Cour III
C-1860/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
ASSURA assurance maladie et accident,
Z. I. en Budron A1, case postale 4, 1052 Le Mont-sur-
Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral de la santé publique,
Schwarzenburgstrasse 165, 3097 Liebefeld,
autorité inférieure,
A._______,
et
Société d'assurance dommages FRV,
avenue du Casino 13, 1820 Montreux,
Assurance-accidents (LAA), contestations pécuniaires
entre assureurs (décision du 17 février 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1860/2007
Faits :
A.
Le 12 août 2002, A._______, né le 22 juin 1967, divorcé et rentier de
l'assurance-invalidité (AI), a été victime d'un accident alors qu'il
déplaçait à l'aide d'un tracteur des bottes de paille d'environ 200 kilos
sur le domaine agricole de B._______, agriculteur à X._______. Afin
d'éviter l'une d'elles qui allait choir du palettiseur hydraulique,
A._______ a brusquement sauté du tracteur en marche, lequel lui est
passé sur le bassin, occasionnant une fracture simple à l'un des
cotyles du bassin et des fractures multiples à l'autre. Héliporté au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), il a subi une opération
puis bénéficié de mesures rééducatives.
B. Après avoir pris en charge le cas au titre d'assureur-maladie,
Assura a fait valoir des prétentions récursoires par préavis de recours
du 16 octobre 2002 auprès de la Vaudoise Assurances, assureur
responsabilité civile de B._______, laquelle a refusé d'entrer en
matière par courrier du 14 novembre 2002, motif pris que selon elle le
sinistre relevait de l'assureur LAA de B._______ qui offrait depuis
quelques mois, en échange de certains travaux, le gîte et le couvert à
A._______.
C.
C.a Donnant suite aux demandes d'Assura des 18 juin, 4 août et 3
septembre 2003 priant B._______ de communiquer le nom de
l'assureur LAA de son personnel, la société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, consultée par B._______, lui a transmis le 6
octobre 2003 copie d'un courrier qu'elle adressait le même jour à la
Caisse supplétive LAA. Elle estimait qu'il appartenait à Assura
d'assumer le cas compte tenu du fait que B._______ ne faisait
qu'héberger gratuitement et temporairement A._______ qu'il
connaissait depuis l'adolescence et qui se trouvait sans domicile,
lequel rendait des services sans que l'on puisse parler de contrat de
travail et donc de couverture contre les risques accidents.
Par lettre du 10 octobre 2003, Assura a maintenu sa position, arguant
que le salaire au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie
l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA,
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RS 832.202) comprend également les prestations en nature. Elle a
dès lors demandé à la Caisse supplétive LAA par courrier du 8
décembre 2003 qu'elle a dû réitérer à plusieurs reprises, le
remboursement des sommes avancées (Fr. 31'448.55).
C.b En date du 14 septembre 2004, la Caisse supplétive, tout en étant
d'avis que le rapport employé-employeur était établi, a justifié le refus
de son intervention par le fait que B._______ avait conclu une
assurance LAA auprès de la société d'assurances dommage FRV.
Cette dernière a rejeté les prétentions en date du 12 octobre 2004,
contestant la conclusion d'un contrat de travail en l'espèce.
C.c Le 20 octobre 2004, Assura a exigé de la part de la société
d'assurance dommages FRV soit qu'elle procède au remboursement
des prestations avancées, soit qu'elle rende une décision formelle à ce
sujet, ce qui fut fait par décision négative du 10 décembre 2004 contre
laquelle Assura s'est formellement opposée le 27 décembre 2004. Par
décision sur opposition du 22 avril 2005, la société d'assurance
dommages FRV a confirmé sa position expliquant qu'il ne s'agissait
pas d'une situation soumise à l'obligation d'assurance à défaut de quoi
tel serait le cas chaque fois qu'une personne donne un "coup de main"
lorsqu'elle est invitée, que soit dans le cercle amical ou familial.
D.
D.a Par acte du 17 juin 2005, Assura a introduit recours contre cette
décision par devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud,
concluant à ce que les travaux exécutés par A._______ sur
l'exploitation agricole de B._______ soient qualifiés d'activité
dépendante lucrative impliquant la couverture accidents de l'employé
et en conséquence la prise en charge par l'assureur-accidents de
l'employeur des conséquences de l'accident du 12 août 2002.
D.b Par jugement du 20 janvier 2006, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud – après consultation des parties qui se sont ralliées à
son point de vue – a décliné sa compétence motif pris qu'un assureur
social n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à
l'égard d'un autre assureur du même rang et transmis la cause à
l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) comme objet de sa
compétence.
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E.
Dans le dispositif de sa décision du 14 février 2007, l'OFSP a rejeté la
demande d'Assura qu'elle estimait mal fondée pour autant que
recevable. L'autorité était en effet d'avis que l'art. 78a de la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20) qui lui
attribue la compétence de trancher les contestations pécuniaire entres
assureurs ne s'applique qu'aux litiges opposant deux assureurs-LAA.
Statuant malgré tout sur le fond du litige, elle a considéré en
substance que les parties n'avaient jamais souhaité conclure un
contrat de travail et que les éléments constitutifs d'un rapport de travail
faisaient en l'espèce défaut.
F.
F.a Le 7 mars 2007, Assura interjette recours contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) requérant la
reconnaissance de l'application au cas d'espèce de l'art. 78a LAA et
partant la compétence de l'autorité inférieure ainsi que la constatation
que A._______ était bien un travailleur assuré à titre obligatoire selon
la LAA lors de l'accident du 12 août 2002.
F.b Par ordonnance du 23 mars 2007, le TAF requiert de la recourante
une avance de frais laquelle fut versée dans le délai imparti à ce sujet.
F.c L'ordonnance du TAF du 1er mai 2007 appelant également
A._______ à se prononcer est revenue en retour avec la mention "a
déménagé". Envoyée par la suite à une nouvelle adresse, elle
reviendra également en retour comme toutes les ordonnances que le
TAF lui adresse par la suite en tant qu'impliqué dans la procédure.
Dans sa réponse du 4 juin 2007, l'autorité intimée conclut à son
incompétence tout en maintenant son argumentation sur le fond. Elle
conteste en partie la référence jurisprudentielle citée par la recourante
à l'appui de sa motivation tout en admettant que dans un arrêt de 2004
le Tribunal fédéral (des assurances) avait renvoyé à l'art. 78a LAA
dans un litige opposant deux assurances sociales différentes.
F.d Par ordonnance du 23 juillet 2007, le TAF invite la recourante à
répliquer au vue de la réponse de l'autorité intimée, faute de quoi
l'échange d'écritures sera considéré comme clos, et informe les
parties de la composition du collège appelé à statuer, laquelle fut
modifiée par ordonnance du 25 novembre 2008 et non contestée.
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F.e Par courrier du 27 juillet 2007, la recourante renonce à répliquer et
dit s'en remettre à justice.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. L'OFSP est une autorité au sens de la
lettre d. de cette dernière disposition et l'acte attaqué, par lequel
l'OFSP rejette la demande de la recourante au motif que, pour autant
qu'elle soit recevable, elle est mal fondée est bien une décision.
Aucune des exceptions prévues par l'article 32 LTAF n'étant réalisée,
le TAF est compétent pour examiner le présent recours.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al 2 let. c LAA mentionne que les dispositions
de la LPGA ne s'appliquent pas à la procédure régissant les
contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a LAA), partant
seule la PA gouverne la présente procédure.
1.3 Selon l'art. 48 PA, quiconque a pris par à la procédure devant
l'autorité inférieure ou a été privée de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour
recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
50 et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
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(cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). En particulier,
le TAF examine d'office les conditions formelles de validité et de
régularité de la procédure, soit également le point de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur une
requête. Lorsque l'autorité de première instance a ignoré qu'une
condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur
le fond, c'est un motif pour le tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler
d'office la décision en question (cf. ATF 122 V 320, consid. 1; ATF 120
V 29 consid. 1 et les arrêts cités).
3. Dans le cas particulier, il n'a pas échappé à l'autorité intimée que
sa compétence pour trancher le litige entre un assureur-maladie et un
assureur-accidents est douteuse. Dans sa décision, elle se prononce
clairement en faveur de l'irrecevabilité du recours mais statue tout de
même par surabondance sur le fond. Dans le dispositif toutefois, elle
dit rejeter le recours qu'elle estime mal fondé pour autant que
recevable. La Cour de céans doit donc en premier lieu trancher la
question de la compétence de l'OFSP pour prononcer la décision
litigieuse en application de l'art. 78a LAA.
3.1 Selon l'art. 78a LAA, l'OFSP statue sur les constatations
pécuniaires entre assureurs. Cette disposition a été édictée dans le
cadre de la révision du 4 octobre 1991 ( RO 1992 288; FF 1991 II 461)
de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ,
RS 3 521, en vigueur du 1er janvier 1945 au 31 décembre 2006) et
introduite par le ch. 21 de l'annexe à l'ordonnance du 3 février 1993
sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal
fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (RO 1993 910). Jusqu'à
l'entrée en vigueur de l'art. 78a LAA le 1er janvier 1994, les ordres de
juridiction concernant d'une part les prétentions des assurés à l'égard
des assureurs et d'autre part celles des assureurs entre eux n'étaient
pas clairement séparés. L'art. 105 al. 2 LAA (en vigueur jusqu'au 31
décembre 1993, abrogé par le ch. 38 de l'annexe de la loi fédérale du
4 octobre 1991 modifiant l'OJ, RO 1992 288) prévoyait que les
décisions sur opposition ayant pour objet la compétence d'un assureur
ou des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies
professionnels pouvaient être attaquées par voie de recours à l'Office
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des assurances sociales (OFAS). Selon l'art. 110 al. 1 LAA (dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le recours au Tribunal
fédéral des assurances contre les décisions prises en vertu de l'art.
105 al. 2 LAA était ouvert. A teneur de l'art. 110 al. 2 LAA (en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1993, abrogé par le ch. 21 de l'annexe à
l'ordonnance du 3 février 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des
assurances, RO 1993 910), le Tribunal fédéral des assurances
connaissait en instance unique des litiges pécuniaires entre assureurs.
A comparaison d'énoncé, l'art. 110 al. 2 LAA figure donc en quelque
sorte comme norme précurseur de l'art. 78a LAA. Les art. 105 al. 2 et
110 al. 1 LAA organisaient en revanche le système des voies de droit
applicables en cas de conflit de compétence entre assurances. A ce
sujet, il sied de remarquer que la solution du litige pouvait être
retardée au détriment de l'assuré qui était contraint d'agir
successivement contre les deux assureurs contestant leur compétence
pour obtenir une décision, puis une décision sur opposition qu'il
pouvait alors porter devant l'OFAS (cf. ATF 120 V 489 consid. 1a).
3.2 Lors de la réforme de la justice adoptée le 4 octobre 1991 (cf.
consid. 3.1 supra), le législateur a attribué les litiges en matière de
soumission à la Caisse nationale suisse en cas d'assurance-accidents
(CNA/SUVA) ainsi que ceux au sujet de mesures destinées à prévenir
les accidents ou les maladies professionnelles à la Commission de
recours en matière d'assurance- accidents (cf. art. 109 LAA), supprimé
l'art. 105 al. 2 LAA et le renvoi à cette dernière disposition figurant à
l'art. 110. al. 1 LAA (cf. FF 1991 II 461, 547). Selon le ch. 1 al. 3 let. b
des dispositions finales de cette même réforme, le Conseil fédéral
avait deux ans pour édicter à compter de l'entrée en vigueur de la loi,
les dispositions d'exécution relatives au pouvoir de statuer dans les
cas où l'action de droit administratif devant le Tribunal fédéral ou le
Tribunal fédéral des assurances siégeant comme instance unique était
recevable sous l'empire de l'ancien droit mais ne l'est plus
conformément aux art. 116 et 130 OJ. Ce qu'il a fait en édictant
l'ordonnance du 3 février 1993 sur les autorités dont les décisions
peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des
assurances (RO 1993 910) qui a abrogé l'art. 110 al. 2 LAA et introduit
au 1er janvier 1994 l'art. 78a LAA. En 2004, le transfert du domaine
"Assurance-maladie et accidents" de l'OFAS à l'OFSP (cf. RAMA 2003
327) a entraîné des modifications législatives, parmi lesquelles l'art.
78a LAA qui dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2004 désigne
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désormais l'OFSP comme instance chargée de statuer sur les
contestations pécuniaires entre assureurs. Sous l'empire de l'OJ, les
décisions rendues en application de l'art. 78a LAA était d'abord
déférée au Département fédéral de l'intérieur (DFI), puis au Tribunal
fédéral des assurances (cf. RAMA 1998 470). Depuis l'entrée en
vigueur de la LTAF au 1er janvier 2007, le TAF a succédé au DFI pour
reconnaître des recours contre les décisions de l'OFSP (cf. art. 191a
al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 [Cst., RS 101]).
3.3 Au 1er janvier 1994, la LAA contient donc une disposition réglant
expressément les litiges pécuniaires entre assureurs. Par suite la
jurisprudence développée au sujet de l'art. 78a LAA (cf. ATF 127 V 176
consid. 3c) a précisé que cette procédure s'applique non seulement en
cas de désaccord entre deux assureurs sur l'étendue respective de
leurs prestations, mais aussi en cas de demande de remboursement
d'un assureur à un autre ainsi qu'en cas de conflit négatif de
compétences (réglé jusqu'au 31 décembre 1993 par l'art. 105 al. 2 et
110 al. 1 LAA).
4.
4.1 En l'espèce, l'évènement à l'origine du litige est un accident, ce
qui n'est pas contesté par les parties. En l'absence d'assurance-
accidents obligatoire, il revient ex lege à l'assurance-maladie de
prendre en charge les conséquences d'un tel sinistre. En effet, afin
d'éviter des lacunes d'assurance, le système est organisé de telle
manière que la couverture des accidents de l'assurance-maladie n'est
suspendue que pour autant que l'assuré est entièrement couvert pour
ce risque, à titre obligatoire, en vertu de LAA (cf. art. 8 de la loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal, RS
832.10]). L'assurance-maladie sociale remplit ainsi en matière
d'accident à la fois un rôle subsidiaire et complémentaire: subsidiaire
quand elle a pour tâche de combler dans ce domaine des lacunes
d'assurances en raison de sa fonction supplétive; complémentaire
lorsqu'elle peut être amenée à prendre en charge des frais non
couverts ou couverts partiellement par une assurance-accidents (ATF
126 V 319 consid. 4a). L'assureur LAMal couvrant subsidiairement le
risque accidents n'est pas un assureur LAA (cf. égal. JEAN-LOUIS DUC,
Les rapports entre assureurs LAA et assureurs LAMal, Revue suisse
des assurances sociales [RSAS] 48/2004 118, p. 124). Les prestations
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qu'il est amené à verser dans ce cadre sont équivalentes à celles qu'il
verserait en cas de maladie (cf. art. 28 LAMal), partant il ne s'agit pas
de prestations LAA mais de prestations LAMal.
4.2 Il ne faut en effet pas confondre les obligations des caisses-
maladies mentionnées à l'art. 68 al. 1 let. c LAA avec celles des
caisses-maladies de l'art. 12 LAMal. Ces dernières couvrent le risque
accidents aux conditions de la LAMal en cas d'absence de prise en
charge par un assureur LAA. Toutefois, elles peuvent aussi pratiquer
d'autres branches d'assurances sociales dans les conditions fixées par
le Conseil fédéral (art. 12 al. 2 LAMal). En vertu de l'art. 68 al. 1 let c
LAA, elles peuvent ainsi participer à la gestion de l'assurance
obligatoire, mais dans certaines limites (cf. art. 70 al. 2 LAA) justifiées
par le système financier choisi par le législateur (cf. ANDRÉ
GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 219). Dans ce cas, elles
sont tenues de passer un accord de collaboration avec un autre
assureur pour les prestations LAA (de longue durée) qu'elles ne sont
pas autorisées à pratiquer (art. 70 al. 2 LAA, cf. ATF110 Ib 74 consid.
3c). Le contrat ainsi conclu est un contrat suis generis soumis aux
règles de la LAA (JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, ch.
538 p. 989 et aussi GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op. cit., p. 220). Dans ces
circonstances, les litiges pécuniaires entre la caisse-maladie et
l'institution d'assurance avec laquel un règlement de collaboration a
été convenue sont soumis à l'OFSP en vertu de l'art. 78a LAA ( cf.
GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op. cit., p. 220, à propos à l'ancien art. 110 al. 2
LAA, norme précédant l'art. 78a LAA cf. supra consid. 3.1).
5.
5.1 Dans le cas particulier, la recourante a agi en tant qu'assureur-
maladie LAMal et elle ne saurait se prévaloir d'une disposition d'une
autre assurance sociale pour demander le remboursement des
prestations versées en application de la LAMal. En effet, l'art. 78a LAA
fait suite à l'art. 78 LAA (abrogé par le ch. 12 de l'annexe à la LPGA)
qui disposait que lorsqu'un assureur s'estimait incompétent, il
transmettait sans retard l'affaire à l'assureur compétent et il prend
place dans une section de la loi intitulée "Dispositions communes"
laquelle traite aussi de l'obligation des assureurs LAA d'allouer des
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prestations et s'explique du fait de la coexistence de plusieurs
institutions gérant l'assurance-accidents selon la loi
(GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op. cit., p. 225). Par ailleurs, au sujet de l'art.
110 al. 2 LAA (norme précurseur de 78a LAA), le message du 18 août
1976 à l'appui d'un projet d'une loi fédérale sur l'assurance-accidents
précisait qu'il faut entendre par litiges pécuniaires des différends entre
assureurs dont l'origine est l'application de l'assurance-accidents
obligatoire et qui sont de nature pécuniaire (FF 1976 III 173, en
particulier 229 [art. 109 du projet]). C'est finalement également l'avis
de JEAN-MAURICE FRÉSARD et MARGIT MOSER-SZELESS qui excluent
l'application de la procédure de l'art. 78a LAA lorsque deux
assurances sociales différentes sont concernées, parce qu'un
assureur a fait des avances au sens de l'art. 70 LPGA (FRÉSARD/MOSER-
SZELESS, op. cit., note de bas de page 923 p. 1029). De surcroît, la
LAMal connaît une disposition similaire (art. 87 LAMal) qui elle aussi
ne concerne que les assureurs exécutant la LAMal (cf. ATF 132 V 166
consid. 4; GEBHARD EUGSTER, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, ch.
1217 p. 821). Ce type de dispositions réglemente uniquement la
coordination intrasystématique et s'adresse aux seuls assureurs
soumis à la loi en question (cf. égal. l'art. 63 al. 3 LPGA qui précise
que la coordination des prestations d'une même assurance sociale est
régie par la loi spéciale concernée).
5.2 Certes, dans deux arrêts au demeurant non publiés concernant
les prétentions d'une assurance-accidents à l'encontre d'une
assurance-maladie (U 177/01 du 23 novembre 2001) et l'inverse (U
303/03 du 13 mai 2004), le Tribunal fédéral (TF) a laissé entendre que
la voie de l'art. 78a LAA serait ouverte. Outre le fait que le premier
arrêt a fait l'objet d'une critique par un auteur (cf. DUC, op. cit., lequel
exclut le recours à l'art. 78a LAA pour trancher un litige entre deux
assureurs socials différents) et n'est plus disponible sur le site Internet
du TF, il faut relever qu'il s'agissait dans les deux cas d'obiter dicta . La
recourante relève que dans l'arrêt U 303/03 du 13 mai 2004, le TF
affirme que la procédure instaurée par l'art. 78a LAA régit les
situations où un assureur réclame à l'autre assureur le remboursement
de prestations déjà versées et précise que dans ce cas il s'agit de la
seule voie de droit ouverte en se référant à son arrêt U 255/01 du 28
mai 2003. Or c'est effectivement le cas, entre assureurs-accidents,
puisque la jurisprudence exclut la possibilité pour un assureur-
accidents d'user des mêmes voies de droit (cf. art. 129 LAA abrogé en
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2002 [RO 2002 3914] et remplacé par l'art. 49 al. 4 LPGA) que la
personne assurée contre la décision d'un autre assureur-accidents qui
a nié son obligation de fournir des prestations pour le motif que le
premier assureur serait compétent (cf. RAMA 2003 N. U 472 p. 38).
5.3 En complément, le TAF se plaît à remarquer que selon le projet de
modification de la LAA, l'intitulé de l'art. 78a LAA serait à l'avenir
"Litiges entre assureurs-accidents" et non plus "contestations" (cf. FF
2008 4947). Or, rien dans le message relatif à la modification de la
LAA ne laisse penser que ce changement de titre équivaudrait à une
suppression de la possibilité pour les assureurs-maladie de porter le
contentieux avec des assureurs-accidents devant l'OFSP (FF 2008
4877, 4904) Si cela avait été le cas, nul de doute qu'une motivation
étayée figurerait dans le message. Au contraire, on peut aisément
déduire du message que le champ d'application déjà de lege lata de
l'art. 78a LAA ne concerne que les litiges entre assureurs-accidents.
5.4 Il s'en suit que l'art. 78a LAA s'applique uniquement aux litiges
entre assureurs exécutant la LAA et ne régit pas les cas qui, comme
en espèce, opposent un assureur-maladie LAMal et un assureur-
accidents LAA. Il convient donc de rejeter le recours tout en précisant
le dispositif de la décision attaquée dans le sens qu'il n'est, faute de
compétence, pas entré en matière sur la requête d'Assura.
6.
Il ne revient pas à la Cour de céans d'examiner en détail les voies de
droit qui s'offrent à la recourante pour faire valoir ses prétentions.
Toutefois, il sied de remarquer qu'elle n'est pas complètement
démunie. Il est vrai que la situation a ceci de particulier que
d'ordinaire, l'assuré a un intérêt propre à se signaler auprès de
l'assureur-accidents lorsque l'assurance-maladie a procédé à des
avances (cf. 70 LPGA et 112 ss OAMal). Néanmoins, pour le cas où
l'assuré ne s'annonce pas conformément à l'art. 70 al. 3 LPGA, KIESER
propose que l'assurance ayant pris en charge provisoirement le cas
puisse le faire à sa place (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd.,
Zurich 2009, art. 70 n. marg. 35). Ensuite de quoi l'assureur concerné
rendra une décision sur sa compétence qu'il devra communiquer à
celui qui a fourni les avances (art. 49 al. 4 LPGA). Pour le surplus, il
est renvoyé à l'arrêt du TF 8C_606/2007 du 27 août 2008 qui établit
une synthèse sur l'obligation de notifier une décision à une autre
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assurance et sur les moyens de droit dont dispose cette dernière
(consid. 5-7).
7.
7.1 Le recours étant rejeté, la recourante devra donc s'acquitter de
l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et fixé, compte
tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 2'000.-- (art. 63
al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance
de frais déjà versée de Fr. 2'000.--.
7.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui sont occasionnés. Il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont
pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vue de l'issue de la
procédure, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art.
7 al. 1 a contrario FITAF). Quant aux impliqués, ils ne sont pas
intervenus, si bien que la question ne se pose pas.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et le dispositif de la décision de l'Office fédéral
de la santé publique est précisé dans le sens que la demande
d'Assura est déclarée irrecevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 2000.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- aux impliqués (Recommandé)
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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