Cour III
C-1872/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Exclusion de l'assurance facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1872/2008
Faits :
A.
En date du 24 juillet 1989, A._______, ressortissante suisse née le
(...) 1955 et résidant à X._______ (France), a déposé par l'entremise
du Consulat général de Suisse à Lyon une déclaration d'adhésion à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative
suisse (pce 2). Dite adhésion a été confirmée par la Caisse suisse de
compensation (CSC) le 24 août 1989, prenant effet au 1er avril 1989
(pce 1).
Epouse sans activité lucrative d'un avocat exerçant dans le canton de
Genève, A._______ a été exonérée de l'obligation de cotiser jusqu'à
fin 1996, puis – après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS
au 1er janvier 1997 – dispensée de cotisations, son conjoint payant au
moins le double de la cotisation minimale (pces 4 à 74).
B.
Par pli du 3 mai 2006, le Service AVS/AI de la CSC auprès du
Consulat général de Suisse à Lyon (ci-après: le Service AVS/AI) a fait
parvenir un premier rappel à A._______ constatant qu'elle n'avait
renvoyé ni la « déclaration du revenu et de la fortune » ni les pièces
justificatives nécessaires au calcul de ses cotisations à l'assurance
facultative (pce 75). Un délai de trente jours dès réception a été
imparti à l'intéressée pour s'exécuter.
A._______ n'ayant donné aucune suite au rappel du 3 mai 2006, le
Service AVS/AI lui a adressé une sommation en date du 25 août 2006
en lui octroyant un dernier délai de trente jours pour produire les
documents demandés (pces 76 et 77). L'attention de l'assurée a été
attirée sur le fait que si le montant des cotisations ne pouvait pas être
fixé en temps utile, un intérêt moratoire pouvait être appliqué et que
l'assuré qui n'avait encore payé aucune cotisation serait exclu de
l'assurance dès le 31 décembre de l'année qui suit celle où il aurait dû
s'acquitter des cotisations ou présenter des justificatifs.
C.
Par acte du 27 juillet 2007 (pce 79), le Service AVS/AI a constaté la
sortie de l'assurance facultative de A._______ au 31 mars 2007 suite
aux modifications législatives accompagnant l'entrée en vigueur de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
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Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
D.
Par décision du 17 janvier 2008, la CSC a exclu A._______ de
l'assurance facultative, avec effet rétroactif au premier jour de la
période de paiement pour laquelle les documents n'avaient pas été
remis, au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations malgré deux
rappels.
Par écrit fait à X._______ le 3 février 2008, A._______ a formé
opposition contre la décision d'exclusion prononcée à son endroit. La
prénommée a fait notamment valoir que son époux s'était toujours
occupé de ses « affaires AVS », qu'elle avait appris par la décision du
17 janvier 2008 qu'il n'avait plus fait le nécessaire pour l'année 2007 et
qu'étant donné qu'il avait demandé le divorce en août 2007, elle ne
pouvait pas savoir qu'il en était ainsi.
Par décision sur opposition du 29 février 2008, la CSC a confirmé sa
décision d'exclusion du 17 janvier 2008 reprenant les motifs qui y
avaient été avancés.
E.
Agissant par courrier daté du 18 mars 2008 et remis à La Poste le
lendemain, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision sur opposition du 29 février 2008.
Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à
son son maintien dans l'AVS/AI facultative jusqu'au 31 mars 2007, la
recourante a soulevé que l'année 2006 avait été une période très
difficile de sa vie en raison du décès de sa mère et la survenue de
l'invalidité de son fils aîné. En annexe à son écrit, l'intéressée a
notamment produit des relevés concernant les cotisations versées par
son époux en 2006.
F.
Appelée à se prononcer sur le pourvoi, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse au recours du 15 mai 2008. La CSC a en
particulier observé que les difficultés relatées par la recourante ne
relevaient pas de l'empêchement par suite de force majeure ou
impossibilité de transférer les cotisations en Suisse et ne permettaient
donc pas de surseoir à son exclusion.
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A._______ n'a produit de réplique dans le délai que le Tribunal
administratif fédéral lui avait imparti pour ce faire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le
Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant l'AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale
de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1.2 A teneur de l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que
ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
entreprise et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours.
2.
2.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, entré en vigueur dans cette teneur au
1er janvier 2001, les ressortissants suisses et les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange (l'AELE) vivant dans un Etat non
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membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
AVS/AI facultative suisse. S'ils résidaient dans un Etat membre de la
Communauté européenne, les ressortissants suisses qui étaient
soumis à l'assurance facultative au 31 mars 2001 pouvaient le rester
pendant encore six années consécutives au maximum, ceux
d'entre-eux ayant eu cinquante ans avant le 1er avril 2001 pouvant
rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite (al. 1 des dispositions
finales de la modification de la LAVS du 23 juin 2000, RO 2000 2677;
al. 2 des dispositions finales de la modification de l'OAF du 18 octobre
2000, RO 2000 2828; art. 2 al. 6 LAVS).
La recourante – Suissesse résidant dans un Etat membre de la
Communauté européenne, la France, et n'ayant pas atteint l'âge de
cinquante ans avant le 1er avril 2001 – pouvait donc rester soumise
jusqu'au 31 mars 2007 au plus tard à l'AVS/AI facultative.
2.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus
de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus
et de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité
lucrative (art. 2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par
l'art. 2 LAVS et, pour le reste, par l'ordonnance du Conseil fédéral du
26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative (OAF, RS 831.111) en vertu de la délégation de
compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS. Le 1er janvier
2008 certaines dispositions de cette ordonnance ont été modifiées.
Toutefois, les cotisations dues pour des années civiles antérieures à la
date d'entrée en vigueur de cette modification sont prélevées aux
conditions prévues par le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007
(al. 1 des dispositions finales de la modification de l'OAF du 16 mars
2007, RO 2007 1359). Bien qu'il ne s'agisse pas de conditions de
prélèvement des cotisations stricto sensu, l'exclusion de l'assurance
facultative est étroitement liée à celles-là et doit suivre la même règle
d'application du droit dans le temps. De manière générale, cela n'a au
demeurant que peu d'incidence pratique si l'on excepte l'introduction
au 1er janvier 2008 de l'exclusion de l'AVS/AI facultative pour défaut de
paiement des intérêts moratoires.
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3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils
ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les
droits qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis
(Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative ch. 5022, état au 1er juin 2009). Le Conseil fédéral a réglé
les modalités de l'exclusion à l'art. 13 OAF.
A teneur de l'art. 13 al. 1 phr. 1 OAF, dans son texte en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues
pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante.
Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au
service AVS/AI où à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre
de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés (art. 13
al. 1 phr. 2 OAF, teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Ces deux cas de
figure ont été repris à l'art. 13 al. 1 let. a et let. c OAF, texte en vigueur
dès le 1er janvier 2008, tandis que selon l'art. 13 al. 1 let. b OAF,
l'assuré est exclu s'il n'a pas payé les intérêts moratoires au 31
décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la
décision fixant ces intérêts est entrée en force, ce qui est nouveau.
En application de l'art. 13 al. 2 phr. 1 OAF, la caisse de compensation
adresse à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année
suivant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues ou celle au
cours de laquelle les justificatifs ont été demandé – une sommation le
menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut
intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2 phr. 2
OAF (art. 13 al. 2 phr. 2 OAF).
En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour
de l'année civile pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement
payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis (art. 13
al. 3 phr. 1 OAF).
Il n'y a pas d'exclusion de l'assurance facultative si l'assuré est
empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une
force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en
Suisse (art. 13 al. 4 OAF). Cette règle s'applique par analogie à
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l'exclusion pour défaut de remise de justificatifs à la représentation
suisse, au service AVS/AI où à la caisse de compensation.
En ce qui concerne plus particulièrement la remise des pièces
justificatives, il convient néanmoins de relever une distinction,
importante quant à ses effets, qui s'opère selon que l'assuré a déjà
versé des cotisations à l'AVS/AI facultative ou non. En effet, dans la
première hypothèse, la sanction pour défaut d'observation du délai est
la fixation des cotisations dans une décision de taxation d'office et non
l'exclusion, tandis que dans la deuxième hypothèse, c'est la procédure
d'exclusion qui doit être ouverte (art. 17 al. 1 phr. 2 OAF; Directives
précitées ch. 4044s, état au 1er juin 2009). Le Tribunal fédéral a par
ailleurs confirmé que la taxation d'office ne pouvait intervenir que si
l'assuré avait versé des cotisations auparavant (arrêt du Tribunal
fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.1.2).
3.2 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une
décision créant une situation juridique (Revue à l'intention des caisses
de compensation [RCC] 1991 p. 249). En cas d'exclusion, aucune
cotisation manquante ne peut être acquittée ou compensée lors de la
réalisation du risque assuré (Directives précitées ch. 5021, état au 1er
juin 2009). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une
atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF
117 V 103 consid. 2c), il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il
est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer,
respectivement les documents qu'il doit remettre, et jusqu'à quelle
date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêt du Tribunal fédéral H 224/04
du 28 avril 2005). C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF
impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa
premier (ibidem).
4.
La CSC a envoyé à la recourante un premier rappel le 3 mai 2006 lui
signifiant que ni déclaration ni pièces justificatives nécessaires au
calcul des cotisations n'avaient été remises (pce 75). Il s'agit de la
première sommation prévue à l'art. 17 al. 1 phr. 1 OAF. La seconde
sommation (pce 77), envoyée le 25 août 2006 sous pli recommandé,
impartissait un ultime délai de trente jours (art. 17 al. 2 phr. 2 OAF par
analogie; Directives précitées ch. 4045, état au 1er juin 2009) et
contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de
non observation de l'obligation de remettre les pièces nécessaires (art.
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13 al. 1 et 2 OAF). La CSC a annexé à sa correspondance les
dispositions légales topiques (pce 76). La procédure suivie par
l'autorité intimée ne saurait dès lors prêter le flanc à la critique.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne peut que
constater que régulièrement sommée de remettre la « déclaration du
revenu et de la fortune » ainsi que les pièces justificatives, A._______
ne les a pas produites. Dans ses écrits, l'intéressée a par ailleurs
corroboré ce manquement, mais se prévaut, d'une part, du décès de
sa mère et de l'invalidité de son fils, tous deux survenus en 2006 et,
d'autre part, du fait que son époux, qui avait sollicité le divorce en août
2007, s'occupait auparavant de son dossier AVS/AI et, de toute
évidence, ne l'avait plus fait.
4.1.1 En ce qui concerne les tourments que la recourante a pu
endurer en 2006, force est de reconnaître, malgré toute la
compréhension du Tribunal de céans, qu'il ne relèvent pas de la force
majeure en tant qu'empêchement à l'exclusion (art. 13 al. 4 OAF). En
effet, dans le cadre des assurances sociales, constituent la force
majeure des circonstances indépendantes de la situation personnelle
de l'assuré, telles guerre, catastrophes naturelles ou révolutions
(Directives précitées ch. 3032, état au 1er juin 2009) qui créent une
impossibilité objective de réaliser l'acte à accomplir, circonstances qui
n'existent aucunement dans la présente affaire. Ne permettent en
revanche pas d’invoquer la force majeure les circonstances liées à la
situation personnelle de l’assuré (maladie, embarras financiers etc.)
comme en l'espèce. Ces circonstances peuvent uniquement justifier
l’octroi d’un sursis (art. 11 OAF) à condition que celui-ci soit demandé
avant l'échéance du délai. A tenuer des pièces figurant au dossier, il
appert que A._______ n'a jamais sollicité une telle prolongation dans
le cadre de procédure pour l'année de cotisations 2006.
4.1.2 Le fait que A._______ ait pu déléguer la gestion de sa relation
avec le Service AVS/AI à son époux et que ce dernier se soit montré
coupable de manquements dans le suivi des affaires n'est non plus un
obstacle à l'exclusion de l'intéressée de l'assurance facultative. En
effet, dans ces circonstances – même en l'absence d'un mandat
formel confié à un mandataire selon une procuration duement établie –
les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets
dans la relation avec l'administration. Cela a pour conséquence que la
faute de la personne à qui la gestion des affaires a été confiée est
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imputée à l'assuré (par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5P.317/2006
du 6 février 2007 consid. 4.2; ATF 114 Ib 67 consid. 2; YVES DONZALLAZ,
Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, p. 570 ss).
4.2
Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. c et al. 2
OAF sont donc remplies en l'occurrence et il n'existe aucune motif au
sens de l'art. 13 al. 4 OAF qui puisse faire obstacle à l'exclusion qui
est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 29
février 2008 confirmée.
A._______ est exclue de l'AVS/AI facultative au 1er janvier 2006.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'intéressée est exclue de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative avec effet au 1er janvier 2006.
3.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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