B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1880/2011
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, MCE Avocats, Grand-
Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
C-1880/2011
Page 2
Faits :
A.
B._______, ressortissant serbe né le 24 mars 1967, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, avait déposé, en 1993, une
première demande de regroupement familial en faveur de son fils,
A._______, ressortissant serbe né le 16 décembre 1991, et de la mère de
ce dernier afin de leur permettre de le rejoindre en Suisse.
Par décision du 16 avril 1993, l'Office cantonal des étrangers du canton
de Vaud (actuellement le Service de la population, ci-après: SPOP ) lui a
indiqué que son appartement n'était pas suffisamment spacieux pour
accueillir sa famille. En conséquence, A._______ et sa mère, arrivés en
Suisse le 10 février 1993, ont quitté le territoire helvétique le 1er mai 1993.
B.
Le 21 mai 2007, A._______ a sollicité, auprès de l'Ambassade de Suisse
à Belgrade, une autorisation d'entrée et de séjour au titre du
regroupement familial.
Par décision du 4 juin 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée respectivement de séjour en faveur de l'intéressé, en
considérant que la demande était essentiellement motivée par des
raisons économiques.
Cette décision a fait l'objet d'un recours interjeté auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui a confirmé la
décision du SPOP du 4 juin 2008 dans un arrêt du 10 décembre 2008, en
retenant qu'une émigration vers la Suisse impliquerait un profond
déracinement de l'intéressé, dès lors qu'il n'avait jamais vécu avec son
père et que leur relation ne pouvait pas être tenue pour prépondérante.
C.
Le 1er mai 2009, A._______ est entré en Suisse sans autorisation et en
date du 16 juillet 2009, il a déposé auprès du Service du contrôle des
habitants de la Ville de Lausanne une demande d'autorisation de séjour
avec prise d'activité lucrative au sein de l'entreprise dont son père est
associé gérant. Par décision du 24 juillet 2009, le Service de l'emploi a
refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée.
Par correspondance du 3 septembre 2009 adressée au SPOP,
A._______ a précisé, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il sollicitait
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême
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gravité. A l'appui de sa demande, le requérant a allégué, en substance,
que suite au départ de la famille de son oncle à destination de la Suisse
ainsi qu'au décès de sa grand-mère qui s'était occupée de lui pendant
l'essentiel de son enfance, sa mère s'étant désintéressée de lui après son
remariage en Macédoine, il n'avait plus personne chez qui vivre dans son
pays d'origine. Ainsi, toute sa famille résidait en Suisse où son père avait
par ailleurs créé une entreprise familiale dans laquelle il souhaitait
employer son fils.
Par décision du 10 décembre 2009, l'autorité cantonale a refusé la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, en considérant que la
situation du requérant n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
D.
Par acte du 18 janvier 2010, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal cantonal précité. Il a exposé que son père et sa belle-
mère ne pouvaient pas se rendre régulièrement en Serbie pour s'occuper
de lui, étant donné leurs responsabilités au sein de l'entreprise familiale
ainsi que les démarches administratives relatives aux visas d'entrée et de
retour que sa belle-mère, d'origine marocaine, devait entreprendre afin de
pouvoir accompagner son mari. Au surplus, il ne disposait plus, dans son
pays d'origine, d'aucun réseau familial susceptible de le prendre en
charge.
Le 23 août 2010, le Tribunal cantonal a procédé à l'audition du recourant,
de son père, de sa belle-mère ainsi que de deux amis de la famille de
l'intéressé. Lors de leur audition, le recourant et son père ont repris les
arguments avancés dans le mémoire de recours du 18 janvier 2010, en
précisant qu' A._______ avait fait l'objet de menaces d'enlèvement dans
son pays d'origine.
Dans un arrêt du 29 décembre 2010, le Tribunal cantonal a admis le
recours interjeté par A._______, annulé la décision du 10 décembre 2009
et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il statue à nouveau dans le sens
des considérants, en retenant que l'intéressé ne disposait plus de réelle
cellule familiale, de centre d'intérêts ou d'autres attaches sociales dans
son pays d'origine, qu'en revanche, il bénéficiait d'une cellule familiale en
Suisse au sein de laquelle il était très bien intégré. Considérant qu'en
conséquence, la réintégration du recourant dans son pays d'origine
paraissait difficile et que l'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, le Tribunal a estimé que plusieurs critères plaidaient en
faveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur et qu'il se justifiait donc
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de soumettre le cas du recourant à l'ODM en vue d'un examen
approfondi du dossier.
E.
Par acte du 31 janvier 2011, donnant suite à l'arrêt de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du 29 décembre 2010, le
SPOP a soumis le dossier de l'intéressé à l'ODM en vue de l'approbation
de l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une
extrême gravité en faveur du prénommé.
F.
Par courrier du 8 février 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de refuser la proposition cantonale et lui a donné la possibilité
de se déterminer à ce sujet.
Dans ses observations du 1er mars 2011, A._______ a essentiellement
repris les arguments avancés lors du recours interjeté auprès du Tribunal
cantonal, en soulignant que suite à une instruction détaillée, l'autorité
cantonale était parvenue à la conclusion que la situation du prénommé
constituait manifestement une situation de rigueur.
Par décision du 18 mars 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un cas individuel d'une
extrême gravité à A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse du
prénommé. Dans son prononcé, l'autorité intimée a estimé qu'un départ
de Suisse n'entraînerait pas pour l'intéressé un déracinement tel qu'il
justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions
générales d'admission. En outre, l'ODM a précisé que l'intéressé ne
saurait se prévaloir de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), dès lors que les
conditions nécessaires à l'application de cette disposition faisaient
manifestement défaut.
G.
Le 28 mars 2011, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______
a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) contre la décision de l'ODM du 18 mars 2011, en concluant à
son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur. Il a repris, pour l'essentiel, ses précédentes allégations, en
exposant que le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
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CEDH lui était bien applicable, dans la mesure où bien que majeur, il ne
pouvait pas encore être considéré comme indépendant de son père.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par acte du 25 mai 2011.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant a souligné, dans sa
réplique du 28 juin 2011, que les menaces d'enlèvement qui le plaçaient
dans une situation de rigueur avaient été démontrées à satisfaction
devant le Tribunal cantonal, de sorte que l'ODM ne pouvait pas s'en
écarter sans motivation et qu'en outre, les conditions d'application de l'art.
8 CEDH étaient clairement remplies, dès lors que les relations familiales
entre le prénommé, son père et sa belle-mère avaient été vécues
intensément.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé
par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux
conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
Cette règle ne souffre toutefois aucune exception s'agissant des
étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels
doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur
séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
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Page 7
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 30
septembre 2011, visité en juin 2012).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer au
recourant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces
autorités.
A ce sujet, il convient également de relever que, contrairement aux
allégations du recourant, le Tribunal cantonal n'a pas considéré qu'il
s'agissait manifestement d'un cas de rigueur. Certes, dans son arrêt du
29 décembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a annulé la décision du SPOP du 10 décembre 2009 et lui a
renvoyé le dossier pour qu'il statue à nouveau dans le sens des
considérants. Cela étant, il ressort desdits considérants que la Cour a
uniquement estimé que plusieurs critères plaidaient en faveur de la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 1c) et qu'en
conséquence, il se justifiait de soumettre le cas qui est objet de la
présente cause à l'ODM en vue d'un examen approfondi du dossier (cf.
C-1880/2011
Page 8
consid. 1d in fine). Ceci relativise quelque peu les affirmations du
recourant qui, quoiqu'il en soit, n'enlèvent rien au pouvoir d'appréciation
du Tribunal de céans, lequel demeure entier quelles que soient les
conclusions auxquelles est parvenue la Cour cantonale.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. ANDREA GOOD/ TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in : Martina Caroni/ Thomas Gächter/
Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
C-1880/2011
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consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p.
227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision
négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il
que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44
consid. 4.1 et 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2, et la
jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
C-1880/2011
Page 10
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss,
spéc. p. 292).
6.
6.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 1er mai 2009 sans être
au bénéfice d'un visa. Le prénommé n'a donc séjourné sur le territoire
helvétique que pendant un peu plus de 3 ans. En conséquence, le
recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, d'autant plus si
l'on tient compte de l'illégalité de son entrée dans ce pays, où il ne
demeure qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste
en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/16 consid.
7).
En outre, aucun indice au dossier ne permet de considérer que
l'intégration socio-professionnelle du prénommé serait particulièrement
réussie ou qu'il se serait créé en Suisse des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un
retour dans son pays d'origine. A cet sujet, il convient également de
rappeler que le respect de l'ordre juridique suisse constitue un élément à
prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas de rigueur. Cela
étant, en entrant en Suisse sans être au bénéfice d'un visa et en
travaillant illégalement sur un chantier de son père, le recourant a
délibérément enfreint les prescriptions en matière de police des
étrangers.
6.2 S'agissant de la situation familiale de l'intéressé, il apparaît en effet
que depuis le décès de sa grand-mère et le départ en direction de la
Suisse de la famille de l'un de ses deux oncles paternels, le recourant ne
dispose plus d'une véritable cellule familiale dans sa région de
provenance, alors qu'en Suisse, il semble bien intégré au sein de la
famille de son père qui a deux autres enfants nés respectivement le 15
août 1997 et le 29 octobre 2002, issus de son mariage avec son épouse
actuelle. Cependant, cette situation ne se distingue pas de celle de
nombreux compatriotes qui ont vu partir une partie de leur famille à
l'étranger et qui n'ont pas pu les accompagner.
C-1880/2011
Page 11
Par ailleurs, le second oncle paternel du recourant vit au Kosovo, près de
la région d'origine du prénommé – à savoir la commune de Preševo qui
est située au sud de la Serbie, à proximité de la frontière avec le Kosovo
et la Macédoine. Certes, selon les déclarations constantes du recourant
et de son père, l'oncle resté au pays qui est lui-même père de six enfants
n'est pas disposé à accueillir le recourant. Cependant, la présence de
cette famille dans la région d'origine du prénommé constitue un élément
susceptible de faciliter sa réintégration dans son pays de provenance qu'il
n'a – à vrai dire – quitté que depuis 3 ans.
6.3 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il ne faut pas perdre de
vue que l'intéressé a passé la plus grande partie de son existence en
Serbie, notamment toute sa jeunesse, soit une période qui est décisive
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale
et culturelle. C'est donc dans sa région d'origine que le prénommé a
l'essentiel de ses racines.
Certes, malgré le peu d'années passées en Suisse, il n'est pas
totalement exclu qu'en cas de retour dans son pays de provenance, le
recourant se heurte à des difficultés de réintégration. Cela étant,
l'intéressé n'a pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer
seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans sa situation. En particulier, ni l'âge du
recourant, ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients
d'ordre social ou professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays
d'origine ne constituent des circonstances si singulières que celui-ci serait
placé dans un cas de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux
mesures de limitation au sens de l'art. 30 al. 1 let b LEtr.
7.
Le recourant se prévaut également du droit au respect de la vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH.
7.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art.
8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
L'art. 8 CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour en
faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de
présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une
autorisation de séjour [ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués
entre les intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à
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Page 12
assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid.
5.3.1, 127 II 60 consid. 1d).
Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8
CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore
atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les
descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition
conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de
résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un
rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; WURZBURGER,
op. cit., p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p.
129).
7.2 Or, en l'espèce, A._______ est âgé de 20 ans et il n'a pas démontré
qu'il se trouverait dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de son
père au sens de la jurisprudence précitée.
Certes, le recourant a allégué qu'il était prostré, désœuvré et nécessitait
impérativement le soutien de son père. Cela étant, c'est ici le lieu de
rappeler que des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne peuvent être assimilés à un handicap ou une maladie
grave rendant indispensable l'assistance de proches parents. A défaut,
l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers
notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit
de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004
du 23 janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3
et 1.4).
A cela s'ajoute que le recourant pourra continuer à voir sa famille lors de
séjours touristiques et que celle-ci pourra le soutenir moralement et
financièrement dans son pays d'origine.
7.3 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité
inférieure, arrive à la conclusion que la situation d'A._______ n'est pas
constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, en considération de la législation et de la pratique restrictives en la
matière et que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 CEDH. C'est
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Page 13
donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la
délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour.
8.
Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour en Suisse,
c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé,
conformément à l'art. 64 al. 1 LEtr. Il convient toutefois d'examiner encore
si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
8.1 In casu, le recourant, à supposer qu'il ne soit pas en possession de
documents suffisants pour rentrer dans sa patrie, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage le lui
permettant. Rien ne permet dès lors de penser que son renvoi se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi
matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.2
8.2.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'a pas
démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé
pourrait subir dans son pays d'origine une persécution de la part des
autorités et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime
de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de
l'art. 3 CEDH.
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Certes, le recourant a invoqué qu'il avait fait l'objet de menaces
d'enlèvement contre rançon dans son pays d'origine. Toutefois, cette
allégation n'est guère étayée par des faits précis et aucun élément
concret ne permet de se convaincre de la réalité de cette affirmation. Il
est en outre pour le moins étonnant que le recourant ait évoqué ces
prétendues menaces uniquement lors de son audition par le Tribunal
cantonal et qu'il ne les ait jamais mentionnées auparavant, en particulier
ni dans la demande d'autorisation de séjour initiale, ni dans le mémoire
de recours adressé au Tribunal cantonal.
8.2.2 A supposer que le risque d'enlèvement évoqué par l'intéressé soit
réel, thèse que le Tribunal de céans a écartée faute d'éléments probants
(cf. consid. 8.2.1), pareil élément n'aurait quoiqu'il en soit pas une portée
déterminante au regard de l'art. 83 al. 3 LEtr. La Cour européenne des
droits de l'homme n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi
s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne
relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité
de démontrer à la fois que le risque existe réellement et que les autorités
de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection
appropriée (voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
en l'affaire Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, requête n°
27765/09, et en l'affaire H.L.R c. France du 29 avril 1997, requête n°
11/1996/630/813).
Dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant
pas suffisants pour convaincre le TAF que les craintes manifestées par le
recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part
d'un particulier sont fondées.
Cela étant, il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas à entraîner l'application de l'art. 83 al. 3 LEtr. En
effet, la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions susmentionnées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7622/2007 précité consid. 6.2.2 et jurisprudence citée), ce que le
recourant n'a pas établi.
Il convient par ailleurs de relever que contrairement aux allégations du
recourant, le Tribunal cantonal n'a pas retenu que le recourant avait fait
l'objet de menaces d'enlèvement dans son pays de provenance. La Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal a en effet considéré
que compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il
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Page 15
n'était pas nécessaire d'entrer en matière sur la question de savoir si le
recourant avait fait l'objet de menaces d'enlèvement dans son pays
d'origine.
A cela s'ajoute que l'intéressé n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré,
avoir sollicité la protection des autorités compétentes dans sa patrie, suite
aux prétendues menaces proférées à son endroit. En effet, rien ne
permet d'admettre que les autorités compétentes de son pays d'origine
ne lui accorderaient pas une protection appropriée ou ne seraient pas en
mesure de le faire, ni encore qu'elle soutiendraient, encourageraient ou
toléraient des menaces d'enlèvement proférées par un tiers (cf. sur les
points qui précèdent l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7622/2007
du 19 août 2009 consid. 6.2.2 et la jurisprudence citée).
8.2.3 Finalement, il sied de relever que le recourant garde la possibilité,
s'il le juge nécessaire, de s'établir dans une autre région de son pays que
celle de son domicile antérieur (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral
2A.156/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7115/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.4).
8.2.4 C'est le lieu ici de rappeler que bien que la procédure administrative
soit régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle
l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office, les parties ont le devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b, 120 V 357 consid.
1a, voir également arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2008 du 8 janvier
2009 consid. 5.1, 2A.592/2006 du 25 janvier 2007 consid. 4.2 et réf.
citées). Ainsi, le principe de la maxime inquisitoriale est limité dans la
mesure où l'autorité compétente ne procède spontanément à des
constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de
droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou
des pièces du dossier (cf. notamment ATF 119 V 349 consid. 1a, 117 Ib
117 consid. 4a; JAAC 68.58 consid. 1c et 64.35 consid. 1b). Comme
mentionné ci-avant, de tels indices concernant la vraisemblance des
menaces auxquels le recourant soutient être exposé de la part d'une
tierce personne dans son pays d'origine ne résultent pas des pièces du
dossier, en sorte que l'on ne saurait attendre de l'autorité intimée ou du
Tribunal de céans que ces derniers procèdent à des investigations
complémentaires sur ce point (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7622/2007 consid. 6.2.2.).
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En outre, la procédure en matière de recours administratif est en principe
écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de
telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement
des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). Il s'ensuit que l'autorité est
fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
136 I 229 consid. 5.3).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il n'y a pas
lieu de donner suite aux réquisitions formulées dans le cadre de la
procédure de recours tendant à procéder à l'audition personnelle du
recourant.
8.3 S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du
renvoi, il apparaît que la région d'origine d' A._______ ne connaît pas, en
l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. L'exécution du renvoi de l'intéressé est donc
raisonnablement exigible.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 18 mars 2011
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 29 avril 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour,
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :