B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1881/2015
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Robert Fox, Cheneau-de-Bourg 3,
case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour formation.
C-1881/2015
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Faits :
A.
Les 22 et 23 octobre 2014, A._______, ressortissante camerounaise née
(en) 1987, a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé,
une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue
d'effectuer, un Bachelor européen DEESMOD en stylisme et technique de
mode auprès de l'école supérieure des arts et techniques de la mode
CANVAS (ci-après : école CANVAS).
A l'appui de sa requête, la prénommée a versé diverses pièces au dossier,
dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, un plan d'études, des
attestations (d'inscription à l'école CANVAS, de prise en charge financière,
de paiement de l'écolage et d'assistance par l'école CANVAS en vue de
trouver un logement), un engagement écrit à quitter la Suisse au terme de
sa formation, ainsi que divers autres documents.
B.
Par courrier du 18 novembre 2014, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner
une suite favorable à sa requête, tout en l'avisant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations
(désormais le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]).
C.
Le 26 novembre 2014, le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il envisageait
de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale, tout en
l'invitant à se prononcer à ce sujet.
D.
A._______ a déposé ses déterminations par pli du 29 décembre 2014,
expliquant en particulier qu'elle souhaitait compléter sa formation de base
suivie en Tunisie en acquérant des connaissances avancées en matière
de design et dans beaucoup d'autres domaines, notamment dans la
maîtrise des outils informatiques qui – selon elle – occupent une place
croissante dans les techniques de production, de création et de design.
Enfin, elle a exprimé sa volonté de mener à bien son projet entrepreneurial
au Cameroun à l'issue de sa formation. A l'appui de ses déterminations,
l'intéressée a produit une attestation de la Banque X._______, ainsi que
des missives de sa tante – qui est aussi sa tutrice – et de l'école CANVAS.
E.
Par décision du 6 février 2015, notifiée à Yaoundé le 19 février 2015, le
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SEM a refusé d'autoriser l'entrée et de donner son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______. Dans
son prononcé, l'autorité inférieure a estimé que les conditions légales de
l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) semblaient remplies. Toutefois, dite autorité a considéré que
l'intéressée avait déjà obtenu un diplôme BTS Styliste-Modéliste (ci-après :
diplôme BTS) en Tunisie en février 2014 et n'avait dès lors pas démontré
à réelle satisfaction qu'une spécialisation dans son domaine ne pourrait
pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse.
F.
Par mémoire du 23 mars 2015, A._______ a interjeté recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant,
principalement, à l'annulation de la décision du 6 février 2015 et au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et,
subsidiairement, à l'octroi d'un visa d'entrée en vue d'accomplir des études.
A l'appui de son pourvoi, la prénommée a notamment argué qu'elle
remplissait toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour formation en sa faveur, que la formation envisagée était une
réelle poursuite de la formation suivie en Tunisie et une suite logique pour
accéder à un savoir et une technologie opérationnelle. Elle a dès lors
estimé que l'autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que la formation n'était pas nécessaire et qu'elle avait fait
preuve d'arbitraire en considérant que la condition – au demeurant non
prévue dans la loi – de la nécessité de suivre une formation
complémentaire n'était pas remplie.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 20 mai 2015, le mémoire ne contenant – à son sens – aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
H.
Les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit
ci-dessous.
C-1881/2015
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour pour
formation prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une
autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité
de la décision entreprise (art. 49 PA).
2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués.
2.3 Le litige porte sur le prononcé du 6 février 2015 par lequel l'autorité
inférieure, d'une part, n'a pas autorisé l'entrée en Suisse d'A._______ et,
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d'autre part, a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée.
2.4 Le Tribunal de céans rappellera dès lors les règles régissant
l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation
(cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions
pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas
d'espèce (cf. consid. 5 infra).
3. Il sied au préalable de vérifier si l'autorité inférieure avait la compétence
de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
l'intéressée.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
OASA, l'autorité cantonale en matière d'étranger peut soumettre, pour
approbation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions
prévues par le droit fédéral sont remplies.
3.2 Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant les matières
que les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et
circulaires du SEM, version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2015,
publiées sur le site internet > Publications & service >
Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers [site internet consulté
en août 2015]). En particulier, le chiffre 1.3.1.2.2 let. a desdites directives
prévoit notamment qu'il a y lieu de soumettre à l'approbation du SEM les
demandes d'autorisation de séjour pour formation lorsque l'étranger est un
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ressortissant de l’un des états mentionnés dans l’annexe « Etranger admis
en vue d’une formation ou d’un perfectionnement » (publiée sur le site
internet > Publications & service > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers > 1. Procédure et compétences [site
internet consulté en août 2015]).
3.3 En l'espèce, A._______ est une ressortissante du Cameroun, pays qui
figure dans l'annexe précitée (cf. consid. 3.2 supra), l'autorisation de séjour
ne lui a pas été octroyée par une décision prise sur recours par une
instance cantonale de recours et le Service de la population du canton de
Vaud a soumis sa décision du 18 novembre 2014 à l'approbation du SEM
conformément aux bases légales et à la jurisprudence (cf. les arrêts du TF
2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 [destiné à la publication] et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Il s'ensuit que le SEM et, a
fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les conclusions dudit
service (cf. arrêt du TF 2C_146/2014 précité consid. 4.3.1 s.).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle
de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un
traitement médical).
4.3 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le
perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié
(let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le
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niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la
formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
4.4 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit
ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou
d’un perfectionnement visant un but précis.
Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2011
(cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité, en relation
avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27
al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir
frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen
(cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce
rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
4.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles,
universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir
aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des
demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants
désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêt du TAF
C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2 et les références citées).
4.6 Indépendamment des considérations qui précèdent, il importe de
souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme
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potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la
recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne
disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à
moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont
par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEtr
et 23 al. 2 OASA.
4.7 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les
connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée
(al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent
également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
Selon la circulaire du SEM Reconnaissance des écoles privées inscrites
au «Registre des écoles privées en Suisse» au sens de l’art. 24 de l’OASA
(circulaire publiée sur le site internet > Publications &
service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 5 Séjour
sans activité lucrative [site internet consulté en août 2015]), les écoles
inscrites au registre des écoles privées suisses (cf. site internet >) sont présumées garantir une
offre de formation et de perfectionnement adaptée au sens de l'art. 24 al. 1
OASA. Le fait de ne pas être inscrit dans ce registre n'est toutefois pas
rédhibitoire, puisque dite inscription ne fonde qu'une présomption et qu'une
école qui n'y serait pas inscrite peut être considérée comme remplissant
les conditions après un examen du dossier par les autorités.
5. En l'espèce, il sied d'examiner si les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour pour formation sont remplies (cf. consid. 5.1 infra),
puis si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'octroyer dite
autorisation de séjour (cf. consid. 5.2 infra).
5.1.1 Le Tribunal constate en effet que la recourante a été admise pour
suivre les cours dispensés par l'école CANVAS à Bussigny, de sorte que
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l'établissement précité a reconnu son aptitude à suivre la formation en
question (cf. attestation d'inscription du 8 octobre 2014 et attestation
d'étude-admissibilité du 14 juillet 2014). Concernant ses ressources
financières, le Tribunal retient que la recourante ne dispose d'aucun revenu
personnel mais que sa tante et tutrice, domiciliée à New York et travaillant
pour une organisation non gouvernementale dépendante de l'ONU, s'est
engagée à assurer le financement du séjour helvétique et de la formation
de sa nièce et pupille (cf. attestation de prise en charge financière du
7 octobre 2014 signée à l'Ambassade de Suisse à New York) et que
l'écolage de la première année d'un montant de CHF 10'790.- a déjà été
payé le 7 octobre 2014 (cf. attestation de paiement d'écolage non datée).
Concernant le logement, l'école CANVAS s'est engagée à assister la
recourante dans ses recherches "une fois le visa obtenu et avant son
arrivée en Suisse" (cf. attestation de la directrice de l'école CANVAS du
20 octobre 2014).
Le Tribunal ne met pas non plus en doute le niveau de formation dont
bénéficie l'intéressée pour suivre la formation envisagée, notamment eu
égard au diplôme BTS obtenu à Tunis le 11 février 2014 et au fait que
l'école CANVAS a émis une attestation d'admissibilité aux études datée du
14 juillet 2014.
5.1.2 En conséquence, les conditions fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr sont en
l'état remplies par la recourante.
En outre, la recourante fait valoir, pour motiver sa demande, sa volonté de
venir en Suisse en vue d'acquérir une formation complémentaire, puis de
retourner au Cameroun ouvrir une entreprise dans le domaine de la mode.
Le Tribunal ne saurait dès lors, à première vue, contester que le séjour
envisagé en Suisse par l'intéressée ait pour objectif premier de continuer
sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers
et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à
la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la
recourante au sens de l'art. 23 al. 2 OASA (cf. consid. 4.4 supra).
5.1.3 Enfin, l'école CANVAS n'est pas inscrite dans le Registre des écoles
privées en Suisse (registre consulté en août 2015) et il ne saurait dès lors
être présumé qu'elle remplit les conditions de l'art. 24 OASA (cf. consid. 4.7
supra). Il ressort notamment des pièces au dossier que l'école offre des
cours adaptés, a un programme d’enseignement clair et qu'elle est
accréditée auprès de la Fédération européenne des écoles, lui permettant
C-1881/2015
Page 10
de décerner des titres de fin d’études conformes aux exigences de l’Union
Européenne. De la sorte, il y a lieu de retenir que dite institution remplit les
conditions légales, ce que ni l'autorité cantonale ni l'autorité inférieure n'ont
par ailleurs contesté.
5.2 Il sied dès lors d'examiner s'il y a lieu d'octroyer l'autorisation de séjour
pour formation requise, étant rappelé qu'il n'existe pas de droit à une telle
obtention même si les conditions légales sont toutes remplies
(cf. consid. 4.6 supra).
5.2.1 Les conditions, telles que fixées aux art. 27 al 1 LEtr et 23 OASA
étant remplies (cf. consid. 5.1 supra), le Tribunal a toute latitude pour
décider s'il est opportun que la recourante puisse poursuivre sa formation
en Suisse. En d'autres termes, le Tribunal peut parfaitement substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité inférieure si les éléments au dossier
le conduisent à une conclusion différente.
5.2.2 Dans ce contexte, le Tribunal constate qu'A._______ a pris un
engagement ferme de quitter la Suisse à l'échéance de sa formation
(cf. courrier de la recourante du 22 octobre 2014), celui-ci ressortant
également de sa volonté "de concrétiser [s]on projet professionnel dès
[s]on retour au Cameroun", ou du fait qu'"au terme de [s]es études, [elle
retournera] au Cameroun (...)" ou encore de réussir sa "vie dès [s]on retour
au Cameroun" (cf. lettre de motivation du 23 octobre 2014).
Par ailleurs, le soutien reçu par la recourante de sa tante et tutrice,
domiciliée à New York et travaillant pour une organisation non
gouvernementale dépendante de l'ONU, se doit d'être relevé. En effet,
cette dernière a apparemment toujours subvenu aux besoins d'A._______
et s'est toujours souciée de la formation de l'intéressée (cf. lettre de
motivation du 23 octobre 2014 et courrier de sa tante du 2 janvier 2015).
Elle l'accompagne actuellement dans ses démarches d'autorisation de
séjour pour formation, notamment en se portant garante et en finançant
dite formation, et s'est engagée à soutenir sa pupille jusqu'à ce que celle-
ci puisse s'installer à son compte au Cameroun (cf. courrier de sa tante du
2 janvier 2015). La recourante affirme puiser dans ce soutien une
"motivation supplémentaire pour poursuivre [ses] études de manière
sérieuse et réussir parce [qu'elle] le lui doi[t]" (cf. lettre de motivation du
23 octobre 2014), se déclarant au surplus être une personne honnête qui
respecte ses engagements.
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Page 11
Il sied également de relever que la formation qu'A._______ désire
entreprendre en Suisse est cohérente avec la formation suivie au
Cameroun (brevet professionnel au Cameroun en 2010 avec une
spécialisation dans la couture) et en Tunisie en 2014 (diplôme BTS de
styliste et modéliste). De même, elle s'insère en prémisse d'un projet
entrepreneurial concret, à savoir créer une entreprise à son retour au
Cameroun et ainsi pouvoir former des jeunes, donner du travail à ses
compatriotes et devenir une référence en matière de mode camerounaise
(cf. lettre de motivation du 23 octobre 2014, lettre d'intention de la banque
X._______ du 5 janvier 2015, courrier de sa tante du 2 janvier 2015 et
courrier de soutien de l'école CANVAS du 30 décembre 2014).
Certes, la recourante dispose d’ores et déjà d'un brevet professionnel
réussi au Cameroun en 2010 (avec une spécialisation dans la couture),
d'un diplôme BTS (de styliste et modéliste) passé en Tunisie en 2014 et
ces formations lui ont déjà permis d'effectuer des stages en entreprise
(cf. curriculum vitae de la recourante et les attestations de stages versées
au dossier). L’obtention d’un bachelor européen DEESMOD en stylisme et
technique de mode n'apparaît ainsi pas absolument indispensable pour lui
permettre de s’intégrer sur le marché du travail dans son pays. Cependant,
le Tribunal relève à cet égard que la formation envisagée en Suisse lui
apportera une maîtrise avancée des outils technologiques et informatiques
dans la création de mode (cf. lettre de motivation du 23 octobre 2014 et
prise de position de la recourante du 29 décembre 2014) et qu'elle ne
pourrait pas acquérir dans son pays. De plus, il appert du programme de
cours que l'intéressée acquerra des connaissances importantes en matière
d'industrialisation et de marketing qui lui seront précieuses pour réaliser
son projet entrepreneurial. En conséquence, la formation envisagée, d'une
part, permet à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances, pour
lesquelles ses formations antérieures sont pré-requises (cf. en ce sens
attestation d'étude-admissibilité du 14 juillet 2014) et, d'autre part, ne
constitue pas un bis repetita d'une formation antérieure.
Certes, encore, comme relevé à juste titre par l'autorité inférieure, la
recourante ne saurait, au vu de la formation entreprise, prétendre avoir
accès au marché du travail en Suisse à l'issue de sa formation (cf. arrêt du
TAF C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, telle n'est pas
son intention et il n'y a pas lieu de lui en faire grief, comme il n'y a rien à
objecter au choix de formation de la recourante qui est partie vers le
domaine de la mode plutôt que vers les hautes technologies par exemple.
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Certes, l'autorité inférieure fait valoir à juste titre que compte tenu de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il
importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si
bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants, pour ceux déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, qui
désirent acquérir un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base désireux d'acquérir une
première formation en Suisse ou un perfectionnement professionnel
constituant un prolongement direct de leur formation de base
(cf. consid. 4.5 supra). Cela étant, l’établissement dans lequel elle est
inscrite, à savoir l'école CANVAS, présente certaines particularités : ses
coûts sont à charge des candidats et ce type d'institution choisit de manière
très sélective les candidats non européens qu'elle entend accueillir en son
sein (cf. courrier de soutien de l'école CANVAS du 30 décembre 2014). Il
n’y a donc pas en l'occurrence d’encombrement qui justifierait de se
montrer excessivement restrictif.
5.3 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose l'autorité en la matière (cf. consid. 4.6 supra),
le Tribunal ne partage pas l'avis de l'autorité inférieure et approuve l'octroi
de l’autorisation de séjour pour formation de la recourante, tout en attirant
l'attention de cette dernière sur le fait que dite autorisation lui est accordée
uniquement pour suivre la formation annoncée sur une période de trois
ans, à savoir son bachelor européen DEESMOD en stylisme et technique
de mode auprès de l'école CANVAS et en lui rappelant le caractère
temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part
qu'elle quitte la Suisse au terme de sa formation.
6.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n’en
supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l’absence de note d’honoraires produite, le Tribunal de céans est fondé
à estimer ceux-ci. Compte tenu de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le Tribunal retient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
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versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 6 février 2015 est annulée.
2.
L'autorisation de séjour pour formation en faveur d'A._______ est
approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 24 avril 2015,
d'un montant de 1'000 francs, sera restituée par le Tribunal, la recourante
étant invitée à communiquer au Tribunal ses coordonnées de paiement.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic … en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier VD … en
retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :