B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1886/2015
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______ (Portugal),
représenté par Maître Jean-Yves Bonvin,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 février 2015).
C-1886/2015
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), de nationalité portu-
gaise, né le (…) 1963, marié et père de deux enfants (1989 et 2002), a
travaillé en Suisse en qualité de maçon de 1986 à 1999 pour une durée
totale de 153 mois, soit 12 ans et 9 mois (AI pces 2, 3, 4, 13, 22 et 57). Il a
cessé sa dernière activité salariale en matière de maçon / « rangements
au dépôt » au Portugal le 27 avril 2012 en raison de problèmes de santé
(AI pce 7 p. 2, pce 18 p. 1, 3 et 6, pce 45 p. 1 et 6, pce 48 p. 2 et pce 49)
et a bénéficié depuis cette date d’une rente d’invalidité dans ce même pays
(AI pces 1 p. 4 et 7, 22 et 49).
B.
A._______ a déposé au Portugal une demande de prestations de l’assu-
rance-invalidité reçue par les autorités compétentes le 29 décembre 2011.
Le centre national de pension au Portugal a transmis cette demande en
Suisse par le biais du formulaire E204 (AI pce 1).
C.
Dans le cadre de cette demande de prestations, l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’auto-
rité inférieure) a réuni la documentation médicale suivante :
– un rapport d’hospitalisation (la deuxième page n’ayant pas été trans-
mise) daté du 24 octobre 2005 de l’hôpital « B._______ » (sans nom
de médecin) rapportant une hospitalisation dès le 17 octobre 2005 en
raison d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique (AI pce 21),
– un rapport médical du 18 avril 2011 du Dr C._______, dont la spéciali-
sation n’est pas indiquée, faisant état d’un examen médical de l’inté-
ressé le 8 avril 2011 et rapportant qu’il ne peut plus effectuer d’efforts
avec les mains (AI pce 20),
– un rapport médical du Dr D._______, radiologue, daté du 12 décembre
2011 portant sur une échographie Doppler de la carotide et des artères
vertébrales et indiquant un tableau clinique dans la norme (AI pce 19
p. 1),
– un rapport médical du Dr E._______, radiologue, daté du 12 décembre
2011 portant sur des radiologies des mains, des genoux et de la co-
lonne vertébrale (AI pce 19 p. 2),
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– un rapport d'échocardiogramme du 12 décembre 2011 du
Dr F._______, cardiologue, concluant à une dilatation auriculaire à
gauche, d’une légère insuffisance valvaire mitrale et une fonction nor-
male systolique gauche ventriculaire (AI pce 34),
– un rapport médical E213 du Dr G._______, sa spécialité n’étant pas
indiquée, daté du 5 juillet 2012 (AI pce 7) dont il ressort de l’examen
clinique des membres supérieurs une contracture marquée de Du-
puytren des deux mains avec une grave rétractation palmaire et une
atrophie des muscles des mains (p. 3) et qui conclut concernant la pro-
gression de la maladie à une incapacité de travail (p. 6).
D.
Par prise de position médicale du 13 décembre 2012 (AI pce 25), le service
médical régional (ci-après : le SMR), soit pour lui le Dr H._______, spécia-
liste FMH en médicine générale, a retenu comme diagnostic principal la
maladie de Dupuytren bilatérale avec une sévère rétraction de la flexion
des doigts. Il a également retenu un second diagnostic associé sans réper-
cussion sur la capacité de travail, à savoir un statut après un accident vas-
culaire cérébral du 17 octobre 2005 avec une rémission totale des déficits
neurologiques initiaux. Dans le cadre de l’appréciation du cas, le médecin
SMR s’est dit intéressé pour avoir un rapport actuel du chirurgien l’ayant
opéré à la main ; selon lui, il devrait résumer les rapports cliniques et s’ex-
primer sur les options thérapeutiques et la capacité de travail.
E.
Dans le cadre de la suite de l’examen de la demande de prestations de
l’assurance-invalidité, la documentation médicale suivante a été produite
au dossier :
– un rapport médical E213 daté du 2 juillet 2013 du Dr G._______ (AI
pce 33) faisant à nouveau état de la contracture de Dupuytren aux deux
mains (p. 3), ajoutant qu’il ne peut pas effectuer sa dernière activité ni
un travail adapté même à temps partiel et que ses restrictions sont per-
manentes (p. 6),
– un rapport médical du 18 août 2014 du Dr I._______, dont la spéciali-
sation, n’est pas indiquée, résumant que l’intéressé a été opéré il y a
environ 5 ans pour la maladie de Dupuytren aux 4ème et 5ème doigts de
la main gauche et au 5ème de la main droite, constatant une récidive de
contracture avec un handicap fonctionnel sévère des 4ème et 5ème doigts
de la main gauche ainsi que du 5ème doigt de la main droite, estimant
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qu’une nouvelle opération n’engendrerait pas une importante amélio-
ration et décrivant que l’intéressé éprouve de grandes difficultés à ma-
nipuler des objets dans sa profession de maçon (AI pce 41).
F.
Dans sa prise de position médicale du 7 novembre 2014 (AI pce 51), le
Dr H._______, spécialiste FMH en médicine générale, a confirmé les dia-
gnostics retenus dans sa précédente prise de position et a précisé que la
maladie de Dupuytren touchait les 4ème et 5ème doigts à gauche et le 5ème
doigt à droite. Le Dr H._______ a fixé que l’incapacité de travail dans l’ac-
tivité habituelle était totale dès le 8 avril 2011 et que depuis cette même
date, elle était de 20% dans une activité de substitution. Selon le médecin
du SMR, la nouvelle documentation médicale confirme la persistance des
limitations fonctionnelles causées par la maladie de Dupuytren l’empê-
chant d’exercer son travail habituel depuis 2011. Le Dr H._______ précise
que les interventions chirurgicales ne peuvent pas garantir des améliora-
tions significatives, de sorte que l’intéressé ne peut effectuer qu’un travail
léger ne nécessitant pas de force des mains et dont le rendement est lé-
gèrement réduit. Dit médecin a défini les limitations fonctionnelles affectant
l’intéressé (AI pce 51 p. 2) et a joint une liste des activités de substitution
exigibles (AI pce 51 p. 5).
G.
Par projet de décision du 24 décembre 2014 (AI pce 54), l’OAIE est arrivé
à la conclusion que l’atteinte à la santé du recourant lui causait dès le 8 avril
2011 une incapacité totale dans sa dernière activité exercée et que, dans
une activité respectant les limitations fonctionnelles, son incapacité était de
20% à partir de la même date. La diminution de la capacité de gain était
estimée par conséquent à 43%, donnant droit à un quart de rente. Même
si l’incapacité de gain a été reconnue dès le 8 avril 2011, l’OAIE a reconnu
que la rente d’invalidité ne pouvait être versée qu’à partir du 1er juin 2012
puisque la demande de prestations avait été déposée en décembre 2011.
H.
Par courrier daté du 13 janvier 2015, A._______ a contesté le projet de
décision précité (AI pce 63). En substance, il a soulevé qu’il lui était impos-
sible de trouver un emploi dans une activité légère en tenant compte de
son état de santé, de son âge et de l’économie au Portugal.
I.
Par décision du 18 février 2015, l’OAIE a alloué à A._______ dès le 1er juin
2012 un quart de rente ordinaire d’invalidité à hauteur de CHF 213.- et un
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quart de rente pour enfant (né en 2002) lié à la rente du père à hauteur de
CHF 85.- (AI pce 69). Dans sa motivation, l’office a notamment indiqué que
l’assurance-invalidité n’a pas à répondre du fait qu’un assuré ne trouve pas
de travail approprié en raison de son âge ou pour des raisons économiques
dès lors qu’il s’agit de facteurs étrangers à l’invalidité (AI pce 65).
J.
J.a Par mémoire du 24 mars 2015 (timbre postal), A._______ représenté
par Me Jean-Yves Bonvin, a interjeté recours contre la décision susmen-
tionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a conclu,
sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, que la déci-
sion du 18 février 2015 soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l’auto-
rité inférieure pour nouvelle décision (TAF pce 1 p. 8). Dans son argumen-
tation, le recourant a fait valoir en substance que l’autorité inférieure a failli
à son obligation de motivation, respectivement a violé son droit d’être en-
tendu. En effet, selon le recourant, ne figurent pas dans la décision les
revenus dits « hypothétiques » et « d’invalidité » éléments essentiels d’une
décision concernant une rente d’invalidité. De plus, il soulève qu’il ne res-
sort pas de la documentation médicale au dossier pour quelles raisons a
été arrêtée une activité adaptée à hauteur de 80% (TAF pce 1 p. 5-8).
J.b Est joint au recours une nouvelle pièce médicale, à savoir un rapport
médical daté du 3 mars 2015 du Dr J._______, dont la spécialisation n’est
pas indiquée, rappelant l’opération il y a environ 5 ans de la maladie de
Dupuytren aux 4ème et 5ème doigts de la main gauche et 5ème doigt de la
main droite. En outre, il explique que son patient présente actuellement
une rechute des contractures causant une incapacité fonctionnelle évi-
dente et sévère dans n’importe quelle activité professionnelle (annexe 7
TAF pce 1).
J.c Sur invitation du Tribunal (TAF pce 3), le recourant s’est acquitté dans
le délai imparti de l’avance sur les frais présumés de la procédure (TAF
pce 5).
K.
K.a Par réponse du 19 mai 2015 (TAF pce 6), avec en annexe une copie
de son dossier, l’autorité inférieure a proposé de rejeter le recours et de
confirmer la décision attaquée. Dite autorité a en substance répondu que
la violation du droit d’être entendu pouvait être réparée dans le cadre de la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral. En outre,
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l’autorité inférieure a repris et expliqué son calcul de comparaison des re-
venus avec et sans invalidité pour obtenir le taux d’invalidité du recourant
(cf. AI pce 53).
K.b Par prise de position du 14 avril 2015 (AI pce 78), jointe à la réponse,
le Dr H._______, spécialiste FMH en médicine générale, a maintenu sa
dernière évaluation, dès lors que la maladie de Dupuytren concerne seu-
lement 3 doigts et que les autres doigts ont maintenu au moins partielle-
ment leur fonction. Dit médecin mentionne des activités envisageables de
façon générale et conclut que l’intéressé ne se trouve pas dans une inca-
pacité totale de travailler dans n’importe quel travail.
L.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral a porté
un double de la réponse de l’autorité inférieure à la connaissance du re-
cours et a clos l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction de-
meurant toutefois réservées (TAF pce 7). Suite au courrier du 21 avril 2016
(timbre postal) du recourant (TAF pce 8), le Tribunal de céans l’a invité à
déposer une réplique (TAF pce 9).
M.
Par réplique du 16 juin 2016 (timbre postal ; TAF pce 14), A._______ a pris
de nouvelles conclusions sous la plume de son Conseil. Il a ainsi conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit ad-
mis, la décision du 18 février 2015 annulée et le dossier renvoyé à l’autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants ainsi
que, subsidiairement, à ce que le recours soit admis, que lui soit alloué une
demi-rente d’invalidité en raison d’un degré d’invalidité de 58% (p. 8). Il a
en substance contesté le calcul effectué par l’autorité inférieure détermi-
nant son incapacité de gain, requérant notamment un abattement maxi-
mum de 25% (p. 3-7). Par ailleurs, aux termes de la réplique, le recourant
a précisé être évidemment disposé à se soumettre à une nouvelle exper-
tise auprès du centre médical de l’AI (p. 7).
N.
Par duplique du 27 juillet 2016 (TAF pce 16), l’autorité inférieure a réitéré
ses conclusions prises dans son mémoire de réponse du 19 mai 2015. En
outre, elle a joint une nouvelle évaluation économique de l’incapacité de
gain du recourant (annexe 2 TAF pce 16).
O.
Invité à déposer une triplique (TAF pce 17) et après une prolongation de
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délai (TAF pces 18-20), le recourant a confirmé le 6 octobre 2016 (timbre
postal) l’argumentation et les conclusions prises dans le cadre de sa ré-
plique du 16 juin 2016 (TAF pce 21). Après avoir été invité par le Tribunal
à faire part de ses éventuelles observations (TAF pce 22), l’OAIE a le
28 octobre 2016 une nouvelle fois réitéré ses conclusions prises dans la
présente cause (TAF pce 23). Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Tri-
bunal de céans a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures
d’instruction (TAF pce 24).
P.
Par courriers des 19 octobre 2017 et 8 mars 2018 (TAF pces 25 et 27), le
recourant s’est informé sur l’avancée de son dossier auprès du Tribunal.
Q.
Sur invitation du Tribunal (TAF pce 30), A._______ représenté par son
Conseil, a transmis le 14 mai 2018 (timbre postal) des informations et des
pièces supplémentaires concernant son revenu avant invalidité (TAF pce
31). Invitée à se déterminer, l’autorité inférieure a tardivement répondu et
a réitéré ses conclusions proposées dans sa réplique du 28 octobre 2016,
en particulier en lien avec son appréciation économique (TAF pces 32 et
33).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui
lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les
références citées).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
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1.3 Selon l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant ledit Tribunal est régie
par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Conformé-
ment à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est
pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont appli-
cables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI dé-
roge expressément à la LPGA.
1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un ad-
ministré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59
LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4
PA), le recours du 24 mars 2015 est recevable quant à la forme.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF
136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid.
1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
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dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt
du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TF 8C_870/2012
du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
n° 883/2009, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga-
tions, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants
de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant portugais résidant au
Portugal, soit un Etat membre de l'Union européenne. La décision attaquée
ayant été rendue le 18 février 2015, les dispositions légales de droit suisse
en vigueur à cette date sont applicables. La date de la décision attaquée
marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 4 consid. 1.2 et 121 V 366 consid. 1b).
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office,
sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA),
ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BO-
VAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cepen-
dant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recou-
rant et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l’y incite (ATF 122 V 157 consid.
1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55).
3.2 Dans le cadre de l’examen du droit aux prestations, le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision dont est
recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2 ; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
287 consid. 4).
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3.3 In casu, le Tribunal de céans se fondera sur l'état de fait, y compris
l'état de santé du recourant, au jour de la décision, soit au 18 février 2015.
Les éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas
être pris en considération, sauf s’ils permettent une meilleure compréhen-
sion de l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (cf.
ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; voir notamment arrêt du TAF C-31/2013 du
14 janvier 2014 consid. 3.1).
3.4 En l’espèce, l’objet du recours est le bien-fondé de la décision de
l’OAIE du 18 février 2015 ayant accordé à l’intéressé le droit à un quart de
rente d’invalidité (AI pce 69).
4.
Le recourant se plaint dans le cadre de l'instruction de sa demande de la
violation du droit d'être entendu. Il fait en particulier valoir que ne figurent
pas dans la décision attaquée les revenus « hypothétiques » et « d’invali-
dité », éléments essentiels pour déterminer le degré d’invalidité. Par con-
séquent, il n’a pas pu comprendre les raisons fixant son degré d’invalidité
et contester valablement cette appréciation (TAF pce 1 p. 7).
4.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de
procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (AUER
/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fon-
damentaux, 3e éd., 2013, no 1358 ; BÉATRICE DESPLAND, L’obligation de
diminuer le dommage en cas d’atteinte à la santé, in : CERT – Band/Nr. 4,
édit. : Dunand/Mahon, 2012, p. 152 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet,
si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle ren-
voie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne con-
cernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond
celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la dé-
cision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3).
Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATF 137 IV
33 consid. 9.2, ATF 136 I 265 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid.
4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative
fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir
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une décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurances sociales aux
art. 42, et 52 al. 2 LPGA. S'agissant plus particulièrement du devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 133 III 439
consid. 3.3). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 133 III 439
consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au
contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents. Il n'y
a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 136 I 229 con-
sid. 5.2, ATF 136 I 184 consid. 2.2.1, ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les arrêts
cités ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral a admis que l'of-
fice AI est tenu de mentionner, dans sa décision de refus de prestation, les
bases qu'il a utilisées pour la comparaison des revenus. L'omission de
cette mention « constitue incontestablement un défaut de motivation et,
partant, une violation du droit d'être entendu » (arrêt du TF 9C_701/2009
du 1er mars 2010 consid. 2.3).
4.2 En l’espèce, le Tribunal de céans constate que ni le projet de décision
du 24 décembre 2014 ni la décision du 18 février 2015 ne contient les
bases de calcul de la comparaison des revenus ou tout élément permettant
au recourant de comprendre le calcul de son invalidité qui est une notion
de nature économique/juridique (cf. infra 7.2). N’a également pas été joint
le document évaluant l’invalidité en application de la méthode générale (cf.
AI pce 53). Cette lacune constitue incontestablement un défaut de motiva-
tion et, partant, une violation du droit d’être entendu, comme l’a soulevé à
juste titre le recourant. De plus, l’autorité inférieure passe sous silence les
documents médicaux sur lesquels elle se base ni ne mentionne ou annexe
la position du SMR. Néanmoins, selon une jurisprudence constante, une
violation du droit d’être entendu peut être exceptionnellement réparée,
pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière ou ne relève pas
d’une pratique courante, lorsque l’assuré a la possibilité de faire valoir ses
arguments devant une instance disposant des pleins pouvoirs d’examen
(ATF 133 I 201 consid. 2.3 ; ATF 126 V 130 consid. 2b ; ATF 124 V 180
consid. 4). Le Tribunal fédéral a expressément reconnu que le Tribunal ad-
ministratif fédéral avait la possibilité de guérir ce vice dans la mesure où
celui-ci a plein pouvoir d’examen (arrêt du TF 9C_701/2009 du 1er mars
C-1886/2015
Page 12
2010 consid. 2.3). En l’occurrence, le Tribunal de céans, qui jouit d’un plein
pouvoir d’examen, a transmis au recourant une copie du dossier OAIE (cf.
ordonnance du 26 avril 2016, TAF pce 9), qui comprend la détermination
par l’OAIE du salaire sans et avec invalidité (cf. AI pce 53) et les rapports
médicaux déterminants (cf. AI pces 7,19, 20, 25, 33, 34, 41 et 51). Ainsi, le
recourant était en possession de toutes les informations pour comprendre
la portée de la décision entreprise et de l’attaquer en connaissance de
cause. Il a eu, de la sorte, tout loisir de s'exprimer et de faire valoir ses
moyens en fait et en droit avant que ne soit rendu le jugement attaqué. De
plus, le Tribunal a ordonné un troisième échange d’écritures, de sorte que
le recourant, représenté par son Conseil, a pu se déterminer – en connais-
sance du dossier de l’OAIE – dans le cadre d’une réplique et d’une triplique
(cf. TAF pces 14 et 21). Force est de constater que le vice a été guéri au
cours de la procédure de recours.
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît notamment
dès que l'assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette an-
née, est invalide à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le
18e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu que le droit à la rente a pris
naissance le 1er juin 2012 (AI pce 69 p. 1). Ainsi, selon l’OAIE, l’incapacité
partielle de travail a commencé le 8 avril 2011 (AI pce 65 p. 2), de sorte
que le délai d’une année déterminé à l’art. 28 al. 1 LAI s’est terminé une
année plus tard, le 8 avril 2012. Concernant l’échéance du délai de six mois
au sens de l’art. 29 al. 1 LAI, l’autorité inférieure a fixé que la rente ne
pouvait être payée qu’à partir du 1er juin 2012, dès lors que le recourant a
adressé sa demande de prestations en décembre 2011 (AI pce 65 p. 2).
Le Tribunal de céans se rallie à la position de l’autorité précédente compte
tenu des pièces au dossier (AI pce 1 p. 7 et pce 20). En effet, d’une part,
les atteintes à la santé du recourant, respectivement ses limitations fonc-
tionnelles (pas de travail en hauteur et pas d’efforts physiques importants),
ont débuté effectivement le 8 avril 2011, de sorte que le délai d’une année
a commencé de courir depuis cette date (cf. rapport médical du
Dr C._______ du 18 avril 2011, AI pce 20). D’autre part, le délai de six mois
C-1886/2015
Page 13
de l’art. 29 al. 1 LAI, ayant débuté en décembre 2011, s’est échu seulement
le 1er juin 2012. Partant, l’éventuel droit à la rente du recourant a pris nais-
sance le 1er juin 2012.
6.
6.1 Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout requé-
rant doit remplir, lors de la survenance de l’invalidité, cumulativement les
conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28 et 29 al. 1
LAI) et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 al. 1 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.2 En l'occurrence, le recourant a cotisé de 1986 à 1999 pour un total de
12 ans et 9 mois (cf. AI pce 13). Par conséquent, la condition liée à la durée
minimale de cotisations est remplie. Il reste ainsi à examiner si le recourant
est invalide au sens de la loi.
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 7 du règlement [CE] n° 883/2004).
C-1886/2015
Page 14
7.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991, p. 329,
consid. 1c).
8.
8.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Dans le cadre d'un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices s'agissant de la manière
d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Au sujet
des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que ceux-ci
sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient
en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées). Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
C-1886/2015
Page 15
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd ; arrêt du TF 9C_24/2008 du 27 mai 2008
consid. 2.3.2 ; Plädoyer 2009 p. 72 ss).
8.3 S'agissant des rapports des SMR au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49
al. 1 et 3 RAI, ceux-ci ne se fondent pas sur des examens médicaux effec-
tués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des con-
ditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations.
Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une
appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid.
4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exi-
gences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment
pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales con-
tradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a
lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour
avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les
raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies
(cf. arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3 ; VALTERIO,
op. cit., n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que
le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anam-
nèse, évolution de l'état de santé et statut actuel) et qu'il se soit agi essen-
tiellement que d'apprécier un état de fait médical établi de manière concor-
dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre
2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2,
8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également arrêt du TF
9C_462/2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
Des rapports SMR sur dossier, pour avoir valeur probante, présupposent
que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de santé
de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état
de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence
d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des
spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant
ainsi plus au premier plan (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er sep-
tembre 2015, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/2008
du 17 décembre 2009 consid. 7.2 ; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014
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Page 16
du 16 septembre 2015 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurispru-
dence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uni-
quement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en
telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi-
gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4,
122 V 157 consid. 1d ; arrêts du TF 9C_20/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3,
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
9.
Tout d’abord, il ressort du dossier que le recourant souffre – respectivement
a souffert – de deux atteintes à la santé distinctes, à savoir la maladie de
Dupuytren et un accident vasculaire cérébral le 17 octobre 2005.
9.1 Concernant l’accident vasculaire cérébral, celui-ci est intervenu en
2005 conformément à un rapport médical du 24 octobre 2005 (cf. AI pce
21). Le médecin du SMR évalue que l’intéressé a complétement récupéré,
de sorte que cet AVC n’engendre aucune répercussion sur sa capacité de
travail (prise de position du 7 novembre 2014, AI pce 51). Aucune pièce
versée au dossier pendant la procédure devant l’autorité inférieure ou de-
vant le Tribunal de céans ne démontre le contraire. De surcroît, le recourant
a jusqu’à l’apparition de ses atteinte à la santé aux mains (maladie de Du-
puytren) pleinement pu travailler dans son activité habituelle (AI pce 48).
Le Tribunal constate par conséquent que l’AVC datant de 2005 n’entraîne
pour le recourant aucune incapacité de travail dans son activité habituelle
ni dans une activité adaptée. Reste à examiner les conséquences de l’at-
teinte à la santé causée par la maladie de Dupuytren.
9.2 Concernant la maladie de Dupuytren, tous les rapports médicaux, y
compris le SMR, sont unanimes sur le fait que l’assuré en souffre au niveau
des 4ème et 5ème doigts de la main gauche et au 5ème doigt de la main droite
causant une incapacité de travail à 100% dans l’activité habituelle de ma-
çon (AI pces 7 p. 6, 20, 33, 41, 51 p. 1 et 73). Il est également admis qu’une
deuxième opération ne pourrait pas améliorer l’état de santé du recourant
(AI pces 41 et 51). Le Dr G._______ retient que l’incapacité de travail
s’étend également à toutes autres activités sans toutefois motiver son avis
(AI pces 7 et 33). Deux médecins du Portugal, soit le Dr C._______ et le
Dr I._______, énumèrent des limitations fonctionnelles liées à la maladie
de Dupuytren. Ainsi, le Dr C._______ mentionne que son patient ne peut
pas travailler en hauteur (notamment escalier, échelle) et ne doit pas faire
C-1886/2015
Page 17
d’importants efforts physiques (rapport médical du 18 avril 2011, AI pces
20). Quant au Dr I._______, il fait état quant à lui des grandes difficultés
pour l’intéressé de manipuler des objets selon les exigences de la profes-
sion de maçon (rapport médical du 18 août 2014, AI pce 41). Le médecin
du SMR, le Dr H._______, spécialiste FMH en médicine générale, retient
les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port charges et de travaux
lourds, pas de travaux exposés au froid et à l’humidité et pas de travaux
nécessitant une pression avec la force de la main (AI pce 51 p. 2). Il conclut
que l’assuré peut faire un travail léger qui ne nécessite pas de force de la
main (AI pce 51 p. 2). Le médecin du SMR retient ainsi des activités comme
concierge, gardien d’immeuble ou de chantier, vente par correspondance,
vendeur de billets, standardiste, téléphoniste ainsi que la saisie de don-
nées et de scannage (AI pce 51 p. 5). Le Tribunal constate que la seule
atteinte à la santé du recourant se situe au niveau des mains (4ème et 5ème
doigt de la main gauche et 5ème doigt de la main droite) et qu’en tant que
telle, elle n’empêche pas le recourant d’effectuer une activité adaptée telle
que mentionnée par le médecin SMR. Au demeurant, le recourant n’établit
pas devant le Tribunal de céans pour quelles raisons il ne peut pas réaliser
les types d’activités énumérées par le SMR en raison des atteintes à la
santé à ses 4ème et 5ème doigts de la main gauche et 5ème doigt de la main
droite. Il s’est limité à produire un rapport médical du Dr J._______ du
3 mars 2015 attestant de manière générale une incapacité fonctionnelle
évidente et sévère dans n’importe quelle activité professionnelle (AI pce
73). Ce document médical confirme certes que le recourant souffre tou-
jours de la même atteinte à la santé sans aggravation à d’autres doigts,
néanmoins, il ne peut pas avoir valeur probante concernant le taux d’inca-
pacité de travail en raison notamment de l’absence totale de motivation à
ce sujet. Les autres rapports médicaux susmentionnés (cf. AI pces 7 et 33)
fixant une incapacité totale de travail dans toute activité sont également
lacunaires au niveau de la motivation et le Tribunal ne peut pas leur accor-
der une valeur probante suffisante. Au vu des limitations fonctionnelles re-
tenues et en tenant compte que le rendement était légèrement réduit, le
médecin du SMR a retenu à l’avantage du recourant une incapacité de
travail à hauteur de 20% dans une activité adaptée (cf. AI pce 51 p. 2). Dit
médecin a précisé dans sa prise de position du 14 avril 2015 qu’a contrario
les autres doigts non atteints par la maladie de Dupuytren ont maintenu
partiellement leur fonction (AI pce 78). Le Tribunal ne voit pas de raison de
s’écarter du rapport succinct et concis du SMR du 7 novembre 2014 et lui
accorde une pleine valeur probante. A la lecture des écritures du recourant,
force est de constater qu’il ne conteste pas ce degré d’invalidité retenu par
l’OAIE (TAF pces 14 et 21) et, outre avoir invoqué l’absence de références
aux rapports médicaux topiques dans la décision (violation du droit d’être
C-1886/2015
Page 18
entendu ; cf. supra consid. 4), il ne conteste également pas la valeur pro-
bante des rapports médicaux dans la présente cause.
9.3 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, force est
de constater que le rapport médical du SMR du 7 novembre 2014 remplit
les critères jurisprudentiels applicables, si bien que l’OAIE pouvait lui re-
connaître une pleine valeur probante. De plus, il ressort du dossier qu’il ne
subsiste aucun doute, même minime, quant à l’unique atteinte à la santé
du recourant, à savoir la maladie de Dupuytren (4ème et 5ème doigt à la main
gauche et 5ème doigt à la main droite) causant une incapacité de travail à
hauteur de 20% dans le cadre d’une activité adaptée, de sorte qu’aucune
instruction complémentaire n’est nécessaire (notamment une nouvelle ex-
pertise auprès du centre médical de l’AI, TAF pce 14 p. 7).
Partant, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu, sur la base des documents
du SMR, une capacité de travail de 80% dans une activité de substitution.
10.
Il ne reste plus qu’à examiner l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par
l’OAIE et déterminer si celui-ci est conforme au droit.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être rai-
sonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réa-
daptation sur un marché de travail équilibré (méthode générale de la com-
paraison des revenus). La différence entre ces deux revenus permet de
calculer le taux d'invalidité.
10.2
10.2.1 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi con-
crète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la sur-
venance de ses problèmes de santé (arrêt du TAF C-3979/2016 du 15 dé-
cembre 2017 consid. 10.2). La comparaison des revenus doit se faire sur
le même marché du travail, car les salaires et le coût de la vie ne sont pas
les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objec-
tive (ATF 110 V 273 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a précisé que pour
C-1886/2015
Page 19
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au mo-
ment de la naissance du droit à la rente. En outre, les revenus avec et sans
invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les
modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises
en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128
V 174 ; arrêt du TF 9C_607/2015 du 20 avril 2016 consid. 5.3.2). Selon la
jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en
compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éven-
tuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF
129 V 222 consid. 4.1 ; VALTERIO, op.cit., p. 548 ss n° 2063 ss).
10.2.2 En l’occurrence, le revenu sans invalidité peut être déterminé sur la
base du dernier salaire que l’assuré gagnait auprès de son ancien em-
ployeur, dès lors que ce salaire est connu. Ayant travaillé en Suisse de
1986 à 1999, le recourant est retourné au Portugal en 2000 et y travaille
depuis lors (cf. AI pce 6 p. 2). Le Tribunal de céans retient en l’espèce le
marché du travail portugais, dès lors que le recourant y travaille depuis de
nombreuses années permettant une évaluation la plus concrète possible
dans le cas d’espèce et qu’il existe des statistiques fiables mises en place
par le BIT (arrêts du TAF C-7598/2015 du 10 octobre 2017 consid. 14 et C-
1128/2015 du 8 février 2018 consid. 12). De plus, il sied de souligner la
proximité dans le temps entre le dernier jour de son activité (27 avril 2012 ;
cf. AI pce 7 p. 2, pce 18 p. 1, 3 et 6, pce 45 p. 1 et 6, pce 48 p. 2 et pce 49)
et le début du droit à la rente (1er juin 2012 ; cf. supra consid. 5.2). Cette
manière de procéder en référence au marché du travail portugais corres-
pond à celle opérée par l’OAIE dans le cadre de l’instruction de la demande
(cf. AI pce 53) au contraire de celle effectuée pendant la procédure de re-
cours se référant au marché de travail suisse (cf. TAF pce 16). Le recourant
a exercé en qualité de maçon, activité sans invalidité, jusqu’au 27 avril
2012 (dernier jour de travail). A ce titre, il percevait un salaire mensuel de
620.80 euros (496.5 euros et un supplément alimentaire de 124.30 euros)
pour un travail hebdomadaire de 40 heures (cf. questionnaire à l’employeur
daté du 10 octobre 2012, AI pce 18 p. 6-7). Il ne sera pas retenu le montant
fixé dans le questionnaire de l’employeur actualisé en 2014 qui se limite à
se référer à un salaire arrondi et non précis de 600 euros dans une activité
sans atteinte à la santé (AI pce 45 p. 6-7). En outre, s’additionnent au sa-
laire mensuel deux suppléments versés en août et en décembre de 496.50
euros chacun (« subsidio de natal » et « subsidio de férias » ; annexe 16
TAF pce 31). Le revenu du recourant mensualisé sur 12 mois est ainsi de
703.55 euros ([620.80 x 12 mois + 496.5 x 2] ÷ 12 mois). En l’occurrence,
aucun motif ne permet de s’écarter de ce salaire mensuel. En effet, en
C-1886/2015
Page 20
premier lieu, le Tribunal s’écarte pour des motifs pertinents de la somme
retenue par l’autorité inférieure, dès lors qu’elle a été calculée théorique-
ment en francs suisses sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires de l’Office fédéral de la statistique (TA1_skill_lever 2012 ; cf. TAF
pce 30). En deuxième lieu, le Tribunal ne retient pas le salaire annuel avant
invalidité calculé sur la base des attestations annuelles de salaire du re-
courant (cf. annexes 13 à 15 TAF pce 31) et repris par l’autorité inférieure
dans sa dernière détermination (2010 : 520.22 euros mensuels ; 2011 :
453.75 euros mensuels et 2012 : 388.98 euros mensuels ; cf. TAF pce 33).
Ces montants ne tiennent pas compte des incapacités passagères de tra-
vail du recourant, dès lors que ses atteintes à la santé sont intervenues
d’abord en 2005 (accident vasculaire cérébral ; AI pce 21) puis au plus tard
dès 2011 (au niveau des mains, maladie de Dupuytren ; AI pces 7, 19, 20,
33, 34 et 41). En troisième lieu, il sied de souligner que le salaire mensuel
de 703.55 euros – calculé ci-dessus sur la base du salaire effectif mensuel
du recourant – est justement comparable à un revenu théorique mensuel
moyen d’un maçon au Portugal conformément aux données statistiques. Il
ressort des statistiques du Bureau International du Travail (ci-après : BIT)
pour le Portugal un gain nominal mensuel moyen de 729 euros en 2012
dans le domaine de la construction (
dex.htm > statistiques et données > ILOSTAT – Base de données de l’OIT
sur les statistiques du travail > gains et coûts de la main d’œuvre > annuel
> par sexe et activité économique > F. Construction > Portugal ; Hommes ;
2012 ; consulté le 3 juillet 2018). Enfin, au vu de ce qui précède, le Tribunal
ne retient également pas le calcul opéré par le recourant ; celui-ci se fonde
uniquement sur des données théoriques, à savoir les statistiques publiées
par l’Institut national de la statistique portugais (revenu mensuel médian
d’un maçon au Portugal estimé à 702.20 euros en 2011 [4.22 euros par
heure pour un emploi à plein temps à 41.6 heures] ; TAF pce 14 p. 4-5). Le
montant retenu n’a pas besoin d’être indexé.
10.2.3 En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance
de l’invalidité, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être
évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75, consid. 3b/aa
et bb). Le revenu d'invalide de l'intéressé doit ainsi être évalué sur la base
des statistiques du BIT à disposition pour le Portugal. Il ressort des statis-
tiques sur les gains nominaux mensuels moyens des salariés par sexe et
par profession, un salaire de 563 euros pour les professions élémentaires
en 2012 ( > statistiques et don-
nées > ILOSTAT – Base de données de l’OIT sur les statistiques du travail
> gains et coûts de la main d’œuvre > annuel > par sexe et profession >
professions élémentaires > Portugal ; Hommes ; 2012 ; consulté le
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Page 21
16 mars 2018). Il apparaît opportun d’appliquer cette catégorie dès lors no-
tamment que le recourant a suivi l’école obligatoire et n’a pas appris de
profession (AI pce 45 p. 1). Dans le même sens, le salaire minimum nomi-
nal brut au Portugal en 2012 est de 566 euros selon le BIT
( > statistiques et données >
ILOSTAT – Base de données de l’OIT sur les statistiques du travail > salaire
minimum nominal mensuel brut > Portugal > annuel 2012 ; consulté le
4 avril 2018). Le Tribunal s’écarte ainsi des activités légères et adaptées
retenues par l’autorité inférieure (manœuvres dans imprimerie, ma-
nœuvres dans bâtiment et travaux publics, caissiers dans le commerce de
détail, commis vendeurs dans le commerce de détail), dès lors que ces
activités ne correspondent pas en tenant compte de ses limitations fonc-
tionnelles (touchant principalement ses mains) aux activités de substitution
exigibles (concierge/gardien d’immeuble de chantier, surveillant de par-
king/musée, vente par correspondance, vendeur de billets, standardiste/té-
léphoniste et saisie de donnée/scannage). Partant, le recourant peut ga-
gner hypothétiquement en moyenne un salaire de 563 euros mensuels. Au
taux d'activité de 80% encore exigible, le salaire d'invalide s'élève ainsi à
450.40 euros.
10.3
10.3.1 Un revenu d’invalidité fixé d’après les données statistiques doit dans
certains cas être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles
et professionnelles de l’assuré (limitations liées au handicap, âge, années
de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupa-
tion) qui impliquent que celui-ci ne peut pas réaliser le salaire déterminé,
applicable aux employés qui ne souffrent pas d’invalidité sur le marché or-
dinaire de l’emploi (ATF 134 V 322 consid. 5.1, 126 V 75). La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V
75 consid. 5). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte
d'une évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration (ATF
126 V 75). La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des cir-
constances personnelles et professionnelles du cas particulier et relève en
premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appré-
ciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans
motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration ; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07
du 21 janvier 2008 consid. 2.3 ; ATF 137 V 71 consid. 5 ; ATF 132 V 393
consid. 3.3 ; ATF 126 V 75 consid. 6 ; ATF 123 V 150 consid. 2 et les réfé-
rences citées).
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10.3.2 In casu, l'OAIE a en premier lieu retenu un abattement de 10% du
salaire d'invalide compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant
(AI pce 53 p. 1) puis en second lieu a défini un abattement de 15% pour
les mêmes motifs. Cet office a justifié sa décision en prenant en compte
les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la santé, l’âge
de l’assuré (52 ans) et le manque de formation certifiée ; cet abattement
prend également en considération que les effets contraignants de l’atteinte
à la santé ont déjà été pris en compte lors de l’appréciation de la capacité
résiduelle de travail (fixée à 80%).
Le recourant a conclu quant à lui à ce que soit retenu un abattement de
25% (TAF pce 14 p. 6-7). En effet, il a fait valoir en substance son âge, son
état de santé (AVC et maladie de Dupuytren ; évolution imprévisible et ab-
sence d’amélioration même par une intervention chirurgicale), des impor-
tantes limitations fonctionnelles (difficulté pour manipuler les objets), d’un
taux d’occupation résiduel restreint et le type des emplois sans invalidité
(emploi peu qualifié sans formation ne permettant pas de tirer un revenu
conséquent). De plus, il a soulevé que les postes avec invalidité sont étran-
gers à sa formation et à son expérience professionnelle en générale, de
sorte qu’il percevra un salaire afférent à une personne débutante sans au-
cune expérience.
En l’occurrence, le Tribunal administratif fédéral ne trouve aucun élément
pour apprécier différemment l’abattement de 15% retenu par l’autorité in-
férieure au stade de la procédure de recours eu égard aux circonstances
du cas d’espèce. En effet, l’autorité inférieure a fixé cet abattement en res-
pectant son pouvoir d’appréciation en tenant compte notamment de l’âge
de l’intéressé (52 ans) et des limitations fonctionnelles engendrées par ses
atteintes à la santé, en particulier au niveau des mains. Un abattement plus
conséquent, comme s’en prévaut le recourant, ne se justifie pas. Le Tribu-
nal de céans a déjà retenu sur la base des statistiques un revenu avec
invalidité peu élevé relevant des « professions élémentaires » (cf. supra
consid. 10.2.3), si bien que le type d’emploi (peu qualifié et sans formation)
et l’absence d’expérience d’une personne débutante ne constituent pas
dans le cas d’espèce un motif supplémentaire de réduction du salaire. Le
Tribunal constate qu’il ne ressort pas de l’état de fait de motifs pertinents
pour se substituer à l’appréciation de cet office et que l’argumentation de
l’OAIE n'est pas insoutenable, de sorte qu’il n'y a pas lieu de s'en écarter.
Enfin, si l’état de santé du recourant allait s’aggraver, il lui appartient de
demander la révision de sa rente d’invalidité et non d’en tenir compte en
tant que facteur de réduction du salaire statistique. Partant, le Tribunal ad-
ministratif fédéral peut retenir, sur le vu des explications qui précèdent, le
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même abattement que celui de l'autorité inférieure. Ainsi, avec un abatte-
ment de 15%, le salaire d'invalide mensuel s'élève à 382.85 euros.
10.4 Au final, en opérant la comparaison des revenus (revenu sans invali-
dité de 703.55 euros et revenu d'invalide de 382.85 euros), le Tribunal
constate que l'intéressé subit un préjudice économique du fait de ses at-
teintes à la santé à hauteur de 45%, correspondant à un quart de rente
d’invalidité.
(703.55 − 382.85)/703.55 𝑥 100 = 45.58%
11.
Dans sa décision du 18 février 2015, l’OAIE avait alloué au recourant un
quart de rente d’invalidité dès le 1er juin 2012. Au vu des considérants qui
précèdent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la
décision du 18 février 2015 est confirmée.
12.
12.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF,
en règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis dans le dispositif
à la charge de la partie qui succombe. En matière d'assurance-invalidité,
les frais judiciaires sont fixés en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doivent se situer entre Fr. 200.-
et Fr. 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI).
Conformément à l'art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui succombe n'a pas droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
12.2 En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés
à Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de
frais de même montant qui a été acquittée durant l'instruction (cf. TAF pce
5). Aucun dépens n'est alloué au recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont à la charge du recourant et préle-
vés sur l’avance de frais du même montant dont le recourant s’est acquitté.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :