B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 08.03.2019
(9C_60/2019)
Cour III
C-1879/2017
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (Tunisie)
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 15 février
2017).
C-1879/2017
Page 2
Faits :
A.
Le double ressortissant français et tunisien A._______ (ci-après : assuré
ou recourant; cf. notamment : certificat de nationalité française du 7 juin
1999 [AI pce 10 pp. 3 s.] et carte du registre des Français établis hors
France valable jusqu’au 10 mai 2021 [AI pce 173 p. 2]), né le (…) 1960,
remarié le 28 mars 2017 et père de quatre enfants nés en 1987, 1995,
2003 et 2007 (cf. TAF pce 26 annexes), a vécu et travaillé en Suisse. Il a
cotisé plusieurs mois à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse
entre 1981 et 1990 (AVS/AI; cf. extraits du compte individuel des 28 mai
1999 [AI pce 2] et 5 juillet 2017 [TAF pce 12 annexe 7]).
B.
Après des échanges entre l’assuré et l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) entre le 10 septembre
2012 et le 26 septembre 2013 (cf. AI pces 1, 5, 13 et 20 p. 1), l’OAIE a
communiqué à l’assuré le 17 octobre 2013 (AI pce 21) l'adresse du Centre
des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale en France
afin qu’il puisse faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-
invalidité.
C.
Par formulaire E 204, daté du 17 octobre 2013 (AI pce 24), l'assuré a
présenté le 1er juillet 2010 une demande de prestations de l'assurance-
invalidité suisse.
Il a été joint à cette demande le formulaire E 205 "Attestation concernant
la carrière d'assurance en France" du 17 juillet 2013 (AI pce 23) ainsi que
le rapport médical détaillé E 213 du 4 juillet 2013 établi par la Dresse
B._______ (AI pce 22) qui a indiqué comme diagnostic une cardiopathie
ischémique chronique et a conclu que l'assuré ne peut plus exercer une
activité professionnelle. Ce médecin informe en outre que l'assuré
présente selon la législation française depuis le 1er juillet 2010 une
invalidité de la catégorie 2 pour un taux d'invalidité de 2/3 (cf. aussi AI pce
24 p. 7).
Des autres rapports médicaux ont été versés en cause ainsi que des
contrats de travail et attestations de travail divers des entreprises suisses
et françaises (AI pce 30), des courriers et documents traitant de la
prévoyance professionnelle et de l'assurance maladie (AI pces 31 et 32) et
les déclarations de revenus pour les années 2010 et 2012 (AI pce 51
pp. 6 ss).
C-1879/2017
Page 3
L’assuré a également rempli et signé le questionnaire à l'assuré le
21 janvier 2014 duquel il ressort qu’il a arrêté le travail le 30 juin 2010 en
raison de maladie au cœur et qu'il est reconnu invalide depuis le 1er juillet
2010. Il a aussi relevé qu'il avait travaillé auparavant comme maçon et
conducteur d'engins ainsi que dans une fonderie et dans la
télécommunication (AI pce 51 pp. 1 à 5).
Invitée à prendre position sur le dossier médical constitué, la
Dresse C._______, médecin interniste travaillant pour le service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR; AI pces 53 et 57) a retenu que
l’assuré a présenté une incapacité de travail totale du 24 mars au 23 juin
2008 suite à un infarctus antérieur du myocarde, que depuis le 24 mars
2008 sa capacité de travail dans son ancienne activité de maçon est nulle
mais que dès le 23 juin 2008 sa capacité résiduelle de travail est entière
dans une activité adaptée, n’impliquant pas des travaux lourds et le port de
charge de plus de 15 kg.
L'OAIE a ensuite évalué le taux d'invalidité de l'assuré selon l'application
de la méthode générale et a déterminé un degré de 100% dès le 24 mars
2008 et de 20% dès le 23 juin 2008 (AI pce 54).
D.
Par projet de décision du 22 avril 2014, l'OAIE a informé l'assuré qu'il
entendait rejeter sa demande de prestations (AI pce 58).
L'assuré s’est opposé à ce projet de décision, avançant en substance que
depuis un accident de travail survenu en Suisse en 1989 il souffrait d'un
traumatisme à la jambe gauche qui était responsable de complications
morphologiques et mentales. Il a joint des rapports médicaux des
Drs D._______, médecin généraliste, et E._______, médecin psychiatre
(AI pces 63 et 64), des photos montrant une dystrophie du membre
inférieur gauche ainsi qu’une attestation sur l’honneur (AI pces 62 et 66
pp. 2 s.).
Invitée à se déterminer sur ces nouveaux documents médicaux, la
Dresse C._______ a maintenu ses conclusions (AI pce 68).
E.
Par décision du 14 juillet 2014, l'OAIE a confirmé le rejet de la demande de
prestations (AI pce 70).
C-1879/2017
Page 4
L’assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; AI pce 77). Au cours de cette procédure
de recours ont encore été produits comme nouveaux documents un rapport
médical du Dr F._______, professeur agréé en chirurgie orthopédique et
traumatologie ainsi que l’avis du Dr G._______, médecin généraliste
travaillant pour le SMR (AI pces 83 et 91). Le recourant a également
transmis une copie de la carte d'handicapé du 5 février 2015 de la
République Tunisienne (AI pce 82).
Par arrêt C-4398/2014 du 26 novembre 2015 (AI pce 95), le Tribunal de
céans a partiellement admis le recours, dans la mesure où il était
recevable, annulée la décision du 14 juillet 2014 et renvoyé l’affaire pour
complément d’instruction dans le sens des considérations et nouvelle
décision. Le Tribunal a constaté que l’état de santé du recourant ainsi que
ses répercussions sur sa capacité de travail n’ont pas été établis avec un
degré de vraisemblance prépondérante s’agissant de la dystrophie du
membre inférieur gauche et du trouble psychiatrique. Le Tribunal a
remarqué qu’il appartenait à l’OAIE de compléter l’instruction sur ces
problèmes orthopédique et psychiatrique tout en actualisation la situation
de santé de l’assuré. L’OAIE devait également versé en cause le dossier
de la SUVA.
F.
Faisant suite à l’arrêt du TAF, l’OAIE demande le dossier de la SUVA
(cf. AI pces 101, 104) et organise des expertises orthopédique et
psychiatrique. Par courrier du 15 mars 2016 (AI pce 109), il communique à
l’assuré les noms des experts et leurs spécialités médicales ainsi que les
questions qui leurs seront soumises. Il accorde à l’assuré un délai de
10 jours pour transmettre d’éventuelles objections ou motifs légaux de
récusation et de refus fondés relatifs aux experts mandatés ainsi que pour
soumettre d’éventuelles questions complémentaires.
L’assuré indique par envoi du 14 mars 2016 son adresse provisoire en
Tunisie (AI pce 114) et verse en cause des nouveaux rapports médicaux
des Drs F._______ et E._______ (AI pces 111 et 112), des procès-verbaux
d’enquête du 24 février 2011 pour infidélité et adultère (AI pce 116) ainsi
que ses notes concernant l’échec de ses mariages et les accidents de
routes (AI pce 117).
G.
Les expertises médicales ont lieu le 19 juillet 2016. L’expert psychiatre, le
Dr H._______, spécialiste FMH Psychiatrie et Psychothérapie, fait état
C-1879/2017
Page 5
d’une dysthymie présente depuis 1994 qui n’a pas de répercussion sur la
capacité de travail de l’assuré (rapport d’expertise du 21 juillet 2016,
AI pce 144) et le Dr I._______, spécialiste FMH chirurgie orthopédique,
conclut que l’amyotrophie distale du membre inférieur gauche d’origine
indéterminée (éventuellement post-traumatique) que l’assuré présente
également ne justifie pas d’incapacité de travail. Selon lui, il est claire que
l’arrêt de travail actuel est toujours lié au problème cardiaque survenu en
2008 (rapport d’expertise du 2 novembre 2016, AI pce 146).
Le Dr J._______, spécialiste FMH Psychiatrie et Psychothérapie,
travaillant pour l’OAIE et le Dr G._______ confirment les conclusions des
experts (AI pces 151 et 153). Le Dr G._______ conclut que les avis
précédents demeurent d’actualité et que, partant, l’assuré présente une
incapacité de travail dans l’activité habituelle lourde de maçon mais une
pleine capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée.
L’OAIE, procédant encore à l’évaluation de l’invalidité en application de la
méthode générale (AI pce 154), relève que la comparaison des revenus du
20 mars 2014 reste valable. Ainsi, il constate que l’assuré a subi une perte
de gain, soit un taux d’invalidité de 100% dès le 24 mars 2008 et de 20%
dès le 23 juin 2008.
H.
Par projet de décision du 21 décembre 2016 (AI pces 157, 160 et 162),
l’OAIE informe l’assuré qu’il entend rejeter sa demande de prestations. Il
expose qu’il ressort de l’instruction que l’assuré ne présente aucune
affection psychiatrique grave justifiant une incapacité de travail durable et
qu’il ne souffre pas non plus d’une atteinte orthopédique invalidante, ayant
pu poursuivre des activités lourdes après l’accident invoqué de 1989 sans
arrêt de travail et sans aucun traitement thérapeutique. En revanche,
l’OAIE explique qu’il a constaté la présence d’une atteinte cardiaque qui ne
permet plus l’exercice de l’ancienne activité de maçon qui est
physiquement lourde. Une activité légère et sédentaire, respectant les
limitations – soit une activité assise ou alternée, avec port de charges de
maximum 15 kg – est exigible à plein temps.
Par téléphone, l’assuré demande au TAF des renseignements, ne
comprenant pas le nouveau refus de l’assurance (TAF pce 2). Il requiert de
l’OAIE une prolongation du délai d’audition ainsi que l’envoi d’une copie
des rapports des expertises psychiatrique et orthopédique (AI pce 161).
L’OAIE y donne suite le 13 janvier 2017 (AI pce 163).
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Page 6
Dans son courrier du 20 janvier 2017 (AI pces 164 et 167), l’assuré
conteste le projet de décision. Il avance qu’il a été victime d’un accident de
travail en Suisse en 1989, qu’il a subi un traumatisme à sa jambe gauche
à l’origine des complications morphologiques et mentales, qu’il a souvent
des douleurs et des crampes même au repos et qu’il a du mal à monter les
escaliers, faire du vélo et marcher sur de longues distances, qu’il est suivi
par plusieurs médecins spécialisés en Tunisie et qu’il est considéré invalide
en France et en Tunisie. Il envoie encore divers documents médicaux qui
se trouvent déjà dans le dossier (AI pces 168 à 173).
Dans son avis du 10 février 2017 (AI pce 174), le Dr G._______ confirme
les avis précédents du SMR.
I.
Par décision du 15 février 2017 (AI pce 175), l’OAIE rejette la demande de
prestations de l’assuré, en maintenant sa position. Il précise que la
nouvelle documentation médicale jointe en procédure d’audition a été
soumise à son service médical qui a confirmé ses conclusions. Il expose
que les atteintes à la santé mentionnées par l’assuré sont toutes connues
et ont déjà été prises en compte et que les documents médicaux transmis
n’apportent pas d’éléments nouveaux.
J.
Le 23 février 2017, l’assuré demande par téléphone des indications sur la
procédure à suivre auprès du TAF, souhaitant contester les conclusions
des experts dont certaines remarques ne sont, selon lui, pas véridiques
(TAF pce 3).
Par acte daté du 18 mars 2017, envoyé le 21 mars 2017 (TAF pce 1 et
annexe), l’assuré demande au Tribunal l’assistance judiciaire, avançant
qu’il traverse une période financière très difficile. Comme nouveau
document, il transmet le certificat médical du Dr K._______ du service
d’orthopédie (annexe).
K.
Les 5 avril et 30 mai 2017, le Tribunal demande de la part du recourant une
adresse de notification en Suisse (TAF pces 5 et 7).
L.
Par réponse du 5 juillet 2017 (TAF pce 12), l’OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il avance en substance
qu’il peut confirmer les conclusions des experts mandatés qui ont
C-1879/2017
Page 7
remarqué que l’assuré ne présente sur le plan orthopédique et
psychiatrique aucun trouble ayant des répercussions sur sa capacité de
travail. S’agissant du certificat médical du Dr K._______, l’OAIE avance
que son service médical a relevé que celui-ci ne contenait pas d’élément
médical objectif laissant suspecter un état de santé aggravé par rapport à
l’appréciation déjà établie et que le reste de la documentation médicale
produite par le recourant se trouvait déjà au dossier, mettant en évidence
les pathologies connues et déjà prises en considération dans le cadre de
la décision attaquée. Concernant l’accident survenu en 1989, l’OAIE
avance encore que le dossier établi par la SUVA a été détruit et ne peut
plus être reconstitué mais que l’assuré a clairement déclaré ne jamais avoir
consulté de médecin en Suisse à la suite de cet accident et que le
Dr I._______ n’a pas pu assurer que les plaintes du recourant sont bien en
relation avec un évènement traumatique survenu en 1989. L’OAIE conclut
alors que l’assuré souffre d’une cardiopathie ischémique responsable de
limitations fonctionnelles et que l’évaluation de l’invalidité par la
comparaison de revenus fait apparaître une diminution de la capacité de
gain de 100% dès 24 mars 2008 et de 20% dès le 23 juin 2008, taux
insuffisant pour l’octroi d’une rente d’invalidité.
L’OAIE transmet encore l’avis de son service médical, requis de se
prononcer sur le certificat médical du Dr K._______ (TAF pce 12 annexe
2), ses échanges avec la SUVA (annexes 3 à 6) ainsi que l’extrait du
compte individuel de l’assuré du 5 juillet 2017 (annexe 7).
M.
Par décision incidente du 28 novembre 2017 (TAF pce 28), le TAF dispense
le recourant du paiement des frais de procédure.
N.
Par envoi reçu le 1er décembre 2017 (TAF pce 29), le recourant, estimant
que son compte individuel du 5 juillet 2017 n’est pas complet, remet au
Tribunal différents certificats et attestations que le TAF envoie à la CSC
pour suite utile (TAF pce 30).
O.
Le 9 janvier 2018 (TAF pce 32), l’assuré produit encore en cause les
nouveaux documents médicaux du Dr L._______, médecin généraliste
(annexes 1 et 2).
C-1879/2017
Page 8
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF ainsi que l’art. 3 let. dbis PA en relation avec l’art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Le recours a été déposé en temps utile ainsi que dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA). De plus, le recourant a
été dispensé du paiement des frais de procédure (TAF pce 28).
Partant, le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière
sur le fond.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office (cf. art. 12 PA)
et librement (cf. ci-dessus); l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, il
examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être
lié par les motifs invoqués par l’assuré à l’appui de son recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure dans sa décision (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3ème édition 2011, p. 300
C-1879/2017
Page 9
s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176 et 186 pp. 105 et 110). Toutefois,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (notamment :
ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'occurrence, la cause doit donc être
examinée à la lumière des dispositions en vigueur jusqu’au 15 février 2017
(AI pce 175), au moment où la décision querellée a été rendue. Il est, de
plus, rappelé que le pouvoir d’examen du TAF est limité aux faits survenus
jusqu’à la date de cette décision attaquée (notamment : ATF 132 V 215
consid. 3.1.1).
3.2 Le TAF a déjà remarqué dans l’arrêt C-4398/2014 cité consid. 3.2
(AI pce 95) que l'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure
où le recourant est ressortissant français et a été assuré en Suisse
(AI pce 2 et TAF pce 12 annexe 7) ainsi qu'en France pendant plusieurs
années (AI pce 23). La cause doit donc être tranchée non seulement au
regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des
dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP
et ses règlements sont entrées en vigueur pour la relation entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269
consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
Depuis la demande de prestations de l’assuré déposée le 1er juillet 2010
(AI pce 24), l'annexe II de l'ALCP a été modifiée avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]). Pour cette raison sont en l’occurrence
déterminants jusqu’au 31 mars 2012 le Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
C-1879/2017
Page 10
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109. 268.1), le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(RS 0.831.109.268.11) et, ensuite, dès le 1er avril 2012, le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
8C_455/2011 du 4 mai 2012; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure et les conditions à
l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (cf. art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
Du reste, conformément à l'art. 3 du règlement n° 1408/71 et à l'art. 4 du
règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement.
4.
Dans le cas concret, le litige porte sur la question de savoir si le recourant
a droit à une rente d'invalidité suisse.
Il est rappelé qu’une éventuelle rente d’invalidité pourrait être versée à
l’assuré qui a son domicile en Tunisie (cf. arrêt du TAF C-4398/2014 cité
consid. 4.1 [AI pce 95]).
En outre, le TAF a déjà constaté (arrêt C-4398/2014 cité consid. 5 [AI
pce 95]) que l’assuré remplit la condition de la durée minimale de
cotisations en Suisse de trois ans au sens de l’art. 36 al. 1 LAI dont au
moins une année doit être accomplie en Suisse lorsque la personne
intéressée a été assujettie à la législation de deux ou plusieurs Etats
membre de l'Union européenne (cf. art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du
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Page 11
règlement n°883/2004; FF 2005 p. 4065; AI pce 2 et TAF pce 12 annexe
7).
Dès lors, il reste à examiner si l’assuré est invalide au sens de la loi suisse.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
5.3 La notion d’incapacité de gain implique qu’en Suisse l'invalidité est de
nature juridique-économique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
Seules les pertes économiques et les empêchements constatés dans les
C-1879/2017
Page 12
travaux habituels (par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé,
sont assurés. Le taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement
avec le taux d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
5.4 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V
409 consid. 4.5.2, 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêts du TF 8C_841/2016
du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2, 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3).
Le 30 novembre 2017, dans deux arrêts de principe, le Tribunal fédéral a
en outre estimé qu’en règle générale, toutes les affections psychiques
(ATF 143 V 418 consid. 7.1 s.) – aussi les troubles dépressifs de degré
léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.) – doivent faire l'objet d'une
procédure probatoire structurée au sens de l'arrêt ATF 141 V 281 afin de
pouvoir évaluer le droit à une rente d’invalidité de la personne concernée,
soit sa capacité résiduelle de travail. Cette procédure tient compte des
facteurs d’incapacité d’une part et des ressources de la personne assurée
d’autre part et les limitations constatées doivent être examinées à l'aune
des indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.1.3). Le Tribunal a remarqué que le suivi (et l’évolution) d’une
thérapie adéquate de psychothérapie constitue un indicateur de la gravité
de l’affection et est exigible compte tenu de l’obligation de réduire le
dommage de la personne assurée, déterminante dans les assurances
sociales (ATF 143 V 409 consid 4.4, 4.5.2).
Pour des raisons de proportionnalité, il n’est pas nécessaire de procéder à
un examen normatif tel que décrit par la jurisprudence lorsque des
médecins spécialisés nient, d’une manière fondée et avec motivation, la
présence d’une incapacité de travail, que leurs rapports médicaux
répondent aux exigences jurisprudentielles et que des éventuels avis
contradictoires n’ont pas de force probante notamment parce qu’ils
proviennent de médecins qui ne sont pas spécialisés (ATF 143 V 418
consid. 7.1). A titre d’exemple, il n’y a en principe pas besoin de réaliser un
examen de preuve structurée dans les cas où il est établi selon la
vraisemblance prépondérante que la personne assurée ne souffre que d’un
trouble dépressif léger qui n’est pas encore chronique et que, de plus, elle
ne présente pas de comorbidités (ATF 143 V 409 consid. 4.5.3; arrêt du
TF 9C_580/2017 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Il ne fallait pas non plus
procéder à un examen normatif structuré dans une affaire où l’assuré avait
C-1879/2017
Page 13
présenté notamment une dysthymie ainsi qu’un trouble dépressif en
rémission (arrêt du TF 8C_341/2018 du 13 août 2018).
5.5 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(cf. consid. 9 ss ci-dessous).
5.6 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70%
au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne indépendamment de leur domicile et
résidence (cf. art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
5.7 À la teneur de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants, qui au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin
de l’assurance vieillesse et survivants. Il s’agit des enfants des père et
mère, des enfants adoptés ou recueillis et des enfants trouvés (cf. art. 25
al. 1 à 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10]) qui ont droit aux prestations jusqu’au 18e anniversaire,
respectivement jusqu’à l’âge de 25 ans révolus dans le cas où ils suivent
une formation (cf. art. 25 al. 4 et 5 LAVS).
6.
6.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies – comme en l’espèce (cf. consid. 4 ci-dessus) – les pièces
nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des
rapports médicaux. En effet, bien que l'invalidité soit une notion juridique
C-1879/2017
Page 14
et économique (cf.5 6.3 ci-dessus), les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l'atteinte à la santé (ATF 143 V 418 consid. 6).
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler au vu de ses limitations. Il leur
appartient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement
attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant
les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310
consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c). Nonobstant, l’évaluation finale
des conséquences fonctionnelles d’une atteinte à la santé, voire la
question de savoir quelle capacité de travail peut être exigée de la
personne assurée constitue une question de droit et il appartient à
l’administration et, cas échéant, au Tribunal de la pratiquer (ATF 140 V 193
consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2017 cité consid. 4.3 prévu
pour publication dans les ATF).
6.2 Le Tribunal examine les preuves – aussi celles médicales – d’office et
librement (ATF 144 V 50 consid. 4.3, 143 V 418 consid. 6, 137 V 210
consid. 1.3.4; arrêts du TF 8C_633/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4,
9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1 et 3.2; cf. consid. 2 ci-dessus). Il
doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que
soit leur provenance (ATF 132 V 93 consid. 5.2.8; arrêt du TF 8C_633/2017
cité consid. 4.3.4), puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 251 consid.
3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
6.3.1 L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3,
122 V 157 consid. 1c et références). Bien entendu, le médecin consulté
C-1879/2017
Page 15
doit disposer de la qualification médicale déterminante (arrêt du
TF 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2).
6.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer
les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait
que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments
essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou
diagnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références; arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait
qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même
émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d’une expertise médicale (arrêts du
TF 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1, U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
6.3.3 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants
consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2).
Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des
doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les
références citées, voir également arrêts du TF 9C_55/2016 cité consid. 3.2,
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
6.3.4 S’agissant des rapports médicaux qui sont postérieurs à la décision
attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consid. 3.1 ci-dessus), il sied de rappeler qu’ils sont déterminants pour
autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1; RCC 1980
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Page 16
p. 481; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,
ch. 3080 p. 836).
6.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
7.
7.1 En l’occurrence, l’OAIE disposait dans un premier temps des
documents médicaux suivants :
– le compte rendu du 26 mars 2008 de l'hospitalisation du 24 au 26 mars
2008 et d'autres documents y relatifs, dont l'un signé le 26 mars 2008
de la Dresse M._______, des soins intensifs cardiologiques et de la
consultation cardiologique d’urgence (AI pce 41 pp. 1 à 4), duquel il
ressort que l'assuré a été hospitalisé pendant trois jours pour un
infarctus du myocarde qui a été traité avec succès par stent,
– les prescriptions médicales des 26 mars 2008 de la Dresse M._______
(AI pces 45 et 50),
– le rapport du 10 avril 2008 du Dr N._______, de l’Hôpital de jour
cardiovasculaire (AI pce 47) qui note que l’assuré a présenté un
infarctus antérieur avec sus décalage du segment ST. Il fait ensuite état
du résultat de son examen et du pronostic rassurant et préconise une
reprise de travail pas trop rapidement et si possible progressive,
remarquant que la charge de travail physique est très lourde dans une
entreprise de maçonnerie et qu’il sied de proscrire les efforts violents
isométriques, du moins dans les trois mois,
– le résultat des examens de laboratoire du 10 avril 2008 (AI pce 48
pp. 2 s.),
C-1879/2017
Page 17
– le résultat du 10 avril 2008 de l'examen écho-doppler cardiaque
(AI pce 48 p. 1),
– le rapport médical du 23 juin 2008, signé de la Dresse O._______ de
l'Hôpital cardio-vasculaire et pneumologique (AI pce 42), qui fait état
de son examen et indique qu’elle poursuit le traitement et prévoit un
nouveau bilan à la rentrée. Remarquant que l’assuré va actuellement
plutôt bien et attestant une parfaite stabilité clinique, elle conclut qu’il
peut reprendre une activité professionnelle en évitant les efforts
intenses et brutaux,
– le résultat du 8 juillet 2009 de l'épreuve électrocardiographique d'effort
(AI pce 46),
– le rapport de la consultation d'urgence du 12 juillet 2009 pour des
douleurs au pied (AI pce 44),
– les prescriptions d'arrêts de travail, signées du Dr P._______, médecin
généraliste, pour les périodes du 27 mars au 31 juillet 2009 (AI pce 34
à 36), du 23 novembre 2009 au 31 mai 2010 (AI pces 37 et 38),
– les prescriptions médicales diverses concernant les années 2009, 2012
et 2013 (AI pces 39, 40 et 41 p. 6, 43),
– le rapport médical détaillé E 213 du 4 juillet 2013, établi par la
Dresse B._______ (AI pce 22) qui note que l'assuré a cessé le travail
le 31 janvier 2009 et qu'il se plaint de douleurs précordiales et d'un état
asthéno-dépressif. Elle diagnostique une cardiopathie ischémique
chronique, traitée par la mise en place de stent, et conclut que l'assuré
ne peut plus exercer une activité professionnelle. D'après ce médecin,
l'assuré présente selon la législation française depuis le 1er juillet 2010
une invalidité de la catégorie 2 pour un taux d'invalidité de 2/3.
Invitée à prendre position sur les documents médicaux versés au dossier,
la Dresse C._______ (AI pce 53), médecin interne travaillant pour le
Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR), pose dans son
avis du 5 mars 2014 comme diagnostic principal un infarctus antérieur du
myocarde le 24 mars 2008 ainsi qu'une angioplastie avec mise en place
d'un stent passif sur l'IVA moyenne. Elle note également une
hypercholestérolémie et un tabagisme sevré comme diagnostics associés
sans répercussion sur la capacité de travail. La Dresse C._______
confirme avec la Dresse O._______, cardiologue, que l’assuré doit éviter
C-1879/2017
Page 18
des travaux nécessitant un effort intense et brutal. Elle conclut que l’assuré
a présenté une incapacité de travail de totale du 24 mars au 23 juin 2008,
que son ancienne habituelle de maçon, une activité physique lourde, n’est
plus adaptée à son état de santé dès le 24 mars 2018 mais que l’assuré
présente dès le 23 juin 2008 une capacité résiduelle de travail entière dans
toute activité adaptée, n’impliquant pas de travaux lourds et le port de
charge supérieur à 15 kg. Le médecin du SMR explique encore qu’elle ne
peut pas suivre la Dresse B._______ qui a évoqué des précordialgies et
une pathologie psychiatrique « asthénodépressif » et a attesté une
incapacité de travail totale, ses constats médicaux étant dépourvus de
données cliniques et n’étant pas convaincants.
Dans le rapport final du 10 avril 2014, la Dresse C._______ confirme que
la capacité de travail de l'assuré est définitivement nulle dans son activité
habituelle de maçon depuis le 24 mars 2008 (AI pce 57).
7.2 Suite au projet de décision du 22 avril 2014 (AI pce 58), l’assuré a
produit les nouvelles pièces suivantes :
– le certificat médical du 23 mai 2014 du Dr D._______, médecin
généraliste (AI pce 63), qui fait état d'atrophie musculaire dégénérative
au niveau du mollet gauche suite à un accident de travail survenu en
1988, responsable d'une impotence fonctionnelle partielle et de
troubles psychologiques suite à l'aspect esthétique, avec apparition
des douleurs au niveau du mollet gauche et des crampes même au
repos. Il note un antécédent d'infarctus du myocarde, sous traitement
spécifique, avec présence des facteurs de risques cardiovasculaires tel
que l'obésité, avec survenance de douleurs thoraciques irradiant vers
le membre supérieur gauche de temps à autre. Des troubles
psychologiques anxiodépressifs sont également mentionnés. Selon ce
médecin, toutes ces pathologies sont responsables d'une diminution
importante de la capacité motrice et mentale à exercer un travail et
"mettant l'assuré systématiquement à la retraite anticipée pour
invalidité",
– le certificat médical reçu le 4 juin 2014 du Dr E._______, médecin
psychiatre (AI pce 64), qui relève que l'assuré le consulte depuis l'été
1994 pour une dépression sévère, secondaire aux séquelles
posttraumatiques du membre inférieur gauche suite à un accident de
travail s'étant produit en 1989 en Suisse. Selon ce médecin, la maladie
dépressive est aggravée par des conflits conjugaux, ce qui a nécessité
une prise en charge médicale à base d'un traitement antidépresseur et
C-1879/2017
Page 19
d'un encadrement psychologique et que malgré ceci le retentissement
de cette affection sur les performances sociales de l'assuré est profond
et permanent,
– des photos de l'assuré montrant une dystrophie du membre inférieur
gauche (AI pce 62),
– une attestation sur l'honneur de l'assuré, non datée (AI pce 66 pp. 2 s.),
déclarant que depuis son accident de travail en Suisse, il porte des
bandages pour dissimuler sa jambe des regards des autres, aussi de
celui de son épouse et qu'il ressent des douleurs.
La Dresse C._______, dans le rapport du 1er juillet 2014 (AI pce 68),
maintient ses conclusions précédentes en retenant comme diagnostic un
infarctus antérieur du myocarde le 24 mars 2008, une angioplastie avec
mise en place d'un stent passif sur l'IVA moyenne, une fracture de la jambe
gauche, une hypercholestérolémie et un tabagisme sevré. Selon elle, la
fracture de jambe gauche avec des séquelles trophiques n'a pas de
répercussion sur la capacité de travail, l'assuré ayant pu travailler jusqu'en
2010 et l'attestation du Dr E._______ n'étant pas convaincante.
7.3 Pendant la procédure de recours dans l’affaire C-4398/2014 précitée,
l’assuré a encore produit le certificat médical du 7 avril 2015 du Dr
F._______, professeur agréé en chirurgie orthopédique et traumatologie
(AI pce 83), qui note que l'assuré a présenté un traumatisme de la jambe
gauche suite à un accident de travail en mai 1989 en Suisse, qu'il garde
comme séquelles une amyotrophie des muscles du membre inférieur en
particulier de la jambe avec diminution de la force musculaire, que le
patient rapporte la notion de crampe des muscles du membre inférieur
gauche avec dérobement et que son état de santé lui permet la conduite
des véhicules (permis A1-B-H) à condition d'un aménagement obligatoire
par boîte de vitesse automatique.
Le Dr G._______, médecin généraliste FMH, travaillant pour le SMR,
remarque le 7 juillet 2015 (AI pce 91) que les séquelles du membre inférieur
gauche, signalées par le Dr F._______, sont déjà connues et ont été prises
en compte par la Dresse C._______. En l'absence d'une nouvelle atteinte
à la santé et d'un élément médical objectif, laissant suspecter un état de
santé aggravé, le Dr G._______ confirme alors les conclusions des avis
SMR précédent qui demeurent d'actualité.
C-1879/2017
Page 20
7.4 Suite à l’arrêt du TAF C-4398/2014 cité, l’assuré a versé en cause les
nouveaux rapports médicaux suivants :
– le rapport médical manuscrit du 9 mars 2016 du Dr F._______ (AI pce
111) qui relève que l’assuré est suivi pour séquelles d’un traumatisme
de la jambe gauche avec très mauvaise trophicité musculaire et
cutanée, retentissant sur ses activités quotidiennes, avec douleur de la
jambe et du talon en particulier à la station debout prolongée et à la
montée des escaliers avec des crampes. Il rappelle que l’assuré est
aussi suivi pour une cardiopathie ischémique sous traitement et en
psychiatrie depuis 1994 pour dépression sévère. L’abréviation utilisée
(IRR ?) par ce médecin pour attester un pourcentage de 60% est
incompréhensible,
– le rapport reçu le 10 mars 2016 du Dr E._______ (AI pce 112) qui
certifie que l’assuré consulte régulièrement depuis l’année 1994 pour
dépression sévère, secondaire aux séquelles posttraumatiques
esthétiques et fonctionnelles de sa jambe gauche, que cette
dépression a été aggravée par l’échec de sa vie conjugale à deux
reprises à cause de l’infidélité avec sentiment profond de tristesse,
sentiments de déception et de préjudice, une anxiété retentissant sur
ses performances sociales avec incapacité professionnelle
permanente et la nécessité d’un suivi psychiatrique à long terme avec
traitement médical et psychothérapie de soutien.
7.5 Les expertises ont ensuite eu lieu le 19 juillet 2016. Dans le rapport du
21 juillet 2016, le Dr H._______, spécialiste FMH Psychiatrie et
Psychothérapie (AI pce 144), a observé une dysthymie depuis 1994 qui ni
provoque pas de limitations fonctionnelles psychiques susceptibles
d’interférer avec l’aptitude au travail. Selon cet expert, l’assuré n’a pas non
plus présenté d’incapacités de travail dans le passé. Il réfute ainsi les avis
des Drs B._______, D._______ et E._______. Dans le rapport du 2
novembre 2016, le Dr I._______, spécialiste FMH chirurgie orthopédique
(AI pce 146) a relevé comme diagnostics une amyotrophie distale du
membre inférieur gauche d’origine indéterminée (éventuellement post-
traumatique), un trouble psychiatrique expertisé par le Dr H._______ ainsi
qu’un status après infarctus myocardique traité par Stent en 2008. Il conclut
qu’il n’y a pas d’incapacité de travail liée au problème orthopédique. Selon
lui, il est clair que l’arrêt de travail actuel est toujours lié au problème
cardiaque survenu en 2008 et pour lequel l’assuré touche depuis le 1er
juillet 2010 une pension d’invalidité française, l’assuré ayant également
souffert de douleurs de type angine de poitrine.
C-1879/2017
Page 21
Le Dr J._______, spécialiste FMH Psychiatrie et Psychothérapie,
travaillant pour l’OAIE (AI pce 151), confirme dans sa prise de position
médicale du 5 novembre 2016 les conclusions de l’expertise psychiatrique.
Il remarque que le diagnostic posé de dysthymie est compréhensible
compte tenu des observations décrites par l’expert. Il considère que
l’assuré se plaint principalement de douleurs et que, partant, son humeur
est triste et dépressif ce qui ne constitue cependant pas un trouble de santé
psychiatrique.
Dans l’avis du 1er décembre 2012, le Dr G._______ (AI pce 153) retient
comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail un status
après infarctus de myocarde en mars 2008 suivi d’une angioplastie
percutanée avec mise en place d’un stent sur l’IVA ainsi qu’une dysthymie.
Comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail,
il note un status après fracture de la jambe en 1989, une
hypercholestérolémie et un tabagisme. Il estime que les renseignements
médicaux sont suffisants, l’expertise orthopédique contenant une
anamnèse fouillée, un examen spécialisé, une discussion des points
litigieux et aboutissant à des conclusions convaincantes. Il confirme ainsi
les conclusions de l’avis SMR du 5 mars 2014 et retient dès le 24 mars
2008 une incapacité de travail de 100% dans l’ancienne activité
professionnelle de maçon mais une capacité de travail entière dans une
activité adaptée depuis cette même date.
Le 10 février 2017 (AI pce 174), le Dr G._______ remarque encore qu’en
l’absence d’une nouvelle atteinte à la santé ou d’un élément laissant
suspecter un état de santé aggravé chez l’assuré, les conclusions
précédentes demeurent d’actualité.
7.6 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’assuré a versé en
cause le rapport médical du 18 mars 2017 du Dr Q._______, professeur
en orthopédie traumatologique et chef du service d’orthopédie (TAF pce 1
annexe), qui certifie que l’assuré présente des séquelles de traumatisme
de la jambe gauche avec une atrophie musculaire, des troubles veineux,
des douleurs à l’effort et à la station debout prolongée, des talalgies et des
crampes musculaires. Il indique également que la marche est difficile, se
fait avec boiterie et que les mouvements complexes sont perturbés avec
impossibilité d’accroupissement et d’agenouillement et des difficultés à la
montée des escaliers. Selon ce médecin, ces séquelles sont aggravées
par une lombosciatalgie gauche et associées à sa cardiopathie ischémique
et à un problème de dépression elles engendrent chez lui un handicap
C-1879/2017
Page 22
fonctionnel retentissant sur ses activités quotidiennes et l’empêchant de
reprendre son travail.
Le Dr G._______, requis de se prononcer sur ce nouveau certificat médical
(TAF pce 12 annexe 2), relève dans son avis du 20 juin 2017 que les
nouvelles informations médicales font état de troubles connus et déjà pris
en considération par les avis médicaux précédents et que, partant, en
l’absence d’une nouvelle atteinte à la santé et/ou d’un élément médical
objectif laissant suspecter un état de santé aggravé, les avis antérieurs
demeurent d’actualité.
7.6.1 Le 9 janvier 2018 (TAF pce 32), l’assuré transmet encore les
nouveaux documents médicaux suivants :
– le rapport médical du 20 octobre 2017 du Dr R._______, médecin
généraliste qui indique qu’il a examiné l’assuré ce jour et qu’il présente
des séquelles d’un accident de travail survenu en 1989 en Suisse de
type d’atrophie musculaire du mollet gauche, responsable d’une
invalidité physique (TAF pce 32 annexe 2),
– le rapport du 4 janvier 2018 du Dr R._______ qui mentionne qu’il suit
l’assuré pour des douleurs et crampes à répétition au niveau du mollet
et du talon gauche suite à un accident de travail il y a 28 ans
(TAF pce 32 annexe 1).
8.
8.1 Il appert du dossier médical susmentionné que l’assuré souffre
principalement d’un trouble cardiaque, orthopédique et psychiatrique. Le
caractère invalidant de ces atteintes, à savoir, les limitations fonctionnelles
y liées et, par conséquent, la capacité résiduelle de travail de l’assuré y
relative, sont litigieux entre les parties. En effet, en Suisse, les maladies en
tant que telles et leurs suivis médicaux ne sont pas assurés par
l’assurance-invalidité, mais les conséquences économiques causées par
une invalidité (cf. consid. 5.2 s. ci-dessus). Or ces conséquences
économiques dépendent notamment de la capacité résiduelle de travail de
l’assuré qui est elle-même déterminée par les limitations fonctionnelles
dues à un problème de santé.
8.2 Sur le plan cardiaque, il est établi que l’assuré souffre d’une
cardiopathie ischémique. Il a subi le 24 mars 2008 un infarctus du
myocarde qui a été traité par la mise en place d’un stent (cf. notamment
C-1879/2017
Page 23
compte rendu du 26 mars 2008 de la Dresse M._______ [AI pce 41 pp. 1
à 4] et rapport du 10 avril 2008 du Dr N._______ [AI pce 47]).
Les médecins du SMR ont alors attesté que l’assuré ne peut plus
poursuivre, dès le 24 mars 2008, son ancienne activité professionnelle de
maçon qui est une profession physiquement lourde (cf. rapports des 5 mars
et 10 avril 2014 de la Dresse C._______ [AI pces 53, 57], confirmés pour
la suite [AI pces 68, 91, 153 et 174]). Cette appréciation est corroborée par
celles des cardiologues traitant ; le Dr N._______ a noté le 10 avril 2008
qu’il faut proscrire les efforts violents isométriques, au moins dans les trois
mois (AI pce 47) et la Dresse O._______ a conclu dans son rapport du 23
juin 2008 que l’assuré doit éviter les efforts intenses et brutaux (AI pce 42).
Compte tenu des limitations fonctionnelles observées par les cardiologues
traitants – éviter les efforts violents isométriques, intenses et brutaux – les
médecins du SMR ont conclu que l’assuré peut toujours exercer une
activité adaptée, n’impliquant pas des travaux lourds et le port de charge
supérieur à 15 kg. Dans une telle activité, sa capacité de travail est entière.
Le début de la capacité résiduelle de travail a été fixé au 23 juin 2008. Le
TAF peut suivre ces conclusions, considérant que la Dresse O._______ a
remarqué dans son rapport, daté du 23 juin 2008, que l’assuré pouvait
reprendre une activité professionnelle en évitant les efforts intenses et
brutaux. L’appréciation du 10 avril 2008 du Dr N._______ qui a remarqué
que l’assuré devant attendre au moins 3 mois avant d’effectuer des efforts
violents isométriques ne va pas à l’encontre du début fixé de cette capacité
résiduelle de travail.
La Dresse C._______ du SMR a encore expliqué (AI pce 53) qu’elle ne
pouvait pas suivre les conclusions de la Dresse B._______ qui dans son
rapport E 213 du 4 juillet 2013 (AI pce 22) avait indiqué que l’assuré ne
pouvait plus exercer une activité professionnelle. En effet, l’appréciation de
la Dresse B._______ n’est pas fondée sur des constatations objectives. En
outre, compte tenu des limitations fonctionnelles indiquées par les
cardiologues traitants, une incapacité de travail totale dans toute
profession ne peut pas être retenue.
En conséquence, le TAF peut confirmer les conclusions des médecins du
SMR, fondées sur les appréciations des cardiologues traitants. Le Tribunal
remarque par ailleurs que le recourant n’avance aucune critique concrète
s’agissant sa cardiopathie. Il ne prétend pas non plus que son état s’est
aggravé depuis les rapports médicaux cités. De plus, le Dr G._______ du
SMR confirme que les rapports médicaux versés en cause par le recourant
C-1879/2017
Page 24
ne font pas état d’une nouvelle atteinte ou d’un état aggravé (AI pces 174
et TAF pce 12 annexe 2). Partant, le Tribunal retient que l’assuré a présenté
une incapacité de travail totale du 24 mars au 23 juin 2008. Dès le 24 mars
2008, il ne peut plus exercer une activité professionnelle physiquement
lourde comme la profession de maçon. Par contre, dès le 23 juin 2008, il
présente une capacité résiduelle de travail entière dans une activité
adaptée, n’impliquant pas de travaux lourds et le port de charge supérieur
à 15 kg. L’assuré peut donc toujours exercer une activité légère et
sédentaire, telle qu’mentionnée par l’OAIE dans la décision attaquée.
8.3 S’agissant du trouble psychiatrique et de l’amyotrophie de la jambe
gauche dont l’assuré souffre, l’OAIE soutient que ces problèmes ne sont
pas invalidants. Il se base essentiellement sur les rapports d’expertise des
Drs H._______ et I._______ dont les conclusions ont été confirmées par
son service médical.
8.3.1 Eu égard aux exigences jurisprudentielles relatives à la valeur
probante d’expertises médicales (cf. consid. 6.3.2), le TAF remarque en
premier lieu que les rapports d’expertise des 21 juillet et 2 novembre 2016
(AI pces 144 et 146) se fondent sur le dossier médical constitué (AI pce 144
pp. 2 ss) ; en particulier, le Dr I._______ mentionne expressément le
rapport du 9 mars 2016 du Dr F._______, professeur agréé en chirurgie
orthopédique et traumatologie (AI pce 146 p. 2). L’anamnèse et les
antécédents de l’assuré sont exposés par les experts en détail avec
description du déroulement du quotidien de l’assuré, des médicaments
prescrits, des plaintes et symptômes présentés par l’assuré (AI pce 144
pp. 4 à 11 et pce 146 pp. 1 à 3) ; les experts ont notamment tenu compte
des plaintes s’agissant du complexe de l’assuré lié à sa jambe gauche et
de ses échecs conjugaux (AI pce 144 pp. 9 s., 13 s. et AI pce 146 p. 4) que
le recourant souligne également dans la présente procédure. En outre, les
rapports d’expertise font état des constatations de leurs examens cliniques
(AI pce 144 pp. 11 ss) ; sur le volet orthopédique, l’examen a porté sur le
bassin, les membres inférieurs, la marche, les genoux, les hanches, les
membres supérieurs et a aussi comporté un nouvel examen radiologique
de la colonne lombaire, du genou gauche, de la cheville gauche et du tibia
gauche (AI pce 146 pp. 3 s.). Les rapports d’expertise contiennent ensuite
les diagnostics (AI pce 144 p. 12 et pce 146 p. 4), une discussion et
appréciation du cas (AI pce 144 pp. 12 à 16, pce 146 pp. 4 s.) ainsi que les
réponses aux questions posées (AI pce 144 pp. 16 ss).
Il est, de plus, incontesté que le Dr H._______, en tant que spécialiste FMH
en psychiatrie et psychothérapie et ancien chef de clinique aux HUG, et le
C-1879/2017
Page 25
Dr I._______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, sont habilités en
tant qu’experts à prendre position sur les troubles psychiatriques et
orthopédiques dont l’assuré souffre.
Il sied encore d’examiner si les conclusions des experts sont
convaincantes, dépourvues de contradictions et puissent, partant, être
confirmées.
8.3.2 Sur le volet psychiatrique, le Dr H._______ a retenu comme
diagnostic une dysthymie (F34.1), présente depuis 1994, sans
répercussion sur la capacité de travail de l’assuré. L’expert a expliqué son
diagnostic et les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu d’autres
pathologies psychiatriques telles notamment un trouble de la personnalité,
une dépendance à des substances, un trouble psychotique, un trouble
affectif bipolaire et un trouble anxieux (AI pce 144 pp. 13 à 16). Concernant
en particulier la dépression il a discuté les différents critères et conclu qu’il
n’a pas pu vérifier d’éléments suffisants pour retenir même un épisode
dépressif léger (AI pce 144 pp. 13 s.).
Le Dr H._______ a ensuite remarqué que l’assuré ne présente pas de
limitations fonctionnelles en raison de la dysthymie, précisant que ce
trouble est une forme de dépression atténuée chronique et, par définition,
réduite dans son intensité. De surcroît, tout en tenant compte du pronostic
au vu des éléments favorables et défavorables observés, l’expert a conclu
que sur le plan théorique médical, la capacité de travail de l’assuré est
entière d’un point de vue psychiatrique même si l’assuré est convaincu
d’être inapte à quelque activité que ce soit et que, selon l’expert,
l’attribution d’une pension d’invalidité en France à tendance à conforter
l’assuré dans ses convictions (AI pce 144 pp. 13 à 16).
Le Dr H._______ a encore exposé que pour la période passée, qu’il n’y a
pas non plus d’arguments positifs clairs en faveur d’une incapacité de
travail durable. Ainsi, il a remarqué que s’agissant du certificat médical du
10 mars 2016 du Dr E._______ (AI pce 112), les sentiments profonds de
tristesse, de déception et de préjudice ainsi que l’anxiété retentissant sur
les performances sociales mentionnées par le psychiatre traitant ne
permettent pas de conclure à une dépression sévère telle qu’attestée par
ce psychiatre – d’ailleurs aussi dans son rapport du 4 juin 2014 (AI pce 64).
Concernant l’état asthéno-dépressif mentionné comme plainte par la
Dresse B._______ (AI pce 22) dont la spécialisation médicale est inconnue
et les troubles psychologiques anxio-dépressifs décrits par le Dr
D._______, médecin généraliste (AI pce 63), le Dr H._______ remarque
C-1879/2017
Page 26
que ces troubles n’ont pas été confirmés par une description clinique
correspondante (AI pce 144 p. 16) et ne peuvent donc pas être retenus. Le
TAF rappelle à ce sujet en outre qu’il est constant que les médecins
traitants sont généralement enclins à prendre parti pour leur patient et que,
dès lors, leurs appréciations peuvent avoir une valeur de preuve moindre
(cf. consid. 6.3.4 ci-dessus).
Il ressort de ce qui précède que l’appréciation du cas par le Dr H._______
est très approfondie et que ses conclusions sont motivées et
convaincantes, dépourvues de toute contradiction. De plus, il a pris en
considération les plaintes de l’assuré s’agissant de son complexe lié à la
jambe gauche et de ses échecs conjugaux (consid. 8.4.1 ci-dessus).
Compte tenu de la jurisprudence mentionnées (cf. consid. 6.3.2 ci-dessus),
les conclusions de l’expert ne peuvent pas être mises en doutes par les
avis des Drs E._______, B._______ et D._______ qui faute de motivations
objectivables ne sont pas concluants ; le Dr H._______ l’a expliqué à juste
titre. Partant, le ressentissent sur les performances sociales profond et
permanent (AI pce 64), la diminution importante de la capacité motrice et
mentale (AI pce 63) et l’incapacité professionnelle (AI pce 112) attestés par
ces médecins ne peuvent pas être retenus.
Par surabondance, le Dr G._______ du SMR confirme que les rapports
médicaux versés en cause par le recourant ne font pas état d’une nouvelle
atteinte ou d’un état aggravé (AI pces 174 et TAF pce 12 annexe 2). Du
reste, le recourant ne prétend pas non plus qu’une aggravation est
survenue.
Le TAF précise encore que l’estimation de la capacité résiduelle de travail
de l’assuré, compte tenu de la dysthymie observée, ne devait pas faire
l’objet d’une procédure d’examen structuré eu égard à la jurisprudence
(cf. consid. 5.4 ci-dessus).
En conclusion, le Tribunal retient qu’il est établi selon le degré de la
vraisemblance prépondérante (cf. consid. 6.4) que l’assuré souffre d’un
point de vue psychiatrique d’une dysthymie qui n’a pas de répercussion sur
sa capacité de travail.
8.3.3 Sur le plan orthopédique, le Dr I._______ a posé comme diagnostics
une amyotrophie distale du membre inférieur gauche d’origine
indéterminée (éventuellement post-traumatique), un trouble psychiatrique
expertisée par le Dr H._______ ainsi qu’un status après infarctus
myocardique traité par stent en 2008 (AI pce 146 p. 4). Ce diagnostic est
C-1879/2017
Page 27
confirmé par le dossier médical constitué (cf. consid. 8.3 et 8.4.2 ci-dessus
s’agissant de l’atteinte cardiaque et psychiatrique), en particulier,
s’agissant de la jambe gauche, par les rapports du 23 mai 2014 du Dr
D._______ (AI pce 63), des 7 avril 2015 et 9 mars 2016 du Dr F._______,
professeur agréé en chirurgie orthopédique (AI pces 83 et 111), le certificat
médical du 18 mars 2017 du Dr Q._______, professeur en orthopédie
traumatologique et chef de service (TAF pce 1 annexe) et les rapports des
20 octobre 2017 et 4 janvier 2018 du Dr R._______, médecin généraliste
(TAF pce 32 annexes 1 et 2) qui ont fait état d’une atrophie musculaire (AI
pces 63, TAF pce 1 annexe et pce 32 annexe 2), soit d’une amyotrophie
des muscles du membre inférieur (AI pces 83 et 111). Les médecins de
l’assuré ont encore rapporté des crampes à la jambe et au talon (AI pces
63, 83, TAF pce 1 annexe et pce 32 annexe 1), des talalgies (AI pce 111 et
TAF pce 1 annexe) et des troubles veineux (TAF pce 1 annexe). Le TAF ne
saurait pas retenir le diagnostic de status après fracture de la jambe en
1989 posé par les médecins du SMR (AI pces 68, 91 et 153), aucun autre
médecin – dont le Dr I._______ – ne relevant un tel état (cf. aussi consid.
8.4.4 ci-dessous).
Le Dr I._______ ne s’est pas expressément prononcé sur les limitations
fonctionnelles liées à l’amyotrophie distale du membre inférieur gauche
observée mais a conclu que l’assuré ne présentait pas d’incapacité de
travail liée au problème orthopédique (AI pce 146 p. 5).
Le TAF remarque que le Dr I._______ a notamment observé lors de son
examen clinique du 19 juillet 2016 que la marche s’effectuait à pas
raccourci lorsque l’assuré prenait appui sur la jambe gauche, qu’il parvenait
à se tenir sur les pointes et les talons, plus maladroitement et difficilement
à gauche, que le genou était particulièrement crispé et la rotule difficile à
libérer du fémur (AI pce 146 p. 3). Dans une certaine mesure ces constats
de l’expert rejoignent ainsi ceux avancés par le Dr K._______ qui a noté le
18 mars 2017 que la marche était difficile, se faisait avec boiterie, que les
mouvements complexes étaient perturbés avec impossibilité
d’accroupissement et d’agenouillement et que l’assuré rencontrait des
difficultés à la montée des escaliers (TAF pce 1 annexe). Compte tenu de
l’amyotrophie et de la diminution de la force musculaire inhérente, le TAF
peut aussi concevoir que la station debout prolongée peut être difficile –
telle que rapportée par les Drs F._______ et K._______ les 7 avril 2015,
9 mars 2016 et 18 mars 2017 (AI pces 83, 111 et TAF pce 1 annexe) – et
que l’assuré peut conduire des véhicules à condition d’un aménagement
obligatoire par boîte de vitesse automatique – tel que mentionné par le
F._______ (AI pce 83). L’assuré présente, dès lors, une certaine impotence
C-1879/2017
Page 28
fonctionnelle partielle au niveau du mollet gauche, telle que remarquée par
le Dr D._______ (AI pce 63), respectivement, selon le Dr Q._______, un
handicap fonctionnel (TAF pce 1 annexe) ou, selon le Dr R._______, une
« invalidité » physique (TAF pce 32 annexe 2).
Toutefois, il est également rappelé que lors de l’examen radiologique
l’expert n’a constaté qu’un discret trouble dégénératif au niveau des deux
hanches, sans pincement articulaire significatif et sans pincement
intervertébral et l’aspect radiologique du genou gauche et de la cheville
gauche était satisfaisant. L’expert n’avait pas, du reste, constaté des signes
d’ostéoporose ou d’ostéopénie et n’a pas non plus relevé des séquelles de
fracture et de déviation axiale (AI pce 146 pp. 3 s.). En outre, il sied de
considérer que l’assuré souffre de son atteinte à la jambe gauche depuis
de nombreuses années déjà – le Dr E._______ a informé que l’assuré le
consulte depuis l’été 1994 pour une dépression sévère, secondaire aux
séquelles posttraumatiques du membre inférieur gauche (AI pce 64) – et
qu’elle n’a pas empêché l’assuré de poursuivre son activité de maçon qui
est une activité physiquement lourde jusqu’au 30 juin 2010 lorsqu’il a arrêté
son travail suite à l’octroi d’une rente d’invalidité française en raison de sa
maladie cardiologique. Le Dr I._______ (AI pce 146 pp. 4 s.), l’OAIE dans
la décision contestée (AI pce 175) et ses médecins (cf. AI pce 68)
soulignent cet élément à juste titre. Plus encore, le TAF constate que le
recourant et ses médecins n’invoquent pas que son état s’est aggravé
depuis lors et le Dr G._______ du SMR confirme que les rapports
médicaux versés en cause par le recourant ne font pas état d’une nouvelle
atteinte ou d’un état aggravé (AI pces 174 et TAF pce 12 annexe 2). Par
surabondance, le TAF remarque que l’assuré et ses médecins n’expliquent
pas pour quelles raisons ses limitations – le recourant soulève encore des
problèmes à faire du vélo – devraient exclure l’exercice d’une activité
adaptée, légère et sédentaire telle que retenue par l’OAIE qui ne sollicite
pas sa jambe atteinte.
Dès lors, le TAF constate, à l’instar du Dr I._______ (AI pce 146 p. 5), que
les limitations de l’assuré ne provoquent pas d’incapacités de travail et ne
sont donc que peu prononcées – partielles selon le médecin de famille
(AI pce 63). Il est, enfin, précisé que les crampes et douleurs que l’assuré
invoque également ne peuvent justifier des incapacités de travail durables
déterminantes.
Faute d’éléments objectivables, le TAF ne saurait donc confirmer les avis
des Drs D._______ et K._______ selon lesquels les limitations de l’assuré
C-1879/2017
Page 29
sont responsables d’une diminution importante de sa capacité motrice
(AI pce 63) et l’empêchent de reprendre le travail (TAF pce 1 annexe).
En conséquence, les conclusions motivées du Dr I._______ sont
convaincantes, dépourvues de contradictions, et peuvent être confirmées.
Elles n’ont pas pu être mises en doute par les médecins du recourant. Le
TAF retient qu’il est établi selon le degré de la vraisemblance
prépondérante (cf. consid. 6.4) que l’assuré souffre également d’une
amyotrophie distale du membre inférieur gauche d’origine indéterminée qui
ne provoque toutefois pas d’incapacités de travail ; à tout le moins, cette
atteinte n’empêche pas l’assuré d’exercer une activité légère et sédentaire
adaptée.
8.4 Le TAF tient encore à remarquer que les assertions de l’assuré et de
ses médecins qui soulignent que l’atteinte à la jambe gauche et le
complexe de l’assuré lié à celle-ci sont des séquelles d’un accident survenu
en Suisse, ne sont pas pertinentes dans la présente affaire. En effet, en
l’assurance-invalidité – contrairement à l’assurance-accidents – il est
indifférent de savoir si l’invalidité est originaire d’un accident ou d’une
maladie, l’art. 4 al. 1 LAI prévoyant que l’invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(consid. 5.2 ci-dessus). En outre, concernant le droit à une rente d’invalidité
il n’est pas non plus déterminant que l’invalidité soit survenue en Suisse.
Pour avoir droit à une rente il faut être invalide au sens de la loi et ayant
été assuré en Suisse pendant une certaine durée (cf. consid. 4 et 5 ci-
dessus). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce la
question de savoir si l’atteinte à la jambe résulte d’un accident ou d’une
maladie – le Dr I._______ a cependant précisé qu’il ne pouvait pas assurer
que les plaintes actuelles étaient en relation avec un évènement survenu
en 1989 et a mentionné comme origine éventuelle une hernie discale avec
des séquelles motrices ou une maladie neuromusculaire de type séquelle
de poliomyélite (AI pce 146 p. 4) – et si cet accident ou maladie est
survenue en Suisse ou à l’étranger.
8.5 Enfin, il sied de rappeler que le TAF a déjà remarqué dans son arrêt
C-4398/2014 cité consid. 8.4 que l'assuré ne saurait tirer aucun argument
en sa faveur du fait qu’il touche depuis le 1er juillet 2010 une rente
d’invalidité française (AI pces 23 et 24 p. 4) et qu’il est reconnu handicapé
en Tunisie (AI pce 82). En effet, le droit du recourant à une rente d'invalidité
suisse est déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. aussi
consid. 3.2 ci-dessus). L’OAIE peut alors s’écarter des décisions des
assurances étrangères.
C-1879/2017
Page 30
Il est également précisé qu’en Suisse, l'invalidité se distingue de
l'incapacité professionnelle, c'est-à-dire de l'incapacité à travailler dans sa
profession habituelle. Si la personne assurée est en mesure d'exercer une
autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain
importante, elle n'est pas réputée invalide au sens de la loi (cf. art. 6 LPGA;
consid. 5.2 ci-dessus). Plus encore, selon un principe général valable en
assurances sociales, la personne assurée a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (cf. art. 7 LAI; notamment : ATF 138 V 457
consid. 3.2; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz
im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Cette obligation
implique notamment que l'on peut exiger de la part de l’assuré qu’il accepte
une activité professionnelle adaptée à son état de santé afin de réduire sa
perte de gain (cf. art. 6 LPGA cité) et qu’il s'intègre de son propre chef dans
le marché du travail (à titre d’exemple : arrêt du Tribunal fédéral
9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1 ; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et
références).
8.6 En conclusion, le TAF retient que l’assuré souffre principalement d’une
cardiopathie ischémique, d’une amyotrophie distale du membre inférieur
gauche ainsi que d’une dysthymie. Il a présenté une incapacité de travail
totale du 24 mars au 23 juin 2008. Depuis le 24 mars 2008 il ne peut plus
exercer son ancienne activité professionnelle de maçon ainsi que toute
autre activité physiquement lourde. Depuis le 23 juin 2008 par contre, il
peut poursuivre une activité adaptée légère et sédentaire, n’impliquant pas
des travaux lourds et le port de charge supérieur à 15 kg.
9.
Il reste à examiner le taux d’invalidité de l’assuré et son droit à une rente.
9.1 En vertu des art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI, le taux d'invalidité d'une
personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que la personne
assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité)
est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux
d'invalidité.
C-1879/2017
Page 31
9.2 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible,
de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé (pour le salaire sans invalidité :
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral
9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3.1). A défaut d'un salaire de
référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques
salariales. Pour le marché du travail suisse il s’agit des enquêtes sur la
structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique
(OFS; ATF 139 V 592 consid. 2.3, 135 V 297 consid. 5.2, 129 V 472
consid. 4.2.1, 126 V 75 consid. 3b/aa et bb; arrêts du TF 9C_363/2016 cité
consid. 5.3.1 s., 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1).
9.3 Le Tribunal fédéral a également précisé qu’afin de permettre une
comparaison des revenus, les salaires à comparer doivent se fonder sur
un même marché du travail, les salaires et le coût de la vie n’étant pas les
mêmes d'un pays à l'autre et ne permettant ainsi pas une comparaison
objective des revenus en question (ATF 110 V 273 consid. 4b;
notamment : arrêts du TF 8C_300/2015 du 10 novembre 2015 consid. 7.1,
8C_1043/2009 du 15 avril 2010 consid. 4.2, I 396/05 du 15 juin 2006
consid. 6.2).
9.4 Enfin, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente. En outre, les revenus
à comparer doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises
en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128
V 174; arrêt du TF 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2). De plus,
l’autorité doit se fonder sur les données les plus récentes disponibles au
moment de la décision (ATF 143 V 295 consid. 4; arrêt du TF 9C_699/2015
du 6 juillet 2016 consid. 5.2).
9.5
9.5.1 En l’occurrence, l’OAIE a noté le 14 décembre 2016 que la
comparaison des revenus pratiquée le 20 mars 2014 restait valable
(AI pces 154 et 54). En effet, elle se fondait sur la même appréciation de
la capacité résiduelle de travail de l’assuré. L’OAIE a ensuite évalué le taux
d’invalidité de l’assuré selon l’application de la méthode générale et sur la
base du marché du travail suisse afin de pouvoir effectuer une
comparaison valable sur le même marché du travail. Il s’est, en outre,
C-1879/2017
Page 32
fondé sur les données statistiques 2010 ce qui est correct dans la mesure
où le droit éventuel à une rente d’invalidité pouvait naître au plus tôt le
1er janvier 2011 conformément au délai de 6 mois prévu par l’art. 29 al. 1
LAI (cf. consid. 5.1), le recourant ayant déposé sa demande de prestations
le 1er juillet 2010 et une indexation égale des deux revenus à comparer à
2011 n’apportant pas de modifications.
9.5.2 S’agissant du revenu sans invalidité, l’Office intimé a retenu le salaire
mensuel brut d’un salarié avec de connaissances professionnelles
spécialisées (niveau de qualification 3) dans le domaine des travaux de
construction spécialisés (branche 43) ; en effet selon les outils de codage
pour classifications KUBB, consultés sur le site internet de l’OFS le
24 octobre 2018, la maçonnerie fait partie des travaux de construction
spécialisés. Ce salaire s’élevait en 2010 dans le secteur privé à
5'559 francs pour 40h/semaine, respectivement à 5'781.36 francs pour
41.6h/semaine usuelles dans la construction, plutôt que 41.4h/semaine
retenues par l’OAIE. Ce revenu est favorable dans la mesure où l’assuré
n’a pas accompli une formation professionnelle en principe nécessaire afin
de pouvoir lui reconnaitre des connaissances professionnelles
spécialisées et un niveau de qualification 3 (cf. arrêt du TF 8C_807/2012
du 21 février 2013 consid. 5.1.3 et références). Le salaire correspondant à
un niveau de qualification 4, pour des activités simples et répétitives, mieux
adapté à la situation de l’assuré qui a travaillé en qualité de manœuvre,
s’élevait en 2010 à 5'092 francs pour 40h/semaine, respectivement à
5'295.68 francs pour 41.6h/semaine usuelles. C’est ce dernier revenu que
le TAF retient comme revenu sans invalidité.
9.5.3 Pour le revenu avec invalidité, l’OAIE a déterminé, conformément à
la jurisprudence (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral
9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1 et 5.2, non publiés dans les
ATF 133 V 545), un salaire mensuel brut d’un salarié exerçant des activités
simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans tout le secteur privé
se montant en 2010 à 4’901 francs pour 40h/semaine, respectivement à
5'097.04 francs pour 41.6h/semaine usuelles. A juste titre, il a considéré
que le marché de travail entier, recouvrant les secteurs de production et
des services, contient un large éventail d’activités simples et répétitives qui
sont adaptées aux limitations de l’assuré (cf. arrêt du TF I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1) et qui nécessitent d’ailleurs pas de formation
ou de connaissances professionnelles particulières.
L’OAIE a encore pratiqué un abattement de 10% sur cette valeur statistique
compte tenu des limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge. En
C-1879/2017
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effet, selon la jurisprudence, dans certains cas, le revenu d'invalide
déterminé d'après les données statistiques doit être réduit afin de tenir
compte des circonstances personnelles et professionnelles de la personne
assurée (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation),
susceptibles de diminuer ses possibilités de réaliser un gain se situant
dans la moyenne, applicable aux employés qui ne souffrent pas d’invalidité,
sur le marché ordinaire de l'emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75).
La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25%
(ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de la réduction dépend de chaque
cas d’espèce – une réduction automatique n’est pas admissible (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_187/2011 du 30 mai 2011 consid. 4.2.1) – et relève en
premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir
d'appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal portant également sur
l’opportunité d’une décision (cf. consid. 2.1 ci-dessus), le TAF doit, lorsqu'il
examine l'usage de ce pouvoir d’appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement, porter son attention sur les différentes solutions qui s'offraient
à l’administration et voir si un abattement plus ou moins élevé (mais limité
à 25%) serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif pertinent, sans
toutefois substituer sa propre appréciation à celle de l'administration
(ATF 137 V 71 consid. 5.2; arrêts du TF 8C_800/2017 du 21 juin 2018
consid. 4.2, 9C_481/2017 du 1er décembre 2017 consid. 3.2). En l'espèce,
le TAF peut confirmer la déduction de 10% pratiquée par l’OAIE ; une
déduction supplémentaire n’est pas justifiée, le recourant pouvant
notamment faire valoir ses expériences professionnelles variées qu’il a
acquis au cours de son parcours professionnel. De plus, ses limitations ne
sont pas nombreuses. Il en résulte alors un revenu d’invalidité de
4'587.34 francs. Par ailleurs, même une déduction maximale de 25% – le
revenu avec invalidité s’élèverait alors à 3'822.78 francs – ne modifierait
pas le résultat (cf. ci-dessous).
9.5.4 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
708.34 francs (5'295.68 francs – 4'587.34 francs), correspondant à un taux
d'invalidité de 13% (708.34 francs / 5'295.68 francs x 100%). Or, un degré
de 13% ou de 20% tel que déterminé par l’OAIE (AI pces 154 et 54) ou
alors de 28% si l’on devait tenir compte d’une déduction maximale de 25%
sur le revenu d’invalide ([5'295.68 francs – 3'822.78 francs] /
5'295.68 francs x 100%) ne donne pas droit à une rente eu égard à l’art. 28
al. 2 LAI cité, le degré d’invalidité minimal étant de 40% (cf. consid. 5.6).
10.
En conclusion, le recours est rejeté. Ainsi, la décision du 15 février 2017
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est confirmée et la demande de prestations du recourant rejetée
(cf. ATF 130 V 143 consid. 4.2, 129 II 441 consid. 1, 125 II 29 consid. 1.c;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., pp. 811 s.;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 3.192 p. 225).
11.
Il n’est pas perçu des frais de procédure, le recourant ayant été dispensé
du paiement des frais de procédure (TAF pce 28) et l’OAIE, en tant
qu’autorité, ne devant pas y participer (cf. art. 63 al. 2 PA).
Il n’est pas non plus alloué de dépens, le recourant ayant été débouté et
l’OAIE n’y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 à 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :