
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Alain Renz
Date d'expédition :