Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1883/2011
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représenté par M. Claude Paschoud, Cabinet de conseils
juridiques, avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée (réexamen).
C1883/2011
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Faits :
A.
A.a Le 20 février 1992, A._______ (ressortissant d'exYougoslavie
d'origine serbe, né le 4 mars 1966 à Sarajevo, en BosnieHerzégovine)
est entré en Suisse.
A la suite de son mariage, le 10 juillet 1992, avec sa compatriote
B._______, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a été
régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2002.
Le 1er septembre 1992, les intéressés ont eu un fils, X._______.
A.b Après son arrivée en Suisse, A._______ a été condamné à plusieurs
reprises par la justice pénale helvétique:
Le 29 décembre 1992, le Procureur de l'arrondissement de Zurich l'a
condamné à 28 jours d'emprisonnement (avec sursis) pour vol, recel et
violations répétées de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121).
Par jugement du 17 septembre 1998, le Tribunal correctionnel du district
de Lausanne lui a infligé une peine d'emprisonnement (ferme) de 15 mois
pour des infractions contre le patrimoine (vols, extorsion, chantage,
dommages à la propriété, menaces, recel) et des violations répétées de
la LStup.
Par jugement du Tribunal du district de Sierre du 15 mai 2002, le
prénommé a une nouvelle fois écopé d'une peine (ferme) de 15 mois
d'emprisonnement pour des infractions à la LStup. Cette peine a été
suspendue au profit d'un internement dans un établissement pour
toxicomanes.
Enfin, le 20 février 2003, l'Office du Juge d'instruction du HautValais l'a
condamné à 14 jours d'emprisonnement (avec sursis) et à une amende
pour avoir conduit un véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du
permis de conduire.
A.c En date du 9 décembre 2003, les autorités valaisannes de police des
étrangers ont refusé de prolonger le titre de séjour de A._______ et fixé
au prénommé un délai échéant le 20 janvier 2004 pour quitter le territoire
cantonal.
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Cette décision a été confirmée, le 8 septembre 2004, par le Conseil d'Etat
du canton du Valais, le 24 mars 2005, par la Cour de droit public du
Tribunal cantonal (TC) valaisan et, le 11 novembre 2005, par le Tribunal
fédéral (TF).
Dans son arrêt, le TF a retenu en substance que, dans la mesure où
l'intéressé réalisait en tout cas un motif d'expulsion au sens de l'art. 10
al. 1 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), son droit au
regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 LSEE s'était éteint et que,
compte tenu de la gravité et du caractère répétitif des infractions qu'il
avait commises et du fait qu'il n'avait pratiquement aucun lien avec la
Suisse (où il ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration
socioprofessionnelle) si ce n'est avec ses proches et ses comparses
délinquants, le refus de renouveler son titre de séjour n'était pas contraire
au principe de la proportionnalité, ni ne violait l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), d'autant plus qu'il n'était pas établi
qu'il ne puisse mener sa vie familiale dans l'actuelle BosnieHerzégovine
ou dans l'actuelle union de Serbie et Monténégro (cf. arrêt du TF
2A.264/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4).
A.d Par décision du 21 décembre 2005, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération et fixé à A._______ un délai échéant le
13 février 2006 pour quitter la Suisse.
En date du 10 janvier 2006, les autorités valaisannes de police des
étrangers ont à titre exceptionnel accepté de prolonger ce délai de
départ jusqu'au 10 mars 2006, en raison de l'imminence de la naissance
de l'enfant que portait la compagne du prénommé (C._______). Elles ont
toutefois précisé qu'aucune prolongation ultérieure ne serait accordée,
faisant valoir que cette dernière, en choisissant d'attendre un enfant de
l'intéressé, avait pris le risque de devoir concrétiser sa vie affective et
familiale dans leur pays d'origine commun.
Le 15 février 2006, C._______ a donné naissance à un fils, Y._______.
A.e Par jugement du 7 décembre 2006 (entré en force), la IIème Cour
pénale du TC valaisan, déboutant A._______ en appel, a reconnu
l'intéressé coupable de tentative de brigandage, de recel, de violations de
la LStup et de la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54),
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infractions commises entre juin 2004 et avril 2005, et l'a condamné à une
peine de 24 mois de réclusion (sous déduction de 13 jours de détention
préventive déjà subis), assortie d'une mesure d'expulsion ferme d'une
durée de 7 ans.
Elle a considéré que sa culpabilité était lourde, au regard de la multiplicité
des infractions qu'il avait commises et du fait qu'il avait eu recours à la
violence pour s'approprier de biens d'autrui. Si elle a certes admis une
responsabilité légèrement restreinte en raison de son addiction aux
stupéfiants et de ses troubles de la personnalité, elle n'a retenu aucune
circonstance atténuante. Elle a par ailleurs constaté qu'il avait
généralement vécu dans la toxicomanie et la délinquance depuis son
arrivée en Suisse (alternant activités sporadiques non qualifiées, périodes
de chômage et séjours en prison), et ce malgré les nombreuses mesures
de soutien dont il avait bénéficié (familiales, médicales, psychosociales et
tutélaires). Elle a estimé qu'il représentait par conséquent un sérieux
danger pour la sécurité publique, en raison de sa propension très
marquée à la délinquance et de la gravité de ses actes, et considéré que
la naissance de son deuxième enfant (Y._______) n'était pas susceptible
d'écarter ce danger, dès lors que les liens qui l'unissaient à son fils aîné
(X._______) ne l'avaient nullement empêché de commettre ses méfaits.
Elle a dès lors ordonné son expulsion ferme du territoire helvétique,
retenant, après une pesée des intérêts en présence, que l'intérêt public à
son éloignement de Suisse l'emportait sur son intérêt et celui des siens à
pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays.
A.f Le 21 novembre 2007, le prénommé a été arrêté, puis incarcéré. Il a
été libéré conditionnellement au mois de mars 2009, avant d'être placé en
détention en vue de son refoulement.
Le 12 mars 2009, il a été rapatrié à bord d'un avion à destination de
Belgrade, après que les autorités de la République de Serbie eurent
donné leur assentiment à sa réadmission.
B.
B.a Par décision du 9 mars 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une
durée indéterminée.
Cette décision est principalement fondée sur le fait que le prénommé, en
violation de l'ancien art. 67 al. 1 let. a et d de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition ayant été
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remplacée à partir du 1er janvier 2011 par l'actuel art. 67 al. 2 let. a et c
LEtr (qui a la même teneur), avait attenté de manière grave et répétée à
la sécurité et à l'ordre publics par son comportement (tentative de
brigandage, recel, violations de la LStup et de la LArm) et se trouvait
placé en détention en vue du refoulement. L'office a par ailleurs relevé
que cette décision entraînerait une publication dans le Système
d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses
effets à l'ensemble du territoire des Etats Schengen.
B.b Le 24 avril 2009, Claude Paschoud a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal).
B.c Par arrêt du 28 mai 2009, le TAF a déclaré le recours irrecevable, au
motif que la procuration requise avait été fournie tardivement.
C.
C.a Par requête du 19 janvier 2011, A._______, agissant par son conseil,
a sollicité de l'ODM la levée immédiate de l'interdiction d'entrée qui avait
été prononcée le 9 mars 2009 à son endroit.
Il a fait valoir que sa situation s'était modifiée depuis l'entrée en force de
cette décision, dès lors que les autorités serbes avaient formellement
reconnu sa nationalité serbe dans l'intervalle, que la dissolution par le
divorce du mariage qu'il avait contracté avec B._______ avait été
prononcée par jugement du 2 septembre 2010, que son fils aîné
(X._______) était devenu majeur et que sa paternité à l'égard de son
deuxième enfant (Y._______) était désormais établie. Il a invoqué que
son comportement n'avait plus donné lieu à des plaintes depuis qu'il
fréquentait C._______ (avec laquelle il aurait fait ménage commun à
partir de l'année 2004, selon ses dires) et que ses enfants et cette
dernière (qui étaient restés en Suisse après son refoulement) souffraient
beaucoup de la séparation, annonçant par ailleurs son intention
d'épouser l'intéressée et de solliciter la délivrance d'une autorisation de
séjour dans un canton plus accueillant que celui du Valais. Enfin, il a
vivement critiqué l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, faisant
valoir que cette mesure d'éloignement, qui l'empêchait de se rendre et de
travailler dans les Etats de l'Espace Schengen et l'assignait en quelque
sorte à résidence dans son pays, était non seulement disproportionnée,
mais confinait à la cruauté.
C.b Par décision du 23 février 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen du prénommé, retenant que celuici n'avait
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invoqué aucun fait nouveau pertinent, ni changement de circonstances
notable susceptible de justifier la reconsidération de la mesure
d'éloignement prise à son endroit.
C.c Le 28 mars 2011, A._______, par l'entremise de son conseil, a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. Il a conclu
derechef à la levée au 9 mars 2011 de l'interdiction d'entrée prononcée
par l'autorité inférieure et, subsidiairement, à ce que dite autorité soit
invitée à entrer en matière sur sa demande du 19 janvier 2011, sollicitant
par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ou, à tout le moins,
que l'avance de frais requise soit fixée en fonction de sa situation
financière.
Il a invoqué en substance qu'une requête visant à limiter la durée d'une
mesure administrative prise pour une durée indéterminée (telle sa
demande du 19 janvier 2011) ne pouvait, contrairement à celle qui tendait
à la reconsidération d'une mesure administrative de durée déterminée,
être assimilée à une demande de révision ou de réexamen, mais
présentait une certaine analogie avec la demande de libération
conditionnelle d'un condamné au sens de l'art. 38 (recte: 86) du code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), laquelle ne tendait
pas à la reconsidération du jugement de condamnation en tant que tel et
pouvait être renouvelée chaque année, sans qu'on puisse reprocher au
requérant de remettre continuellement en question une décision entrée
en force ou de chercher à éluder des voies de droit ordinaires qui
n'auraient pas été utilisées. Il a également fait valoir que l'interdiction
d'entrée querellée, qui était selon lui d'une sévérité exceptionnelle lors
de son prononcé, apparaissait totalement disproportionnée deux ans plus
tard, d'autant plus qu'il avait fait preuve d'un comportement irréprochable
pendant les dernières années écoulées et avait dès lors un intérêt privé
évident à pouvoir rencontrer en Suisse sa "fiancée" et ses fils
X._______et Y._______.
C.d Par décision incidente du 11 mai 2011, le Tribunal a rejeté la
demande du recourant tendant à la dispense du paiement des frais
judiciaires (et de leur avance) au motif que les conclusions du recours
apparaissaient non seulement vouées à l'échec, mais à la limite de la
témérité, et a invité l'intéressé à verser une avance en garantie des frais
de procédure présumés. Dite avance a été payée dans le délai imparti.
C.e Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination succincte du 24 juin 2011.
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C.f Dans sa réplique du 14 juillet 2011, le recourant, par l'entremise de
son conseil, a repris en substance l'argumentation qu'il avait
précédemment développée.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui
constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369
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consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF C
1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit
ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de
révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204).
3.2. En l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée rendue le 9 mars 2009
à l'endroit de A._______ est entrée en force de chose jugée formelle sans
que le Tribunal bien qu'il ait été saisi d'un recours n'ait été amené à
prononcer une décision matérielle, autrement dit à statuer sur le fond de
l'affaire (cf. let. B.c supra). Seule la voie du réexamen devant l'autorité
inférieure était dès lors ouverte dans le cadre de la présente cause. C'est
donc à juste titre que l'ODM a qualifié la requête du prénommé du
19 janvier 2011 de demande de réexamen.
4.
4.1. La demande de réexamen définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
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saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181,
ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1
p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.)
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la
jurisprudence citée).
4.2. Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336ss, ATF 118 Ib 134 consid. 2 p.
135s., ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250ss, et la jurisprudence et doctrine
citées; ATAF 2010/5 précité, loc. cit.).
Aussi, dans la mesure où la demande de réexamen à la base de la
présente procédure n'a pas fait l'objet d'un examen au fond, la conclusion
du recourant tendant à la levée immédiate de l'interdiction d'entrée
prononcée à son endroit s'avèretelle irrecevable.
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Page 10
5.
5.1. En l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que A._______
n'a invoqué, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, aucun
fait nouveau pertinent susceptible de justifier qu'il soit entré en matière
sur ses griefs.
5.1.1. En effet, les liens unissant le recourant à son fils aîné (X._______),
à son deuxième enfant (Y._______) et à la mère de ce dernier
(C._______), avec laquelle il aurait vécu en ménage commun depuis
l'année 2004 (cf. let. C.a supra), ne constituent nullement des faits
nouveaux puisqu'ils sont largement antérieurs à la décision d'interdiction
d'entrée du 9 mars 2009.
Force est d'ailleurs de constater que le TF, dans son arrêt du
11 novembre 2005, de même que le TC du canton du Valais, dans son
jugement du 7 décembre 2006, avaient tenu compte des attaches
familiales et affectives de A._______ sur le territoire helvétique, avant de
se prononcer en faveur de l'éloignement du prénommé de Suisse, après
une pesée des intérêts en présence (cf. consid. A.c et A.e supra).
L'appréciation de ces tribunaux est au demeurant parfaitement justifiée.
En effet, conformément à la jurisprudence constante, il convient en règle
générale de refuser une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un
citoyen suisse ou d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement et de prononcer à son endroit une mesure d'éloignement
lorsque les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées, cumulées
entre elles, atteignent le seuil de 24 mois (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 23ss, ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185, et la jurisprudence citée),
limite qui est très largement dépassée dans le cas particulier. Ce
raisonnement s'applique a fortiori à des personnes non mariées qui sont
de surcroît des compatriotes (telles A._______ et C._______), dont on
peut raisonnablement exiger qu'ils concrétisent leur vie affective et
familiale dans leur pays d'origine commun (cf. let. A.d supra).
5.1.2. En outre, on ne voit pas quelle incidence la reconnaissance
officielle de la citoyenneté de A._______ par les autorités de la
République de Serbie (lesquelles avaient accepté de le réadmettre lors
de son refoulement au mois de mars 2009) et son divorce d'avec
B._______ pourraient avoir sur la présente cause. Ces éléments ne sont
donc pas pertinents.
5.1.3. On rappellera par ailleurs que lorsqu'une décision d'interdiction
d'entrée est prononcée à l'endroit d'une personne nonressortissante d'un
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Page 11
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (tel le recourant),
l'inscription aux fins de nonadmission dans le Système d'information
Schengen (SIS) qui a pour conséquence que la personne concernée se
verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen constitue en principe un
automatisme, en particulier si cette personne a été condamnée pour une
infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, ce
qui est précisément le cas en l'espèce (cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 de
la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes [Convention d'application de l'accord de Schengen, CAAS, JO
L 239 du 22 septembre 2000], en relation avec l'art. 16 de la loi fédérale
du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération [LSIP, RS 361]).
Aussi, dans la mesure où le recourant n'a pas fait valoir que l'un des
Etats de l'Espace Schengen s'était déclaré disposé, dans l'intervalle, à lui
délivrer un titre de séjour pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire ou
d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales, le retrait du
signalement dans le SIS ne se justifie pas (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf.
également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du
Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontière
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006] ; sur ces questions, cf. notamment
l'arrêt du TAF C3419/2010 du 23 mai 2011 consid. 4.2 et 7.4 in fine, et la
jurisprudence citée).
5.2. A._______ se prévaut également, à titre de changement de
circonstances, des quelques deux années qui se sont écoulées depuis le
prononcé de la décision d'interdiction d'entrée du 9 mars 2009.
5.2.1. A ce propos, il convient de relever qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en
marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales
(telles celles sur la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP), qui
elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger.
L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers, pour laquelle
la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondérante,
peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale ou
d'exécution des peines, dont le prononcé est dicté, au premier chef, par
des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du
condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence
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citée; arrêt du TAF C3419/2010 précité consid. 7.3, et la jurisprudence
citée).
Certes, l'expulsion pénale, en tant que peine accessoire au sens de
l'ancien art. 55 CP, a été abrogée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du
code pénal suisse (RO 2006 3459), de sorte que l'expulsion judiciaire
ferme qui avait été prononcée le 7 décembre 2006 à l'endroit du
recourant pour une durée de 7 ans n'est plus applicable actuellement. Il
est toutefois à noter que la suppression de l'expulsion judiciaire était
précisément motivée par le fait que cette sanction pénale entrait en
concours avec l'expulsion administrative prononcée par les autorités de
police des étrangers, dont les effets étaient généralement plus sévères
(cf. Message concernant la modification du code pénal suisse et du code
pénal militaire du 21 septembre 1998, Feuille fédérale [FF] 1999 1787,
spéc. p. 1908). Le TF avait d'ailleurs retenu, sous l'angle de l'ancien droit,
que lorsqu'une expulsion ferme était ordonnée par le juge pénal à
l'encontre d'un condamné étranger, les autorités de police des étrangers,
si elles ne pouvaient certes autoriser l'étranger en question à séjourner
en Suisse pendant la durée de cette mesure pénale, n'étaient pas liées à
cette mesure en ce sens qu'elles conservaient le droit de prononcer une
mesure d'éloignement administrative plus sévère (cf. ATF 125 II 105
consid. 2b p. 107s., ATF 124 II 289 consid. 3a p. 291s., jurisprudence
confirmée notamment par l'arrêt du TF 2C_328/2007 du 25 septembre
2007 consid. 3). Aussi, même si l'expulsion judiciaire ferme prononcée à
l'encontre du recourant pour une durée de 7 ans avait encore été
applicable au moment de sa libération conditionnelle et de son
refoulement au mois de mars 2009, ceci n'aurait nullement empêché
l'ODM de prendre à son endroit une interdiction d'entrée d'une durée plus
longue.
Cela étant, le TAF a défini les conditions auxquelles une décision
d'interdiction d'entrée prononcée pour une durée indéterminée devait, à la
demande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen
approfondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque
l'intéressé n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à savoir
généralement environ dix ans après avoir fini de purger sa dernière peine
privative de liberté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le
TAF avait retenu que le recourant pouvait se prévaloir d'un droit à un
réexamen approfondi du fait que presque dix ans s'étaient écoulés depuis
la fin de l'exécution de la peine et que les infractions commises
remontaient à 18 ans et plus).
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On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée
est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que
cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais simplement qu'il n'est
pas possible d'émettre un pronostic suffisamment fiable quant au laps de
temps durant lequel la personne concernée représentera encore une
menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité
consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée).
5.2.2. Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur
une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement
prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné
aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est
définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la
sécurité et l'ordre publics.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que A._______ a commis
de multiples délits depuis son arrivée en Suisse, pour lesquels il a été
condamné à plusieurs reprises par la justice pénale helvétique: le
29 décembre 1992, à 28 jours d'emprisonnement, les 17 septembre 1998
et 15 mai 2002, par deux fois à 15 mois d'emprisonnement, le
20 septembre 2003, à 14 jours d'emprisonnement et, enfin, le
7 décembre 2006, à 24 mois de réclusion. Ayant commencé à purger sa
dernière peine privative de liberté à la fin de l'année 2007, il a été libéré
conditionnellement (après avoir subi les deux tiers de sa peine) et refoulé
à destination de son pays d'origine au mois de mars 2009.
5.2.3. Force est dès lors de constater que les conditions requises par la
jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à procéder au réexamen de
l'interdiction d'entrée de durée indéterminée qu'elle avait prononcée le
9 mars 2009 en raison de l'écoulement du temps ne sont manifestement
pas réalisées, la libération conditionnelle du recourant (survenue après
de nombreux mois de détention) remontant à un peu plus de deux ans
seulement.
On ne saurait en effet considérer, dans ces conditions, que l'intéressé, au
regard de la forte propension à la délinquance qu'il a présentée tout au
long de son séjour en Suisse, ait fait ses preuves en dehors du milieu
carcéral pendant un laps de temps suffisant.
5.3. Aussi, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'autorité
inférieure n'est pas entrée en matière sur la requête du 19 janvier 2011.
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6.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant
versée le 10 juin 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1823099 en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais
(copie), avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :