B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1888/2012
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, case postale 110, 1211 Genève 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
C-1888/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant sénégalais né en 1984, est arrivé en Suisse le
14 juin 2004 pour y déposer une demande d'asile.
Par décision du 23 juillet 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations: ODM) n'est pas entré en matière sur cette
demande et a prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Par décision du 22 octobre 2004, la Commission suisse de recours en
matière d'asile a admis le recours que A._______ avait déposé contre la
décision de l'ODM du 23 juillet 2004 et renvoyé la cause à l'autorité de
première instance afin qu'elle procède à l'examen matériel de la demande
d'asile du prénommé.
C.
Par décision du 18 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ eu égard à l'invraisemblance de ses déclarations et prononcé
son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours le 17 août 2010 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF).
Le 24 août 2010, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai au 20
septembre 2010 pour quitter la Suisse.
D.
Le 7 juin 2011, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
OCP) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et lui a transmis le dossier de l'intéressé pour
décision.
E.
Le 29 novembre 2011, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses
déterminations avant le prononcé d'une décision.
F.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 19 décembre 2011
C-1888/2012
Page 3
par l'entremise de son mandataire, A._______ a mis en exergue la durée
de son séjour en Suisse, son engagement professionnel dans ce pays,
son comportement irréprochable et les attaches sociales qu'il s'y était
créées. Il a produit à cet égard plusieurs déclarations écrites confirmant
sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse.
G.
Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé à A._______ la
reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment
retenu que le prénommé ne séjournait en Suisse que depuis 2004 et que,
nonobstant certains efforts d'intégration, il ne s'y était pas créé des
attaches à ce point étroites qu'il ne puisse plus envisager un retour dans
son pays, où il avait passé la plus grande partie de son existence. L'ODM
a relevé en outre que les motifs médicaux allégués par le recourant
n'étaient pas de nature à s'opposer à son renvoi au Sénégal, comme le
TAF l'avait relevé dans son arrêt du 17 août 2010.
H.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 4 avril 2012, en concluant à son annulation, à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle. Le recourant a fait valoir la durée de son séjour en
Suisse, son engagement professionnel, les attaches sociales créées avec
ce pays, son comportement irréprochable, ainsi que les difficultés de
réintégration dans son pays, où il n'aurait plus de famille.
Le 16 mai 2012, le recourant a versé au dossier une attestation médicale
établie le 12 janvier 2011 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-
après: HUG), selon laquelle il souffrait, à son arrivée en Suisse en 2004,
d'un état dépressif sévère et d'un syndrome de stress post-traumatique et
selon lequel une stabilisation de sa situation administrative en Suisse
permettrait de consolider l'amélioration de son état de santé qu'un
traitement médical et un soutien psychologique régulier avait permis
d'atteindre.
Par décision du 23 mai 2012, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle de A._______.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 6 septembre 2012, l'autorité inférieure a notamment relevé
C-1888/2012
Page 4
que le recourant n'avait pas donné suite à une décision de renvoi entrée
en force, n'avait pas entrepris de démarches pour se procurer un
passeport ou préparer son retour et que la durée de son séjour en Suisse
résultait ainsi également de son propre comportement. L'ODM a rappelé
par ailleurs que le TAF avait confirmé, dans son arrêt du 17 août 2010,
que l'exécution du renvoi de A._______ était licite, possible et
raisonnablement exigible, si bien que l'argumentation développée sur ce
point dans le recours était dénuée de pertinence.
J.
Dans ses observations du 12 octobre 2012, le recourant a une nouvelle
fois mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, ainsi que son
intégration socioprofessionnelle.
K.
Dans sa duplique du 29 octobre 2012, l'ODM a repris sa précédente
argumentation selon laquelle la durée du séjour en Suisse du recourant
résultait en partie de son comportement et relevé qu'il n'était pas lié par la
décision des autorités cantonales d'accorder une autorisation de séjour
au recourant.
L.
Dans ses ultimes observations du 5 décembre 2012, le recourant a
indiqué qu'il aurait souhaité entreprendre des démarches pour retourner
dans son pays, mais que, faute de disposer d'un acte de naissance, il ne
pouvait guère obtenir un passeport national.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
C-1888/2012
Page 5
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi
applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du
13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1 et 2011/43 consid. 6.1).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
C-1888/2012
Page 6
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il
quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le
retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée
précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la
Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure
C-1888/2012
Page 7
d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission
(art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est
soumise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit
préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure
d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit
fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 14 juin 2004, date du dépôt de sa demande d'asile et
qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art.
14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte
tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf.
art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a par ailleurs
toujours été connu des autorités, si bien que l'intéressé remplit également
la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du
prénommé a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de
l'OCP du 7 juin 2011, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à
examiner si la situation de l'intéressé relève d'un cas de rigueur grave en
raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en
C-1888/2012
Page 8
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
5.
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend
dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est
d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31
OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de
la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement
de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2)
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid.
4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
C-1888/2012
Page 9
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de
soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il
s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale, et
aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue
exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf.
ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31
al. 1 OASA, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière ainsi que
de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue la
durée de son séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi
que son bon comportement.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que les arrêts du TAF C-7824/2009 du 12 décembre 2011 consid.
7.2, C-2836/2010 du 22 septembre 2011 consid. 6.1 et C-3332/2010 du
21 mars 2011 consid. 6.1; cf. en outre l'arrêt du TAF C-3811/2007 du 6
janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et demi;
voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier, dès lors que, depuis le 17 août 2010, l'intéressé se trouve
sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi exécutoire et ne
séjourne en Suisse qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf.
C-1888/2012
Page 10
ATAF 2007/45 précité, consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2; voir également
l'arrêt du TAF C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 6).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 précité,
consid. 6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril
2011 consid. 6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient
dès lors d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être
admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la
matière, en particulier au regard de l'intégration de l'intéressé (au plan
professionnel et social), du respect par ce dernier de l'ordre juridique
suisse, de sa situation familiale, de sa situation financière, de sa volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de son
état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son Etat de
provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA), l'autorité devant procéder à une
pondération de tous ces éléments (cf. notamment arrêt du TAF
C-5302/2010 précité, consid. 7).
6.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, celle-ci ne revêt
aucun caractère exceptionnel.
Le recourant s'est certes créé certaines attaches professionnelles dans
ce pays, y a suivi diverses formations (notamment en informatique) et n'y
a pas défavorablement attiré l'attention des autorités. Sans remettre en
cause les efforts accomplis par le prénommé pour s'impliquer dans la vie
économique suisse, il convient de noter que, depuis son arrivée en
Suisse, le recourant a bénéficié durant près de quatre ans et demi de
prestations de l'assistance sociale et qu'il n'a acquis son indépendance
financière qu'en février 2009. Dans ces circonstances, nonobstant ses
efforts louables pour se prendre en charge, on ne saurait considérer que
le recourant puisse se prévaloir d'une intégration professionnelle
particulièrement réussie en Suisse.
Force est de constater en outre que le requérant n'a pas acquis des
connaissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de
son séjour en Suisse pourrait lui permettre de mettre en œuvre. Partant,
l'on ne saurait retenir que ses attaches professionnelles sur territoire
C-1888/2012
Page 11
helvétique soient à ce point profondes qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays.
6.3 Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que, durant son séjour
en Suisse, A._______ se serait spécialement investi dans la vie
associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence,
en participant activement à des sociétés locales par exemple. En
conséquence, il convient également de relever que l'intéressé ne jouit pas
d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel.
Cela étant, bien que le recourant se soit bien comporté en Suisse et
paraisse s'être adapté à son nouvel environnement de vie dans ce pays,
il apparaît que ces éléments ne sont pas, en eux-mêmes, révélateurs
d'attaches particulièrement étroites et profondes avec la Suisse.
6.4 Dans son pourvoi, le recourant s'est également prévalu de motifs
médicaux, en produisant une attestation établie le 12 janvier 2011 par les
HUG et selon laquelle il souffrait, à son arrivée en Suisse en 2004, d'un
état dépressif sévère et d'un syndrome de stress post-traumatique et
selon laquelle une stabilisation de sa situation administrative en Suisse
permettrait de consolider l'amélioration de son état de santé qu'un
traitement médical et un soutien psychologique régulier avait permis
d'atteindre.
Les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit
pas à constituer un cas de rigueur grave. De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à
la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
En l'espèce, il apparaît que le recourant s'est déjà prévalu des mêmes
motifs médicaux dans le cadre de sa procédure d'asile. Or, c'est ici le lieu
de rappeler que, dans son arrêt du 17 août 2010, le Tribunal est arrivé à
la conclusion que les troubles de la santé dont se prévalait le recourant
C-1888/2012
Page 12
ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ces
circonstances, l'attestation médicale du 12 janvier 2011, laquelle pose un
diagnostic identique à celui du certificat médical établi par les HUG le 11
juin 2007, n'est pas de nature à établir que la situation médicale du
recourant constituerait un obstacle à sa réintégration dans son pays
d'origine.
6.5 Il s'impose de rappeler enfin que le séjour du recourant en Suisse l'a
pas rendu totalement étranger à sa patrie. On ne saurait en effet
considérer que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence,
lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Le recourant s'y
trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins
favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant
de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante,
une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut.
6.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des circonstances de
l'espèce amène le Tribunal à la conclusion que le recourant n'a pas
atteint en Suisse un degré d'intégration particulièrement poussé au sens
de l'art. 14 al. 2 LAsi et que c'est à bon droit que l'ODM a refusé de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
7.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l'ODM du 28 février 2012
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
C-1888/2012
Page 13
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 15 juin 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :