B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1886/2014
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
requérant,
contre
A._______,
représenté par Maître Freddy Rumo, avocat,
Av. Léopold-Robert 73, case postale 1260,
2301 La Chaux-de-Fonds
requis,
Objet
Demande de révision de l'arrêt du 1er mai 2013 rendu par le
Tribunal administratif fédéral (C-3129/2011).
C-1886/2014
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Faits :
A.
Le 18 décembre 2002, A._______, ressortissant d'origine guinéenne né en
1975, a contracté mariage à la Chaux-de-Fonds avec B._______,
ressortissante suisse, née en 1948.
B.
Par requête du 24 juillet 2006, l'intéressé a demandé à être mis au bénéfice
de la naturalisation facilitée. Les époux ont signé la déclaration commune
de communauté conjugale effective et stable le 2 juillet 2008 et, par
décision du 18 août 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; désormais
le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, sur la base de son union avec B._______.
C.
Suite à la prise de domiciles séparés par les époux A._______ et
B._______ le 31 juillet 2010, le SEM a informé l'intéressé en date du
9 novembre 2010 qu'il examinait s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation
facilitée.
Par décision du 5 mai 2011, le SEM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. En particulier, dite autorité a
retenu que l'enchaînement logique et chronologique des évènements
démontrait les desseins de l'intéressé (à savoir régulariser son séjour en
Suisse et éviter le renvoi dont il faisait l'objet) notamment eu égard au fait
que son épouse était de vingt-six ans son aînée ; que les époux n'avaient
invoqué aucun évènement extraordinaire survenu après la décision de
naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation du lien conjugal ; et
enfin, que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.
Par acte du 31 mai 2011, A._______ a interjeté un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF).
D.
Dans son arrêt C-3129/2011 du 1er mai 2013, le Tribunal a admis le recours
et annulé la décision du SEM du 5 mai 2011.
Le Tribunal a en particulier considéré que la situation légale du prénommé
prévalant avant la conclusion du mariage ne suffisait pas, à elle seule, à
remettre en cause la réalité de l'union conjugale ; que, vu la durée de
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l'union conjugale, le sérieux de cette union ne pouvait que difficilement être
remis en cause ; que les difficultés conjugales apparues au printemps 2010
et la prise de domiciles séparés le 31 juillet 2010 ne permettaient nullement
de conclure que le prénommé n'aurait déjà plus eu l'intention de poursuivre
une vie étroite et effective lors de la procédure de naturalisation facilitée ;
et qu'il n'était en conséquence pas possible de retenir, sur la base de la
chronologie des évènements, la présomption de fait selon laquelle la
naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement.
De plus, le Tribunal a estimé que l'intéressé avait rendu vraisemblable qu'il
n'avait pas fait de déclarations mensongères au moment de la signature
de la déclaration commune du 2 juillet 2008.
E.
Le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé
le SEM par courriel du 4 mars 2014 que A._______ avait requis, par acte
du 1er mars 2014, la transcription de l'acte de naissance de sa fille
C._______ – née en Guinée le 7 mai 2011 – dans le registre d'état civil de
X._______.
F.
Par acte du 8 avril 2014, le SEM a demandé la révision de l'arrêt du
Tribunal de céans C-3129/2011 du 1er mai 2013, et a conclu à son
annulation ainsi qu'au maintien de la décision du 5 mai 2011.
A l'appui de sa requête, le SEM a en substance fait valoir la naissance de
la fille adultérine du requis comme fait nouveau. Selon le requérant, cette
naissance mettrait à mal les déclarations de l'ex-épouse sur la fidélité du
prénommé, ne permettrait plus de retenir que l'éloignement physique des
époux n'impliquait aucune distension de leurs liens matrimoniaux, et
éclairerait sous un nouveau jour le but des séjours en Guinée de
l'intéressé. Le requérant a enfin souligné que la concubine du prénommé
avait trente-neuf ans de moins que son ex-épouse suisse. Selon le SEM,
l'ensemble de ces éléments démontrerait un abus en matière de
naturalisation facilitée.
G.
Invité par acte du 16 avril 2014, notifié le 19 avril 2014, à se prononcer sur
la demande de révision, le requis n'a pas pris position dans le délai imparti.
Invité, par la même ordonnance (notifiée le 22 avril 2014), à informer le
Tribunal s'il représentait le requis au cours de la présente procédure, le
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mandataire qui l'avait défendu au cours de la procédure close par l'arrêt du
1er mai 2013 n'a pas non plus répondu.
H.
Par ordonnance du 23 juin 2014, le Tribunal a transmis aux parties un
extrait du registre d'état civil daté du 17 juin 2014 concernant le requis.
Par acte du 25 juin 2014, le SEM a pris position dans le délai imparti et
estimé que cet extrait n'était pas de nature à influencer sa position ni à
remettre en cause sa demande de révision du 8 avril 2014.
I.
Le 11 août 2014, le requis a déposé une réponse par l'entremise de son
nouveau mandataire. Il y a notamment relevé que la naissance de l'enfant
adultérine le 7 mai 2011, dont la conception était ultérieure à la séparation
des époux intervenue en 2010, n'était pas de nature à remettre en cause
l'arrêt du 1er mai 2013, retenant que le couple offrait les gages de stabilité
requis respectivement lors de la signature de la déclaration de vie
commune du 2 juillet 2008 et de l'octroi de la naturalisation facilitée du
18 août 2008. De plus, compte tenu du temps écoulé entre la procédure
de naturalisation facilitée et la conception de l'enfant, "la nature fictive de
l'union conjugale que formaient les époux A._______ et B._______ au
moment de la procédure de naturalisation ne saurait être démontrée". Au
surplus, il a notamment expliqué la nature humanitaire de ses voyages en
Guinée, vivement contesté les "accusations du SEM selon lesquelles il
aurait tout prémédité depuis le début", allégué n'avoir pris connaissance
du fruit de son adultère qu'à la fin de l'année 2012 et déclaré que la
procédure de reconnaissance de paternité suivait son cours.
J.
Appelé à se prononcer sur la réponse précitée du requis, le SEM a
notamment estimé, par acte du 9 septembre 2014, que les relations
extraconjugales ayant entraîné la conception de l'enfant adultérine avaient
"précédé ou au moins accompagné sa séparation" et infirmaient les
déclarations du requis et de son épouse concernant les circonstances de
la séparation retenues par le Tribunal ; qu'à la lumière de ces faits
nouveaux, il convenait "de procéder à une nouvelle appréciation de tous
les indices" retenus pour mettre à mal la présomption d'acquisition
frauduleuse de la naturalisation ; et qu'enfin, le requis ne pouvait pas avoir
appris la naissance – fruit de son adultère – seulement après plus d'une
année et demie.
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Page 5
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en
droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est saisi d’une demande de révision
de son arrêt du 1er mai 2013. Il est compétent pour statuer sur une
demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
Cette demande a été déposée par le SEM (requérant). Cette autorité, qui
avait pris la décision du 5 mai 2011 - annulée par l'arrêt dont elle requiert
désormais la révision - ne bénéficie pas au sens strict de la qualité de partie
définie à l'art. 6 PA dans la procédure de recours contre dite décision. Elle
détient cependant une qualité similaire, également rattachée à des droits
et obligations légaux; en particulier, elle est habilitée, dans le cadre de l'art.
57 al. 1 PA et de l'objet du litige, à formuler des conclusions, à présenter
sa motivation ainsi que, le cas échéant, à revenir sur sa décision (cf. arrêt
du TAF B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1; VERA MARANTELLI
SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, n. 56 ad art. 6). Aussi, en procédure
de recours devant le Tribunal de céans, le SEM dispose en substance des
mêmes droits de partie que le recourant (cf. ISABELLE HÄNER, in :
Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG] Zurich 2008, n. 9 ad art. 6 et les réf. citées).
Dès lors que le Tribunal de céans a rendu son arrêt sur le recours dont il
est saisi, la qualité pour recourir s'analyse à l'aune de l'art. 89 LTF. Dans
ce contexte, il est bien clair que le SEM ne dispose pas de la qualité pour
recourir au regard de l'art. 89 al. 1 LTF puisque – même s'il a "pris part" à
la procédure devant le TAF, comme déjà indiqué – il n'a pas d'intérêt digne
de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt (l'intérêt public à
une application correcte et uniforme du droit ne constituant pas un intérêt
digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 LTF). Cela étant, le SEM ne
dispose pas non plus de la qualité pour recourir au regard de l'art. 89 al. 2
LTF, puisque, à moins que le droit fédéral ne prévoie la compétence d'une
unité subordonnée, seuls les Départements fédéraux ont – aux termes de
la lettre a – qualité pour recourir contre une décision qui viole la législation
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fédérale dans leur domaine d'attributions. Il s'ensuit que seul le DFJP aurait
qualité pour recourir contre l'arrêt du TAF du 1er mai 2013, puisque le droit
fédéral, et en particulier l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999
sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP,
RS 172.213.1), ne prévoit pas la possibilité pour le SEM de recourir contre
un arrêt du Tribunal de céans en matière de droit des étrangers. Cela étant,
il s'agit ici de déterminer si le SEM a qualité pour former une demande de
révision contre un tel arrêt. Certes, l'art. 43 LTAF – qui renvoie aux art. 121
ss LTF sur la révision – ne dit rien de la légitimation pour former une
semblable demande. Toutefois, si le SEM n'a pas qualité pour recourir (et
tel est clairement le cas), l'on ne voit guère ce qui pourrait fonder sa qualité
pour requérir la révision d'un jugement du TAF (dans ce sens, décision de
la CRA du 21 mars 1995 in JAAC 60 (1996) n. 36 et décision du Conseil
fédéral du 27 mai 1992 in JAAC 57 (1993) n. 22a consid. 2). Au surplus, le
Tribunal fédéral, de même que la doctrine, considèrent que la légitimation
pour demander la révision d'un arrêt est liée à la qualité pour recourir (ATF
138 V 161 consid. 2.5.2; KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich Bâle Genève 2013,
n° 1326 p. 453; KARIN SCHERRER, in: VwVG, Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren ad art. 66 ch. 8; AUGUST
MÄCHLER in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgestez über
das Verwaltungsverfahren, Zurich St-Gall 2008, ad art. 66 n° 11; cf.
cependant, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne
1983, p. 261 qui admet la qualité de l'administration pour demander une
révision dans la mesure où elle a participé à la procédure ayant mené à
l'arrêt, par référence à la décision publiée aux Archives de droit fiscal suisse
48 p. 191 consid. 3). Si ainsi seul le DFJP était habilité à demander la
révision de l'arrêt du 1er mai 2013, ceci ne signifie pas nécessairement que
la demande du SEM soit d'emblée irrecevable. Encore faudrait-il
déterminer si une régularisation de cette demande peut se concevoir, ce
qui apparaît douteux (sur cette problématique, cf. notamment, arrêts du
Tribunal fédéral 1A.28/2007 du 26 mars 2007 consid. 2.1 et 1A.188/2006
du 8 février 2007; cf. toutefois, ATF 124 V 296 consid. 2). Quoi qu'il en soit,
cette question n'a pas nécessairement à être tranchée dans le cas présent
– et la recevabilité de la demande de révision peut ainsi demeurer indécise
– cette demande devant de toute manière être rejetée aux termes des
considérants suivants.
1.1.2 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121
ss LTF, s’appliquent à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral
(art. 45 LTAF). Le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à
tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question
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de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de
l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de
révision doit comporter des motifs exposant, même succinctement, pour
quelle raison l’arrêt doit être révisé (voir, en relation avec l’art. 42 al. 1 et 2
LTF : arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2F_4/2014 du 20 mars 2014
consid. 2.1 ; 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1). En l’occurrence,
la motivation de la demande de révision du SEM est adéquate. Demeure
la question de savoir si les motifs allégués entrent dans le cadre de ceux
prévus aux art. 121 ss LTF, ce qui fera l’objet du consid. 3 ci-après.
1.1.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d’office. Il s’ensuit
que la référence erronée du SEM à la PA, s’agissant des motifs de révision,
ne saurait prêter à conséquence.
1.2 L’objet de la présente procédure est de déterminer s’il convient pour le
Tribunal de céans de réviser le jugement pris en date du 1er mai 2013,
comme le demande du SEM. Il importe dans un premier temps de rappeler
les conditions régissant la révision des arrêts du Tribunal administratif
fédéral (consid. 2), avant d’en tirer les conclusions s’agissant du cas
d’espèce (consid. 3).
2.
2.1 Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés aux art. 121 à
123 LTF.
2.1.1 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être
demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a
accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre
chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse
a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur
certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal
n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier
(art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a
constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de ses protocoles (art. 122 LTF),
lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice
du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est
intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de
preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à
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motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère
ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne
acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou
si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale
rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel.
avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En outre, elle peut être demandée, dans
les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il
n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des
faits ou des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a
LTF).
2.1.2 L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose, selon la
jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce
déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de
sa teneur exacte ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des
preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique
des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que
le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour
non décisif, car un tel refus relève de l'application du droit (arrêt 2F_4/2011
du 10 février 2011 consid. 1.2 et les jurisprudences citées). L'inadvertance
implique donc toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître,
soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter au contenu
même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son appréciation
juridique. Enfin, le fait doit être pertinent, c'est à dire susceptible d'entraîner
une décision différente et plus favorable au requérant (cf. arrêt du TAF
E‒3652/2012 du 26 septembre 2012 ; arrêt du TF 4F_8/2011 du 28 juin
2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, Commentaire
de la LTF, Berne 2009, no 17 ad art. 121).
2.1.3 La découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de
preuve concluants est susceptible, comme déjà évoqué, d’ouvrir la voie
d’une révision, au sens l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires de droit
public.
2.1.3.1 S’agissant des faits dont il est question, trois précisions s’avèrent
nécessaires.
Premièrement il ne doit pas s’agir de faits postérieurs à l'arrêt (arrêt du TF
2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.3). Ne peuvent donc justifier une
révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués. En d'autres
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termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision
doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant
l'objet de cette demande (faux nova ; cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt
du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 ; KARL SPÜLER ET AL.,
Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 228 s.).
Deuxièmement, il est nécessaire que le requérant n’ait pas pu les invoquer
dans la procédure précédente. En d’autres termes, ces faits ne devaient
pas être connus du requérant, malgré toute sa diligence. Il y a lieu de
conclure à un manque de diligence de la part du requérant lorsque la
découverte de faits nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû
être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec
retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans
la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas
servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite
du procès (arrêts du TF 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1 ;
4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).
Troisièmement, il convient que ces faits soient pertinents, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique
correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13
mars 2007 consid. 7.1 et les références citées dans ces arrêts ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, p. 1694
n° 4704 ad art. 123 LTF).
2.1.3.2 S’agissant des moyens de preuve évoqués à l’art. 123 al. 2 let. a
LTF, il faut distinguer essentiellement deux situations.
Ces moyens de preuve peuvent, d’une part, servir à prouver les faits
nouveaux importants qui motivent la révision.
Ils peuvent, d’autre part, servir à prouver des faits qui ne sont pas
nouveaux, en ce sens qu’ils étaient déjà connus lors de la procédure
précédente, mais qu’ils n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Dans un tel cas, à savoir si les nouveaux moyens sont destinés
à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer
qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE
FERRARI, op. cit., n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir
fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en
particulier défaut si la découverte du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF
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9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et la référence). Enfin, le moyen de
preuve doit être concluant : une preuve est considérée comme concluante
lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il
en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
2.2 Les motifs de révision doivent être prouvés par le demandeur et non
pas seulement être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, p. 94).
2.3 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. à titre d'exemple ELISABETH ESCHER, in :
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 7 et 8 ad art. 123 LTF)
ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF).
2.4 La demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF doit être
déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition de
l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF) ; dans les cas prévus à l'art. 123 al. 2 let. a
LTF, le délai est de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 124
al. 1 let. d LTF).
3.
En l’espèce, le Tribunal procèdera en deux temps. Il s’interrogera d’abord
sur la question de savoir si le motif allégué par le SEM entre dans le champ
de ceux spécifiés aux art. 121 à 123 LTF (consid. 3.1). Ce n’est que s’il
parvient à une réponse affirmative, lui permettant d’entrer en matière, que
le Tribunal se penchera alors sur la portée de ce motif ; en d’autres termes,
il y aura alors lieu de déterminer si le motif avancé par le SEM conduit
effectivement le Tribunal de céans à réviser son jugement (consid. 3.2).
3.1 Dans sa demande, le SEM tire argument du fait que le requis a eu un
enfant adultérin, né en Guinée le 7 mai 2011, issu de sa relation avec une
femme guinéenne, 39 ans plus jeune que l’épouse suissesse du requis.
3.1.1 Le requérant ne prétend pas que cet élément résultait déjà du dossier
du Tribunal de céans, tel qu’il a servi de base à l’arrêt du 1er mai 2013. Le
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motif de révision de l’art. 121 let. d LTF n’entre dès lors pas en ligne de
compte.
3.1.2 Il soutient qu’il s’agit d’un fait antérieur à l’arrêt précité, dont il n’a eu
connaissance qu’ultérieurement, plus précisément en date du 4 mars
2014, lorsque les autorités bernoises ont porté à sa connaissance que le
requis avait produit l’acte de naissance de cet enfant en vue d’une
reconnaissance officielle de ce dernier. Partant, ce motif entre dans la
catégorie des faits découverts après coup qui ne pouvaient pas être
invoqués dans la procédure précédente, lesquels sont susceptibles
d’ouvrir la voie de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Le Tribunal
observe que les conditions d’entrée en matière sont ainsi réunies :
premièrement, le fait en question est bien antérieur à l’arrêt précité,
puisqu’il est survenu le 7 mai 2011. Deuxièmement, le SEM ne pouvait
l’alléguer dans la procédure précédente, puisque ce fait – survenu en
Guinée – n’avait pas été porté à sa connaissance par le requis ou un tiers
et qu’il n’était pas dans ses compétences de procéder à des investigations
dans un autre pays. Troisièmement, ce fait n’est pas dénué de pertinence,
en ce sens qu’il entre dans le cercle des éléments dont le Tribunal doit tenir
compte pour évaluer dans quelle mesure le requis avait conscience de
l’instabilité de son couple – qu’il formait avec son épouse suissesse – lors
de la procédure de naturalisation facilitée. Enfin, s’agissant du délai pour
déposer la demande de révision, il faut considérer qu’il a été respecté, à
mesure que le SEM a eu connaissance du fait en question le 4 mars 2014
(cf. demande de révision du 8 avril 2014 p. 2 ch. 1) et qu’elle a agi le 8 avril
2014, soit avant le terme des trois mois de l’art 124 al. 1 let. d LTF.
Il s’agit dès lors d’entrer en matière et d’examiner dans quelle mesure ce
motif doit amener le Tribunal à revoir son arrêt.
3.2
3.2.1 En premier lieu, il faut constater que ce fait ne constitue pas, en soi,
une condition matérielle pour l’annulation de la naturalisation facilitée (au
même titre par exemple que le respect du délai ou l’approbation de
l’autorité du canton d’origine). Il s’agit de l’un des éléments qui permet au
Tribunal de se représenter la conscience que le requis avait, ou non, de
l’instabilité de son couple au moment de la déclaration commune, voire de
l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 1C_27/2011 du 21 mars
2011 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
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3.2.2 En second lieu, le Tribunal considère qu’à elle seule, la conception
d’un enfant adultérin ne saurait signifier que le couple que le requis formait
avec son épouse suissesse n’avait pas la stabilité requise au moment
déterminant. Il ne s’agit en effet pas d’un fait de telle nature qu’il
n’autoriserait que cette conclusion, si l’on considère ce qui suit.
3.2.2.1 Tout d’abord, le requis fait valoir que cette naissance n’était pas
planifiée et n’a été portée à sa connaissance qu’à la fin de l'année 2012,
soit une année et demie après. Elle ne saurait donc avoir de signification
s’agissant de l’état d’esprit qui était celui du requis lors de la procédure de
naturalisation facilitée qui s’est déroulée en 2008.
3.2.2.2 Ensuite, la procédure de naturalisation facilitée s’est close par
décision du 18 août 2008, entrée en force le 19 septembre 2008. La
relation extraconjugale que le requis a eue en septembre 2010 – si l’on se
reporte au 9ème mois précédant la date de la naissance de sa fille – est
intervenue près de deux ans après la clôture de cette procédure. Elle ne
saurait donc signifier que le requis ait menti au cours de la procédure ou
avait conscience de l’instabilité de son couple deux ans auparavant, soit
en août 2008.
3.2.2.3 Enfin, le requis avait déclaré – dans la procédure antérieure – qu’il
vivait officiellement séparé de son épouse depuis le 31 juillet 2010. Il
s’ensuit que la relation lors de laquelle l’enfant a été conçue s’est déroulée
après la séparation du requis d’avec son épouse. Ceci peut éventuellement
signifier que la séparation était consommée à ce moment-là, même si ce
n’est pas certain. Toutefois, l’on ne saurait en tirer des conclusions
s’agissant de l’état d’esprit du requis deux ans plus tôt. En d’autres termes,
il n’est pas possible d’en déduire qu’en août 2008, le requis savait que son
couple n’avait pas la stabilité requise.
3.2.3 Il demeure à examiner dans quelle mesure cet élément, non pas à lui
seul, mais bien ajouté aux autres faits constatés dans l’arrêt du 1er mai
2013, modifie les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu s’agissant
de la conscience que le requis avait de l’instabilité de son couple, lors de
la procédure de naturalisation facilitée. Dans ce contexte, le Tribunal de
céans observe ce qui suit.
Il ressort des considérants 6.2 et 6.3 de l'arrêt C-3129/2011 du 1er mai
2013, que le Tribunal avait principalement fondé son appréciation, pour
admettre le recours, sur la durée de la communauté conjugale (sept ans et
demi de mariage avant la séparation), sur le moment où la question de la
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séparation a été abordée par les ex-époux (printemps 2010), le moment
de la prise de domicile séparé (31 juillet 2010) et sur les déclarations de
l'ex-épouse concernant les causes de la séparation qui lui étaient propres
(se retirer dans la nature suite à la perte de son emploi et au décès de sa
mère survenus durant la même période) ou qui étaient communes aux
deux époux (le désire des conjoints d'avoir "chacun son territoire"). La
naissance de l'enfant adultérin en mai 2011, respectivement sa conception
en septembre 2010, ne saurait remettre en cause ce qui précède. La
constellation de ces faits ne permet en effet pas de retenir que, au moment
de la procédure de naturalisation facilitée, close par décision du 18 août
2008, le requis entretenait déjà une relation extra-conjugale ou envisageait
de le faire. Elle ne permet pas non plus de déduire que son couple
rencontrait déjà des problèmes en août 2008 et que le requis en avait
conscience.
En conclusion, en conjonction avec les autres éléments pris en compte par
le Tribunal de céans, la conception d’un enfant adultérin en septembre
2010 et sa naissance en mai 2011 ne permet pas de retenir que le requis
avait conscience de problèmes que son couple allait rencontrer au moment
déterminant, soit lors de la signature de la déclaration commune ou lors de
la décision de naturalisation facilitée, en août 2008.
3.3 Au vu de ce qui précède, le motif de révision soulevé par l'autorité
inférieure n'est pas suffisant pour conduire à la révision de l'arrêt C-
3129/2011 du 1er mai 2013.
Partant, la demande de révision du 8 avril 2014, en tant qu'elle repose sur
les moyens invoqués en cause, est infondée et doit être rejetée, pour
autant qu'elle s'avère recevable.
4.
4.1
4.1.1 Les frais de procédure comprennent l'émolument d'arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, et sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Il existe une
exception à cette règle, à savoir que des frais de procédure ne peuvent
être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a
occasionnés en violant des règles de procédure (art. 63 al. 3 PA ; cf. dans
le même sens, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 4.52). Enfin, aucun frais de procédure
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n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
4.1.2 Quant aux dépens, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). Les parties qui ont droit aux dépens et
les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un
décompte de leurs prestations au tribunal. A défaut de décompte, le
tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4.2
4.2.1 Vu l'issue de la cause, il ne devrait en principe pas être perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Toutefois, il sied de relever, que le requis, en n'informant pas le Tribunal de
la naissance de cet enfant adultérin au cours de la procédure close par
l'arrêt du 1er mai 2013, a violé son devoir d'information au sens de l'art. 13
al. 1 let. c PA (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2), étant rappelé qu'il a pris
connaissance de ladite naissance au plus tard à la fin de l'année 2012 (cf.
consid. 3.2.2.1 supra). Si la naissance de l'enfant adultérin avait été portée
à la connaissance respectivement du Tribunal de céans et de l'autorité
inférieure au cours de la précédente procédure, comme le requis en avait
le devoir, la demande de révision objet du présent arrêt n'aurait jamais été
introduite.
En conséquence, les frais de la présente procédure doivent être mis à la
charge du requis.
4.2.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'il
n'y a pas lieu d'accorder de dépens au requis (art. 64 al. 1 PA a contrario ;
cf. également ATAF 2012/21 consid. 8.1 et arrêt du TAF A-1527/2006 du
6 mars 2008 consid. 6.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du requis. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé
par courrier séparé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (avec dossier en retour)
– au requis, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :