B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-188/2015
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Markus Metz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 3 septembre
2014).
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Vu
la décision du 3 septembre 2014 de la Caisse suisse de compensation
(CSC) notifiée le 9 septembre 2014 à A._______, ressortissant angolais,
né le (…) 1951 (CSC pces 68 et 79), et déclarant irrecevable l'opposition
du 5 mai 2014 (CSC pce 61) contre la décision du 9 décembre 2013 (CSC
pce 47),
le recours du 7 janvier 2015 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
le courrier de la CSC du 4 février 2015 (TAF pce 3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensa-
tion CSC en matière de remboursement des cotisations peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10),
que, selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision su-
jette à recours,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art 39 al. 1 LPGA),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 9 septembre 2014, de
sorte que le délai de recours est échu le 8 octobre 2014 (art. 38 LPGA),
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA,
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qu'en conséquence, le recours du 7 janvier 2015 est tardif et doit être dé-
claré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b
LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :