B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1862/2013
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 27 février 2013).
C-1862/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais né le (…) 1947, et son épouse ont
habité en Suisse de 1975 à 1978. L'assuré lui-même a cotisé à l'AVS/AI
suisse de 1975 à 1978, son épouse de 1976 à 1978.
B.
Suite à la demande de calcul prévisionnel de l'assuré du 11 janvier 2011
(CSC pce 4), la Caisse suisse de compensation (CSC) lui a communiqué
le 14 février 2012 que sa rente de vieillesse à compter du 1er septembre
2012 serait de CHF 134.- par mois et que son épouse aurait droit à une
rente de CHF 164.- par mois (CSC pce 10). Par courrier du 19 avril 2012,
l'assuré a indiqué à la CSC qu'il avait travaillé en Suisse de septembre
1975 à août 1978 (CSC pce 13). Par décision du 10 septembre 2012, la
CSC lui a alloué une rente de vieillesse de CHF 134.- par mois à compter
du 1er septembre 2012 sur la base d'un revenu annuel moyen détermi-
nant de CHF 64'032.- et d'une échelle de rente de 3 pour une durée de
cotisations de trois années entières (CSC pce 24). Par courrier du 20
septembre 2012, l'assuré a demandé des explications concernant les
montants de cotisations retenus (CSC pce 25). Par lettre du 22 octobre
2012, la CSC a expliqué à l'assuré que les cotisations des deux conjoints
étaient divisées et attribuées à parts égales à chaque conjoint (CSC pce
27). Le 25 octobre 2012, l'assuré a indiqué que sa lettre du 20 septembre
2012 était à traiter comme une opposition contre la décision du 10 sep-
tembre 2012 (CSC pce 29). Par décision sur opposition du 27 février
2013, la CSC a confirmé la rente de vieillesse de CHF 134.- par mois à
compter du 1er septembre 2012 sur la base d'un revenu annuel moyen
déterminant de CHF 64'032.- et d'une échelle de rente de 3 pour une du-
rée de cotisations de trois années entières (CSC pce 35).
C.
Par courrier du 27 mars 2013 à la CSC, l'assuré a demandé des préci-
sions concernant le calcul de sa rente, voulant en particulier savoir pour-
quoi sa rente n'était pas de CHF 189.- par mois comme celle de son
épouse (TAF pce 1). La CSC a transmis le courrier de l'assuré au Tribu-
nal administratif fédéral pour compétence le 3 avril 2013 (TAF pce 2).
D.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure a conclu dans sa réponse du 6
juin 2013 au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise,
(TAF pce 4). Elle a argué que les rentes AVS étaient calculées sur la base
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de l'échelle de rente et du revenu annuel moyen, que les revenus réalisés
durant les années de mariage commun étaient répartis et attribués par
moitié à chacun des conjoints lorsque les conjoints avaient tous deux
droit à la rente, qu'il fallait procéder à un plafonnement de rente lorsque
les époux ne bénéficiaient pas d'une durée de cotisations complète et
que les femmes, pour une même durée d'assurance, bénéficiaient d'une
échelle plus élevée car leur durée maximale de cotisations était de 43
ans, celle des hommes étant de 44 ans.
E.
Par ordonnance du 17 juin 2013, notifiée le 20 juin 2013, le Tribunal a
transmis la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'a invité à dé-
poser une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours dès récep-
tion (TAF pces 5 et 6). Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC con-
cernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits perti-
nents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12
PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer
à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid.
1a).
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, les par-
ties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié
par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'appli-
cation du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes; RS 0.831.109.
268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
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4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâ-
ches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bo-
nifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er
janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1
LAVS).
4.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous for-
me de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne
droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une frac-
tion de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette dispo-
sition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport exis-
tant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa
classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'as-
suré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge.
4.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être
domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant les-
quelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale,
alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour les-
quelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâ-
ches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS).
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisa-
tions au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
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4.5 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans ré-
volus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
4.6 En vertu de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et at-
tribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant
laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1 RAVS
en relation avec art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque les
deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à
une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce.
Les revenus réalisés durant l'année de mariage ainsi que durant l'année
de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3
RAVS).
4.7 Selon l'art. 35 al. 1 et 2 LAVS, la somme des deux rentes pour un
couple s'élève au plus à 150 % du montant de la rente maximum de la
rente de vieillesse déterminée par la prise en compte des pourcentages
de rentes résultant de deux fois l'échelle de rente la plus élevée et d'une
fois l'échelle de rente la plus basse (art. 53bis RAVS).
4.8 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après
revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisa-
tions par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régu-
lièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art.
30bis LAVS).
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art.
30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de
compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les
comptes individuels.
5.2 En outre, il ressort des directives concernant les rentes (DR) de l'as-
surance, vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur dès le 1er janvier
2003, état au 1er janvier 2013 (ci-après: les Directives; n°5011-5014), que
dans le cas d'une personne assurée soumise à l'obligation de payer de
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cotisations, il sied de retenir une année entière de cotisations si le CI fait
ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent au
moins les montants des revenus figurant dans l'appendice I des directives
(pp. 286 ss). En pareil cas, l'année entière compte comme durée de coti-
sations, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend
sur une période inférieure à une année entière.
5.3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écar-
tée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisa-
tion du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335
consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel
englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de co-
tisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens
de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances,
le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (juge-
ment non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13
novembre 1987).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits perti-
nents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon
la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales,
ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid.
3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preu-
ves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réali-
té, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'in-
térêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit admi-
nistratif II, 3ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure,
elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office (cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents,
l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande
d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appar-
tient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où
l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et
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de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le
concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve uti-
le ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
7.
7.1 Dans le cas particulier, l'assuré conteste le montant de la rente men-
suelle de CHF 134.- et demande une rente mensuelle de CHF 189.-
comme celle de son épouse car les deux conjoints disposent de la même
durée et du même montant de cotisations.
7.2 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du 6
juin 2013 (TAF pce 4) que les femmes, pour une même durée d'assuran-
ce, bénéficiaient d'une échelle plus élevée car leur durée maximale de
cotisations est de 43 ans, celle des hommes étant de 44 ans.
7.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a effectué les
recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes,
que l'assuré et son épouse disposent les deux d'une durée de cotisation
de trois années et n'ont donc droit qu'à une rente partielle correspondant
à une fraction de la rente complète. Tenant compte du rapport existant
entre les années entières de cotisations de l'assuré (et de son épouse) et
celles de leur classe d'âge, l'assuré obtient une rente de l'échelle 3,
tandis que son épouse obtient une rente (plus favorable) de l'échelle 4.
Le Tribunal administratif constate donc que le montant plus faible de la
rente du recourant par rapport au montant touché par son épouse n'est
pas dû à une erreur de calcul de l'autorité inférieure, mais s'explique par
l'âge différent ouvrant le droit à une rente de vieillesse, à savoir 64 ans
pour les femmes et 65 ans pour les hommes.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a correctement fixé le montant de la rente du recourant à CHF 134.-
par mois à compter du 1er septembre 2012 sur la base d'un revenu an-
nuel moyen déterminant de CHF 64'032.- et d'une échelle de rente de 3
pour une durée de cotisations de trois années entières. Partant, le re-
cours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge
unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al.
2 LTAF. La décision sur opposition du 27 février 2013 est maintenue dans
son intégralité.
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9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite (art. 85bis al.
2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :